Infirmation partielle 5 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 oct. 2017, n° 14/07616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07616 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 novembre 2014, N° 05/01048 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES VILLAS MAGENDIE c/ LA S.A.S. APAVE SUDEUROPE, LA S.A. HLM DOMOFRANCE, LA S.A. AXA FRANCE IARD, LA S.A.R.L. RVL ARCHITECTURE & URBANISME, LA S.A. S.M.A., LA S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, LA S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2017
(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)
N° de rôle : 14/07616
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES VILLAS MAGENDIE
c/
LA S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
LA S.A. S.M. A.
LA S.A.R.L. RVL ARCHITECTURE & URBANISME
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2014 (R.G. 05/01048) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 décembre 2014
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES VILLAS MAGENDIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant par son syndic, la Société AQUITAINE GESTION SYNDIC, prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […], […]
[…]
Représentée par Me Françoise FAURIE de la SELARL FRANÇOISE FAURIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
LA S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise
agissant en qualité d’assureur de la Société G,
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.S. LE SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 422 066 613 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, et prise en son mandataire général en France : la LLOYD’S FRANCE dont le siège social est […], agissant en qualité d’assureur de la société APAVE INTERNATIONAL
[…]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Alice BRYDEN avocat au barreau de PARIS
LA S.A.S. APAVE SUD EUROPE (immatriculée au R.C.S. de MARSEILLE sous le numéro 518 720 925), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sise 8, rue Jean-Jacques Vernazza – Z.A.C. Saumaty Séon. – […]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alice BRYDEN avocat au barreau de PARIS
LA S.A. HLM DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. S.M. A. (anciennement dénommée SAGENA), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. RVL ARCHITECTURE & URBANISME, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sise […]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A. ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, agissant en sa qualité d’assureur de la Société BATICHIC
[…]
Représentée par Me F PUYBARAUD de la SCP F PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Elsa GREBAUT substituant Me DELESTRANGE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL Président et Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, au vu d’un rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2009 réalisé par Y Z, qui, entre autres dispositions :
' a rejeté une fin de non-recevoir tirée de l’incapacité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie (le syndicat des copropriétaires),
' a rejeté comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société anonyme Sagena, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage',
' a condamné la société à responsabilité limitée RVL Architecture et Urbanisme (la société RVL) et la Mutuelle des architectes français (la MAF), celle-ci dans la limite de ses franchise et plafond de garantie, à payer au syndicat des copropriétaires une sommes de 33 319,88 € TTC au titre d’un dommage matériel résultant de la présence d’eau dans des garages, cette somme avec indexation sur l’indice BT 01 à compter du 24 avril 2009 jusqu’à la mise à disposition de la décision et intérêts au taux légal au-delà, lesdits intérêts étant capitalisés par années entières,
' a débouté la société RVL et la MAF de leurs appels en garantie dirigés contre la compagnie Acte iard, prise en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Batichic, contre la compagnie Axa France iard, prise en qualité d’assureur de la société par actions simplifiée G, contre la société par actions simplifiée Apave international et contre la société anonyme Lloyd’s,
' a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
' a débouté la société anonyme Domofrance de son action récursoire dirigée contre la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur CNR, contre la compagnie Axa France iard, la société RVL, la MAF, la compagnie Acte iard ainsi que contre 'tout autre locateur d’ouvrage',
' a débouté la société Sagena, agissant en qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', de ses demandes incidentes dirigées contre la compagnie Acte iard, la société RVL, la MAF, la société Apave international et la société Lloyd’s,
' a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' a condamné in solidum la société RVL et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris des frais de référé et ceux de l’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du 24 décembre 2014, dirigée contre la société anonyme d’HLM Domofrance, la société anonyme SMA, nouvelle dénomination de la société Sagena, la société RVL, la MAF et la société Acte iard, prise en qualité d’assureur de la société Batichic ;
Vu les conclusions de la société SMA, notifiées et remises par voie électronique le 12 mai 2015 ;
Vu l’acte d’appel provoqué signifié à la requête de la société SMA le 13 mai 2015 à la société Apave international et à la société anonyme Lloyd’s de France, et le 18 mai 2015 à la société anonyme Axa France iard, prise en qualité d’assureur de la société G ;
Vu les assignations en intervention forcée signifiées le 20 mai 2015, à la requête de la société RVL et de la MAF, à la société Apave international, à la société anonyme Lloyd’s de France et à la société anonyme Axa France iard ;
Vu l’acte déclaratif, notifié et remis par voie électronique le 08 juin 2015, par lequel le groupement d’intérêt économique Ceten Apave international a fait savoir que la société concernée par le présent litige était la société par actions simplifiée Apave Sudeurope ;
Vu les conclusions de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, agissant par son mandataire général en France, la société Lloyd’s France, et de la société Apave Sudeurope, notifiées et remises par voie électronique le 08 juillet 2015 ;
Vu les conclusions de la société Axa France iard, agissant en qualité d’assureur de la société Travaux Publics G, notifiées et remises par voie électronique le 17 juillet 2015 ;
Vu les dernières écritures de la société Acte iard, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 31 juillet 2015 ;
Vu les dernières écritures de la société Domofrance, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 15 septembre 2015 ;
Vu les dernières écritures de la société RVL et de la MAF, contenant appel incident, notifiées et remises par voie électronique le 30 septembre 2015 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la présente chambre du 20 janvier 2016, rendue au visa des articles 909, 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, qui a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées et remises par la société Domofrance les 22 mai et 15 septembre 2015 en ce qu’elles étaient dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
Vu les dernières écritures du syndicat des copropriétaires, notifiées et remises par voie électronique le 23 mai 2016 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 mars 2017 ;
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
En 2003, la société Domofrance a réalisé un programme de construction sur la commune de Lormont (33), dénommé 'Les Villas Magendie', […] et consistant en l’édification de quinze maisons sur trois niveaux avec garage et jardin privatif à l’arrière. En vue de cette opération, elle a souscrit une assurance 'constructeur non-réalisateur’ et 'dommages-ouvrage’ auprès de la société Sagena, aujourd’hui dénommée SMA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— pour la maîtrise d''uvre, le cabinet d’architectes Vianne-Lazare, devenu la société RVL Architecture et Urbanisme, assurée auprès de la MAF,
— pour le lot 'gros oeuvre', la société Batichic, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Acte iard,
— pour le lot 'VRD', la société G, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France iard,
— pour le contrôle technique, la société Apave international, assurée auprès de la société Lloyd’s.
La déclaration d’ouverture de chantier est du 29 janvier 2003. La réception a été prononcée le 08 décembre 2003. Les immeubles ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué.
Se plaignant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires a formé des déclarations de sinistre auprès de l’assureur 'dommages-ouvrage', qui a pris en charge deux postes de réclamation, et a obtenu, au contradictoire de la société Domofrance, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire, confiée à Y Z, lequel a déposé un rapport daté du 24 avril 2009. Le 29 mars 2011, le syndicat a fait assigner la société Domofrance devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en paiement de dommages et intérêts. La société Domofrance a attrait à la cause notamment la société Sagena, qui a elle-même appelé en cause diverses entreprises et leurs assureurs.
Par le jugement déféré, rendu le 18 novembre 2014, le tribunal n’a que très partiellement fait droit aux prétentions du syndicat, qui a interjeté appel de cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour se réfère au jugement déféré, qui en contient une relation plus détaillée et exacte.
DISCUSSION :
Il convient de donner acte aux sociétés Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Apave Sudeurope de leur intervention volontaire.
La société RVL et la MAF ont fait signifier le 20 mai 2015 aux sociétés Apave international, Lloyd’s France et Axa France iard un acte intitulé 'Assignation en intervention forcée par devant la cour d’appel de Bordeaux'. Toutefois, elles ont indiqué dans le corps de cet acte qu’il s’agissait d’un appel provoqué (page 3, paragraphe 1). Les parties mises en cause ont considéré qu’elles étaient bien intimées sur un appel provoqué, ainsi qu’il résulte de leurs actes de constitution d’avocat et de leurs conclusions. Il y a donc lieu de déclarer ce recours recevable.
1° / Sur l’action du syndicat des copropriétaires :
a) sur la recevabilité :
1 ' La société Domofrance, qui relève appel incident de la disposition du jugement ayant rejeté sa fin de non-recevoir prise de l’incapacité à agir du syndicat des copropriétaires, demande à la cour, sur le fondement de l’article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, de déclarer le syndicat irrecevable en son action à son encontre, au motif que celle-ci, engagée selon assignation du 29 mars 2011, a été formée sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires et que si elle a été autorisée lors d’une assemblée générale ultérieure du 05 septembre 2013, à cette date l’action était prescrite, par application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, de sorte qu’aucune régularisation ne pouvait intervenir.
Cependant, par ordonnance du 20 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de la société Domofrance irrecevables en ce qu’elles étaient dirigées contre le syndicat des copropriétaires. La cour n’a donc pas à statuer sur la nullité pour irrégularité de fond soulevée par la société Domofrance, car elle n’est plus saisie de ce moyen de défense. Le jugement sera par suite confirmé en sa disposition critiquée.
2 ' La société RVL et la MAF relèvent également appel incident. Elles prient la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes relatives d’une part à des désordres non visés dans le procès-verbal d’assemblée générale du 05 septembre 2013, en particulier ceux affectant les terrasses ainsi que la prétendue fissuration généralisée des façades, d’autre part à des désordres à l’égard desquels aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant l’expiration du délai de la prescription décennale.
L’article 55 alinéa 1er du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, relatif au statut de la copropriété des immeubles bâtis, énonce que 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale'. En cas de désordres affectant un immeuble, l’autorisation doit mentionner de manière précise ceux pour lesquels le syndic est autorisé à agir. Le défaut de pouvoir du syndic constitue une irrégularité de fond dont les constructeurs peuvent se prévaloir. Par ailleurs, selon l’article 1792-4-1 du code civil, les personnes dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-2 du même code sont déchargées des responsabilités et garanties pesant sur elles, en application des articles susmentionnés, après dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société RVL et la garantie de la MAF notamment pour des fissurations verticales et horizontales sur un mur pignon. Il fait valoir qu’il a donné pouvoir à son syndic pour ces défauts lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 05 septembre 2013, en l’autorisant à agir en justice aux fins de 'demander le paiement des travaux nécessaires à la réparation de l’ensemble des désordres, malfaçons et non-conformités relevés par l’expert dans son rapport, ainsi que l’indemnisation de tous les préjudices qu’il a subis de ce fait' (page 2, dernier paragraphe du procès-verbal) et en mentionnant expressément, parmi les désordres, 'les fissures verticales et horizontales sur les murs pignons, autour des portes d’entrée et éclats de béton sur les poutres de soubassement' (idem, page 3, lignes 3 et 4). Cependant, l’expert judiciaire a seulement constaté, au titre de ces désordres, 'une microfissure sans aucune gravité' sur un mur pignon (page 18 de son rapport), ainsi que quelques microfissures ou fissures sur les façades de quatre autres habitations (idem, pages 34, 46, 53 et 59). A l’appui de sa demande actuelle, le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier, dressé à sa requête le 04 février 2015, qui fait état de nombreuses microfissures et de quelques fissures sur les façades de plusieurs lots. Toutefois, ces désordres, qui sont totalement différents du ceux relevés par l’expert et qui n’en constituent pas l’évolution, sont nouveaux et auraient dû faire l’objet d’une autorisation complémentaire d’agir en justice donnée au syndic. D’autre part, ils ont été constatés plus de dix ans après la réception des travaux, prononcée le 08 décembre 2003, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils soient apparus dans le délai de la garantie décennale, qui constitue un délai d’épreuve. Pour toutes ces raisons, l’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société RVL et la MAF au titre de ces désordres est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires recherche encore la responsabilité de l’architecte et de son assureur au titre de désordres affectant des terrasses. Cependant, ces désordres ne sont pas mentionnés parmi ceux énumérés dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 septembre 2013. Par ailleurs, l’expert n’a rien noté à propos des terrasses, à l’exception du fait que certains des murs les séparant présentaient de faux aplombs et que ce problème, qui était récurrent, avait fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de l’assurance 'dommages-ouvrage’ (page 22 de son rapport). Les désordres actuels, qui sont nouveaux, auraient dû donner lieu à une autorisation complémentaire d’agir en justice donnée au syndic.
En l’absence d’un tel pouvoir, l’action du syndicat est irrecevable de ce chef.
3 ' Le tribunal a rejeté comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires dirigées contre la société Sagena, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', en se fondant sur la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, après avoir relevé que le syndicat avait conclu pour la première fois contre cette société par des conclusions récapitulatives notifiées le 07 février 2013, alors qu’il ne justifiait d’aucun acte interruptif ou suspensif de la prescription postérieur à l’année 2007. Le syndicat conteste cette motivation en faisant valoir que deux déclarations de sinistre ont été faites les 20 septembre et 23 décembre 2004, que l’expert désigné par l’assureur 'dommages-ouvrage’ a déposé trois rapports entre le 1er février et le 21 novembre 2005, que ces actes ont interrompu la prescription, et que si l’assureur a accordé sa garantie pour deux désordres, il a omis, pour les autres, de notifier sa position dans le délai de soixante jours prévu par l’article L. 242-1 du code des assurances, de sorte qu’il n’est plus fondé à dénier sa garantie qui se trouve automatiquement acquise.
Aux termes de l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'. L’article L. 114-2 du même code précise que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre'. Enfin, l’article 2231 du code civil énonce que l’interruption de la prescription 'fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien'.
En l’espèce, les déclarations de sinistre et les désignations d’experts ont interrompu le délai de la prescription biennale. Toutefois, après ces interruptions, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir et le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune nouvelle interruption dans les deux ans ayant précédé la notification, le 07 février 2013, des conclusions par lesquelles il a formé pour la première fois des demandes contre la société Sagena. Il en justifie d’autant moins qu’il n’a assigné cette société ni en référé ni au fond, mais qu’elle est volontairement intervenue aux opérations d’expertise puis a été assignée au fond par la société Domofrance, à la suite de l’assignation délivrée par lui-même à cette société.
Par ailleurs, selon lettre du 20 janvier 2006, Sagebat, qui est un département de la société Sagena, a fait connaître à l’avocat du syndicat des copropriétaires, qu’au vu du rapport définitif de l’expert, l’assureur acceptait de prendre en charge deux sinistres, à savoir l’inclinaison importante des murets de séparation des jardins privatifs et l’apparition de points de rouille sur les garde-corps et rambardes, ceci pour un montant total de 48 473,87 € TTC. En limitant sa garantie à ces deux désordres, la société Sagena a manifesté de manière implicite mais certaine son refus de prendre en charge le surplus. Il s’ensuit que le moyen pris de la violation des obligations mises à sa charge par l’article L. 242-1 du code des assurances n’est pas fondé. En définitive, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’assureur 'dommages-ouvrage'.
4 ' La société Acte iard, agissant en qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société Batichic, reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée au syndicat des copropriétaires. Elle prie la cour de constater que l’action de celui-ci à son encontre est prescrite.
Il résulte de la procédure de première instance, que le syndicat des copropriétaires a conclu pour la première fois contre la société Acte iard dans des 'Conclusions récapitulatives III', notifiées par voie électronique le 20 janvier 2014, soit postérieurement à l’expiration du délai de la garantie décennale, étant rappelé que la réception des travaux a eu lieu le 08 décembre 2003. Le syndicat ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription dans ses relations avec la société Acte iard, étant précisé qu’il n’a assigné cette société ni en référé ni au fond, mais qu’elle a été attraite aux opérations d’expertise, puis appelée en intervention forcée au fond, par la société Sagena, laquelle avait été mise en cause par la société Domofrance, à la suite de l’assignation délivrée à son encontre par le syndicat. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir est fondée. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Acte iard et de déclarer irrecevable son action à l’encontre de cette société.
b) sur le fond :
1 ' sur les demandes dirigées contre la société Domofrance :
1 ' Le syndicat des copropriétaires recherche d’abord la responsabilité de la société
Domofrance au titre de l’obligation du vendeur en l’état futur d’achèvement de garantir les vices de construction et les défauts de conformité apparents à la prise de possession, conformément aux dispositions de l’article 1642-1 du code civil. Il sollicite essentiellement à ce titre l’indemnisation de l’absence de trottoirs et de défauts du portail d’entrée de l’immeuble.
Le tribunal a estimé que l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil était forclose, en application de la forclusion annale prévue par l’article 1648 du même code, au motif que le syndicat avait assigné la société Domofrance devant le juge des référés le 28 février 2006, soit plus d’un an après la fin des livraisons des lots qui s’étaient échelonnées du 15 décembre 2003 au 12 mars 2004.
Le syndicat critique cette motivation en faisant valoir que la prescription annale de l’article 1648 n’a été étendue aux défauts de conformité que par la loi du 25 mars 2009 qui a modifié le texte de l’article 1642-1, que lors de sa prise de possession, le 25 mars 2004, son action au titre des défauts de conformité était soumise à la prescription de droit commun de dix ans, que le délai de cette prescription a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et qu’en vertu des dispositions transitoires de ce texte, la prescription devait venir à son terme cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi, soit le 17 juin 2013, de sorte que son action n’était pas prescrite.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil énonce que 'le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents'. De son côté, l’article 1648 alinéa 2 du même code dispose, également dans sa rédaction actuelle, que 'dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents'.
Les mots 'ou des défauts de conformité' ont été introduits dans les deux textes précités par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009. Il s’ensuit qu’à la date de la prise de possession des parties communes, l’action du syndicat des copropriétaires en contestation des défauts de conformité alors apparents était soumise à la prescription de droit commun. A la suite de la réforme de la prescription en matière civile par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la durée de cette prescription a été ramenée à cinq années à compter de la date de promulgation de la loi, conformément aux dispositions transitoire prévues par l’article 26 de ce texte.
Pour autant, il n’en résulte pas que l’action du syndicat des copropriétaires n’ait pas été prescrite à la date de l’introduction de l’instance. En effet, dans son raisonnement, l’appelant omet de tenir compte du fait que la loi du 25 mars 2009 a modifié les articles 1642-1 et 1648, ainsi qu’il a été dit, ce qui a eu pour conséquence de ramener à une année, à peine de forclusion, le délai de contestation des défauts de conformité apparents lors de la prise de possession.
En cas de réduction de la durée d’une forclusion, il y a lieu à application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, créé par le loi du 17 juin 2008, aux termes duquel 'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'. En vertu de ce texte, la durée du délai de contestation des défauts de conformité apparents a été ramené à une année à compter de la promulgation de la loi du 25 mars 2009. Il apparaît dès lors qu’à la date de la délivrance de l’assignation au fond signifiée à la société Domofrance le 29 mars 2011, plus de deux ans après la promulgation de la loi, l’action du syndicat des copropriétaires fondée sur l’article 1642-1 du code civil était éteinte par l’effet de la forclusion. Il sera par ailleurs souligné que l’interruption de la prescription par l’assignation en référé et sa suspension jusqu’à la fin de l’exécution de l’expertise, conformément aux dispositions des articles 2241 alinéa 1 et 2239 du code civil, sont sans incidence en l’espèce, puisque l’instance au fond a été introduite près de deux ans après le dépôt du rapport du technicien, intervenu le 24 avril 2009. Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il convient en conséquence de confirmer la décision relative à la forclusion de l’action. Cette décision ayant été énoncée dans les seuls motifs (page 17, les cinq derniers paragraphes, du jugement) sans être reprise dans le dispositif, la cour tranchera cette question dans le dispositif du présent arrêt.
2 ' Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la société Domofrance sur le fondement de l’obligation générale de délivrance du vendeur, édictée par l’article 1604 du code civil, en soutenant que les défauts de conformité du bien livré par rapport aux caractéristiques du bien commandé caractérisent une violation de cette obligation. Il ajoute que le défaut de délivrance conforme 'était sanctionné avant l’intervention de la loi du 25 mars 2009 par l’application du droit commun de l’inexécution contractuelle au visa des articles 1184 et 1147 du code civil' (page 16, paragraphe 4, de ses dernières écritures).
Toutefois, la loi du 25 mars 2009 a institué un régime spécifique et impératif de la garantie des défauts de conformité apparents par le vendeur d’un immeuble à construire, énoncé aux articles 1642-1 et 1648 du code civil. Ce régime exclut désormais l’exercice de toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, seuls les textes précités permettant de sanctionner les défauts de conformité apparents. Il s’ensuit que c’est à tort que, pour ces défauts, le syndicat invoque les dispositions générales de l’article 1604 du code civil, ainsi que les articles 1184 et 1147 anciens du même code. Il convient en conséquence de le débouter de son action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
3 ' Le syndicat des copropriétaires recherche ensuite la responsabilité de la société Domofrance sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, texte qui prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application, notamment, de l’article 1792 du code civil. L’appelant soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, trois désordres présentent un caractère décennal et engagent de plein droit la responsabilité de la société Domofrance.
Au titre des désordres de nature décennale, le syndicat invoque d’abord le défaut d’étanchéité des garages, en indiquant qu’il s’agit d’un défaut généralisé et constaté par l’expert. Le technicien a en effet relevé 'une infiltration généralisée entre les garages et le mur du fond de ces garages qui butte sur les terres puisque le logement est situé au-dessus des garages et a un accès direct sur les jardins' (page 16 de son rapport). Il a en outre précisé qu’une mauvaise mise en 'uvre des pentes de la voirie et du sol des garages avait pour conséquence la pénétration d’eau dans ceux-ci par temps de pluie (idem, page18, dernier paragraphe) et que l’absence de trottoirs, pourtant prévus dans la notice descriptive, aggravait ce phénomène (idem, pages 68 et 74). Ces désordres n’étaient apparents ni à la réception, ni à la livraison. Cependant, l’expert n’a constaté aucune atteinte à la solidité des ouvrages. Par ailleurs, il a indiqué que les garages étaient ouverts et qu’ils constituaient en réalité de simples abris. Les photographies prises lors de sa visite du 24 octobre 2007 montrent des traces d’infiltration sur les murs du fond et quelques flaques d’eau isolées sur le sol (pages 17 à 19 de son rapport). Il en est de même des photographies prises le 09 juillet 2004 par un huissier de justice et annexées à un procès-verbal de constat dressé à la requête d’un copropriétaire, A B (pièce 26 de l’appelant). En l’état de ces éléments, aucune impropriété à destination n’est caractérisée, ainsi que l’a justement estimé le tribunal, parvenant à la même conclusion que l’expert qui avait indiqué à la fin de son rapport que 'les désordres allégués ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination' (page 84). C’est donc avec raison que, pour ce désordre, les premiers juges ont débouté le syndicat de sa demande fondée sur l’article 1792 du code civil. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Comme deuxième désordre à caractère décennal, le syndicat des copropriétaires allègue l’existence de fissurations verticales et horizontales sur un mur pignon. L’expert a constaté une 'microfissure sans aucune gravité' sur un mur pignon (page 18 de son rapport), en précisant qu’ 'aucune photo ne peut attester de l’existence de cette fissure dans la mesure où elle est extrêmement fine et pratiquement invisible' (idem). Il a également relevé quelques microfissures ou fissures superficielles sur les façades de quatre autres habitations (idem, pages 34, 46, 53 et 59). Par ailleurs, dans un rapport d’expertise 'dommages-ouvrage’ du 20 août 2012, il a été noté l’existence de fissures sur la façade principale du lot des époux C X – D E, mais le technicien a précisé qu’il n’existait pas en l’état de risque pour la solidité de l’ouvrage, ni d’entrée d’eau ou d’air dans le logement (pièce 20, page 3 de l’appelant), ce qui exclut tout caractère décennal. Enfin, le syndicat des copropriétaires a fait dresser le 04 février 2015 un procès-verbal de constat d’huissier démontrant l’existence de nombreuses microfissures et de quelques fissures sur les façades ou murs pignons de plusieurs lots. Cependant, il ne résulte pas de cette pièce que lesdites fissures soient infiltrantes, car les seules traces d’infiltration, de coulures ou d’auréoles, dont l’une avec présence de calcite (page 6 du procès-verbal), relevées par l’huissier de justice concernent les murs de fond des garages, c’est-à-dire des défauts déjà notés par l’expert et dont il vient d’être indiqué qu’ils n’étaient pas de nature décennale. Il n’est donc pas prouvé que les fissurations alléguées portent atteinte à la solidité ou à la destination des ouvrages. Il convient en outre de souligner que le constat a été établi plus de dix ans après la réception des travaux, prononcée le 08 décembre 2003, de sorte qu’il n’est pas démontré que les désordres nouveaux, qui ne sont pas une évolution de ceux constatés par l’expert, soient apparus dans le délai de la garantie décennale, laquelle constitue un délai d’épreuve. C’est par suite avec raison que le tribunal a débouté le syndicat de sa demande d’indemnisation des fissures fondée sur l’article 1792 du code civil. Il convient de confirmer sa décision sur ce point.
Comme troisième désordre de nature décennale, le syndicat invoque l’affaissement des terrasses. L’expert judiciaire n’a rien constaté à ce sujet, mais a seulement précisé que certains des murs séparant les terrasses présentaient de faux aplombs et que ce problème, qui était récurrent, avait fait l’objet d’une indemnisation dans le cadre de l’assurance 'dommages-ouvrage’ (page 22 de son rapport). Dans le rapport d’expertise 'dommages-ouvrage’ susmentionné du 20 août 2012, le technicien a relevé un défaut de planéité au droit de la terrasse extérieure des époux X, posée directement sur un sol remblayé lors des travaux, et a indiqué que 'ce dommage entraîne bien un défaut d’utilisation de la terrasse' (pièce 20, page 3 de l’appelant). Cependant, ces seules constatations ne caractérisent aucune atteinte à la solidité ou à la destination de cet ouvrage, le syndicat indiquant d’ailleurs que l’assureur 'dommages-ouvrage’ a dénié sa garantie (page 29 de ses dernières écritures ). Pour solliciter néanmoins la démolition complète des terrasses existantes et leur reconstruction à l’identique, avec remise en état des jardins et des clôtures, pour un montant total de 107 759,60 € TTC (7 500,00 € + 72 850,00 € + 9 750,00 € + TVA à 190,60 % : pièce 52 de l’appelant), le syndicat des copropriétaires se fonde sur un devis du 26 octobre 2012, établi à sa demande par la société anonyme Sobebo (sa pièce 52), et sur un message électronique de cette société du 18 janvier 2013, dans lequel il est indiqué que les remblais supportant les terrasses 'semblent s’affaisser progressivement au niveau de certains logements' (sa pièce 51). Toutefois, cette seule remarque, au demeurant dubitative, est insuffisante pour démontrer la survenance, dans le délai de la garantie décennale, d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ensemble des terrasses, qui justifierait les travaux réclamés par le syndicat. Enfin, ordonner une expertise complémentaire, ainsi que le réclame celui-ci, ne présenterait aucun intérêt, plus de trois ans et demi après l’expiration de la garantie décennale, et reviendrait à suppléer sa carence dans l’administration de la preuve, ce que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile interdit au juge de faire. Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre des terrasses.
4 ' Pour les désordres ne présentant pas de caractère décennal, le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société Domofrance sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, en soutenant que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu d’une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. Il sollicite à ce titre divers travaux de reprises, en particulier sur la maçonnerie des bâtiments.
Toutefois, l’obligation de résultat d’exécuter un ouvrage exempt de vices pèse sur l’entrepreneur, et non sur le vendeur d’un immeuble à construire qui agit, comme en l’espèce, en qualité de constructeur non-réalisateur. Il convient en conséquence de débouter le syndicat de sa demande sur ce fondement.
5 ' A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires soutient que la société Domofrance a engagé sa responsabilité, en vertu de l’article 1147 ancien du code civil, en sa qualité de syndic de la copropriété, fonctions qu’elle a exercées jusqu’au mois de février 2005. Il lui reproche de ne pas avoir pris les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder le bénéfice des garanties de bonne fin, biennale et décennale, et de ne pas avoir sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires d’autorisation d’engager des instances au fond avant l’expiration des garanties.
Cependant, par actes séparés des 04 et 06 décembre 2004, la société Domofrance, agissant à titre personnel, a fait assigner divers intervenants à l’acte de construire, notamment la société G et le liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Batichic, sur le fondement des articles 1642-1, 1646-1, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du code civil et de l’article 2270 ancien du même code, interrompant ainsi certains des délais de forclusion ou de prescription qui avaient commencé à courir. Par ailleurs, le syndicat ne fait pas connaître les actions qui auraient été éteintes par la faute de la société Domofrance, agissant en qualité de syndic, alors que les forclusions et prescriptions retenues par le tribunal et la cour sont intervenues de nombreuses années après la cessation des fonctions de cette société et la nomination d’un nouveau syndic. En l’absence de preuve d’une faute à l’origine du préjudice invoqué, il convient de rejeter les demandes fondées sur la qualité de syndic.
2 ' sur les demandes dirigées contre la société RVL et la MAF :
Le tribunal a indiqué que la société RVL, architecte ayant reçu une mission complète au titre de la direction et de la surveillance du chantier, avait engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil, en laissant l’entreprise chargée du gros 'uvre exécuter son lot sans réaliser des trottoirs, pourtant prévus sur la notice descriptive et les plans. Il a estimé que cette faute avait été prépondérante dans l’écoulement des eaux pluviales dans les garages ouverts. Il a également reproché à l’architecte de ne pas avoir exigé de système d’étanchéité entre le mur du garage et celui dressé en élévation, ce qui avait favorisé la présence d’humidité. Il a précisé que la solution réparatoire imposait la reprise du drain disposé sous les terrasses, des travaux de voirie pour éliminer les flaques d’eau, et la reprise de l’évacuation des eaux de pluie, le tout pour un montant de 33 319,88 € TTC. Il a condamné in solidum la société RVL et la MAF au paiement cette somme, avec indexation.
Le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation du principe de cette condamnation, à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, en soutenant que le désordre est de caractère décennal, à titre subsidiaire en vertu de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme à la commande et aux règles de l’art pesant sur l’architecte. Soutenant en revanche que l’étendue de son préjudice a été mal appréciée, il réclame une somme totale de 463 118,05 € TTC indexée, comprenant le coût de tous les travaux de réfection qu’il sollicite, notamment ceux relatifs aux façades et aux terrasses.
La société RVL et la MAF soutiennent que les désordres dénoncés par le syndicat ne sont pas de nature décennale et ne résultent pas de fautes de l’architecte. Elles concluent en conséquence à la réformation du jugement en ce qui les concerne et à leur mise hors de cause.
Il a été jugé ci-dessus que l’action du syndicat des copropriétaires dirigée contre la société RVL et la MAF au titre des fissures sur les façades et de l’affaissement des terrasses était irrecevable. Il a également été jugé que la présence d’eau dans les garages ouverts ne présentait pas de caractère décennal. Par ailleurs, contrairement à ce qui est prétendu, l’architecte n’est pas tenu d’une obligation de résultat, mais seulement d’une obligation de moyen et, pour les désordres qui ne sont pas de nature décennale, sa responsabilité ne peut être engagée que sur la preuve d’une faute. Il y a donc lieu de rechercher si une telle preuve est rapportée en l’espèce en ce qui concerne les désordres pour lesquels l’action de l’appelant n’est pas prescrite.
En ce qui concerne le défaut d’étanchéité des garages, la société RVL et la MAF contestent la responsabilité de l’architecte, en faisant valoir que les désordres sont dus à des défauts d’exécution imputables à la société G et ayant consisté en une mauvaise mise en 'uvre des pentes de la voirie et en la mise en place d’un drain inefficace. Elles ajoutent que l’absence de trottoirs a été sans incidence, car ces ouvrages n’étaient pas prévus au niveau des garages et, en toute hypothèse, cette absence, qui était apparente pour le maître de l’ouvrage, la société Domofrance, a été couverte par une réception sans réserve. Elles soutiennent enfin que l’absence de système d’étanchéité entre le mur du garage et celui dressé en élévation n’a pas constitué une anomalie, car s’agissant de garages ouverts, la gestion de l’eau présente derrière le mur devait être effectuée au moyen du drain qui s’est révélé défectueux.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats une 'Notice descriptive détaillée', datée du 31 juillet 2003, signée par l’architecte et annexée à chacun des actes de vente (sa pièce 13). Il est mentionné à la dernière page de ce document, dans la description des voiries et parkings : '6.1.2 Trottoirs : enrobé rouge, géotextile'. Toutefois, en l’absence de plan, il n’est pas possible de savoir si des trottoirs devaient être réalisés au niveau des garages. Quoi qu’il en soit, la réception sans réserve des travaux de VRD par la société Domofrance le 08 décembre 2003, alors que l’absence de trottoirs était nécessairement apparente pour ce maître de l’ouvrage professionnel, a eu pour effet de couvrir ce défaut de conformité contractuel. Cependant, contrairement à ce que prétendent l’architecte et son assureur, il incombait à la société RVL de surveiller et de vérifier l’exécution des pentes de la voirie par la société G, ainsi que l’efficacité du drain posé par cette société. En revanche, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir prévu de système d’étanchéité entre le mur du garage et celui dressé en élévation, un tel dispositif n’ayant pas été préconisé par l’expert judiciaire. Pour autant, les fautes démontrées sont de nature à engager la responsabilité de l’architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Pour ce qui est de l’indemnisation, l’appelant soutient que la solution réparatoire proposée par l’expert est insuffisante, et il sollicite une somme de 394 629,77 € TTC à titre de dommages et intérêts. Il fonde sa réclamation sur le devis du 26 octobre 2012 et le message électronique du 18 janvier 2013 de la société Sobebo, le message précisant que la solution prévue 'ne permettra pas d’assainir correctement les murs, mais seulement de limiter un peu l’accumulation des eaux de ruissellement contre les murs de façade et du sous-sol' (sa pièce 51). Cependant, à défaut de l’avis d’un technicien indépendant, critiquant de façon motivée l’opinion de l’expert, fût-ce de manière unilatérale, le syndicat échoue dans sa contestation des préconisations de celui-ci. La cour retiendra donc la motivation du tribunal (page 19, paragraphes 1 à 5, du jugement) et confirmera la condamnation in solidum de la société RVL et de la MAF à payer une somme de 33 319,88 € TTC indexée. L’indexation sera prolongée jusqu’au jour du présent arrêt, ainsi qu’il est demandé, avec intérêts au taux légal au-delà et capitalisation de ces intérêts par années entières.
L’appelant recherche également la responsabilité des constructeurs en général, et donc de l’architecte en particulier, au titre de leur devoir de conseil relativement au portail d’entrée de l’immeuble, dont il soutient qu’il n’est pas conforme aux normes applicables, notamment en matière de sécurité, et qui n’est muni ni d’un interphone, ni d’un système de commande à distance, sollicitant les sommes de 2 678,27 € et de 1 965,47 € TTC pour sa mise en conformité. Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté toute faute de l’architecte à ce sujet, après avoir constaté, d’une part que la norme à laquelle se référait le syndicat des copropriétaires n’avait été rendue applicable aux immeubles à usage d’habitation qu’à compter du 1er mai 2005, c’est-à-dire postérieurement à l’achèvement de la construction, d’autre part que l’installation d’un interphone et d’un système de commande à distance, qui n’était pas obligatoire, n’était pas prévue dans les documents contractuels (pages 21 et 22 du jugement). Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef.
Le syndicat sollicite enfin une somme de 100 000,00 € en réparation du préjudice subi par les copropriétaires dans leur utilisation des parties communes. Il invoque à cet égard l’impossibilité d’utiliser normalement les parkings en raison des inondations récurrentes, l’impossibilité d’entreposer quoi que ce soit dans les garages et l’altération des véhicules par le fait de l’humidité. Il allègue également la longueur de la procédure, la résistance abusive de ses adversaires et la durée des travaux de reprise, qui perturbera l’utilisation des garages.
Toutefois, les photographies versées aux débats démontrent seulement l’existence de quelques traces d’humidité et flaques d’eau isolées, insuffisantes à caractériser une impossibilité d’utilisation des garages, ni même une restriction quelconque à cet usage. Par ailleurs, dans la mesure où les garages sont ouverts, ils ne peuvent servir au stockage d’objets. Enfin, il n’est justifié d’aucune altération d’un véhicule imputable à l’humidité. Le préjudice de jouissance collectif invoqué n’est donc pas établi. Par ailleurs, il ne saurait sérieusement être reproché la longueur de la procédure ni une résistance abusive aux différents intervenants à la construction, alors que les demandes du syndicat n’ont été que très partiellement reconnues fondées. En définitive, seule la durée des travaux de réfection constituera un préjudice certain. La cour dispose des éléments suffisants pour l’évaluer à une somme de 15 000,00 €, correspondant à une indemnisation de 1 000,00 € par lot. Il convient en conséquence de condamner in solidum la société RVL et la MAF au paiement de dommages et intérêts de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil.
3 ' sur les demandes dirigées contre la société SMA :
Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société SMA, prise en sa double qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ et d’assureur de constructeur non-réalisateur, garantissant les conséquences de la responsabilité décennale de la société Domofrance. Toutefois, il a été dit ci-dessus que l’action du syndicat était prescrite au titre de l’assurance 'dommages-ouvrage', et il a été jugé que la responsabilité décennale de la société Domofrance n’était pas engagée en l’espèce. Il y a donc lieu de débouter le syndicat de son action au titre de l’assurance du constructeur non-réalisateur.
4 ' sur les demandes dirigées contre la société Acte iard :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société Acte iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Batichic. Cependant, il a été indiqué plus haut que son action à l’égard de cet assureur était irrecevable. Il conviendra de constater cette irrecevabilité, ainsi qu’il a été dit.
2° / Sur la demande reconventionnelle de la société Domofrance :
La société Domofrance sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui rembourser une somme de 83 176,11 €, montant d’une provision qu’elle a été condamnée à lui verser par ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2012, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Toutefois, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2016, ses conclusions ont été déclarées irrecevables en ce qu’elles étaient dirigées contre le syndicat des copropriétaires. La cour n’a donc pas à statuer sur cette demande de remboursement, dont elle n’est plus saisie.
3° / Sur l’action récursoire de la société RVL et de la MAF :
La société RVL et la MAF prient la cour de condamner la société Acte iard, prise en qualité d’assureur de la société Batichic, la société Axa France iard, prise en qualité d’assureur de la société G, la société Apave et la société Lloyd’s à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, à quelque titre que ce soit.
La responsabilité de la société RVL n’a été retenue qu’au titre de la présence d’eaux pluviales dans les garages. Ce désordre, dont il a été dit qu’il n’était pas de nature décennale, ne concerne que la société G, qui a mal réalisé les pentes de la voirie et a mis en place un drain inefficace, manquant ainsi à l’obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices à laquelle elle était tenue envers le maître de l’ouvrage, la société Domofrance. Cependant, le contrat d’assurance 'Multigaranties entreprise de construction' souscrit par F G auprès de la société Axa France iard à effet du 06 novembre 2000 ne couvre que les conséquences de la responsabilité décennale de l’assuré pour travaux du bâtiment ou de génie civil. Spécialement, la garantie prévue à l’article 14 des conditions générales, intitulée 'Responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un bâtiment', n’a pas été souscrite. C’est donc avec raison que le tribunal a débouté la société RVL et la MAF de leur action en garantie à l’encontre de la société Axa France iard. Le jugement sera confirmé sur ce point.
L’architecte et son assureur ne précisent pas en quoi les sociétés Acte iard, Apave et Lloyd’s seraient responsables de la présence d’eau dans les garages. Il convient de les débouter de leur action récursoire contre ces parties.
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le syndicat des copropriétaires succombant en toutes ses prétentions à l’égard de la société Domofrance, de la société SMA et de la société Acte iard, il conservera à sa charge les dépens d’appel de ces parties. Le surplus des dépens de l’appel principal sera supporté par la société RVL et la MAF. Les dépens des appels provoqués seront mis à la charge de leurs auteurs.
Il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui devant la cour. Il convient de condamner in solidum la société RVL et la MAF à lui payer une somme de 5 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux autres demandes fondées sur le texte précité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et à la société Apave Sudeurope de leur intervention volontaire ;
Reçoit le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie en son appel, ainsi que la société SMA, la société RVL et la MAF en leurs appels provoqués ; reçoit les appels incidents ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie irrecevable en son action à l’encontre de la société RVL et de la MAF au titre des fissures des façades et de l’affaissement des terrasses ;
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la société Acte iard et de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur ces deux points :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Acte iard ;
Condamne in solidum la société RVL et la MAF, celle-ci dans la limite de ses franchise et plafond de garantie, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie une somme de 15 000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement :
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie irrecevable en son action à l’encontre de la société Domofrance fondée sur l’article l’article 1642-1 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie de son action à l’encontre de la société Domofrance fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, au titre de l’obligation générale de délivrance prévue par l’article 1604 du code civil ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie de ses demandes à l’encontre de la société Domofrance au titre de l’affaissement des terrasses ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie de ses demandes à l’encontre de la société Domofrance fondées sur l’article 1147 ancien du code civil et sur la qualité de syndic de cette société ;
Prolonge jusqu’à la date du présent arrêt l’indexation de la condamnation au paiement de la somme de 33 319,88 € TTC prononcée par le tribunal et dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter du présent arrêt sur la somme indexée, avec capitalisation par années entières ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie de son action à l’encontre de la société SMA fondée sur l’assurance du constructeur non-réalisateur ;
Déboute la société RVL et la MAF de leurs actions récursoires contre les sociétés Axa France iard, Apave et Lloyd’s ;
Condamne in solidum la société RVL et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie une somme de 5 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement du texte précité ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Villas Magendie supportera les dépens d’appel des sociétés Domofrance, SMA et Acte iard, et que le surplus des dépens de l’appel principal sera supporté in solidum par la société RVL et la MAF ;
Condamne la société SMA, la société RVL et la MAF aux dépens de leurs appels provoqués respectifs ;
Dit que les dépens de l’appel principal et des appels provoqués pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Marie-Jeanne Contal, président, et par Madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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