Infirmation 1 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 1er févr. 2018, n° 16/02437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/02437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 18 octobre 2016, N° 15/00712 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
16/02437.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2016, enregistrée sous
le n° 15/00712
ARRÊT DU 01 Février 2018
APPELANTE :
SAS SCANIA PRODUCTION ANGERS
[…]
[…]
représentée par Maître TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30150149
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par la SELARL OGER-OMBREDANE – TAVENARD SELARL, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 150049
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2017 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean de ROMANS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise E-F, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier lors des plaidoieries
Greffier : Madame C, greffier lors du prononcé
ARRÊT :
prononcé le 01 Février 2018, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame E-F, président, et par Madame C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Y X a été recruté par la Société Scania Production en qualité de peintre carrossier le 30 octobre 1995 selon contrat à durée indéterminée du 20 octobre 1995.
Par avenant en date du 22 février 2012, son activité, comme celle de tous les carrossiers peintres, a été organisée en équipe.
La durée hebdomadaire du travail de Monsieur X était de 38h30. La moyenne de sa rémunération mensuelle brute était de 2531 euros. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques et connexes du Maine et du Maine et Loire.
A compter du 7 juin 2013 il a été placé en arrêt de travail. Il a repris son poste le 18 août 2013 et a rencontré le médecin du travail le 21 août 2013. A la suite de la visite, le médecin a rendu l’avis suivant :
'Apte avec restriction du 21 août 2013 jusqu’au 4 septembre 2013
- maladie professionnelle en cours de déclaration
- pas de port de charge supérieure à 10 kilos
- pas de peinture en cabine
- fait le picking et le contrôle peinture
- pourrait faire un peu de mode opératoire ou amélioration continue en complément
- à revoir dans deux semaines'.
A compter du 22 août 2013 il a été p1acé en arrêt de travail pour maladie professionnelle en raison d’une épicondylite droite.
Parallèlement il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 22 août 2013.
Le 9 décembre 2013, le médecin du travail a considéré qu’il n’était pas dans une situation de reprendre le travail.
Il a subi une intervention chirurgicale en janvier 2014 et s’est présenté à une visite de pré-reprise devant le médecin du travail le 14 mars 2014. A cette date, le médecin du travail indiquait :
« Limitation d’emploi probable ; reprise à discuter avec le spécialiste ; s’il y a reprise, celle-ci doit se faire à temps partiel ; pas de peinture en cabine au départ de la reprise ».
Le 29 août 2014, dans le cadre d’une nouvelle visite de pré-reprise, le médecin du travail mentionnait des restrictions complémentaires en ces termes :
'Il s’agit de restrictions à prévoir pour la reprise le 1er septembre 2014
- reprise à temps partiel thérapeutique à 50%
- pas de port de charge lourde
- pas de mouvement de prise en force avec la main droite
- pas de mouvement avec le poignet droit fléchi de manière répétée
- pas de mouvement avec appui prolongé de le main droite'.
Le 1er septembre 2014, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail indiquait :
'Apte avec restrictions. Temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 30 septembre 2014. Pas de port de charge lourde supérieure à 10 kg, pas de peinture à cabine, à revoir le 5/09/2014".
Le 5 septembre 2014, le médecin du travail confirmait que Monsieur X était apte avec les mêmes restrictions que mentionnées et que 'l’affectation actuelle au secteur de retouches est compatible avec les restrictions actuelles. Temps partiel thérapeutique à 50% jusqu’au 30/09/2014".
Monsieur X et la société Scania signaient un acte concernant les modalités d’organisation du temps partiel thérapeutique à compter du 1er septembre2014.
Le 29 septembre 2014, dans le cadre du maintien de son emploi, le médecin du travail indiquait :
'Apte avec aménagement de poste, temps partiel thérapeutique jusqu’au 31/1012014. Horaires de travail jusqu’à 14h30 à partir du 2/10/2014, Les activités de travail restent les mêmes'. Le 15 octobre 2014, il était déclaré 'Apte avec aménagement de poste, à temps partiel thérapeutique 1 jour sur 2 travaillé à partir du 20/10/2014 au 31/10/2014. Apte aux activités actuelles en retouches sur FA 6 et atelier, à revoir le 27/10/2014". Le 29 octobre 2014, le médecin du travail indiquait qu’il était: «apte avec aménagement de son poste de travail», «apte à la reprise à temps complet à partir du 3/11/2014, apte aux activités de retouches en atelier et sur FA 6 ligne, à revoir le 13/11/2014".
C’est dans ces circonstances que Monsieur X reprenait son travail sur un poste aménagé, le 3 novembre 2014.
Le 12 novembre 2014, le 19 décembre 2014, le 30 janvier 2015, le 4 mars 2015, le 16 mars 2015, le 8 avril 2015, le salarié était déclaré apte avec aménagement de poste, «apte aux activités de retouches en atelier et sur ligne en FA 6». L’aménagement de poste convenait à Monsieur X au regard de sa maladie professionnelle.
Entre le 1er septembre 2014 et le 28 avril 2015, cinq réunions de maintien dans l’emploi se tenaient en présence du salarié, du responsable des ressources humaines, de l’ergonome, du médecin du travail et du chef d’atelier.
Parallèlement, le médecin du travail mettait en place un suivi médical spécifique et rencontrait Monsieur X dix fois en sept mois, entre le 5 septembre 2014 et le 8 avril 2015.
Lors de la réunion de maintien dans l’emploi du 20 mars 2015, les participants, dont Monsieur X, ont constaté qu’en raison des restrictions médicales imposées par le médecin du travail, il était difficilement
envisageable de poursuivre avec les aménagements initialement préconisés, pour deux raisons :
— parce que les aptitudes physiques du salarié et sa santé n’allaient pas en s’améliorant, mais plutôt en se dégradant sans récupération notable,
— parce que sa charge de travail ne pouvait plus être absorbée et était reportée sur ses collègues, ce qui avait pour conséquence de perturber le service.
Il était décidé d’anticiper une éventuelle dégradation de l’état de santé de Monsieur X et de faire réaliser par le médecin du travail et l’ergonome un «tour de lignes » pour identifier les éventuels postes qui pourraient lui être proposés pour le maintenir dans l’emploi.
Le 14 avril 2015, le médecin du travail rendait un avis d’inaptitude en ces termes :
« Inapte au poste mais apte à un autre poste
- inapte au poste de peintre
- contre-indication médicale
- pas de port de charge lourde supérieure à 10 kilos
- pas de peinture en cabine
- les restrictions médicales avec l’ affectation aux activités de retouches établies depuis le 5 septembre 2014 sont consécutives à la visite médicale de reprise du 1er septembre 2014 dans le cadre d’une reprise après arrêt pour maladie professionnelle,
- la deuxième visite aura lieu le 28 avril 2015".
Lors de la seconde visite médicale le 28 avril 2015, le médecin du travail prononcera l’inaptitude définitive au poste de peintre mais apte à un autre poste avec les contre-indications médicales suivantes :
«Port de charges lourdes supérieures à 10 kg
pas de peinture en cabine
Les contre-indications médicales ci-dessus sont consécutives à la visite médicale de reprise du 01/09/2014 dans le cadre d’une reprise après arrêt pour maladie professionnelle. Les postes de monteur-assembleur ne sont pas compatibles avec l’état de santé du salarié. Les activités de vissage, de câblage, de pluggage exercent des contraintes posturales sur le coude. Les postes de préparation, des boîtes en Logistiques sont contre indiqués du fait du poids des boîtes qui dépassent tes 10 kg. Les postes du GAC 3 de MALML2 peuvent être compatibles avec l’état de santé du salarié».
C’est ainsi que la Société Scania mettait en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude de Monsieur X.
Dans le cadre de la recherche de reclassement, le salarié précisait souhaiter ne travailler que sur Angers.
Le 19 mai 2015 les délégués du personnel étaient consultés. Aucune possibilité de reclassement n’était identifiée.
Le 21 mai 2015 l’ entreprise adressait une proposition de reclassement sur un poste de magasinier cariste au sein du GAC 3 du cluster MALML2 (cluster livraison). Monsieur X refusait ce poste.
Par courrier du 29 mai 2015, la Société Scania convoquait le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude. L’entretien préalable se tenait le 9 juin 2015.
Le 12 juin 2015, elle notifiait le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le licenciement prenait effet le 15 juin 2015 et les documents de fin de contrat étaient remis à Monsieur X.
Ce dernier a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 25 novembre 2015 afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 18 octobre 2016 le conseil a :
Dit que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamné la Société Scania à lui verser les sommes suivantes:
— 30 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 1000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ordonné à la société Scania de lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée.
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société Scania aux dépens.
Le conseil a estimé que si le reclassement de M. X n’a pas été possible c’est parce que la société a mis en place une polyvalence des postes, tous les salariés pouvant occuper les postes de peinture.
La SAS Scania a relevé appel de ce jugement le 10 novembre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Scania a conclu le 3 février 2017. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. X de ses demandes en le condamnant aux dépens.
Elle considère le jugement particulièrement mal motivé au regard des efforts entrepris pour maintenir M. X au travail depuis 2013 et pendant deux années avant qu’il soit en définitive déclaré inapte. Elle considère avoir ensuite respecté tant la procédure que son obligation de recherche de reclassement, au regard notamment du souhait du salarié de rester à Angers. Elle estime enfin que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation d’un préjudice distinct.
***
M. X a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui payer 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend la motivation retenue par les premiers juges.
***
Lors de l’audience du 5 décembre 2017 les parties ont repris et développé oralement leurs conclusions
respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et il leur fut indiqué que la décision interviendrait par mise à disposition au greffe le 1er février 2018.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
***
Il est versé au débat tous les avis du médecin du travail, de même que les comptes-rendus de suivi du maintien dans l’emploi dont M. X a pu bénéficier ainsi que relaté ci-dessus. Le compte-rendu du 14 avril 2015 établi en présence notamment, du salarié, des responsables des ressources humaines, de l’ergonome, du médecin du travail et d’un membre du CHSCT, a été établi après qu’il a été décidé lors du précédent examen de sa situation de maintien dans l’emploi que les médecin du travail et l’ergonome fasse le tour des lignes afin d’examiner les éventuels postes en accord avec ses aptitudes. Il indique, d’une part que M. X a entrepris une démarche de reconnaissance de sa situation de travail handicapé, et d’autre part :
'Y a conscience de ses restrictions, et qu’il ne peut pas tourner sur tous les postes.
[…]
Avis médical du 14/04/2015 :
- inapte au poste mais apte à un autre poste
- inapte au poste de peintre.
Contre indications médicales :
- pas de porte de charges lourdes supérieures à 10 kg
- pas de peinture en cabine.
Les restrictions médicales avec l’affectation aux activités de retouches établies depuis le 05/09/2014 sont consécutives à la visite médicale de reprise du 01/09/2014 dans le cadre d’une reprise après maladie professionnelle.
Le 2e visite aura lieu le 28 avril 2015.
3 – solutions envisageables et actions décidées
. Postes en production :
- Assembleur Monteur, le vissage, câblage, pose des rilsans, et pluggage seraient très difficile en raison des mouvements répétitifs qui réveilleraient les douleurs (sollicitation du poignet et du coude, et de la paume de dela main). Egalement, le poids des pièces peut être un problème.
- En inspection en FA6, il faut travailler dans la fosse, et donc les bras seraient sollicités. Egalement, il n’y a pas de poste de disponible.
- En mécanique, il ya moins d’outils d’aide à la manutention. De plus, il s’agit d’un métier (mécanicien) nécessitant une formation spécifique. Egalement, il n’y a pas de poste de disponible.
- En FFU, les postures ne sont pas davantage adaptées aux restriction de Y. Egalement, il n’y a pas de poste de disponible.
- Pas de poste envisageable en fonction de ses restrictions (+ cf Tour de figne du 01/04/2015).
- Postes en logistique :
Conduite des chariots et des locos, pas gênant car assis et pas de port de charge. Par contre, pour la préparation de commande, le port de charge serait trop important, même s’il occupait le poste que 2h. De plus, il faudrait être en mesure de pouvoir pousser les chariots sur les bords de ligne lors des livraisons. Pour le Picking, les pièces sont beaucoup plus volumineuses, et il y aurait la même gestuelle qu’en peinture actuellement.
II serait envisageable d’investiguer sur la Logistique.
Le GAC logistique peinture pourrait éventuellement fonctionner, mais le Médecin du travail et l’Ergonome doivent s’en assurer en vérifiant l’adéquation par rapport aux restrictions de Y.
I1 est également nécessaire de vérifier si il y a des postes de disponibles dans ce GAC.
Un tour du département logistique sera réalisé par le Médecin du travail et l’Ergonome.
Y n’est pas intéressé par les postes d’assemblage et de logistique.
II garde l’espoir qu’un jour il puisse reprendre un poste en peinture.
Quitte à changer de métier, Y préfère prendre un métier qui l’intéresse.
En raison de ses inaptitudes, Martia1 ne peut plus occuper ses fonctions habituelles. II est donc nécessaire de trouver d’autres tâches à lui affecter entre les 2 visites médicales, d’autant plus qu’il n’est pas sûr qu’il puisse se mettre en arrêt maladie.
Solution: Tenter l’arrêt maladie pour MP (du 15/04 au 27/04 ; Y ne devant pas être en arrêt maladie le jour de la visite médicale). S’il n’en obtient pas, Y reste chez lui, et Scania maintient sa rémunération dans visite médicale.
Prochaine visite médicale le 28/04/2015.
Prochain point de suivi MOE le 28/04/2015, juste après la visite médicale.'
Le dernier compte-rendu de suivi du maintien dans l’emploi, postérieur au second avis d’inaptitude du 28 avril 2015 et établi en présence des mêmes personnes que précédemment, rappelle les restrictions énoncées par le
médecin du travail telles que rappelées ci-dessus. Il est aussi indiqué :
' 3. Solutions envisageables et actions décidées :
Si un poste est disponible au GAC 3 (TL A B) de MALMl2 (RC Adrien LE DRU), Martia\ devrait passer ses CACES pour conduire le E16 et P5O.
Y précise qu’il n’est pas intéressé par la Logistique. En effet, ce métier ne l’intéresse pas.
Par conséquent, nous allons entamer une recherche de reclassement au sein du groupe, et faire des propositions à Y en fonction de ses restrictions, de la disponibilité des postes et de leur compatibilité.
Y restera à domicile pendant la période de recherche de reclassement, et la rémunération sera maintenue par l’entreprise.'
Il est fait le reproche à la société Scania, par M. X, ce qui a été retenu par les premiers juges, d’avoir réorganisé l’activité au sein de son usine en confiant l’activité principale de peinture à une autre entité. C’est ainsi qu’il est évoqué au cours des réunions la polyvalence nécessaire que doivent avoir les salariés peintres, lesquelles doivent pouvoir tourner sur d’autres postes. Cette réorganisation est également évoquée dans le courrier du médecin du travail du 14 avril 2015.
Il s’agit là d’un acte de gestion de l’entreprise, qui n’est pas propre à la situation de M. X, qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier ni de contrôler. La cour doit examiner si tous les efforts de reclassement exigés par l’article L.1226-10 du code du travail ont été entrepris.
Le rappel des rencontres et réunions, de même que les nouvelles affectations données à M. X, tel que cela est rappelé ci-dessus démontrent que l’entreprise a réellement, loyalement et sérieusement envisagé les possibilités d’aménagement de poste et de reclassement de M. X, ce dès avant sa déclaration d’inaptitude pendant près de deux années, et ensuite de la notification de celle-ci. En effet M. X, qui avait déjà exprimé ses souhaits au cours des diverses réunions, a été interrogé à propos de sa mobilité par courrier du 4 mai 2015, et il a confirmé son souhait de rester affecter à Angers. De même, les aménagements consentis temporairement, dans le cadre du temps partiel, ne pouvaient plus être proposés dans le cadre d’un aménagement définitif. Les comptes-rendus de réunion le démontrent.
Malgré cela un reclassement externe a été recherché ainsi que cela est justifié par la production des courriers adressés à Scania France et à Scania IT France le 4 mai 2015 et par celle de la réponse négative de cette société du 6 mai 2015, la demande ayant été précise et personnalisée. Les délégués du personnel ont été consultés et le compte-rendu de leur réunion du 19 mai 2015 est versé au débat.
Le 21 mai 2015 la société a réitéré son offre de reclassement sur un poste de magasiner-cariste que M. X avait précédemment refusé. Il a confirmé son refus d’occuper ce poste. La société produit par ailleurs le registre d’entrée et de sortie du personnel qui permet de vérifier qu’il n’existait pas d’autres possibilités de reclassement au surplus conformes aux restrictions médicales.
Par voie d’infirmation du jugement, il sera dit que la société Scania a respecté son obligation de recherche de reclassement, et le licenciement de M. X sera dit comme justifié par une cause réelle et sérieuse, le salarié étant débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
***
Débouté de cette demande, M. X le sera de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. Y X de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. C F. E-F
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