Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 nov. 2021, n° 19/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05769 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°418/2021
N° RG 19/05769 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QB3Y
M. G X
Mme K M N D épouse X
C/
M. H Y
Mme I E épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame P-Q R, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 9 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame K M N D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Audrey LECOMMANDEUR, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur H Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jérôme BOISSONNET, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame I E épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL AVOLENS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme X sont propriétaires d’une maison située […].
M. et Mme Y sont propriétaires d’un bien contigu situé […], équipé d’une piscine avec une pompe à chaleur.
Se plaignant du bruit causé par cette installation, M. et Mme X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui, par décision du 19 décembre 2017, a ordonné une expertise et nommé à cette fin M. B. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 22 octobre 2018.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire, au visa des articles 544 et 651 du code civil et R 1334-31 du code de la santé publique, aux fins de les faire condamner sous astreinte à supprimer leur pompe à chaleur et subsidiairement, à mettre en 'uvre un système d’isolation phonique de type capotage, et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal d’instance de Saint-Nazaire a :
— déclaré l’action de M. et Mme X irrecevable comme prescrite ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme X aux entiers dépens ;
— déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 22 août 2019, les époux X ont interjeté appel de ce jugement dont tous les chefs sont critiqués.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 10 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux X demandent à la cour de :
— lnfirmer la décision dont appel.
— Constater que leur action n’est pas atteinte de prescription, et consécutivement déclarer recevables et bien fondés M. et Mme X en l’ensemble de leurs prétentions,
Par conséquent,
— Condamner M. et Mme Y à la suppression de leur pompe à chaleur, et ce, sous astreinte provisoire de 100 ' par semaine de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
A titre in’niment subsidiaire et s’il n’était pas fait droit à cette demande de suppression,
— Condamner M. et Mme Y, d’une part, à la mise en 'uvre d’un caisson insonorisé par un installateur agréé si cela s’avérait nécessaire et d’autre part, à la véri’cation dans le fonds des époux X d’aucune nuisance sonore, et ce, sous astreinte provisoire de 100 ' par semaine de retard, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir.
— Condamner les époux Y à payer à M. et Mme X, ensemble, la somme de 9 000 ' au titre de
leur préjudice de jouissance et moral.
— Condamner les époux Y au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire mais également les constats établis par ministère de Me C les 28 juin, 6 et 7 juillet 2017.
— Débouter M. et Mme Y de toutes conclusions fins et moyens contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux Y demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Nazaire en date du 27 juin 2019 ;
A titre subsidiaire,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’ article 1240 (anciennement 1382) du Code civil,
— constater que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé de dépassement de seuil d’émergence contraire à la réglementation du Code de la santé publique, directement imputable à la pompe à chaleur des époux Y ;
— dire et juger que les époux X ne font pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal du voisinage ;
— dire et juger au surplus que les époux X ne font pas la preuve du préjudice « moral et de jouissance '' dont ils sollicitent la réparation ;
Par conséquent,
— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En état de cause,
— constater que la pompe à chaleur litigieuse, et le trouble de voisinage allégué par les époux X, n’existe plus à ce jour, dès lors qu’une nouvelle pompe à chaleur, bien plus silencieuse, a dû être installée à la suite de l’avarie de la première ;
— dire et juger que la demande des époux X, visant à ce que soit ordonnée la dépose de la pompe à chaleur des époux Y est devenue sans objet, puisque le matériel actuellement installé n’est plus celui qui aurait été à l’origine de la supposée nuisance ;
— condamner solidairement M. G X et Mme K X née D à payer à M. H Y et Mme I Y née E une somme de 8.000 ' au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 544 du code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, mais leur usage ne peut être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La notion de trouble anormal doit s’apprécier en fonction notamment de son intensité, de sa fréquence, de sa durée, de l’environnement dans lequel il se produit, du respect de la réglementation en vigueur.
La preuve du caractère anormal des troubles peut être rapportée par tous moyens.
L’action pour trouble anormal du voisinage est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. Il s’en suit que l’action en cessation du trouble et/ou réparation du préjudice consécutif se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la première manifestation du dommage généré par le trouble ou son aggravation.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le point de départ du délai de prescription quinquennale, c’est à dire sur la date à laquelle le trouble s’est manifesté aux époux X ou s’est aggravé.
Les époux Y font valoir que le trouble existe et ne s’est pas aggravé depuis l’installation de la pompe à chaleur en 2011, de sorte que l’action des époux X est prescrite.
Les époux X font valoir que l’ampleur des nuisances sonores ne s’est révélée à eux qu’au cours de l’année 2015 et surtout en 2016, après le déplacement de leur chambre sur l’arrière de leur habitation et après l’achèvement des travaux d’aménagement de leur jardin, lorsqu’ils ont enlevé le bois et les sacs de chanvre (isolants phoniques) qui étaient entreposés le long de la clôture séparative. Ils estiment que l’existence du trouble anormal doit être appréciée au regard de l’environnement réel de l’installation considérée. Ils exposent que l’aggravation résulte également du déclenchement intempestif de cette pompe à chaleur la nuit, ce qui n’était pas le cas avant 2015.
En l’espèce, M. et Mme X se plaignent de nuisances sonores anormales perceptibles depuis 2015. Pour autant, ce n’est qu’aux termes d’un courrier daté du 9 juin 2016 qu’ils se sont plaints auprès de leurs voisins des nuisances sonores causées par la pompe à chaleur, en écrivant: « jusqu’à ce jour, nous étions en travaux , il y avait des matériaux le long de votre clôture et du fait de la masse de ceux-ci, le bruit était fortement atténué, nous n’avions pas encore aménagé notre terrain. Puis arrive le moment où on a voulu profiter de nos extérieurs, terrasse, pelouse et notre chambre sur l’arrière, nous subissons une nuisance sonore répétitive à partir de 8h30 et ce durant une bonne partie de la journée, à cause de la pompe à chaleur de votre piscine. (…) »
Il est constant que la piscine a été installée sur le fonds Y en 2011 et il ne peut être sérieusement contesté que la pompe à chaleur litigieuse a été mise en service dans le même temps. Dans leurs conclusions du 15 mai 2019 ( pièce n° 31), les époux X exposent d’ailleurs au titre du rappel des faits que « les époux Y ont fait installer dans leur jardin une piscine équipée d’une pompe à chaleur en mai 2011 ». En page 8 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu l’année 2011 comme date à partir de laquelle une piscine et une pompe à chaleur associée ont été construites dans le jardin des époux Y, date qui n’a fait l’objet d’aucune critique de la part des époux X.
D’après le rapport d’expertise judiciaire, la documentation technique de l’appareil mentionne une puissance acoustique de 65,3 db et les mesures réalisées par l’expert révèlent une puissance de 64,5
db, avec une précision de plus ou moins 1 db. L’expert en conclut que le bruit émis par cette pompe à chaleur n’a pas évolué depuis son installation. Il s’en déduit que le bruit émis par la pompe à chaleur existe et est resté le même depuis 2011.
Les époux X soutiennent que l’aggravation résulte de la fréquence et de la durée de mise en fonctionnement de la pompe à chaleur, notamment pendant la nuit.
Les époux Y indiquent avoir programmé leur installation pour qu’elle fonctionne de manière diurne entre 9 heures et 19 heures et que les déclenchements de nuit résultent de problèmes de réglages à la suite de pannes électriques.
Les époux X produisent aux débats un constat d’huissier dressé par Me C en date du 28 juin 2017 ainsi que diverses attestations dont il ressort que la pompe à chaleur peut effectivement fonctionner en soirée voire en pleine nuit.
Il ne peut toutefois se déduire de ces pièces que le fonctionnement de la pompe à chaleur de nuit soit devenu habituel ou fréquent à compter de 2015. La cour relève à cet égard que dans son dire à l’expert du 10 octobre 2018 (pièce n° 16), le conseil des époux X mentionne que « Monsieur et Madame X tiennent à indiquer que très souvent, suite à une micro coupure (d’ailleurs suivant M. Y lui-même, lors de la réunion d’expertise), ils subissent de nombreuses heures nocturnes dans la mesure où la programmation doit se dérégler. Notons au surplus, que ce dérèglement dure une à deux semaines, le temps que M. et Mme Y reviennent dans leur résidence secondaire ».
Il convient donc de considérer que les époux X ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’une aggravation des conditions d’utilisation de leur pompe à chaleur par les époux Y, ayant occasionné une amplification objective du bruit tant dans son intensité que dans sa fréquence.
Les époux X admettent que la pompe à chaleur présentait une gêne acceptable jusqu’en 2015 car leur chambre se trouvait à l’avant de leur maison et qu’ils n’utilisaient pas leur terrain. Ils se plaignent d’une aggravation du bruit depuis 2015 en précisant qu’à l’automne 2014, ils ont installé leur chambre à l’arrière de leur maison et qu’ils ont fini d’ utiliser le bois et les sacs de chanvre ( isolant phonique) qui étaient, jusqu’à cette date, entreposés le long de leur clôture, ce qui atténuait le bruit de la pompe à chaleur. Ils admettent que c’est en voulant profiter de leur jardin et de leur terrasse qu’ils venaient également de finir d’aménager, qu’ils se sont rendus compte de la nuisance sonore occasionnée par l’ installation voisine.
Pourtant, cette nuisance préexistait puisque d’autres voisins étaient gênés comme l’atteste M. F qui a habité au n°60 de la […] à La Turballe jusqu’en mai 2015 (pièce n°5 appelants).
Comme l’a justement justement relevé le premier juge, c’est donc la perception du bruit par les époux X qui s’est modifiée en 2015, consécutivement aux aménagements opérés sur leur propriété et en raison des conditions d’utilisation différentes de celle-ci .
Dès lors, à l’instar du tribunal, il convient de considérer que c’est bien en 2011, date à laquelle la pompe à chaleur a commencé à émettre du bruit, objectivement perceptible par tout un chacun, et non en 2015, date à laquelle pour des raisons étrangères aux époux Y les époux X ont pris conscience de l’importance des nuisances, qu’il convient de fixer le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage. A cet égard, le premier juge a justement fait remarquer que la nécessité d’une sécurité juridique impose que le point de départ du délai de prescription ne soit pas laissé à la discrétion de celui qui l’invoque, sauf à lui conférer un caractère purement potestatif.
Dès lors, le jugement ayant retenu que le délai de prescription quinquennal avait expiré au cours de
l’année 2016 de sorte que l’action introduite par l’assignation du 21 décembre 2018 était irrecevable, ne pourra qu’être confirmé.
2°/ Sur les demandes accessoires
Le jugement ayant dit que M. et Mme X supporteront les dépens et n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Succombant de nouveau en cause d’appel, les époux X seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal d’instance de saint-Nazaire,
Y ajoutant ,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. L X et Mme K D épouse X aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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