Confirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 6 avr. 2022, n° 20/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03401 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2019, N° 15/18788 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marc BAILLY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 06 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03401 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/18788
APPELANT
Monsieur X B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté de Me Philippe CHATELARD, avocat au barreau de Paris, toque p 441
INTIMEE
Prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 302 493 275
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Florence BUTIN, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Florence BUTIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET
ARRET : – CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère et par Anaïs DECEBAL, Greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Le 20 septembre 2010, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à X Y un crédit immobilier destiné à financer le rachat d’un précédent emprunt, portant sur un capital de 506 109,48 euros remboursable en 240 mensualités de 3 121,47 euros assurance incluse, au taux d’intérêt fixe de 3,65%.
La société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution en garantie du remboursement de cet emprunt par acte du 25 juin 2010.
L’emprunteur ayant été défaillant dans le paiement des échéances du prêt, la SA SOCIETE GENERALE en a prononcé la déchéance du terme et par courrier du 20 juillet 2015, a mis X Y en demeure d’avoir à lui payer la somme de 440 214,47 euros.
La société CREDIT LOGEMENT a successivement réglé à la banque le 26 septembre 2014, la somme de 16 908,61 euros puis le 8 octobre 2015 la somme de 440 214,47 euros au titre de son engagement de caution et le 28 septembre 2015, a enjoint X Y de lui payer la somme globale de 457 123,08 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 11 décembre 2015, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner X Y devant le tribunal de grande instance de PARIS qui par jugement en date du 22 novembre 2019, a :
- condamné X Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de
457 123,08 euros portant intérêts au taux légal sur 16 908,61 euros dès le 26 septembre 2014, et le surplus dès le 8 octobre 2015, au titre du prêt souscrit le 20 septembre 2010 auprès de la SOCIETE GENERALE,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné X Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens comprenant les frais d’inscription de l’hypothèque provisoire et le cas échéant définitive dans les conditions posées par les dispositions ad hoc du code des procédures civiles d’exécution.
Ce, aux motifs que :
- l’article 1305 dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal;
- la société CREDIT LOGEMENT établit par quittances subrogatoires qu’elle a en sa qualité de caution des engagements de X Y, payé à la SOCIETE GENERALE la somme totale de 457 123,08 euros ;
- X Y n’établit pas que la déchéance du terme aurait été irrégulièrement prononcée, elle a été notifiée le 20 juillet 2015 conformément à l’article 11 du contrat, les moyens susceptibles d’être opposés au créancier ne sont pas opposables à la caution exerçant son recours personnel ;
- la charge de la preuve de l’extinction de la dette repose sur le débiteur ;
- aucune clause du contrat de prêt n’exige une double mise en demeure préalable ;
- le défendeur ne justifiant pas de sa situation financière et donc d’être en mesure d’apurer la dette dans le cadre de délais de paiements qui seraient consentis, sa demande à ce titre ne peut être accueillie d’autant qu’il n’a effectué aucun règlement partiel ;
- l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
Par déclaration en date du 14 février 2020, X Y a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1343-5 et 1353 et suivants du code civil, et l’article 5 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 218-2 du code de la consommation, et R. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
INFIRMER le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
En particulier,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné X Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 457 123,08 euros portant intérêts au taux légal sur 16 908,61 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des prétentions des parties ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné X Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné X Y aux dépens, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et, le cas échéant, définitive, dans les conditions posées par les dispositions ad hoc du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
DIRE que la déchéance du terme n’est pas intervenue dans les conditions régulières ;
DIRE que la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve du caractère non prescrit des demandes ;
DIRE que les mises en demeure de la société CREDIT LOGEMENT sont inopérantes ;
CONSTATER que X Y n’a pas été mis en mesure de faire une proposition de règlement amiable de la somme de 16 908,61 euros ;
DIRE que la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve d’une procédure menée de façon régulière et loyale ;
DIRE que la société CREDIT LOGEMENT ne rapporte pas la preuve que le débiteur ait bien été mis en situation de pouvoir régulariser son arriéré ;
OCTROYER à X Y un délai de 6 mois, à compter de la signification à partir de l’arrêt à intervenir, pour concrétiser son offre de refinancement ;
DIRE qu’à réception de l’accord de principe de la société BNP Personal Finance, ou de tout autre organisme financier, la société CREDIT LOGEMENT devra, sans délai, procéder à la levée d’inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (« FICP ») ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à X Y les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5, alinéa 1er, du code civil ;
DIRE que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit, ou, au choix de la Cour, que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Z A, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à X Y la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- la déchéance n’a pas été régulièrement prononcée en ce que le courrier la notifiant fait référence à une précédente lettre qui n’est pas versée aux débats, et l’emprunteur s’est vu impartir un délai pour rembourser le principal qui n’est pas contractuellement prévu, la jurisprudence la plus récente exige une mise en demeure préalable restée sans effet avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt avec un délai suffisant laissé au débiteur pour faire obstacle à l’exigibilité du capital ;
- le jugement a implicitement reconnu que le comportement de la banque était fautif en jugeant que ces circonstances ne pouvaient pas être opposées à la caution ;
- la société CREDIT LOGEMENT ne fournit pas de décompte établissant que la prescription n’était pas acquise, et ne démontre pas que le débiteur a eu connaissance de ses notifications ;
- la procédure n’a pas été menée de façon loyale ;
- le CREDIT LOGEMENT a payé la somme litigieuse entre les mains de la SOCIETE GENERALE, laquelle lui a délivré une quittance subrogative au mois de septembre 2014 soit plus de dix mois avant la mise en demeure précitée de la SOCIETE GENERALE notifiant la déchéance du terme ;
- alors que le défendeur était sur le point d’obtenir un accord de principe de la part de BNP PERSONAL FINANCE et que la preuve d’un consentement exprès de la part de CREDIT LOGEMENT d’attendre l’obtention de cet accord était rapportée aux termes de la lettre du 20 décembre 2016, le tribunal a négligé cette issue amiable et a rejeté à tort la demande des délais de grâce pourtant justifiée de X Y.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CREDIT LOGEMENT demande à la cour de :
Vu l’article 2305 du code civil ;
Vu l’article 954 in fine du code de procédure civile ;
CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
C X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER X Y à une indemnité supplémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
faisant valoir pour l’essentiel que :
- le débiteur principal ne peut opposer à la société CREDIT LOGEMENT qui agit à son encontre sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil et non de l’action subrogatoire, les fautes commises par le créancier principal à son encontre dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prêt auquel la caution n’est pas partie ;
- le contrat n’exigeait pas l’envoi d’une mise en demeure préalable ;
- il n’appartient pas à la société CREDIT LOGEMENT de justifier de l’historique des paiements et le débiteur ne conteste pas sa défaillance dans le remboursement du prêt ;
- X Y conteste une somme de 16 908,61 euros correspondant à la première quittance subrogative en date du 26 septembre 2014 régularisée par le prêteur suite au règlement de la société
- CREDIT LOGEMENT au motif qu’une réclamation ne lui aurait pas été préalablement adressée, mais cette circonstance n’en conditionnait pas l’exigibilité et le CREDIT LOGEMENT est une caution solidaire sans bénéfice de discussion ;
- les dispositions relatives au FICP sont d’ordre public.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- contestation relative au prononcé de la déchéance du terme :
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
X Y fait valoir que la société CREDIT LOGEMENT n’exerce pas valablement son recours en ce qu’il se prévaut d’une lettre adressée par la SOCIETE GENERALE le 20 juillet 2015 faisant elle-même référence à un courrier du 8 septembre 2014 qui n’est pas versé aux débats, de sorte qu' « il n’est pas possible de savoir si la lettre du 20 juillet 2015 (') fait bien suite à une première mise en demeure comme elle l’indique » ajoutant que le délai de 8 jours imparti au débiteur pour s’acquitter de la dette après la notification de la déchéance n’était pas suffisant.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales du prêt « exigibilité anticipée- défaillance de l’emprunteur » la SOCIETE GENERALE « pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés» en cas de non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme due au titre du prêt.
Dans le cas d’espèce outre qu’il est stipulé au dernier alinéa du même article 11 que dans l’un des cas énumérés d’exigibilité anticipée, la banque « notifiera à l’emprunteur (') par lettre recommandée avec AR qu’elle se prévaut de la présente clause et prononce l’exigibilité anticipée du prêt » sans qu’une mise en demeure de régulariser les impayés ne soit ainsi exigée, le fait que X Y ait été préalablement enjoint – sans mise en 'uvre immédiate de la sanction encourue à ce stade – d’avoir à régler les échéances restant dues se déduit d’une part, des termes du courrier précité du 20 juillet 2015 évoquant une lettre de relance à la suite de 6 échéances impayées entre mars et août 2014, et d’autre part, de 6 nouvelles échéances qui n’ont pas été honorées postérieurement entre février et juillet 2015, ce qui indépendamment même du point de savoir si celle-ci serait opposable à la caution exerçant son recours personnel, ne peut en tout état de cause caractériser une faute ou un comportement déloyal de la banque qui lors des premiers incidents de paiement, a consenti à l’appelant un délai pour lui permettre de régulariser sa situation alors même que les conditions générales du contrat ne l’exigeaient pas.
Il n’est par ailleurs tiré aucune conséquence de droit de ses développements relatifs aux courriers successivement adressés à X Y et dont il aurait prétendument ignoré le contenu, celui-ci se limitant à soutenir que le tribunal « aurait du sanctionner ces irrégularités », alors qu’il ne peut sans obligation légale en ce sens, être reproché à la société CREDIT LOGEMENT de n’avoir ni réitéré ces envois ni procédé par voie de sommation.
Il est enfin indifférent qu’une somme de 16 908,61 euros correspondant à la première quittance subrogative au titre de la période de mars à août 2014 ait été réglée par la société CREDIT LOGEMENT dix mois avant la notification de la déchéance du terme, que le débiteur reproche ainsi non sans contradiction à la banque d’avoir appliqué non pas à l’issue de la première série d’impayés mais de la seconde, étant observé que comme le souligne l’intimée, la caution solidaire peut être appelée avant le débiteur principal sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2308 ancien du code civil.
2- moyen tiré de la prescription :
Selon l’article L. 218-2 (ancien L. 137-2) du code de la consommation dont il n’est pas discuté qu’il s’applique à la caution « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
La société CREDIT LOGEMENT – qui est la caution et non le prêteur – ne peut se voir opposer l’absence de production d’un « décompte historique » permettant de dater le premier incident de paiement, alors qu’elle agit sur le fondement de quittances subrogatives faisant état de deux périodes d’impayés dont le premier est intervenu le 7 mars 2014.
La caution exerçant son recours personnel et non subrogatoire, son action se prescrit à compter de la date de son paiement qui est réputée être celle de la quittance subrogative dont la première est émise le 26 septembre 2014 alors que l’assignation est délivrée le 11 décembre 2015, soit avant un délai de deux ans à partir tant de la première échéance impayée par le débiteur que de son propre règlement.
Aucune prescription n’est dès lors encourue.
3- demande tendant à l’obtention de délais de paiement :
X Y fait valoir que le CREDIT LOGEMENT a annoncé ne pas être opposé à l’examen d’un refinancement de la dette lui permettant de ne plus être inscrit au FICP et qu’il était sur le point d’obtenir un accord en ce sens de la société BNP PERSONAL FINANCE.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (') ».
L’appelant verse aux débats un courrier du CREDIT LOGEMENT en date du 20 décembre 2016 « prenant note du refinancement possible » de sa dette et indiquant que l’inscription du débiteur au FICP ne pourrait intervenir « a minima sans un accord de principe écrit d’un organisme bancaire » ce qui n’établit pas en soi la perspective d’une issue amiable du litige et surtout comme l’ont relevé les premiers juges, ne suffit pas à apprécier de façon globale la situation personnelle et financière de X Y qui persiste à ne communiquer aucun élément précis à cet égard, ce alors même que cette carence probatoire était précédemment soulignée par la décision critiquée.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
4- dépens et frais irrépétibles :
X Y qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société CREDIT LOGEMENT, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE X Y aux dépens d’appel,
CONDAMNE X Y à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P/ LE PRESIDENT EMPECHÉ
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