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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 17 mai 2011, n° 09/14520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/14520 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 045275 ; 000344510-0001 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20110157 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 Mai 2011
3e chambre 1re section N° RG : 09/14520
DEMANDERESSE Société TINTAMAR, S.A.S. […] 17000 LA ROCHELLE représentée par Me Pierre-Louis DAUZIER – SCP CHEMOULI DAUZIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0224 et par Me François D – SCP DRAGEON & Associés, avocat au barreau de LA ROCHELLE
DEFENDEURS Société UDRAJU DISTRIBUTION EURL […] 75015 PARIS
Monsieur Bruno J
Madame Karen SUI M HO épouse J représentés par Me Caroline ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0062
Société SAPRISTA, S.A.R.L. 11 place Adolphe Chérioux 75015 PARIS défaillante
Société CHIC FASHION Room 1801, Wing on Central Building 26 – des voeux road C.Central HONK KONG – CHINA défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile V. Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 22 Mars 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE En exécution d’un contrat de cession de droits d’exploitation signé le 5 avril 2006 et de deux contrats de cession de droits de marques et modèles signés le 26 juin 2006, la société TINTAMAR est devenue titulaire du modèle français n° 045275
déposé le 28 octobre 2004 et publié le 29 juillet 2005 sous les nos 757386 à 757391 ainsi que du modèle communautaire n° 344510-0001 dé posé le 11 mai 2005 et publié le 20 septembre 2005. Estimant que la société CHIC FASHION fabriquait et commercialisait sur son site internet accessible en français http//www.pursesitter.com des pochettes reproduisant les caractéristiques de ses modèles et que la société SAPRISTA diffusait ces produits dans son magasin et sur son site de vente en ligne http://www.saprista.com, la société TINTAMAR a fait procéder par le biais de l’une de ses salariées à l’achat en ligne d’une pochette depuis la France et a fait dresser un procès-verbal de constat le 16 juillet 2009 sur ces deux sites internet. Suite à des problèmes de livraison de ce colis, la salariée de la société TINTAMAR a été contactée par courriel du 17 décembre 2008 par Madame Karen J « en tant que nouvel agent de Chic Fashion en Europe », ce qui a été confirmé par la société CHIC FASHION dans un courriel du 23 décembre 2008. Autorisée par ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société TINTAMAR a fait procéder à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société SAPRISTA le 2 septembre 2009. C’est dans ces conditions que la société TINTAMAR a, par acte délivré le 16 septembre 2009 et remis à l’autorité compétente le 17 septembre 2009, fait assigner les sociétés UDRAJU, CHIC FASHION et SAPRISTA ainsi que Monsieur et Madame J en contrefaçon de ses modèles de sacs et en concurrence déloyale. Dans ses dernières conclusions du 20 janvier 2011, la société TINTAMAR demande au tribunal de :
- condamner la société SAPRISTA à cesser la commercialisation des produits contrefaisants,
- dire et juger la société UDRAJU DISTRIBUTION, Monsieur Bruno J, Madame Karen J et la société de droit chinois CHIC FASHION coupables d’avoir contrefaits les modèles français n° 045275 déposé le 28 octobre 2004 et publié sous les numéros 757386 à 757391 le 29 juillet 2005 et communautaire n° 344510-0001 déposé et enregistré le 11 mai 2005 au préjudice de la société TINTAMAR,
- condamner solidairement la société UDRAJU DISTRIBUTION, Monsieur Bruno J, Madame Karen J et la société de droit chinois CHIC FASHION à:
► cesser la diffusion et la commercialisation, par tous moyens, y compris par internet, des produits contrefaisants, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, ► lui payer une somme de 75.000 euros à titre dommages et intérêts sauf à parfaire en réparation de l’ensemble des préjudices à elle causés du fait de cette contrefaçon de ses modèles (à concurrence de 50.000 euros) et des actes de concurrence déloyale connexes (àconcurrence de 25.000 euros), ► supporter les frais d’insertion et de publication de la décision à intervenir dans trois journaux professionnels à audience nationale, dans la limite de 5.000 euros par insertion, ► lui payer une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et
dépens de l’instance dont les frais de saisie descriptive dont distraction au profit de la Sep Chemouli Dauzier avocats associés au Barreau de Paris pour la partie dont elle justifiera avoir fait l’avance. Elle fait valoir que les époux J ont agi personnellement et préalablement à la création de la société UDRAJU Distribution en prospectant en France pour la société CHIC FASHION et lancer leur activité, et que les pochettes arguées de contrefaçon ont été retrouvées à leur domicile.
Elle considère qu’il n’est versé au débat aucun élément précis et avéré quant au lieu et au mode de divulgation des antériorités invoquées, que leur existence démontre qu’il est possible de créer des sacs organisationnels transférables pouvant coexister entre eux tant que l’intensité des ressemblances n’atteint pas un certain degré et se limite aux éléments banals et non à la reprise des éléments qui leur confèrent leur caractère propre. Elle affirme que les défendeurs ont repris non seulement la structure globale de sa pochette mais également, sans nécessité, ses éléments caractéristiques qui lui confèrent son caractère propre, à savoir une poche frontale fermée par une fermeture éclair, un mousqueton argenté suspendu à la fermeture éclair de la poche frontale, une fermeture principale du sac par un cardon vrillé coulissant, une tirette à l’extrémité du cordon de fermeture et présentant une forme arrondie à une extrémité et plate à l’autre extrémité et la marque respective des pochettes inscrite sur la tirette. Elle relève que la pochette Purseln n’est jamais présentée visuellement dans sa version réversible et que le changement de couleur des accessoires de la pochette VIP n’impacte pas l’impression visuelle d’ensemble produite par les pochettes. La société TTNTAMAR prétend que les époux J et les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION ont commis des actes distincts de concurrence déloyale en utilisant une matière identique, le polyester, en reproduisant les caractéristiques de taille de la pochette VIP TWO, en imitant son discours commercial et ses éléments de communication caractérisés par un dessin déjeune femme moderne et coquette mise en scène dans la vie quotidienne et en lien constant avec les sacs et accessoires de mode, en vendant leurs produits à un prix inférieur et en ayant démarché la société SAPRISTA qui distribuait déjà les produits originaux VIP. Elle indique que le calcul de son préjudice repose sur une évaluation prenant en compte les conséquences économiques négatives, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et son préjudice moral. Dans leurs dernières conclusions notifiées sur ebarreau le 18 mars 2011, Monsieur et Madame J et la société UDRAJU demandent au tribunal de : A titre liminaire,
- déclarer Monsieur Bruno J et Madame Karen J hors de cause dès lors que les actes qui leur sont reprochés ont été effectués au nom de PEURL UDRAJU Distribution et non en leur nom personnel,
- débouter en conséquence la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes à rencontre de Monsieur Bruno J et de Madame Karen J pris en leur nom personnel,
A titre principal,
— déclarer nuls pour défaut de caractère propre le modèle français n°045275déposé le 28 octobre 2004 et le modèle communautaire n°344 510-0001 déposé le 11 mai 2005,
- débouter en conséquence la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- constater que le modèle de sac Purseln commercialisé en France par la société UDRAJU Distribution ne constitue pas la contrefaçon du modèle de sac protégé par dépôt français n° 045275 du 28 octobre 2004 et par dépôt communautaire n°344510-0001 du 11 mai 2005,
- débouter en conséquence la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- débouter la société TINTAMAR de l’ensemble de ses demandes à leur encontre sur le fondement d’actes en concurrence déloyale,
A titre très subsidiaire,
- constater que l’ampleur des actes reprochés à leur encontre sont limités à 105 sacs Purseln confectionnés par la société CHIC FASHION et qu’une éventuelle condamnation judiciaire ne saurait excéder le préjudice réellement subi par la société TINTAMAR,
- constater en tout état de cause que la société CHIC FASHION doit garantir la société UDRAJU Distribution et par voie de conséquence Monsieur et Madame JOURDAIN au titre de la garantie d’éviction et condamner en conséquence la société CHIC FASHION à les garantir contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre. En tout état de cause,
- condamner la société TINTAMAR à leur verser la somme de 5.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Monsieur et Madame J font valoir qu’ils exercent leur activité au sein de l’EURL UDRAJU Distribution constituée le 19 mai 2009 dont Monsieur Bruno J est le gérant et à laquelle Madame J s’associe en tant que conjoint collaborateur, que les actes reprochés à titre personnel sont uniquement des actes préparatoires à la mise en place de l’activité commerciale et que les achats effectués avant la constitution de la société ont été repris au capital de ladite société au moment de sa création. Les époux J et la société UDRAJU Distribution soutiennent que les modèles français et communautaire sont nuls faute de caractère propre car leur impression visuelle d’ensemble ne diffère pas de celle produite par d’autres modèles divulgués avant la date de leur dépôt et accessibles selon la pratique courante des affaires dans le secteur de la bagagerie, maroquinerie, accessoires de modes, par les professionnels agissant dans la communauté européenne, à savoir les sacs organisationnels transférables « Chameleon », « Yukiko S New York », de Madame Shirley Mae S et de Madame Ella E. O. Ils estiment que les modèles en cause ne présentent pas une impression d’ensemble similaire aux motifs que le modèle nommé VIP de la société TINTAMAR présente un marquage sur l’ensemble de la doublure intérieure contrairement au sac Purseln, que celui-ci est entièrement réversible ce qui n’est pas le cas du sac VIP, qu’il n’existe aucune poche intérieure sur le modèle VIP alors qu’il en existe deux sur
le sac Purseln, que les tirettes de lien du sac VIP sont en plastique alors que celles du sac purseln sont en imitation cuir, que les liens du serrage du sac VIP coulissent dans un anneau de la tirette alors que ceux du sac Purseln sont fixés sur la tirette et ne coulissent pas, que seul le modèle VIP possède une bande rectangulaire en plastique marquée TINTAMAR et a des passants à chacune des extrémités de la poche frontale, qu’il a deux poches au dos du sac alors que le sac Purseln en a trois, que la poche frontale du sac VIP possède des volets qui permettent une extension de cette poche alors que l’autre a une poche à fermeture plate, que les dimensions des sacs sont différentes, que la trousse du modèle VIP n’est pas fixée dans la longueur au reste du sac et que le modèle de la société TINTAMAR présente des ornements « toujours de couleur rouge » ce qui n’est pas le cas du sac Purseln. Ils soutiennent que le polyester est d’utilisation courante, que les prix pratiqués sont très similaires, que la prospection de la société SAPRISTA n’est pas fautive à partir du moment où la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un réseau de distribution exclusif et qu’il n’y a pas de similarité du discours commercial. Ils relèvent que la société TINTAMAR ne prend pas la peine d’individualiser son préjudice et que le nombre de ventes est dérisoire. Ils affirment qu’ils pouvaient raisonnablement penser que la société CHIC FASHION leur produirait des articles libres de droit. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2011. EXPOSE DES MOTIFS
- sur la procédure : L’assignation à rencontre de la société CHIC FASHION domiciliée à Hong Kong a été transmise par l’huissier français à l’autorité compétente le 17 septembre 2009 et l’assignation à l’encontre de la société SAPRISTA a été remise à son gérant. Ces deux sociétés n’ayant pas constitué avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu.
- sur la mise hors de cause de Monsieur et Madame J : Aux termes de l’article L.513-4 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». L’article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 déce mbre 2001 prévoit que « le dessin ou modèle communautaire non enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement » et que « par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».
En l’espèce, il ressort de la facture annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 2 septembre 2009 dans les locaux de la société SAPRISTA et des explications des parties que les sacs litigieux ont été achetés auprès de la société CHIC FASHION par la société UDRAJU Distribution pour être revendus à la société SAPRISTA. L’EURL UDRAJU Distribution a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 mai 2009 et a comme activité « le développement et la commercialisation d’accessoires de mode dans des domaines variés tels que la maroquinerie, l’habillement, l’horlogerie, la bijouterie hors métaux précieux, la décoration d’intérieur et toutes applications similaires non réglementées ». Son gérant est Monsieur Bruno J. Madame Karen J indique dans ses dernières écritures être conjoint collaborateur. Les marchandises en stock à hauteur de 954,80 euros, les frais de transport, douane, TVA pour 94 euros et les autres dépenses (enveloppe Soleau, catalogue, frais ÏNPI) à hauteur de 127,82 euros ont été apportés en nature à ladite société et les actes accomplis par Monsieur Bruno J pour le compte de la société en formation ont été repris par ladite société ainsi que cela ressort de ses statuts produits au débat. L’envoi d’un courriel le 17 décembre 2008 par Madame Karen J se présentant en qualité de « nouvel agent de Chic Fashion en Europe » auprès de la salariée de la société TINTAMAR qui rencontrait des difficultés de livraison des sacs achetés à la société CHIC FASHION et lui indiquant qu’ils avaient décidé de la « livrer directement depuis Paris dès que possible » et l’impression de cartes de visites au nom de « ChicFashion France Accessoires de mode Bruno J » ne constituent que des actes ponctuels préparatoires en vue de la constitution de la société UDRAJU Distribution et nullement des actes de contrefaçon au sens des articles susvisés ni des actes de concurrence déloyale. Par conséquent, la société TINTAMAR n’établissant pas que Monsieur et Madame J ont commis à titre personnel des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il convient de les mettre hors de cause et de la déclarer irrecevable en ses demandes à leur encontre.
- sur la validité des modèles français et communautaire : Aux termes de l’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ». Aux termes de l’article 4 du Règlement (CE) n° 6/20 02 du 12 décembre 2001, « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n 'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ».
En l’espèce, la société TINTAMAR est titulaire :
- du modèle français n° 045275 déposé le 28 octobre 2 004 et publié le 29 juillet 2005 sous les nos 757386 à 757391 ; il s’agit d’une doublure mobile de sac s’adaptant à différentes tailles de sac ; la pochette « VIP » vue de face (reproduction 1-1) est ainsi décrite : "le tour extérieur est composé de 7 poches plaquées et d’une trousse avec fermeture éclair. Cette doublure s’adapte à l’intérieur des sacs de
femme. Fermeture : 2 liens avec tirette en caoutchouc. Elle peut être déclinée dans différentes couleurs et matières. Les ornements rouges seront toujours rouges ",
- du modèle communautaire n° 344510-0001 déposé le 11 mai 2005 et publié le 20 septembre 2005, intitulé « Doublures pour sacs » ; les cinq reproductions de cet enregistrement sont identiques à celles du modèle français à l’exception de la reproduction 1 -4 qui n’a pas été reprise dans le modèle communautaire. Monsieur et Madame J et la société UDRAJU Distribution invoquent uniquement l’absence de caractère propre de ces deux modèles. Il convient de relever que si les dispositions du Code de la propriété intellectuelle applicables au dessin et modèle français visent le défaut de caractère propre, celles du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 app licables au dessin et modèle communautaire visent le défaut de caractère individuel de sorte qu’il y a lieu d’apprécier si le modèle français n° 045275 présent e un caractère propre et si le modèle communautaire n° 344510-0001 présente un car actère individuel. L’article L.511 -4 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » et que « pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ». L’article L.511-6 du même code précise qu’ « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen » et qu’ « il n’y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n 'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ». L’article 6 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décem bre 2001 prévoit qu’ "un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public : b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité"
et que « pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle ». L’article 7 dudit règlement indique qu’ « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière avant la date visée à l’article 6, paragraphe 1 point b) (….) sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté ».
En l’espèce, le modèle français n° 045275 a été dép osé le 28 octobre 2004 et le modèle communautaire n° 344510-0001 le 11 mai 2005. Les défendeurs produisent au débat un extrait du site internet http://ww.chameloeoninserts.com/id.html du 29/09/2010 présentant en anglais un sac organisationnel « Chameleon ». Cette page internet est postérieure à la date de dépôt des enregistrements revendiqués. Le fait que Madame Kathy R, propriétaire/créatrice du sac « Chameleon » indique qu’elle a travaillé dessus pendant toute l’année 2003 avant de le créer, s’agissant d’un discours purement commercial, et que la page internet http://ww.chameloeoninserts.com/id.html était accessible depuis le 14 octobre 2004, ne sont pas suffisants pour établir que ledit sac « Chameleon » a été rendu accessible au public antérieurement au dépôt des deux modèles revendiqués dans les conditions prévues aux textes susvisés. Il en est de même du sac organisationnel transférable « Yukiko S New York » pour lequel les défendeurs versent au débat un extrait du site internet http://www.facebook.com/notes/tesage-new-york-by-yukiko-sato-ri-ben-yu-ban du 29/09/2010 écrit en japonais dont quelques paragraphes sont traduits et indiquent que ce modèle aurait été créé en 2003 ce qui constitue uniquement une présentation à but commercial et n’établit pas de manière non contestable la date de divulgation au public. Le brevet américain intitulé " doublure de sac à main, organisateur et pochette pour transférer les objets personnels " déposé le 28 mai 2008 par Madame Shirley Mae S a été publié le 1er décembre 2005, soit postérieurement au dépôt des enregistrements revendiqués. Le brevet intitulé « l’insert de sac à main » déposé le 8 avril 1968 par Madame E E.Ody est américain. Il porte sur insert de sac à main permettant de ranger différents objets dans plusieurs poches internes et externes aux deux parois principales relativement rigides mais ne présente pas le même nombre de poches, la trousse avec fermeture éclair, la fermeture par deux liens avec tirette en caoutchouc et les ornements rouges tels que décrits dans le dépôt du modèle français n° 045275 et présents sur les représentati ons du modèle communautaire n° 344510-0001 de sorte que ces deux modèles revendiqués suscitent chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de cet « insert de sac à main ».
Par conséquent, les modèles français n° 045275 et c ommunautaire n° 344510-0001 ont un caractère propre pour le premier et individuel pour le second, et seront déclarés valables.
- sur les actes de contrefaçon : Vu les articles L.513-4 du Code de la propriété intellectuelle et 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 susvisés. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2009 sur les sites internet www.saprista.com et www.pursesitter.com que les sociétés SAPRISTA et CHIC FASHION offraient à la vente une pochette « Purse in » au prix de 29,90 euros sur le premier site ou « Purseln » au prix 28,99 USD sur le second site.
Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées le 2 septembre 2009 dans les locaux de la société SAPRISTA, l’huissier instrumentaire a constaté la présence de quatre sacs ou pochettes de marque « Purseln » de couleurs noire, beige, verte (pomme) et rosé, en tissu polyester, réversibles et comportant une poche à l’avant avec fermeture éclair (glissière) et un porte clé (support) en extrémité, deux cordons de fermeture intérieure en extrémité avec des languettes à chaque extrémité comportant la mention « PURSE IN », et neuf pochettes de rangement sur les flancs du sac. Ce sac « Purseln » a été acheté par la société SAPRISTA auprès de la société UDRAJU Distribution qui indique l’avoir acquis auprès de la société CHIC FASHION. Si ce sac « Purseln » ne reprend pas les ornements rouges et n’a pas exactement le même nombre de poches, neuf au lieu de sept, il comporte des poches plaquées au même endroit, une poche plus large avec une fermeture éclair apposée à l’avant et est fermé par deux liens avec une tirette à chaque extrémité, avec l’inscription du nom du sac et présentant une forme arrondie à l’une de ses extrémités. La présence de deux pochettes intérieures sur le sac Purseln n’est pas visible et son caractère réversible a un caractère purement fonctionnel et n’est également pas visible de sorte que ces caractéristiques ne sont pas de nature à affecter la même impression visuelle d’ensemble des deux sacs. Les différences de matière des tirettes, de construction des liens et tirettes, du nombre des poches et de marquage des sacs sont insignifiantes au regard de la reprise de l’ensemble des caractéristiques essentielles qui sont au fondement de son caractère propre ou individuel et de la même impression visuelle d’ensemble pour l’observateur averti qui se dégage des deux sacs. En commercialisant le sac « Purseln » reprenant les caractéristiques essentielles des modèles français n° 045275 et communautaire n° 3445 10-0001, les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION ont donc commis des actes de contrefaçon de ces modèles.
— sur les actes de concurrence déloyale : La commercialisation d’un sac en polyester et dans des dimensions 26 x 20 x 13 cm est banale dans le domaine de la confection des accessoires de mode, notamment pour des sacs devant présenter une certaine souplesse et des dimensions leur permettant d’être placés à l’intérieur d’un autre sac en vue d’un meilleur rangement des objets s’y trouvant. La commercialisation des produits contrefaisants à un moindre prix n’est pas établie et ne saurait en tout état de cause constituer des actes distincts de concurrence déloyale. Le fait d’avoir démarché la société SAPRISTA qui commercialise également des sacs de la société TINTAMAR pour lui vendre uniquement 20 sacs contrefaisants et qui a son siège social à proximité de la société UDRAJU Distribution alors que la société TINTAMAR a son siège social à La Rochelle et ne justifie pas exploiter une boutique à proximité des sociétés défenderesses ne constitue pas des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société UDRAJU Distribution.
L’utilisation de silhouettes déjeunes femmes, à supposer qu’elles soient actives, modernes et coquettes, associées à des sacs et accessoires de modes, est banale pour commercialiser des accessoires de mode féminin tels que des sacs permettant d’organiser un sac à main féminin et ne saurait être appropriée par un opérateur économique. La société TINTAMAR sera donc déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
- sur les mesures indemnitaires : Aux termes de l’article L.521-7 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. En l’espèce, il ressort de la facture n° FAF0864 du 15 juillet 2009 annexée au procès-verbal de saisie-contrefaçon que la société SAPRISTA a acquis auprès de la société UDRAJU Distribution 20 sacs « Purseln », 5 dans chaque coloris, au prix unitaire de 12,50 euros HT. L’inventaire de ces articles au 2/09/2009 fait état de 12 sacs, 3 dans chaque coloris. La société SAPRISTA offre à la vente ces sacs sur son site internet www.saprista.com au prix unitaire de 29,90 euros et la société CHIC FASHION au prix unitaire de 28,99 USD. Le 30 septembre 2010, l’expert comptable de la société UDRAJU Distribution a attesté que le chiffre d’affaire total réalisé par ladite société entre le 19 mai 2009 et le 31 août 2010 est de 8.102 euros, qu’elle a acquis 185 exemplaires du produit « Purseln » au prix unitaire de 6 $ FOB Honk Kong, qu’elle en a vendu 105 exemplaires pour un chiffre d’affaire de 1.312,50 euros HT et qu’un retour de 62 exemplaires a été facturé auprès de la société CHIC FASHION à Hong Kong. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2009 que la société SAPRISTA commercialise la pochette VIP Basic de la société TINTAMAR au prix unitaire de 29,90 euros soit au même prix que le sac contrefaisant. Au vu de la masse contrefaisante établie, des bénéfices réalisés par le contrefacteur, du manque à gagner subi par la société TINTAMAR et de la banalisation très limitée de son modèle au regard de la masse contrefaisante, il convient de condamner solidairement les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION à payer à la société TINTAMAR la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon. La société TINTAMAR sera déboutée de sa demande de publication judiciaire, son préjudice étant suffisamment indemnisé par l’allocation de cette somme. Il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la mesure d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte, la société TINTAMAR ne sollicitant aucune astreinte à rencontre de la société SAPRISTA et la société UDRAJU Distribution indiquant avoir cessé toute distribution des sacs Purseln dès qu’elle a reçu l’assignation.
— sur la demande de garantie de la société UDRAJU Distribution : La société UDRAJU Distribution forme une demande de garantie à l’encontre de la société CHIC FASHION dans ses dernières conclusions sans les lui avoir fait signifier selon les modalités requises pour former une nouvelle demande à l’égard d’une partie n’ayant pas constitué avocat. Le présent tribunal ne peut statuer que sur les demandes formées à rencontre de la société CHIC FASHION aux termes de l’assignation remise à l’autorité compétente le 17 septembre 2009. Faute d’avoir fait signifier valablement ses conclusions contenant la demande de garantie à l’encontre de la société CHIC FASHION qui est défaillante, la société UDRAJU Distribution est irrecevable en cette demande de garantie.
- sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, cette modalité d’exécution étant nécessaire eu égard à l’ancienneté de l’affaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Les frais de saisie-contrefaçon ne constituent pas des frais afférents à la présente instance au sens de l’article 695 du Code de procédure civile définissant les dépens. En revanche, ayant été engagés par la demanderesse en vue de la présente instance, ils font donc partie des frais irrépétibles et seront indemnisés à ce titre. Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidiim à la société TINTAMAR la somme de 4.000 euros et les frais de la saisie-contrefaçon du 2 septembre 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La société TINTAMAR qui est déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur et Madame J sera condamnée à leur payer la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Déclare irrecevable la société TINTAMAR en ses demandes à l’encontre de Monsieur Bruno J et Madame Karen J pris en leur nom personnel, Déclare valables le modèle français n° 045275 dépos é le 28 octobre 2004 et publié le 29 juillet 2005 sous les nos 757386 à 757391 et le modèle communautaire n° 344510-0001 déposé le 11 mai 2005 et publié le 20 septembre 2005,
Dit qu’en ayant offert à la vente et vendu le sac « Purseln », les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION ont commis des actes de contrefaçon du modèle français n° 045275 déposé le 28 octobre 2004 et pub lié le 29 juillet 2005 sous les nos 757386 à 757391 et du modèle communautaire n° 3445 10-0001 déposé le 11 mai 2005 et publié le 20 septembre 2005 au préjudice de la société TINTAMAR, Déboute la société TINTAMAR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale, En conséquence, Interdit en tant que de besoin aux sociétés SAPRISTA, UDRAJU Distribution et CHIC FASHION de poursuivre la commercialisation des sacs « Purseln » contrefaisants, Condamne in solidum les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION à payer à la société TINTAMAR la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
Déboute la société TINTAMAR de ses demandes d’astreinte et de publication judiciaire, Déclare la société UDRAJU Distribution irrecevable en sa demande de garantie à rencontre de la société CHIC FASHION,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION à payer à la société TINTAMAR la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) et les frais de la saisie- contrefaçon du 2 septembre 2009 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société TINTAMAR à payer à Monsieur Bruno J et Madame Karen J la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum les sociétés UDRAJU Distribution et CHIC FASHION aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP CHEMOULI – D, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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