Infirmation 18 avril 2018
Cassation 29 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 18 avr. 2018, n° 17/00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/00060 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2016, N° 13/02047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
18/04/2018
ARRÊT N°291/2018
N°RG: 17/00060
VBJ/MB
Décision déférée du 05 Décembre 2016 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 13/02047
M. X
[…]
C/
F Z
H A
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANT
[…]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur F Z
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur H A
[…]
[…]
Représenté par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 28 Février 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. K-L, président
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Y
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. K-L, président, et par M. Y, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours d’une rencontre sportive opposant le club de Cintegabelle à celui d’Ondes le 13 octobre 2010, F Z a subi une fracture ouverte du tibia à la suite d’un choc avec H A qui portait le maillot de l’association Ondes Football Club, équipe adverse.
Le 23 novembre 2010, M. Z a déposé une plainte à l’encontre de M. A pour violences volontaires avec ITT de 3 jours, classée sans suite en novembre 2011 pour infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte en date du 4 juin 2013, M. F Z a saisi le juge du fond afin d’obtenir la condamnation in solidum de M. A et de l’Association Ondes Football Club à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Par deux jugements, le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a :
— le 27 février 2015, avant dire droit, ordonné une expertise confiée au Docteur B qui a déposé son rapport définitif le 4 août 2015,
— le 5 décembre 2016 :
* fixé la créance soumise à recours à la somme de 37.017,41 € dont celle de 27.229,41 € correspondant aux débours de la caisse et celle de 9788 € correspondant au préjudice de la victime,
* condamné in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. H A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne la somme de 27.229,41 € et celles de 1037 € et 600€,
* dit que la somme de 27.229,41 € portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ou du jour du paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là,
* condamné in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. H A à payer à M. F Z la somme de 9788 € et celle de 30.318,60 €,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. H A à payer à M. F Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. H A aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise pour 960 € avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
* dit que la réserve des droits de saisir à nouveau la juridiction en cas d’aggravation est de plein droit.
Par déclaration d’appel du 5 janvier 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l’Association Sportive Ondes Football Club a interjeté appel.
Par conclusions 29 mai 2017, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, l’Association Sportive Ondes Football Club demande à la Cour de:
A titre principal,
— constater que M. Z ne démontre nullement une quelconque faute caractérisée des règles du jeu susceptible d’être à l’origine de son préjudice,
— réformer le jugement rendu en date du 5 décembre 2016 en ce qu’il a déclaré l’Association Sportive Ondes Football Club et M. A responsables des préjudices subis par M. Z,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. Z à régler à l’Association Sportive Ondes Football Club la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ramener l’indemnisation de préjudices consécutifs dans les proportions suivantes :
— 1.640 € au titre des besoins en tierce personne,
— 5.000 € au titre du préjudice professionnel,
— 2.699,05 € au titre du DFT,
— 6.000 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.500 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— 8.800 € au titre du DFP,
— 2.500 € au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. Z du surplus de ses demandes,
— dire et juger qu’en toute hypothèse, la rente versée par la Cpam s’imputera, en l’absence de perte de gains professionnels, sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent,
— laisser les dépens à la charge de M. Z avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— l’accident a eu lieu à la 37e minute et M. A a été expulsé à la 75e minute,
— l’arbitre a précisé que M. A a été sanctionné pour un tacle en retard sur un joueur adverse ne correspondant pas à M. Z,
— la commission de discipline a rendu une décision favorable à M. A, en requalifiant en faute grossière la faute de comportement violent imputée à M. A,
— or, une faute grossière caractérise un fait de jeu trop violent, mais en aucun cas, une violation des règles du jeu,
— l’expert judiciaire ne se prononce pas sur la nature du tacle, cette appréciation ne relevant pas de sa mission,
— le juge civil n’est nullement lié par les décisions arbitrales,
— en l’espèce, le match a démarré dans une ambiance agressive et M. Z lui-même a été sanctionné pour son comportement anti- sportif.
Par conclusions du même jour, M. A conclut dans le même sens.
Par conclusions du 19 mai 2017, au visa de la circulaire 12-05 de juillet 2011 de la D.N.A.F.F.F, et des articles 1382 et suivants du Code Civil (1240 et suivants nouveaux), M. Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de M. H A et de l’Association Sportive Ondes Football Club,
— le confirmer en ce qu’il a fixé la créance soumise à recours à la somme de 37.017,41 € dont celle de 27.229,41 € correspondant aux débours de la Caisse et celle de 2.788 € correspondant au préjudice de la victime,
— condamner in solidum M. H A et de l’Association Sportive Ondes Football Club à lui payer les sommes suivantes :
* 414 € au titre déficit fonctionnel temporaire total
* au titre déficit fonctionnel temporaire
' 621 € pour la période du 29 octobre 2010 au 15 novembre 2010 et du 9 novembre 2011 au 28 novembre 2011,
' 529 € pour la période du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2010,
' 448,50 € pour la période du 1er janvier 2011 au 15 février 2011 et du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011,
' 706,10 € pour la période du 16 février 2011 au 22 octobre 2011 inclus et du 1er janvier 2012 au 28 février 2012,
* au titre de l’indemnisation des besoins en aide humaine temporaires les sommes de :
' 1.024 € pour la période du 29 octobre 2010 au 15 novembre 2010 et du 9 novembre 2011 au 28 novembre 2011,
' 736 € pour la période du 15 novembre 2010 au 31 décembre 2010,
' 528 € pour la période du 1er janvier 2011 au 15 février 2011 et du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011,
* 15.000 € au titre de l’indemnisation des souffrances endurées
* 800 € au titre de l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
* 12.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
* 10.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice professionnel subi
* 5.000 € au titre du préjudice d’agrément
* 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement M. H A et l’Association Sportive Ondes Football Club au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. H A et l’Association Sportive Ondes Football Club à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que :
— si la participation à une activité sportive suppose effectivement l’acceptation de certains risques, la faute grossière ou l’acte de brutalité mettant en danger l’intégrité physique d’un autre joueur, sont de nature à constituer une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil,
— selon la circulaire 12.05 de juillet 2011 de la Direction Nationale de l’Arbitrage de la F.F.F rappelant les fautes et comportements antisportifs de la loi XII des Lois du jeu, un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils disputent le ballon quand il est en jeu,
— pour être régulier, un tacle doit être effectué talon collé au sol, la semelle de la chaussure sur la partie centrale du ballon,
— les associations sportives, dont la mission est d’organiser et de contrôler l’activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu’ils causent dès lors qu’une faute caractérisée est
imputable à l’un de ceux-ci,
— il résulte de la feuille de match du 23 octobre 2010 que l’arbitre de jeu a considéré que M. A avait adopté une conduite violente envers un adversaire occasionnant une blessure grave et une évacuation sanitaire,
— M. A a admis lors de l’enquête pénale avoir réalisé un tacle violent,
— la rente versée par la Cpam s’imputera, en l’absence de perte de gains professionnels, sur l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions du 18 mai 2017, au visa des dispositions des articles L 376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, de l’arrêté du 26 décembre 2016 actualisant le montant de l’indemnité forfaitaire due en application de l’article L 376-1 du CSS, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— fixer ainsi qu’il appartiendra en droit commun, la réparation des préjudices subis par M. Z,
— constater qu’à la date du 17 septembre 2015, la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre des prestations servies à M. Z est de 27.229,41 €,
— condamner in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. A à lui payer la somme de 27.229,41 € au titre de sa créance définitive avec intérêts de droit à compter du jour de la demande ou du jour de paiement des prestations à la victime si celui-ci est postérieur à celui-là décomposée comme suit :
* perte de gains professionnels actuels: 2.952,50€
* dépenses de santé actuelles: 23.618,08€
* dépenses de santé futures: 45,90 €
* frais divers: 612,93€
— condamner in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. A à lui payer la somme de 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire en application de l’arrêté du 26 décembre 2016 et condamner in solidum l’Association Sportive Ondes Football Club et M. A à lui verser
l’indemnité forfaitaire pour frais de gestion qu’elle est en droit de recouvrer et dont le montant, en application des dispositions des alinéas 9 et 10 de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu dans les limites d’un montant maximum de 1.055 € et d’un montant minimum de 106 € soit en l’espèce 1.055 €,
Y ajoutant,
les condamner sous la même solidarité et sur le même fondement à lui payer la somme de 1.000 € en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes sont fondées envers M. A sur les articles 1382 et 1383 du code civil et sur l’article 1384 alinéa 1er en ce qui concerne son club, en leur numérotation à l’ordonnance du 10 février 2016.
Un sportif peut engager sa responsabilité personnelle dès lors qu’il commet une faute qui consiste en la violation d’une règle du jeu et doit être d’une certaine gravité. L’infraction aux lois du sport ne consiste pas dans la transgression de simples règles techniques organisant le déroulement du jeu mais de celles destinées en particulier à préserver la sécurité et l’intégrité corporelle des pratiquants.
Il est par ailleurs constant que le football est un sport de contact dont les participants acceptent les risques et que la responsabilité d’un joueur ne peut être engagée envers un autre sans que soit établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.
Le tacle est une action de jeu admise, dans la mesure où il permet de capter le ballon détenu par un joueur adverse, tend à avoir la maîtrise du ballon, tout en évitant un contact physique, jambes comprises, avec le joueur adverse; le tacle doit s’effectuer talons collés au sol et le joueur usant du tacle doit porter la semelle de sa chaussure sur la partie centrale du ballon.
Conformément à la circulaire 12.5 de juillet 2005 de la fédération française de football, un tacle effectué avec une force disproportionnée ou superflue doit être sanctionné par un carton rouge. Ce document précise qu’un joueur se rend coupable d’une faute grossière s’il agit avec excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils se disputent le ballon quand il est en jeu.
En l’espèce, l’annexe jointe à la feuille de match mentionne des comportements anti-sportifs (JA.S) à la 26e mn de Para, joueur n° 1 de l’équipe d’Onde, à la 37e mn de F Z, joueur n° 10 de Cintegabelle. A la 76e mn, M. A a été exclu pour comportement violent.
Le rapport d’arbitrage du 22 octobre 2010 précise :
' la 76e mn, j’ai pris l’initiative d’expulser le joueur n° 3 du club de Ondes A H pour comportement violent sur le joueur n° 10 de Cintegabelle Z F,
La rencontre a été arrêtée 43 mn pour intervention des pompiers de Cintegabelle pour la blessure du joueur n° 10.
Motif de l’exclusion : tacle dangereux en retardement sur adversaire.'
La commission (p. 7/11) a requalifié les faits valant exclusion de A en faute grossière au bénéfice des auditions effectuées et de la description précise de l’accident de jeu, en appliquant l’article 1.4 du barème disciplinaire aggravé.
L’enquête de gendarmerie a permis l’audition de divers joueurs en dehors des MM. A et Z qui sont restés sur leur position opposée quant au caractère volontairement violent du tacle.
M. Z reconnaît avoir été précédemment sanctionné par un carton jaune mais pour une poussette de l’épaule envers un autre joueur que M. A.
M. C, entraîneur de l’équipe de Cintegabelle et âgé de 38 ans, précise que Z, dos au but à environ 40 m a voulu se retourner et qu’un joueur adverse l’a taclé, précisant 'je ne sais pas si le jouer d’Ondes a voulu faire autant de dégât … mais en tout cas c’est la première fois que je vois un tacle aussi violent depuis que j’entraîne'.
L’arbitre, M. D mentionne un tacle en retard et précise : « Sur le rapport d’arbitrage, j’ai mentionné un comportement violent. Il m’a (été) notifié par la commission de discipline que j’aurai dû au vu des éléments notifier une faute grossière. J’ai fait une erreur sur le motif d’exclusion…..Le comportement est un fait hors du jeu comme un coup de poing ou un coup de pied fait volontairement pour blesser l’adversaire. La faute grossière est un fait de jeu trop violent….Concernant les faits, les deux joueurs sont arrivés en même temps sur le ballon et face à face. Ils se sont percutés. Ensuite M. Z est resté à terre, hurlant de douleur et M. A s’est relevé voyant la gravité de la blessure. M. A est resté près de M. Z le temps que les autres joueurs et les pompiers arrivent sur les lieux….Il a très bien compris les raisons de son exclusion. Il était désolé d’avoir blessé involontairement l’autre joueur»
Enfin, l’entraîneur de l’équipe d’Ondes, M. E confirme l’absence d’agressivité de A qu’il connaît depuis 7 ans et précise 'Dans le centre du terrain sur la ligne médiane, le joueur adverse allait faire une passe. H a fait un tacle pour empêcher la passe. En faisant le tacle, il a pris le talon et la jambe…. Il l’a vraiment blessé involontairement'.
Seule la victime est affirmative sur le dessein de blesser, son entraîneur ne l’est pas, mentionnant la violence du tacle mais sans évoquer une intention brutale.
Il résulte de ces témoignages que le choc s’est produit dans une action de jeu en vue d’intercepter la balle, même si cette décision d’interception a pu être tardive, d’où la mention d’un tacle en retard. Enfin, la faute ne peut se déduire de la gravité des blessures subies.
Il s’agit au cas d’espèce d’une faute grossière au sens de la circulaire susvisée et une telle faute fait partie des risques acceptés par les joueurs.
Le jugement sera en conséquence infirmé sans que l’équité commande toutefois de faire application de l’article 700 1° du code de procédure civile au profit de l’Association Ondes Football Club, de M. A ou de la CPAM de la Haute-Garonne, laquelle sera également déboutée de sa demande d’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire.
M. Z qui succombe supportera toutefois les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Y ajoutant
Déboute H Z de son action en responsabilité envers M. A et l’Association Ondes Football Club;
Déboute les appelants et la CPAM de la Haute-Garonne de leurs demandes fondées sur de l’article 700 1° du code de procédure civile;
Déboute la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande d’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. Z.
Le greffier Le président
M. Y C. K-L
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