Confirmation 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 5 sept. 2019, n° 18/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/00548 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
G
C/
SARL C
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/00548 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G4JM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y-F G divorcée X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles CABOCHE de la SCP GILLES CABOCHE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
SARL C, Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée inscrite au RCS de LAVAL sous le n° D 347 960 700, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mai 2019, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 05 septembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Pascal MAIMONE, Conseiller, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Les 2 mai 2002 et 24 octobre 2004, Mme Y-F G épouse X, chirurgien-dentiste désireuse d’investir dans l’immobilier locatif, a donné diverses procurations notariées à tous […], d’une part, et à Me Jean-Pierre Brines, notaire à Aix en Provence, d’autre part, aux fins d’acquérir en l’état de futur d’achèvement divers biens situés à Nîmes, […] et […]), biens devant être financés à l’aide de prêts consentis par la Caisse Régionale Normande de Financement, le Crédit Immobilier de France Financière Rhone Ain et la BNP Paribas Lease Group.
Le 11 février 2005, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse Générale de Financement (la C) a consenti à la société CAFPI (représentée par M. H A), intervenant dans le domaine de la construction et/ou la vente de biens immobiliers, un mandat d’intermédiaire en opération de banque exclusif de toute activité de démarchage aux termes duquel la société de courtage CAFPI recevait notamment pour mission d’établir, pour chaque client potentiel, un dossier de demande de crédit.
En 2006, de nouvelles procurations ont été données par Mme X en vue d’autres investissements immobiliers à usage locatif à Villejuif, Toulon et Macon.
Le 15 septembre 2006, la CAFPI a transmis à la C un dossier de demande de prêt d’un
montant de 157.872 euros au taux nominal de 4,90% l’an remboursable en 240 mois en faveur de Mme X, chirurgien-dentiste, cette somme étant destinée à 1'acquisition d’un appartement à usage locatif au sein d’un immeuble dépendant de la commune de Villejuif.
Par lettre du 19 septembre 2006, la C informait la CAFPI de l’accord donné quant au financement sollicité. Par lettre du 29 septembre 2006, la C informait Mme X de sa décision favorable sur l’octroi du prêt sollicité et lui adressait l’offre de prêt correspondante. Par lettre du 30 septembre 2006, la C adressait à la sCAFPI, outre l’offre préalable, les éléments relatifs à l’assurance emprunteur et les documents destinés à permettre à l’emprunteur d’accepter 1'offre de crédit proposée.
Par lettre du 13 octobre 2006 adressée à la C, Mme X a accepté l’offre préalable de crédit.
Suivant acte reçu le 21 décembre 2006 par Me Jean-Pierre Brines, notaire associé de la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne, notaires à Aix en Provence, la société C a prêté à Mme X la somme de 157.872 euros au taux nominal de 4,90% l’an remboursable en 240 échéances mensuelles de 1.033,18 euros destinée au financement du lot de volume n°5 d’un ensemble immobilier à bâtir sur la commune de Villejuif, «ZAC des Guipons ».
Le 27 décembre 2010, seize personnes incluant Mme X ont déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet de Marseille à l’encontre de la société APOLLONIA (gestionnaire de patrimoine et agent immobilier), de ses salariés et/ou de ses mandataires agents commerciaux, soulignant notamment ses liens d’affaires avec la CAFPI et divers établissements de crédits dans le cadre de vente de programmes de défiscalisation supposés s’autofinancer. Il était reproché à la société APOLLONIA les délits d’escroquerie et connexes (démarchage agressif et pressions morales, mensonges, usage de la fausse qualité d’intermédiaire mandaté par de prétendus clients alors qu’elle était rémunérée par les établissements prêteurs, faux et usage de faux, tromperie), la violation des dispositions du code monétaire et financier et le délit de publicité mensongère avec la complicité de différents intervenants.
Courant mars 2011, Mme X a, par ailleurs, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille la société APOLLONIA (en liquidation judiciaire), ainsi que divers autres défendeurs incluant notamment Me Brines, Me Jourdeneaud et les sociétés CAFPI et C, aux fins de condamnation à réparer le préjudice résultant de manquements allégués à son égard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 avril 2011, la C a mis en demeure Mme X de payer au plus tard le 14 avril 2011 la somme de 2.198,97 euros représentant les échéances de février et mars 2011 demeurées impayées, précisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2011, la C a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 163.006,87 euros restant due au titre du prêt.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2011, la C a assigner Mme X devant le tribunal de grande instance de Beauvais en paiement des sommes restant dues au titre du prêt susvisé.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés en mai 2013, Mme X a assigné en intervention forcée devant ce même tribunal la CAFPI, M. A, Me Brines, la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne, Me Jourdeneaud et la SCP Dubost Jourdeneaud Rouvier.
Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge de la mise en état a débouté Mme X de sa
demande de jonction de la présente instance avec celle diligentée par l’intéressée à l’encontre de M. A, Me Brines, la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne, Me Jourdeneaud et la SCP Dubost Jourdeneaud Rouvier.
Par ordonnance du 15 décembre 2014, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions formulées par Mme X au titre de l’absence d’intérêt à agir de la C et de la prescription de l’action, ces moyens étant constitutifs de fins de non-recevoir relevant de la compétence du juge du fond.
Dans ses dernières conclusions, la C a demandé au tribunal, au visa des articles 1902, 1134 et 1147 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme X au paiement de la somme de 103.006,87 euros arrêtée au 23 août 2011, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an sur la somme de 153.342,87 euros et au taux légal sur celle de 10.664 du 23 août 2011 jusqu’à parfait paiement ainsi qu’une L de procédure de 7.000 euros. Elle a conclu au débouté des prétentions de Mme X.
Mme X a soulevé à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la C pour défaut d’intérêt à agir et pour prescription. Subsidiairement, elle a demandé au tribunal, au visa des articles 31, 122, 123, du code de procédure civile, 2241 et 2244 du code civil et L137-2 du code de la consommation, d’annuler le prêt ainsi que les intérêts conventionnels, frais de rejets et indemnités contractuelles. Plus subsidiairement, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, elle a demandé au tribunal de dire que la C a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Mme X et encore plus subsidiairement, au visa des articles 1382 et 1384 du code civil, de dire que la C a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle du fait de son mandataire la CAFPI. En tout état de cause, Mme X a demandé que la C soit déchue des intérêts au taux contractuels, que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Mme X ne soient pas productives d’intérêt au taux majoré, de dire que les intérêts ont été calculés sur la base d’une année dite « lombarde » et prononcer la nullité des intérêts conventionnels, ordonner à la C de produire un nouveau tableau d’amortissement avec un taux d’intérêts applicable, ordonner la restitution du capital sous déduction des versements opérés par l’emprunteur, condamner la C au paiement des sommes respectives de 82.903,59 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de 30.000 euros en réparation du préjudice moral ; sur les instances en cours, ordonner la jonction de l’instance avec l’affaire enrôlée sous le n°13/ 1332, dire que Me B Me Brines ont manqué à leur obligation de conseil, dire que la CAFPI et M. A ont commis une faute en traitant une demande de prêt pour laquelle ils n’étaient pas mandatés, puis en ne retournant pas à leur prétendu mandant l’offre de prêt communiquée par la banque, dire que Me Jourdeneaud, la SCP Dubost Jourdeneaud Rouvier, Me Brines, la SCP Raybaudo Dutrevis Courant Letrosne, la société CAFPI et M. A ont engagé leur responsabilité à l’égard de Mme X, condamner in solidum l’ensemble des intéressés à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge et condamner la C au paiement d’une L procédurale de 12.000 euros ainsi qu’aux dépens.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 8 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a :
— débouté Mme X de sa demande tendant à la jonction des instances n°11/2959 et n°13/1332
— dit la demande recevable
— débouté Mme X de sa prétention tendant à l’annulation du prêt,
— condamne Mme X à payer à la société SAGEFI les sommes suivantes :
*163.006,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an sur la somme de 153.342,87 euros et au taux légal sur celle de 10.664 euros, du 23 août 2011jusqu’àparfait paiement
* 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné Mme X aux dépens.
— admis la SCP Bourhis et Associés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 12 février 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 1er avril 2019) Mme X demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme X
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
Vu les articles 1109 et 1116 du code civil et L312-7 et suivant du code de la consommation, en leur rédaction applicable,
— dire nul et de nul effet le prêt nº00060908501 consenti par la société C
— annuler les intérêts au taux conventionnel, frais de rejets, et les indemnités contractuelles au titre de du prêt ;
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil
— dire et juger que C a engagée sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de de Mme X
Et Infiniment subsidiairement
Vu les articles 1382 et 1384 du Code Civil
— dire et juger que C a engagé sa responsabilité quasi délictuelle du fait de son mandataire CAFPI
En tout état de cause
— dire et juger que C est déchue des intérêts au taux contractuels
— dire et juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de Mme X ne seront pas productives d’intérêt au taux majoré.
— ordonner la restitution du capital sous déduction des versements effectués par Mme X
— débouter C de ses plus amples demandes
— condamner C à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, sauf à parfaire, la somme de 80.000 euros
— condamner C à payer à Mme X à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi la somme de 30.000 euros
Vu l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner C à verser à la concluante la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Caboche conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 7 mai 2019) la société C demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins,moyens et conclusions
— condamner Mme X à payer et porter à la Caisse Générale de Financement la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yann Bourhis, membre de la SCP Bourhis et Associés, avocat aux offres et affirmations de droit.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du même jour. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 5 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de noter que la recevabilité des demandes formées par C n’est plus discutée en appel. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit la demande recevable.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation ainsi que des dispositions du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dans la mesure où le contrat de prêt a été conclu le 21 décembre 2006.
Sur la validité du contrat de prêt
En l’espèce, par acte reçu le 21 décembre 2006 par Me Brines notaire associé et membre de la SCP Raybaudo Dutrevis Brines Courant Letrosne, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée la C (C) à consenti à Mme Y-F G divorcée de M. I X (Mme X) représentée par Mme Y-Q R, secrétaire notariale en vertu des pouvoir qui lui ont été conférés aux termes d’une procuration reçue par Me Philippe Jourdeneaud, notaire à Marseille, le 12 octobre 2006, un prêt de 157.872 euros au taux de 4,9 % remboursable en 240 mensualités de 1.033,18 euros.
S’agissant de la PRESENCE OU REPRESENTATION, il est indiqué en page 2 :
« Le prêteur consent à l’emprunteur un concours financier selon l’offre préalable que l’emprunteur confirme avoir reçu par voie postale et avoir accepté le 13.10.2006 par courrier adressé au notaire.
L’emprunteur confirme qu’à l’offre était annexé le tableau d’amortissement indiquant la décomposition en capital et intérêts pour chaque échéance.
Le notaire atteste avoir reçu l’acceptation par voie postale.
L’agrément à l’assurance décès est intervenu ainsi qu’il ressort du bulletin d’adhésion et de la notice d’information énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de l’assurance, tous deux annexés aux présentes.
Le prêt obéit aux dispositions de l’offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l’emprunteur et , s’il y a lieu, par les cautions. Cette offre est reproduite au chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaît l’emprunteur et, s’il y a lieu, les cautions. »
Concernant les CARACTERISTIQUES DU PRET (CHAPITRE 1), il est indiqué en page 3 que le prêt a pour objet l’ « acquisition d’un appartement en l’état de futur achèvement situé à […]) Les Portes de Villejuif. » et il est fait mention d’une « COMMISSION CAFPI » versée par l’emprunteur à l’apporteur d’affaires.
Le paragraphe GARANTIES figurant en page 4 précise :
« Le présent crédit sera garanti de la manière suivante :
— PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS à hauteur de 30 % du montant du prêt
— J K à hauteur de 70 % du montant du prêt.
De convention expresse les privilège et J devront être constitués respectivement en PREMIER et SECONG RANG. »
Sont annexés à l’acte de prêt, notamment, les conditions générales et particulières de l’offre de prêt datées du 29 septembre 2006 et portant le cachet de la C, le courrier adressé à l’étude notariale reprenant les caractéristique du prêt (montant, durée, taux d’intérêt) ainsi que le tableau d’amortissement, la lettre envoyée à la GAGEFI se présentant comme suit:
« Nous faisons suite à l’envoie de l’offre de prêt n° 609085- 001- 01 visée ci-dessus, accompagnée de son tableau d’amortissement prévisionnel, que vous nous avez transmise pour réflexion.
Nous marquons par la présente notre accord au sujet de cette offre et, conformément aux dispositions légales :
— vous confirmons avoir reçu, par voie postale, le 02.10.2006 (mention manuscrite), votre offre préalable de crédit immobilier visée ci-dessus, le plan de financement et le tableau d’amortissement prévisionnel indiquant la décomposition en capital et intérêt pour chaque échéance,
— vous confirmons avoir bénéficié du délai de réflexion de 10 jours entiers prévu à l’article L312-10 du Code de la Consommation,
— vous confirmons par le présent courrier accepter les termes de cette offre préalable. »
daté du 13.10.2006 (mention manuscrite) et signé par Mme X.
Sont encore annexés à l’acte de prêt :
— un courrier de la C adressé à Mme X par lequel l’établissement bancaire informe cette dernière avoir statué favorablement à sa demande de prêt, lui joint le tableau d’amortissement prévisionnel et lui précise :
« Si cette offre obtient votre assentiment, vous voudrez bien nous retourner par voie postale la présente lettre, datée et signée au verso, ainsi qu’un exemplaire du Plan de Financement dûment signé. Cet envoi postal ne pourra être effectué au plus tôt que le 11° jour après la réception de l’offre de prêt, afin de respecter l’écoulement du délai de réflexion prévu par la loi.
Enfin, après avoir envoyé ce courrier, vous voudrez bien vous mettre en relation avec OFFICE NOTARIAL MES RAYBAUDO DUTRE, afin de convenir d’une date pour la signature définitive du contrat de prêt. »
ladite lettre est datée du 29/09/2006 et porte le cachet de C.
— la DEMANDE DE PRET : PLAN DE FINANCEMENT daté du 13 octobre 2006 et signée de Mme X
— le Certificat de garantie Assur-Prêt daté du 30 septembre 2006 et portant la signature de Mme X précédée de la mention « lu et approuvé » et concernant les risques décès et D à hauteur de 100 % au tarif de 3,5 euros mensuel pour 10 euros de capital assuré
— la NOTICE D’INFORMATION de ladite assurance datée du 13 octobre 2006, paraphée et signée par Mme X
Selon les conditions particulières, le taux effectif global s’élève à 4,963 % par an, hors frais de prise de garanties sur les sûretés réelles et d’honoraires des officiers ministériels, soit un TEG par mois de 0,413 %. Le paragraphe 18.EXIGIBILITE IMMEDIATE indique que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité, ni mise en demeure, notamment, « en cas non-paiement à bonne date de la totalité ou d’une partie seulement d’une échéance en capital, intérêts, frais ou accessoires » et qu’en outre, si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une L de 7 % des montants dus ainsi que les frais de production, de représentation et de déplacements, y compris tous les frais et honoraires même non taxables.
Le paragraphe 7.2. COUT DU CREDIT précise que les calculs sont établis sur la base du taux d’intérêt appliqué à la première période du prêt, d’une durée de 10 ans, taux qui est fixe et qu’ultérieurement, au cours de la seconde période correspondant à la durée restante du prêt, les intérêts seront calculés sur la base du taux indexé, l’index retenu étant l’index EURIBOR 1 AN d’une valeur de 3,618 % au 31 août 2006.
La C verse aux débats, notamment :
— le tableau d’amortissement
— le courrier recommandé avec avis de réception daté du 6 avril 2011 et reçu le 9 avril 2011 par lequel la C met en demeure Mme X de procéder au paiement des mensualités impayées des mois de février et mars 2011, soit un montant de 2.198,97 euros
— le courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 août 2011 par lequel la C prononce la déchéance du terme du prêt et en demeure Mme X de lui rembourser la somme de 163.006,87 euros au plus tard le 27 août 2011 accompagné du décompte de la créance se présentant comme suit :
CAPITAL RESTANT DU (hors échéances en retard) 144.176,16 euros
ECHEANCES EN RETARD 7.628,53 euros
INTERETS COURUS arrêtés au 22/08/2011 507,88 euros
ASSURANCE-VIE COURUE arrêtée au 22/08/2011 30,30 euros
L M de 7 % sur les sommes exigibles 10.664,00 euros
— le RELEVE DES ECHANCES EN RETARD au 22/08/2011
— l’entier dossier CAFPI de DEMANDE DE PRET comprenant près d’une centaine de pièces et notamment les courriers adressées à Mme X, la fiche de suivi du dossier, l’offre et contrat de prêt immobilier, les documents concernant l’identité de l’emprunteur, sa résidence principale (prêt, tableau d’amortissement et taxes foncières 2005), concernant ses biens loués (taxes foncières, BIC, baux commerciaux, tableaux d’amortissement), les crédits professionnels en cours, l’épargne, les relevés de comptes et les revenus de Mme X ainsi que des éléments relatif à l’objet du prêt.
Mme X produit notamment un document intitulé CONVENTION DE PRESCRIPTION conclue entre la caisse générale de financement société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée (la C) « le mandat »et M. H A pour l’enseigne CAFPI conseil en accession et financement de prêts immobiliers (la CAFPI), représenté par M. N O, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, « le mandataire », contrat qui consiste en un MANDAT D’INTERMEDIAIRE EN OPERATION DE BANQUE AVEC EXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DE DEMARCHAGE (ARTICLE 1) délivré en application des dispositions relatives à l’activité et au contrôle des établissements de crédit contenue dans le Code Monétaire et Financier et ce, pour une durée d’un an à compter du 11 février 2005.
Aux termes de l'ARTICLE 2 ' ENGAGEMENT DU MANDATAIRE :
« Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le mandataire s’engage à présenter, avec une stricte exactitude, les conditions et barèmes fixés par la C, dont un exemplaire lui a été remis.
Le mandataire devra transmettre à la C les demandes de crédit, qui auront été formée auprès de lui, dûment remplies.
Il dressera en outre à la C, pour chaque client potentiel, un dossier établi avec précision conformément aux annexes jointes.
La C conserve toute liberté d’appréciation et de décision quant à la suite à réserver aux
demandes de prêt qui seront transmises.
Le mandataire ne peut en aucun cas prendre un engagement quelconque quant à la suite à réserver aux demandes de prêt qui seront transmises.
Le mandataire reconnaît expressément qu’aussi bien lui-même, que ses préposés, sont tenus au secret professionnel, ne peuvent en aucun divulguer à des tiers des informations recueillies à l’occasion du mandat.
Conformément à l’article 8 de la loi n° 66-1010, le mandataire s’engage à ne percevoir des emprunteurs potentiels aucune somme, de quelque nature que ce soit et sous quelque intitulé que ce soit, au titre de ses interventions pour l’obtention du financement, avant le versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation de l’opération par un acte dont une copie est remise à l’emprunteur.
Il s’engage, en outre, avant la remise des fonds et de la copie de l’acte, à ne pas présenter à l’acceptation de l’emprunteur des lettres de change, ou à lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais d’entremise des commissions visées ci-dessus.
Dans le cas où une rémunération d’intervention est prévue après le déblocage effectif des fonds, le mandataire s’engage à en informer préalablement la C afin d’intégrer cette rémunération dans le calcul du taux effectif global du crédit ainsi que dans le coût total du crédit dans le cas où le crédit concerné est un crédit réglementé par le code de la consommation.
Si cela s’avérait nécessaire, le mandataire s’engage à réduire sa rémunération pour la ramener à un montant garantissant le respect des contraintes légales. »
En vertu de l'ARTICLE 3 ' ENGAGEMENT DU MANDANT :
« La rémunération du mandataire est constituée par une commission versée par la C, dont les modalités d’application sont notifiées sur l’exemplaire des conditions et barème remis par la C au mandataire.
Le commissionnement rémunère toutes les interventions du mandataire en faveur de la C, y compris les frais de toute nature que celui-ci a pu exposer dans le cadre de sa mission.
La commission sera due par la C au mandataire, pour tout dossier qui aura conduit au déblocage d’un prêt. Elle lui sera versée le mois qui suit la première réalisation. »
Enfin, l'ARTICLE 4 ' ACCEPTATION DU CREDIT indique :
« Le mandant est seul juge de ses décisions en matière d’accord des crédits et des garanties dont il pourra s’entourer en la matière. Le mandat n’aura, en aucun cas, à justifier de sa décision à l’égard du mandataire ou des candidats emprunteurs.
En aucun cas, le mandataire ne pourra prendre la décision de crédit et engager le mandat à ce titre, même oralement. L’accord de crédit ne pourra résulter que d’un accord écrit émis par le mandant.
L’étude et la prise de décision sur les dossiers présentés par le mandataire se feront en respect des procédures et règles prudentielles définies par le mandant. »
Mme X sollicite à titre principal que le contrat de prêt soit déclaré « nul et de nul effet » pour dol estimant que son consentement a été violé faisant valoir en substance que : Le prêt est nul pour défaut d’envoi de l’offre de prêt, défaut de respect du délai de réflexion, défaut de respect dont
la C et son mandataire la CAFPI sont directement responsables pour ne pas avoir envoyé l’offre à l’emprunteur ; Le prêt est également nul en raison du vice ayant affecté le consentement de Mme X ; La C a vicié le consentement de Mme X en retenant des informations substantielles, qui, si elles avaient été révélées à Mme X l’auraient déterminées à ne pas contracter ; Les man’uvres dolosives consistant à, pour la CAFPI, avoir sollicité une demande de prêt sans être mandaté par Mme X, ne lui avoir prodigué aucun conseil et ne pas lui avoir retourné l’offre de prêt, pour la C, d’avoir privé Mme X de l’offre de prêt et des dispositions d’ordre public du délai de réflexion en adressant l’offre à son mandataire et d’avoir dissimulé des informations essentielles sur le financement, ses risques et l’opération envisagée ; Si Mme X avait pu prendre connaissance de l’offre, de ses caractéristiques et du coût global de l’opération, et si elle avait été informée de l’endettement dans lesquels cet emprunt la plongeait, alors qu’elle était divorcée et avait des enfants encore étudiants à charge, si la banque l’avait informée de ce que l’octroi du prêt était dérogatoire à ses règles prudentielles internes et si son attention avait été attirée sur l’inadéquation de la durée du prêt par rapport à son départ en retraire et son l’absence de second marché, il est certain qu’elle n’aurait pas contractée ; L’absence de conseil de la CAFPI, l’absence de mise en garde de la C, le non envoi des offres ont permis la violation du consentement de Mme X.
La C estime que les manoeuvres dolosives ne sont pas établie, que ce soit de la supposée violation du délai légal de réflexion, de la rétention d’information de la CAFPI vis à vis de la CAGEPI ou de la rétention d’informations de la CAFPI à son égard, estimant qu’en tout état de cause Mme X qui entend prétendre que le mandant répondrait du dol commis par le mandataire, n’étaye pas juridiquement son propos.
1°) Le dol
En l’état, il ressort des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
S’agissant du dol, il constitue une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’un des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas mais doit être prouvé.
L’annulation du contrat de prêt entraîne la restitution par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, il résulte des articles L312-7 à L312-14 de l’ancien code de la consommation applicable au litige que dans un contrat de crédit immobilier, la rencontre des volontés entre prêteur et emprunteur suppose une offre et une acceptation soumises à des conditions de validités.
Le prêteur est tenu de formuler une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarée par l’emprunteur lorsqu’il s’agit de personnes physiques.
L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions proposées pendant un délai de trente jours à compte de la réception de cette offre par l’emprunteur (article L312-10) ; passé le délai, le prêteur n’est plus tenu de prendre en considération l’acceptation tardive.
L’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la conclusion du contrat principal dans un délai de quatre mois à compter du jour de l’acceptation (articles L312-12 ancien) : l’annulation du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit.
Le code de la consommation n’exige pas que l’offre soit établie en double exemplaire ni une reconnaissance par le candidat emprunteur de la remise de l’offre mais cette offre marquant le point de départ du délai dans lequel elle doit être acceptée, l’offre donne lieu soit à l’établissement d’un récépissé, soit à un envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L312-8 ancien du code de la consommation énumère les rubriques que doit contenir l’offre de prêt immobilier, à savoir : l’identité des parties et éventuellement des cautions déclarées, la nature, l’objet, les modalités du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (sauf prêt à taux variable), le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, son taux ainsi que, s’il y a lieu, les modalités de l’indexation, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt, en donnant une évaluation de leur coût, les conditions requises pour un transfert éventuel du prêt à une tierce personne et le rappel des dispositions de l’article L. 312-10.
Toute modification des conditions d’obtention du prêt, notamment le montant ou le taux du crédit, donne lieu à la remise à l’emprunteur d’une nouvelle offre préalable, sauf les prêts dont le taux d’intérêt est variable, dès lors qu’a été remise à l’emprunteur avec l’offre préalable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux.
Le prêteur ou le bailleur qui envoie une offre non conforme encourt une peine d’amende. S’agissant de la sanction civile de l’inobservation des règles de forme prévues à l’article L312-8 ancien est la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont jugé qu’il était admis que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ou à un devoir de mise en garde ne constituait pas un dol, sauf à établir le caractère intentionnel d’un tel manquement et de l’erreur qu’il aurait provoquée, et, passant en revue les différents manquements argués par Mme X, en ont déduit à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause qu’il n’y avait pas lieu de retenir le dol allégué et ont rejeté la demande d’annulation du prêt litigieux et des intérêts conventionnels, frais de rejets et indemnités contractuelles.
2°) Le non respect du délai de dix jours
A la différence de ce qui existe pour le crédit à la consommation, l’acceptant de l’offre de crédit immobilier ne bénéficie d’aucun droit de repentir, en revanche, l’acceptation ne peut pas être donnée avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la réception de l’offre.
Le délai de dix jours qui est fixé par l’article L312-10 ancien est un délai préfix d’ordre public. Ce délai est un délai franc de dix jours, ces dix jours devant se situer entre l’accusé de réception de l’offre et la signature du contrat, il convient donc d’exclure le dies a quo et le dies ad quem. C’est un délai minimum qui ne peut donc être raccourci et il ne peut y avoir réitération d’une acceptation qui aurait été donnée avant l’expiration du délai. La preuve que le délai de dix jours a bien été respecté incombe en principe à celui qui invoque l’irrégularité. Dans la pratique, les organismes se ménagent une preuve préconstituée, à savoir un document signé de l’emprunteur faisant foi de la date de la remise de l’offre et aussi de l’acceptation. En cas de difficulté, les juges du fond apprécient souverainement le fait que le délai a été respecté.
Le délai étant d’ordre public, l’emprunteur ne peut y renoncer totalement ou partiellement.
La sanction du non-respect du délai de dix jours est la nullité du contrat tandis que l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’envoi de l’offre de prêt est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, c’est une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont estimé que le délai de dix jours avait été respecté.
En effet, l’offre de prêt a été émise et signée par la C le 29 septembre 2006 (date qui apparait sur l’offre annexée à l’acte authentique de prêt), le même jour, la C a adressé à Mme X l’offre de prêt pour faire courir le délai de 11 jours imparti à cette dernière pour accepter l’offre de prêt, Mme X a reçu ce courrier le 2 octobre 2006, le délai de dix jours se décompte du 3 octobre 2006 à 0 heure au 12 octobre 2006 à 24 heures, de sorte que son acceptation a été valablement donnée le 13 octobre 2006.
3°) La restitution du capital sous déduction des versements effectués par Mme X
Mme X fait valoir que la nullité du prêt pour violation du consentement entraîne l’annulation des intérêts conventionnels, l’annulation des indemnités de résiliation et l’annulation de l’inscription de Mme X au FICP et estime qu’il conviendra d’ordonner la compensation entre le capital à restituer minoré des versements effectués par Mme X.
La nullité du prêt n’étant pas retenue, cette demande est sans objet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa prétention tendant à l’annulation du prêt et rejeté les demandes de ce chef.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action relative au taux effectif global
A titre subsidiaire, Mme X sollicite la déchéance totale des intérêts conventionnels en violation des articles L312-7 et L312-10 ancien en soutenant en substance que les dispositions relatives à l’offre de prêts (article L 312-7 et suivants alors applicables) se prescrivaient par 10 ans en application de l’article L110-4 du Code du commerce soit pour des prêts de 2006, une prescription en 2016. Elle ajoute que la loi du 17 juin 2008 a porté la prescription à 5 ans et que les dispositions transitoires prévoient qu’en cas de réduction de la prescription, la nouvelle prescription s’applique sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi initiale. Elle fait valoir qu’elle a interrompu la prescription en juin 2013.
La C soulève la prescription de l’action de Mme X de ce chef arguant pour l’essentiel que : Lorsque le prêt a été consenti, le délai de prescription de la stipulation du TEG était de 10 ans par application des dispositions de l’article L110-4 du code de commerce ; Ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 qui est entrée en application le 19 juin 2008 ; La prescription étant acquise à la survenance du premier des deux délais : soit le délai de 10 ans à compter du contrat de prêt, soit le délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008 ; La prescription est donc acquise au 19 juin 2013. S’agissant des conclusions régularisées devant le Tribunal de Grande instance de Marseille, qui sont des conclusions de remise au rôle, il ne résulte nullement que Mme X ait entendu contester la régularité du TEG affiché dans l’offre de prêt de la C.
L’on rappellera que le prêt consenti à Mme X l’a été suivant acte en date du 21 décembre 2006.
En l’état, d’une part, aux termes de l’article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Il résulte des dispositions de l’article 123 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, y compris en appel et pour la première fois devant la cour de cassation, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient
abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
D’autre part, aux termes de l’article L313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, applicable à tous les crédits à la consommation :
« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
En outre, pour les prêts qui font l’objet d’un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l’amortissement de la créance.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application du présent article. »
Selon l’article L313-2 du même code :
« Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.
Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d’une amende de 4 500 euros. »
L’omission d’indiquer le taux annuel effectif global ou toute erreur excédant une décimale, fait encourir au prêteur la nullité de la clause stipulant le taux d’intérêt conventionnel et le taux légal se substitue au taux d’intérêt légal.
L’action en déchéance du droit aux intérêts n’étant pas une action en nullité, mais plutôt une peine privée, la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil ne s’applique pas. S’agissant d’un acte mixte, c’est la prescription de l’article L. 110-4 du Code de commerce qui s’impose.
L’article L110-4 du code de commerce, dans sa version applicable lors de la conclusion des contrats de prêt, prévoit que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
La loi n° 2008-561 du 17 ,juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit le délai de prescription de l’article L110-4 précité à cinq ans et prévoit, à titre transitoire, que « les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Le point de départ du délai de prescription dépend des circonstances. Si l’acte de prêt ne permet pas à l’emprunteur de s’interroger sur le calcul du TEG, le délai de prescription part du jour où celui-ci a eu connaissance de l’erreur de calcul, à défaut il part de l’acceptation de l’offre.
La C fait valoir, à juste titre, que la simple lecture de la convention pouvait permettre à Mme X de se rendre compte de ce que les frais en cause avaient ou n’avaient pas été intégrés au
TEG. Aussi le point de départ de la prescription est la date de l’acceptation de l’offre, à savoir le 13 octobre 2006.
Aussi, la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 18 juin 2008, a eu pour effet d’ouvrir un délai de prescription de cinq ans de l’action en déchéance du droit aux intérêts à compter du 19 juin 2008 et expirant le 19 juin 2013.
Les conclusions du 18 juin 2013 arguées par Mme X d’interruptives de prescription n’évoquent pas la problématique du TEG.
L’action de Mme E de ce chef est donc prescrite.
Sur le devoir de mise en garde
Il résulte de dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations que :
'Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’ait aucune mauvaise fois de sa part.'
S’agissant du devoir de mise en garde, il consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
Pour les contrats conclus antérieurement à la loi du 1er juillet 2010 (et souscrit avant le 1er mai 2011), l’obligation légale de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur ne concerne que les crédit à la consommation.
Pour les crédits immobiliers, la jurisprudence met à la charge du prêteur un devoir de mise en garde des emprunteurs non avertis contre les risques encourus.
L’obligation de mise en garde est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement.
L’usage bancaire veut que 33 % d’endettement soit un seuil soit un seuil qui ne peut être dépassé que de manière exceptionnelle.
Mme X soutient en substance que la C s’est rendu coupable de rétention d’information qui a porté sur l’endettement anormal de plus de 50% et un octroi de prêt dérogatoire à ses propres règles internes relatives à l’endettement maximal, sur les caractéristiques du prêts, comprenant des taux variables et une période intercalaire venant alourdir le coût du crédit, sur les caractéristiques du produit financé surévalué, sur le contenu même de l’offre de prêt que C ne lui a pas adressé et sur la surévaluation du bien et l’absence de second marché.
La C fait valoir pour l’essentiel que la situation de Mme X était la suivante lorsqu’elle s’est engagée : elle avait des revenus annuels de plus de 100.000 euros, était propriétaire de sa résidence principale qui représentant une valeur de plus de 200.000 euros et pour laquelle il n’existait plus de prêts à rembourser, elle était également propriétaire en pleine propriété de cinq résidences locatives et détenait une épargne de 260.000 euros ; ses actifs immobiliers représentaient une valeur de 1.050.000 euros et ses actifs mobiliers 260.000 euros, ses prêts à rembourser représentaient un capital restant dû de 646.408 euros, soit un patrimoine net de 663.592 euros. Elle en déduit que Mme X était rompu à l’investissement immobilier en 2006 puisque cela
faisait huit ans qu’elle avait réalisé ses premiers investissements immobiliers et quatre ans les derniers et qu’elle était un emprunteur averti à l’égard de laquelle la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde. Elle ajoute que s’il devait être retenu la qualification d’emprunteur non averti, il appartiendrait à Mme X de démontrer la disproportion des engagements au regard des capacités financières et du risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne fait pas. Elle reconnaît un endettement de 38,21 % au lieu de 33 % qu’elle ne considère pas inquiétant au vu de la situation financière de Mme X.
En l’espèce, l’appelant n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de ses prétentions susceptibles de remettre en cause l’appréciation porté par les premiers juges dont le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle du fait d’autrui de la C
1°) L’obligation de conseil et d’information de C
En l’espèce, c’est par de justes motifs de la cour adopte que les premiers juges ont considérés que Mme X ne rapportait la preuve qui lui incombait d’un manquement au titre de l’obligation d’information de conseil et d’information de la part de la C.
2°) L’obligation de contrôle de la C sur la CAFPI
La CAFPI est un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement au sens de l’article L519-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 22 octobre 2010.
La CONVENTION DE PRESCRIPTION versée aux débats ne concerne que les rapport entre le mandant, la C et le mandataire, la CFAPI.
S’agissant des rapports entre l’emprunteur, Mme X et le prêteur, la C, cette dernière répond des éventuelles fautes commises par son mandataire, la CAFPI, dans la limite de sa mission, en vertu de l’article 1998 du code civil.
Cependant, en l’absence de toute faute prouvée de la CAFPI, qui n’est par ailleurs pas dans la cause pour en répondre, la C ne peut pas davantage être déclarée fautive et donc responsable quasi-délictuelle du fait de la CAFPI.
3°) Les dommages et intérêts réclamés par Mme X (préjudices financier et moral)
En l’absence de tout manquement, des demandes sont sans objet.
Sur la majoration des intérêts légaux
Mme X soutient en substance que la Cour de Justice a, par une décision en date du 27 mars 2014 (C-565/12) a invité les juridictions françaises à rendre effective et dissuasive la sanction de la déchéance des intérêts et que tel n’est pas le cas lorsque les intérêts au taux légal (substitués aux intérêts conventionnels) sont majorés 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement de condamnation, cette majoration automatique revenant à priver la sanction de la déchéance des intérêts de toute effectivité.
La C fait valoir pour l’essentiel que la Cour d’Appel de céans n’ayant pas vocation à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la demande est sans objet. Elle estime par ailleurs que cette demande n’est pas fondée juridiquement : le code de la consommation prévoit, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, la substitution de l’intérêt légal et le code monétaire
et financier prévoit quant à lui la majoration de cinq points de l’intérêt légal en cas de condamnation par une juridiction. Elle considère que si le Juge peut interpréter la loi lorsque la disposition n’est pas claire, il ne lui appartient pas dire le contraire de ce que prévoit expressément la Loi, et, le cas échéant, il appartiendra au Juge de l’exécution, ultérieurement saisi d’une difficulté d’exécution de la décision à intervenir, de réduire ou supprimer la majoration de cinq points prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier. Mais pas à la présente Cour. La demande sera purement et simplement rejetée.
En l’état, aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Le point de départ du délai de deux mois à compter duquel le taux d’intérêt peut être majorée est fixé au jour de la signification de la décision de condamnation du débiteur.
En l’espèce, la cour adopte la position de l’appelante.
En effet, d’une part, l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 visé par Mme X concerne l’hypothèse selon laquelle en dépit d’un manquement de la part du prêteur qui est de ce fait déchu du droit aux intérêts, du fait de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, les montant susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations (au cas d’espèce, il s’agissait du non respect de l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur), ce qui revient à anéantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. D’autre part, Mme X n’est pas parvenu à établir l’existence de manquement de la part de la CAGEPI ayant pour conséquence ladite sanction. En conséquence, Mme X ne pourra prétendre à l’exonération ou la réduction de la majoration de cinq point prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier qu’en saisissant le juge de l’exécution.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société SAGEFI la somme de 163.006,87 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% l’an sur la somme de 153.342,87 euros et au taux légal sur celle de 10.664 euros, du 23 août 2011jusqu’à parfait paiement et débouté Mme X de ses prétentions « plus amples ou contraires ».
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à la CAGEPI qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Mme X, qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu 8 janvier 2018 par le tribunal de grande instance d’Amiens ;
Y ajoutant
DECLARE Mme Y-F G divorcée X prescrite en sa demande de déchéance du droit aux intérêts du fait du taux effectif global erroné ;
CONDAMNE Mme Y-F G divorcée X à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse Générale de Financement (C) la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel recouvrés au profit de Me Yann Bourhis, membre de la SCP Bourhis et Associés , avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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