Infirmation partielle 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 11 mai 2017, n° 12/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 octobre 2010, N° 192/add;08/00132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N°
37
CL
---------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me De Gary,
— Me Passerat,
— Me Neuffer,
— Me Des Arcis,
— Me Maisonnier,
le 22.05.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 11 mai 2017
RG 12/00017 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 192/add, rg 08/00132 rendu par le Tribunal civil de première instance de Papeete, chambre des terres, le 13 octobre 2010 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 13 janvier 2012 ;
Appelants :
Monsieur V M, né le […] à BN-BN, de nationalité française, demeurant à Tiipoto – BN BN ;
Madame B W épouse BO-BP, née le […] à U, de nationalité française, demeurant au PK 31,5 côté montagne à Papara, […] ;
Monsieur BU-BV W, né le […] à U, de nationalité française, […] ; ces 2 derniers ayants-droit de Mme AA R, décédée le […] ;
Monsieur AB AC, né le […] à BN BN, de nationalité française, demeurant à Nouméa ;
Monsieur H R BQ, née le […] à BN BN, de nationalité française, demeurant à U ;
Monsieur AD R, né le […] à U, de nationalité française, demeurant à BN BN ;
Monsieur AE R, né le […] à BN BN, de nationalité française, demeurant à BN BN ;
Monsieur AF R, né le […] à U, de nationalité française, demeurant à BN BN ; ces 5 derniers ayants-droit de Mme AG D, décédée le […] ;
Monsieur AI AJ né le […] à Q – Moorea, de nationalité française, demeurant à […]
Madame AK AJ, née le […] à Q – Moorea, de nationalité française, demeurant à […] ces 2 derniers ayants-droit de Mme AL R, décédée le […] ;
Représentés par Me Florence DE GARY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Monsieur AM E, né le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant au PK 5,5 chez Mere E quartier Bordes – 98714 Faa’a, nanti de l’assistance judiciaire par décision n° 507 du 5 octobre 1998 ;
Représenté par Me Mathieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AN E, né le […] à BN BN, de nationalité française, demeurant à S – 98730 BN BN ;
Représenté par Me P. Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AO AP, né le […] à Uturoa, de nationalité française, demeurant à Tiipoto – 98730 BN BN ;
Non comparant, assigné à la personne de son épouse le 10 septembre 2012 ;
Madame BR BD BE, […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2012/001032 du 3 septembre 2012 ;
Représentée par Me BU-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur AQ C ;
Madame AR C ;
Monsieur AS C ;
Madame AT C épouse X ;
Monsieur AU C ;
Madame F C épouse Y,
Monsieur AV C ;
Madame AW C ;
Monsieur AX C ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique ou non publique du 16 février 2017, devant M. BLASER, président de chambre, Mme Z et Madame LEVY, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme BS-BT ;
Arrêt défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. BLASER, président et par Mme BS-BT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Le litige porte sur la revendication de la terre L( parcelle), sise à TIIPOTO (île de BN BN) ; cette terre a été attribuée à Rereao a RUTA par décision de la commission de BN BN du 1er août 1901, transcrite le 22 avril 1912.
Rereao a RUTA a cédé ses droits sur une partie de la terre à Tetua a POTII , par acte sous-seing privé du 22 juillet 1904 .
Tetua a POTII a vendu ses droits sur la terre à D a A par acte du 26 mai 1916, transcrit le 14 août 1916.
Rereao a RUTA , par acte devant du 8 avril 1920, transcrit de 16 juin 1920, a cédé la moitié de la terre en cause à I a G.
Par requête en date du 14 janvier 2002, Madame AG D et Monsieur V M, déclarant venir aux droits de D a A, ont attrait devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, les consorts A en revendication de la propriété de la terre L (parcelle) et en expulsion des défendeurs comme occupants sans droit ni titre.
Par jugement mixte du 5 juillet 2006, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a :
' ordonné la mise hors de cause de Turani TUHIRO,
' constaté que AM E a démontré venir aux droits de I a G,
' sursis à statuer sur les autres demandes,
' o r d o n n é u n e e n q u ê t e s u r l a p r e s c r i p t i o n a c q u i s i t i v e a l l é g u é e p a r M a n u t a h i A.
Par jugement mixte du 13 octobre 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
' déclaré l’intervention volontaire de Madame B et Monsieur BU- BV W, AB AY, H M, AD M, AE TEMAHEU, AF M recevable,
' déclaré l’intervention volontaire de AZ BA, BB BC, des consorts C, BD BE et AJ irrecevable,
' constaté que Madame AA M vient aux droits de D a A,
' déclaré les ayants droit de D a A propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L 1 ( partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée […]
' déclaré les ayants droit de I a G propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L 1 (partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée […]
' constaté que AO A a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive, la propriété d’une parcelle de 1605 m² de la terre L 1 (partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée section AN 23, telle que délimitée par l’expert A ELLACOTT, le 26 janvier 2007,
' ordonné une expertise confiée à Monsieur BU-BW BX aux fins de tracer la limite séparant la parcelle vendue à D a A de celle cédée à I a G.
Par requête du 13 janvier 2012, et dans leurs écritures des 27 mars 2015 et 18 mars 2016 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions soutenus, Monsieur V R Madame B et Monsieur BU-BV W, AB AY, H M, AD M, AE M, AF M, AI et AK AJ ont interjeté appel à l’encontre du jugement du 13 octobre 2010.
Ils demandent à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel du 13 octobre 2010 en ce qu’il a déclaré leur intervention recevable et en ce qu’il a constaté que Madame AA M vient aux droits de D a A,
' déclarer l’intervention volontaire de AI et AK AJ recevable,
' constater que AL M vient aux droits de D a A,
' déclarer les ayants droit de D a A propriétaires exclusifs de la terre L 1 (partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée […]
' déclarer qu’ils sont tout au moins propriétaires de ladite terre pour une superficie de 2 ha et ordonner en tant que de besoin d’expertise aux fins de délimiter cette partie de terre conformément à l’acte de vente du 26 mai 1916,
' débouter les autres parties de leurs demandes,
' condamner in solidum les consorts E et AO A à leur payer la somme de 300 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de la Polynésie française.
Ils versent aux débats les actes de notoriété au soutien de leurs demandes, établissant qu’ils viennent aux droits de F a C par représentation de leur père prèdécédé à savoir AU BI C, né le […], marié à BF BG, décédé le […] à S.
Ils exposent que l’acte de notoriété après décès de Madame F a C liste ses ayants droit, héritiers réservataires à savoir ses neuf petits-enfants venant la succession, comme étant les seuls enfants légitimes ou légitimés issus de l’union de AU BI C et de BF BG ; que, même si F a C a légué ses droits sur la terre litigieuse à BH R et C F épouse Y, elle ne pouvait disposer que de la quotité disponible en application des dispositions de l’article 913 du code civil qui indique «les libéralités soit par actes entre vifs, soit par testament ne pourront excéder la moitié des biens du disposant s’il ne laisse à son décès qu’un enfant, le tiers s’il laisse deux enfants, le quart s’il en laisse trois ou un plus grand nombre» ; que cette dernière n’a eu qu’un seul enfant AU BI C, décédé le […].
Ils font valoir, en substance que :
' Tetua a POTII a acquis de Rereao a RUTA un terrain constituant un lot de ville pour une contenance précise de 2 ha suivant acte du 26 mai 1916 ,transcrit le 14 août 1916, dont le contenu est conforme à l’acte initial du 22 juillet 1904 ; que la contenance de ce terrain est confirmée par le procès-verbal de bornage de la terre L 1, par le compte hypothécaire de D a A et par l’extrait de plan cadastral de ladite terre ; qu’il a vendu la totalité de la terre à D a A qui a acquis le 26 juin 1923 tous les droits indivis de propriété.
' Les consorts E n’ont pas qualité pour revendiquer un quelconque droit de propriété résultant de leur auteur, la terre dont s’agit ayant toujours été occupée par son propriétaire D a A ainsi que par ses héritiers ; qu’intervenant en qualité d’ayants droit de I a G, décédée depuis plus de 30 ans au jour de la requête initiale, il leur appartient d’établir qu’eux-mêmes ou leurs auteurs ont accepté au moins tacitement la succession de cette dernière dans le délai requis de 30 ans suivant le décès, conformément aux dispositions de l’article 789 du Code civil.
' AO A ne peut avoir acquis par les faits la prescription acquisitive de la propriété d’une parcelle de 1605 m² de la terre litigieuse, ne remplissant pas les conditions exigées par les articles 2239 et 2262 du Code civil ; il ressort des témoignages versés aux débats que l’occupation de cette terre n’était que précaire, résultant un simple accord verbal entre le propriétaire de la terre et des ascendants de l’intimé qui n’a jamais habité des lieux de manière continue et effective.
' Par conclusions des 17 janvier et 4 avril 2013, Madame BR BD BE demande à la cour de la recevoir en son appel reconventionnel, de réformer le jugement du 13 octobre 2010 en ses dispositions la concernant et de la déclarer propriétaire de droits indivis dans la terre L 1
(partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée […] comme étant une ayant droit de D a A.
' Elle soutient qu’elle est la fille de N R épouse BD BE, laquelle est la fille de H a A lequel était devenu propriétaire d’une partie des droits qu’avait Rereao a RUTA dans la terre L ; que les droits de propriété de D a A correspondent à L 1 qui a une superficie de 2 ha 23 a et 14ca, ainsi que cela résulte de l’extrait de plan cadastral versé aux débats.
' Par conclusions du 4 avril 2013, AM E demande à la cour de confirmer le jugement du 13 octobre 2010 en ce qu’il a jugé que les ayants droit de D a A sont propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L 1 ( partie), sise à TIIPOTO ( île de BN BN).
' Il fait, principalement, valoir :
' que les descendants de I a G ont accepté la succession de leur auteur par des actes de possession accomplis de génération en génération sur des terres lui appartenant ; que cela a été reconnu dans le jugement du 16 février 2005 rendu par la chambre des terres du tribunal civil de première instance de Papeete, qui homologue un partage familial amiable intervenu le 26 octobre 1918 entre les cinq héritiers de Pau a G, père de I a G ;
' que ce partage amiable de 1918 a été transcrit en 1919 et que les parties, dont les ayants droit de I a G ont pris possession de leur lots ; que, sur la base de ce partage, les terres attribuées à ce dernier ont été partagées entre les six souches issues de son unique héritier, J a E, père de AF E, mère du concluant ; que le patrimoine du de cujus constituant une universalité, l’acceptation de sa succession par ses héritiers n’est pas divisible et produit ses effets juridiques sur tous les biens composant la succession et ce, quand bien même des actes emportant acceptation tacite n’auraient porté que sur certains d’entre eux ;
' par acte conclu le 8 avril 1920, et transcrit du 7 juin 1920,Rereao a RUTA a vendu à I a G la moitié de la terre L ; l’acte de vente intervenu le 26 mai 1916 mentionne que la vente porte sur «une partie de la terre L formant un lot de ville située dans le district de Tiipoto (BN BN)». Il est ensuite précisé : «cette terre a deux hectares» ; ainsi, le premier juge a justement considéré que le déterminant «cette» s’appliquait à la terre L et non au lot de ville, et que la superficie de 2 ha correspondait la contenance de la terre entière et non à celle de la partie de terres cédées.
' Par conclusions des 7 novembre 2014 et 17 novembre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, AN E demande à la cour de confirmer le jugement du 13 octobre 2010 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a constaté que AO A a acquis, par l’effet de la prescription acquisitive, la propriété d’une parcelle de 1605 m² de la terre L 1 (partie), sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée section AN 23, telle que délimitée par l’avis du géomètre A. ELLACOTT en date du 26 janvier 2007, de déclarer irrecevables les demandes des consorts C à l’exception de celle de Madame BJ C épouse K, de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes et de condamner les requérants et Monsieur AO A à lui payer la somme de 330 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
' Il indique se joindre aux écritures de AM E concernant l’acceptation de la succession de leur auteur, I a G, et reprend les mêmes moyens invoqués par AM E sur le fait que l’examen des actes versés aux débats indiquent que les ventes n’ont porté que sur «une partie de la terre» et non sur la surface de 2 ha, comme le prétendent des demandeurs la superficie de 2 ha ; enfin, il ajoute que AO A ne peut prétendre avoir acquis, par la
prescription acquisitive, la propriété d’une parcelle de 1605 m² de la terre litigieuse, sa position étant équivoque puisque certains témoins indiquent qu’ils ne le connaissaient pas.
' Dans ses dernières écritures du 26 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions des moyens soutenus, AM E demande à la cour de :
' réformer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la propriété indivise des ayants droit de D a A et de I a G porter uniquement sur la parcelle dite L 1 de la terre L,
' déclarer que la terre L , sise à TIIPOTO (île de BN BN), cadastrée […] est la propriété :
' pour moitié indivise des ayants droit de D a A,
' pour moitié indivise des ayants droit de I a G,
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins de partage entre deux lots d’égales valeurs de ladite terre après soustraction de la parcelle de 1605 m² acquise par Monsieur AO A par prescription acquisitive.
' L’intimé indique qu’en réalité l’acte de vente du 26 juin 1923 vient conclure une série de ventes opérées par le tomité Rereao a RUTA, attributaire le 1er août 1901 de la propriété de la terre L ; qu’après cette attribution, plusieurs ventes ont été réalisées à savoir :
' vente le 22 juillet 1904 d’un premier lot de ville à Tetua a Potii,
' vente le 23 juillet 1904 d’un second lot de ville à Teaotea Teihotani,
' vente le 8 avril 1920 à I a G, hauteur du concluant, la moitié de la terre L,
' vente le 26 juin 1923 à D a A et BK C de l’ensemble de ses droits indivis sur la terre,
' vente par Tetua a Potii, le 26 mai 1916, à D a A d’une partie de la terre L formant un lot de ville.
' Il ajoute que, lors des premières opérations cadastrales conduit à BN BN courant de l’année 1950, cette terre a été scindée en trois parcelles sur la base de certains de ces actes de vente ; qu’il résulte de l’examen des procès-verbaux de bornage n° 119,120,323 que la superficie totale de cette terre est pratiquement de 4 ha ; que cette confusion est due à l’erreur du géomètre qui a procédé à une division artificielle de la Terre en deux parcelles, alors qu’aucun partage de propriété de la terre n’avait été réalisé et qui pour justifier cette division, a fondé son PV numéro 120 de la parcelle dite L sur l’acte de vente 1923, vente a non domino puisque le 8 avril 1920 Rereao a RUTA avait déjà vendu la moitié de la terre à I a G ; que donc, en 1923, au terme de ces multiples ventes, Rereao a RUTA avait cédé tous ses droits sur la terre L.
L’affaire a été clôturée le 25 novembre 2016.
Motifs :
Sur les interventions de BR BD BE et des consorts C, de AI AJ et AK AJ :
BR BD BE revendique la qualité d’ayant droit de N a M, elle-même héritière de D a A.
Il ressort des actes d’État civil que N a M est décédée le 25 juin 1987 ; selon son acte de naissance elle est née le […] à BN BN des 'uvres de son père naturel O a M qui a déclaré la reconnaître et de Madame H A.
Il ressort d’une notoriété du 3 juin 1988 que Madame P a C est décédée le 25 novembre 1965 en laissant pour lui succéder, notamment sa petite-fille N a M, venant par représentation de leur mère H BL prédécédée.
En conséquence, BR BD BE sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
Les consorts C revendiquent la qualité d’ayants droit de F a C, elle-même héritière de D a A.
Il ressort des actes d’État civil que Myriam a C est décédée le 20 décembre 2002 à Q ; selon son acte de naissance, elle est née le […] à BN BN des 'uvres de son père naturel O a R qui a déclaré la reconnaître et de Madame H A.
F a C s’est mariée le 25 février 1978 avec Tahaki a TEHINA et,n’a pas eu d’enfant issu de son union avec ce dernier, et a reconnu, le 30 janvier 1961, AU BI, né le […], et décédé le […] à S, en laissant pour lui succéder neuf enfants, issus de son union avec BF BG, selon l’acte d’hérédité dressé le 21 janvier 1999 par le juge des tutelles de la section détachée de Raiatea.
L’acte de notoriété après décès de Madame F a C, en date du 16 avril 2010, établit qu’elle a laissé pour lui succéder ses neuf petits-enfants venant à sa succession, comme étant les seuls enfants légitimes ou légitimés de l’union de son fils AU BI avec BF BG.
Par ailleurs, il est mentionné dans l’acte de notoriété de Madame F a C qu’elle a laissé un testament olographe le 29 novembre 2002, déposée au rang des minutes de maître T le 16 décembre 2009 dans lequel elle indique qu’elle lègue toutes ces terres sises à Moorea, BN BN, U et son argent à ses deux enfants R BH, né le […] à BN BN et à F C, épouse Y, née le […] à BN BN ;
L’article 913 du Code civil dispose « les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il ne laisse que deux enfants ; le quart s’il ne laisse à son décès que trois ou un plus grand nombre »;
En conséquence, les consorts C, qui viennent aux droits de F a C, en qualité d’héritiers réservataires, seront déclarés recevables en leur intervention volontaire.
Il résulte des pièces versées aux débats (actes d’État civil, acte de notoriété du 5 novembre 2009) que AI AJ et AK AJ sont les ayants droits de AL R décédée le […], fille d’H a A, cette dernière venant aux droits deTetuanuifareihi a A.
Leur intervention est donc recevable.
Sur la revendication par titres :
Il n’est pas contesté que la terre L (parcelle), sise à TIIPOTO (île de BN BN) a été attribuée à Rereao a RUTA par décision de la commission de BN BN du 1er août 1901, transcrite le 22 avril 1912 ; de même, il est établi qu’elle a cédé ses droits à Tetua a POTII, par acte sous-seing privé du 22 juillet 1904 ; Tetua a POTII a vendu ses droits sur la terre à D a A par acte du 26 mai 1916, transcrit le 14 août 1916.
Rereao a RUTA, par acte devant du 8 avril 1920, transcrit de 16 juin 1920, a cédé la moitié de la terre en cause à I a G.
L’acte sous-seing-privé du 22 juillet 1904 versé aux débats, indique que Rereao a RUTA a cédé à Tetua a POTII un terrain, sis à TIIPOTO, dont il avait l’usufruit, comportant une superficie de 2 ha et celui du 26 mai 1916, versé aux débats, dispose «il a été convenu et arrêté ce qui suit Tetua a POTII v e n d p a r l e s p r é s e n t e s a v e c l e s g a r a n t i e s d e d r o i t a u s i e u r T e t u a n u i f a r e i h i a A qui accepte une partie de la terre «L» formé du lot de ville situé dans le district de TIIPOTO (BN BN). Cette terre a 2 ha. Elle est bornée … »;
L’acte de vente sous-seing-privé du 8 avril 1920 entre Rereao a RUTA et I a G vise expressément la moitié de la terre L.
L’acte de vente du 26 juin 1923, versé au débat, par lequel Rereao a RUTA, tomité de la terre litigieuse, a cédé la totalité de ses droits indivis à D a A et BK C doit être considéré comme une vente a non domino, Rereao a RUTA ayant cédé, par ventes successives antérieures, tous ses droits sur ladite terre.
Les parcelle cadastrales (versées au débat) résultant du nouveau cadastre, issues des procès-verbaux de bornage n° 119,120,et 323 établissent la superficie de la terre L, comme étant pratiquement de 4 ha ; il convient d’observer que non seulement, aucun partage de la propriété de la terre n’avait été réalisé au moment des premières opérations cadastrales, mais que de plus en tenant compte des actes successifs de mutation, s’il résulte de l’acte sous-seing-privé qu’une partie de la terre a été cédée pour une superficie de 2 ha, l’autre moitié qui a été cédée le 8 avril 1920 est nécessairement de la même surface ; en conséquence, le partage doit se faire sur l’ensemble de la terre susnommée, ce qui n’est pas contesté par les parties, et non sur les parcelles correspondant à l’ancien procès-verbal de bornage n° 119 relatif à la seule parcelle dite L 1.
' En conséquence, les ayants droit de D a A et de I a G sont propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L, sise à TIIPOTO (île de BN BN).
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal d’enquête du 24 octobre 2006 que trois témoins, nés entre 1931 et 1947, ont affirmé de manière unanime la présence du père et du grand-père de AO A sur la terre L qui y habitaient avec leur enfants et cultivaient le coprah, et déclaré que les différents occupants de la terre cohabitaient paisiblement, depuis plus de 30 ans comme le démontre aussi la présence de tombes familiales ; il n’est pas, non plus, rapporté la preuve que cette possession ait été interrompue de quelque façon que ce soit.
Dès lors, le jugement du 13 octobre 2010 sera confirmé sur ce point, et sur l’expertise ordonnée aux fins de partage en deux lots d’égales valeurs de ladite terre après soustraction de la parcelle de 1605 m² acquise par AO A par prescription acquisitive.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme partiellement le jugement du 13 octobre 2010 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
Déclare recevables les interventions volontaires de BR BD BE et des consorts C et de AI AJ et AK AJ ;
Constate que AL R vient aux droits de D a A ;
Constate que BR BD BE et des consorts C viennent aux droits deTetuanuifareihi a A ;
Dit que le partage de la terre L se fera sur son ensemble, et non sur les parcelles correspondant à l’ancien procès-verbal de bornage n° 119 relatif à la seule parcelle dite L 1 ;
Déclare les ayants droit de D a A propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L, sise à TIIPOTO ( île de BN BN) ;
Déclare les ayants droit de I a G propriétaires par titre, de la moitié indivise de la terre L, sise à TIIPOTO (île de BN BN) ;
Confirme le jugement du 13 octobre 2010 pour le surplus ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé à Papeete, le 11 mai 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. BS-BT signé : R. BLASER
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