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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 nov. 2021, n° 20/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 21 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | Véronique MAUSSIRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CORDES-ACCESS c/ SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN MICHELIN |
Texte intégral
ARRET N° 616
du 23 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01427 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E4UW
S.A.R.L. CORDES-ACCESS
c/
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN MICHELIN
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de TROYES
S.A.R.L. CORDES-ACCESS
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN au capital de 504.000.004 euros, immatriculée au RCS DE CLERMONT FERRAND sous le n° 855 200 507, prise en la personne de ses gérants domiciliés de droit audit siège
ayant établissement […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction deprésidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE,conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Courant septembre 2018, la société à responsabilité limitée Corde-Access (la société Corde) a réalisé des travaux de peinture à la Chapelle-Saint-Luc sur un chantier du site de la société en commandite par actions Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin), en se prévalant de la qualité de sous-traitant de l’entreprise principale Pf Bâtiment, titulaire d’un lot sur ce chantier.
Le 4 octobre 2018, les travaux du lot confié à l’entreprise Pf Bâtiment ont fait l’objet d’une réception.
Le 29 septembre 2018, la société Corde a émis à l’adresse de l’entreprise Pf Bâtiment une facture d’un montant de 32 000 euros hors taxes afférente à ses travaux réalisés sur le site de la société Michelin.
La société Michelin a procédé au règlement de l’entreprise Pf Bâtiment.
L’entreprise Pf Bâtiment a réglé à la société Corde une somme de 12 000 euros, le solde de 20 000 euros demeurant impayé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019 (accusé de réception signé le 17 juin 2019), la société Corde a mis en demeure la société Michelin de lui payer le solde impayé de cette facture à hauteur de 20 000 euros.
Le 29 novembre 2019, la société Corde a assigné devant le tribunal de commerce de Troyes la société Michelin en sa qualité de maître de l’ouvrage en paiement du solde de cette facture.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Corde a demandé de:
— la déclarer recevable et bien fondée;
— condamner la société Michelin à lui payer les sommes de:
• 20 000 euros au motif du non-règlement et de non-respect de ses obligations de la qualité de
• maître d’oeuvre; 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Michelin a déposé des conclusions en date des 20 décembre 2019 et 26 février 2020, concluant au débouté intégral des prétentions de la société Corde.
A l’audience du 25 mai 2020, la société Michelin n’a pas comparu.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Troyes a :
— constaté le défaut de la société Michelin à l’audience de plaidoirie du 25 mai 2020 ;
— dit la demande de la société Corde recevable mais mal fondée ;
— dit que l’action directe ne peut pas s’appliquer ;
— débouté la société Corde de l’intégralité de ses demandes.
Le 5 octobre 2020, la société Corde a relevé appel de ce jugement.
Le 14 septembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 17 mai 2021 par la société Corde, appelante ;
— le 20 mars 2021 par la société Michelin, intimée.
Par voie d’infirmation, la société Corde demande à titre principal la condamnation de la société Michelin à lui payer la somme en principal de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2019, date de première mise en demeure, ou bien à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre principal, la société Michelin demande de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par la société Corde, faute d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel.
A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement déféré, le débouté des prétentions de la société Corde, et sa condamnation aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de son conseil, et à lui payer la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’acte d’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Par ailleurs, l’obligation prévue par l’article 901 4°du code de procédure civile de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d’ambiguïté, encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. (Cass. 2e civ. , 30 janvier 2020, n°18-22.528, publié).
Il en va de même d’une déclaration d’appel qui ne mentionne que les demandes de l’appelant au lieu et place des chefs du jugement critiqués (Cass. 2e civ. , 2 juillet 2020, n°19-16.954, publié).
En l’espèce, il convient d’observer que la déclaration d’appel faite par la société Corde le 21 juillet 2020 énonce qu’elle a pour objet de faire réformer ou annuler par la cour le jugement déféré sur les points suivants:
« l’appel est dirigé contre la décision du tribunal en ce qu’elle a considéré que l’intervention de la SARL CORDE ACCESS dans le cadre d’un marché de travaux en sa qualité de sous-traitant, bien que connu de la mfpm n’ouvrait pas droit à paiement direct à son bénéfice, faute d’avoir fait l’objet d’une acceptation formelle
Cette motivation est la décision qui en découle sont contestés au motif que le maître de l’ouvrage MPFM engage sa responsabilité en ne mettant pas en demeure l’entreprise principale de régulariser la situation de son sous-traitant, dont l’identité lui était connue.
La société CORDE ACCESS demandera en conséquence la réformation du jugement et le paiement des sommes qui lui restent due au titre de ses interventions sur le site de MFPM. »
Contrairement aux affirmations de l’appelante, les termes de cette déclaration d’appel se bornent tout au plus à critiquer la motivation retenue par les premiers juges, et à énoncer la future demande à venir à hauteur de cour émanant de l’appelante.
Cette déclaration d’appel ne comporte strictement aucune mention des chefs critiqués du jugement déféré.
Il en résulte que cette déclaration d’appel, qui n’énonce expressément aucun chef de jugement objet de sa critique, est dépourvue d’effet dévolutif.
Il conviendra d’observer qu’aucune autre déclaration d’appel n’a été formée ultérieurement.
Il conviendra donc de constater l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel faite le 5 octobre 2020 par la société Corde.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel faite le 5 octobre 2020 par la société à responsabilité limitée Corde Access.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente
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