Confirmation 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 févr. 2022, n° 19/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/05030 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 octobre 2019, N° 17/01354 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
18/02/2022
ARRÊT N°2022/99
N° RG 19/05030 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NJ7P
CK/PG
Décision déférée du 14 Octobre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 17/01354
M. F-G
[…]
A Y
C/
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
[…] […]
Représentée par Me Caroline HORNY de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Jean-sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de:
S. BLUMÉ, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe international Intel disposait de deux sociétés implantées en France, la société Intel Mobile Communications France (ci-après IMC) et la société Intel Corporation (ci-après Intel Corp) dont les activités étaient réparties sur les sites de Meudon, Toulouse, Sophia-Antipolis, Nantes et Aix-en-Provence.
M. A Y a été embauché le 30 mars 2011 en qualité d’ingénieur intégration système sénior suivant contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En 2016, il faisait partie des effectifs de la société Intel Corp.
Courant 2016, le groupe Intel a procédé à une réorganisation mondiale de ses activités, appelée « ACT ». En France, cette réorganisation devait conduire à la fermeture des sites de Toulouse, Sophia-Antipolis et Nantes, soit 750 emplois susceptibles d’être supprimés au sein des deux sociétés IMC et Intel Corp. Un plan de sauvegarde de l’emploi a ainsi été mis en 'uvre dans la société IMC et la société Intel Corp.
C’est dans le cadre des plans de sauvegarde de l’emploi que l’opération « X » est née, afin d’envisager la reprise des activités des sociétés IMC et Intel Corp par le groupe Renault.
En mai 2017, l’activité « recherche et développement des logiciels embarqués » exploitée par les sociétés IMC et Intel Corp a été reprise par la société Newco, structure créée pour l’opération, devenue la société Renault Software Labs.
Pour réaliser la cession, les sociétés IMC et Intel Corp ont chacune procédé à un apport partiel d’actifs de l’activité cédée à la société Newco.
La cession est devenue effective au 1er juillet 2017, date à compter de laquelle le contrat de travail de M. A Y a été transféré à la société Newco, devenue Renault Software Labs.
La cession a ainsi conduit à la reprise de 460 salariés des sociétés IMC et Intel Corp, soit l’intégralité du site de Toulouse (266 salariés), la quasi-totalité du site ISO 5 et une partie du site ISO 2 situés à Sophia-Antipolis.
La société IMC a été absorbée par la société Intel Corp au 1er septembre 2018.
M. A Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 août 2017 pour contester l’application de l’article L. 1224-1 du code du travail et obtenir diverses sommes liées à la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Il a également saisi la juridiction prud’homale pour solliciter des dommages et intérêts du fait d’une inégalité de traitement au titre de la prime projet et de la perte d’actions gratuites (RSU).
***
Par jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- fixé son salaire brut moyen à 4.112,51 € ;
- jugé que l’article L. 1224-1 du code du travail était applicable en l’espèce et débouté le salarié de ses demandes afférentes ;
- jugé que le contrat de travail n’a pas été rompu et débouté le salarié de ses demandes afférentes ;
- débouté M. A Y du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Intel Corporation du surplus de ses demandes ;
- condamné M. A Y aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration du 21 novembre 2019, M. A Y a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2021, M. A Y demande à la cour :
A titre liminaire :
- de déclarer irrecevable la prétention de la SAS Intel Corporation tendant à faire juger que la cour d’appel n’est pas saisie ;
subsidiairement,
- de débouter la société Intel Corporation de cette demande et juger que la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif.
Au fond, d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :
- rectifier l’orthographe de son nom en « Y » et non « Colval » ;
- fixer son salaire brut moyen à 4.112,51 € ;
- juger que les conditions pour faire application de l’article L. 1224-1 du code du travail entre la société Intel Corp et la société Newco n’étaient pas réunies ;
- juger que la société Intel Corporation a commis une faute dans l’exécution loyale du contrat ;
- juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société Intel Corporation à lui payer :
* 63.462,63 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte du bénéfice de l’indemnité supra-légale du PSE (indemnité de licenciement du PSE),
* 11.844,03 € à titre de dommages et intérêts liés à la perte du bénéfice de l’indemnité de reclassement dans le cadre du PSE,
* 12.337,53 € à titre d’indemnité de préavis, outre 1.233,76 € de congés payés afférents,
* 4.112,51 € à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 41.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société à lui payer 1.948,98 € à titre de dommages et intérêts au titre des Restricted Stocks Units (RSU) ;
- condamner la société à lui payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement au titre des primes projets ;
- condamner l’employeur à lui payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamner l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de son prononcé ;
- dire que la juridiction se réserve le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
- juger que l’intégralité des sommes prononcées sera productive de l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts par année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, la SAS Intel Corporation demande à la cour :
Au principal, de constater que la cour d’appel n’est pas saisie en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Subsidiairement,
- de juger que l’article L. 1224-1 du code du travail est applicable en l’espèce ;
- de constater que le contrat de travail de M. A Y n’a pas été rompu à l’occasion du transfert ;
- de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
- de confirmer le jugement ;
- de condamner le salarié à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 13 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à constater l’absence d’effet dévolutif :
Les moyens des parties :
La société Intel Corp fait valoir, au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile relatifs à l’effet dévolutif de l’appel et à l’acte d’appel, que la cour n’est saisie d’aucune demande, car la déclaration d’appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués.
Elle considère que la seule mention de la déclaration d’appel qui indique « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » empêche l’appel de produire son effet dévolutif.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile et des arrêtés techniques relatifs à la communication électronique devant la cour d’appel, seul l’acte au format .xml est pris en considération comme déclaration d’appel. C’est ensuite cet acte « rematérialisé » par le greffe qui constitue la déclaration d’appel et qui permet à l’intimé de comprendre sur quoi porte l’appel.
Elle considère qu’il n’est pas possible de joindre un document annexe à la déclaration électronique d’appel, à moins qu’un obstacle technique ne contraigne l’appelant à procéder ainsi, notamment lorsque le nombre maximum de signes à insérer dans l’acte d’appel dématérialisé est supérieur à 4.080 caractères supportés par le RPVA. La société Intel Corp souligne qu’il ne s’agit pas d’apprécier la recevabilité d’une demande nouvelle qu’elle formulerait, mais simplement pour la cour de vérifier l’étendue de sa saisine. La théorie de l’estoppel ne peut pas valablement prospérer en l’absence de changement de position procédurale. La société Intel Corp critique l’argumentation du salarié selon laquelle le greffe aurait adressé à la partie intimée l’annexe à la déclaration d’appel, la preuve étant que la société a répondu point par point sur le fond dans ses premières conclusions. La société Intel Corp précise qu’elle a pu répondre sur le fond car elle était en possession des conclusions de l’appelant et non d’une quelconque annexe à la déclaration d’appel.
M. A Y soutient que la demande tendant à faire constater l’absence d’effet dévolutif est irrecevable, car elle n’a pas été formulée dans le premier jeu de conclusions de l’intimée conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile portant obligation de présenter l’ensemble des prétentions.
Il soutient ensuite que cette demande de l’employeur est irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
À titre subsidiaire, il considère que l’effet dévolutif de l’appel s’est effectivement réalisé. Le salarié se fonde sur les articles 562, 901 et 930-1 du code de procédure civile, explicités par :
*l’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique devant la cour d’appel ;
*la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relative aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile ;
*l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière d’appel civil ;
*l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prohibe tout formalisme excessif de nature à porter atteinte à l’équité du procès.
Il expose qu’en vertu de ces textes, la déclaration électronique d’appel peut comporter un document annexe transmis en même temps par voie dématérialisée avec lequel elle fait corps et qui précise les chefs du jugement critiqués. Il ajoute que la société Intel Corp n’établit pas l’absence de réception de la pièce annexée à l’acte d’appel ; que cette pièce a été reçue puisque la société intimée a répondu point par point dans les premières conclusions. Selon lui, aucune nullité pour vice de forme ne peut être régulièrement soulevée par l’intimée, celle-ci ayant déjà conclu au fond. La partie intimée ne démontre, en toute hypothèse, aucun grief.
Sur ce, la cour :
# sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’appelant
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond (…) ».
La demande de la société Intel Corp tendant à constater l’absence de saisine de la cour est nouvelle mais ne constitue pas une prétention au fond, de sorte que l’article 910-4 précité n’est pas en l’espèce applicable. Ce moyen d’irrecevabilité sera donc écarté.
Cette demande de l’intimé n’est pas en contradiction avec ses précédentes écritures et il n’est justifié par aucun élément que la position procédurale de la société Intel Corp serait de nature à induire l’appelant en erreur sur ses intentions. Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’estoppel sera donc également rejeté.
La demande de la partie intimée tendant à la constatation de l’absence de dévolution est donc recevable. Au demeurant, la cour est tenue de vérifier elle-même sa saisine.
# sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application des dispositions de l’article 562 alinéa 1er du code de procédure civile :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
En application de l’article 901 du code de procédure civile :
« La déclaration est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (')
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (…) ».
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.(') Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique ».
L’article 10 de l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel dispose :
« Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif tient lieu de déclaration d’appel, de même que son édition par l’auxiliaire de justice tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier ».
Cet arrêté a été complété par une circulaire du 4 août 2017 publiée au bulletin officiel du Ministère de la Justice le 31 août 2017 selon laquelle :
« Dans la mesure où le RPVA ne permet l’envoi que de 4080 caractères, il pourra être annexé à la déclaration d’appel une pièce jointe la complétant afin de lister l’ensemble des points critiqués du jugement. Cette pièce jointe, établie sous forme de copie numérique, fera ainsi corps avec la déclaration d’appel ».
La circulaire du 4 août 2017 publiée le 31 août 2017 ne subordonne pas l’existence d’un document annexe à la déclaration d’appel au dépassement du nombre de 4080 caractères.
Cette pratique du recours à une annexe à la déclaration d’appel qui s’est largement developpée depuis cette circulaire a été confortée par l’article 8 de l’arrêté du 20 mai 2020, relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui dispose : «le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel».
En l’espèce, l’appel du salarié a été formé par déclaration électronique du 21/11/2019 par le réseau privé virtuel des avocats. Cet envoi, dont l’objet est la « déclaration d’appel », comporte notamment un fichier au format XML mentionnant expressément : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans le document joint » et un fichier numérique au format PDF détaillant l’ensemble des chefs du jugement critiqués.
Il importe de relever que seules des considérations d’ordre technique ont conduit à la publication d’une circulaire destinée à pallier le cantonnement du formulaire de déclaration d’appel à 4080 caractères par la poursuite de la saisie sur un fichier joint dont la validité est admise.
L’annexe permet ainsi aux parties d’exprimer pleinement et de façon intelligible les chefs de jugement critiqués, y compris avec une mise en page comprenant des espaces sans caractères.
Conditionner l’effet dévolutif d’un acte d’appel à la vérification de la saisie complète de 4080 caractères sur le formulaire de déclaration d’appel avant le recours à une annexe, reviendrait à priver d’effet dévolutif un acte d’appel comportant cumulativement des chefs de jugements critiqués sur le formulaire de déclaration d’appel et sur une annexe dès lors que le nombre de 4080 caractères n’aurait pas été atteint sur le formulaire de déclaration d’appel.
L’office du juge d’appel, qui doit vérifier systématiquement les conditions de la dévolution, ne saurait se limiter au contrôle du nombre de caractères de la déclaration d’appel.
De surcroît, les limites techniques du système informatique RPVA ne peuvent avoir pour effet de restreindre le droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En effet, imposer à une partie un formalisme non expressément prévu par un texte pour encadrer la pratique susvisée équivaut à limiter son droit d’accès au juge d’appel sans qu’une telle atteinte puisse être justifiée par une bonne administration de la justice déjà bien compliquée par l’insuffisance des moyens techniques mis à la disposition des parties, ni par un principe de célérité ou de respect des droits de la défense.
En conséquence, il résulte de la combinaison des textes précités que l’adjonction à la déclaration d’appel d’un document annexe auquel le formulaire de déclaration d’appel fait expressement référence, comportant l’énoncé des chefs de jugement critiqués, n’est pas contraire aux dispositions du code de procédure civile.
Enfin, le défaut d’envoi par le greffe à la partie intimée de cette annexe n’est pas démontré par la société Intel Corp. Il est relevé par la cour que l’intimé était pleinement informé de l’existence de l’annexe par la référence qui lui était faite dans la déclaration d’appel. Or, l’intimé n’a pas formé de réclamation immédiate relative à l’absence de transmission de cette annexe formulant seulement des réserves 22 mois après réception de la déclaration d’appel.
La cour est donc saisie valablement des chefs critiqués du jugement mentionnés sur l’annexe.
***
Sur la contestation relative au transfert du contrat de travail :
Les moyens des parties :
A titre liminaire, M. A Y expose que le transfert du contrat de travail de droit avait pour objectif le bénéfice d’un régime fiscal de faveur sur les opérations de fusion/scission.
Ce transfert s’inscrit dans un mouvement collectif et a permis d’éviter des centaines de licenciements pour rendre acceptable un plan de sauvegarde de l’emploi dépourvu de réel motif économique. Il expose que les apports partiels d’actifs des deux sociétés IMC et Intel Corp ont été effectués en contrepartie de la somme de 2€, alors que la trésorerie et le matériel transférés ont été évalués à plusieurs millions d’euros, outre 55 millions d’euros supplémentaires versés par les sociétés IMC et Intel Corp à Renault Software Labs pour financer la reprise des salariés transférés.
Il s’agit, pour le salarié, d’une fraude à l’article L. 1224-1 du code du travail dans le seul but de transférer plusieurs centaines de salariés sans leur laisser le choix de refuser la modification de leur contrat.
Le salarié considère que :
- le périmètre du transfert d’une entité économique autonome s’apprécie au sein d’une seule et même entreprise, ou partie d’une même entreprise, ainsi que le prévoit l’article L. 1224-1 du code du travail. Or, le groupe Intel a voulu céder une activité artificielle, prétendument commune à deux sociétés juridiquement distinctes, Intel Corp et IMC, ce qui n’est pas possible légalement.
- les conditions du transfert légal ne sont pas réunies : l’activité « recherche et développement des logiciels embarqués » cédée ne constitue pas, à l’origine, une entité économique autonome et cette entité n’a pas conservé son identité lors du transfert à la société Renault Software Labs.
En effet les éléments suivants, caractérisant une entité économique autonome, ne sont pas réunis :
* personnel spécifique soumis à une organisation propre ;
* transfert des fonctions support-outils et administratives permettant l’autonomie de l’entité ;
* transfert des éléments corporels et incorporels essentiels à la poursuite des anciennes activités.
L’activité cédée n’a pas conservé son identité en raison de :
* l’absence de transfert d’une activité réelle ;
* l’arrêt total de l’activité des salariés concernés des sociétés IMC et Intel Corp avant la date du transfert ;
* le changement des conditions d’exploitation ;
* l’existence en réalité de plusieurs repreneurs de l’activité litigieuse.
En conséquence, le salarié estime avoir été transféré au sein de la société Newco à compter du 1er juillet 2017, sans son accord exprès, ce qui s’analyse en une modification de son contrat de travail et en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le transfert du contrat de travail sans son accord l’a privé des mesures financières et de reclassement attractives du PSE, à l’inverse des salariés repris par la société ARM dans le cadre de l’opération « Angel », de sorte qu’il s’agit d’une inégalité de traitement.
Dans ces conditions, le salarié sollicite, outre les indemnités afférentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier, la réparation des préjudices distincts résidant dans la perte illégitime du bénéfice des avantages du PSE, dont il détaille les calculs.
La société Intel Corp fait valoir que l’activité software [c’est à dire logiciel] a été créée dans le groupe Intel en 2011 et 2012, à la suite de rachats de sociétés. Les salariés concernés par cette activité étaient rattachés dans une organisation spécifique au niveau du groupe mondial Intel, les équipes en France fonctionnant selon un schéma de développement et de production spécifique.
La société intimée explique que l’administration fiscale n’a aucunement remis en question l’existence et le transfert de deux branches complètes d’activité similaires des sociétés IMC et Intel Corp. Le groupe Intel n’a réalisé aucune économie fiscale et sociale. Il a contribué, dans le cadre de ses obligations issues du plan de sauvegarde de l’emploi, à la reprise des activités par Renault Software Labs en l’indemnisant à hauteur de 55 millions d’euros, ainsi que cela ressort de l’acte de « supplemental agreement ».
Elle considère que toutes les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail sont remplies en l’espèce, il existe bien deux entités économiques autonomes dans chacune des sociétés IMC et Intel Corp, elles ont été transférées à la société Newco, puis à la société Renault Software Labs et l’activité a conservé son identité après le transfert.
L’article L. 1224-1 du code du travail est bien applicable à chacun des deux apports partiels d’actifs qui ont été réalisés, peu important l’interdépendance entre les deux sociétés. Le périmètre de reprise n’a pas été modifié. Le transfert d’entités économiques autonomes à partir de deux sociétés distinctes d’un même groupe vers une seule entité économique autonome est juridiquement possible.
L’entité économique transférée à la société Newco est l’activité « recherche et développement [R&D] des logiciels embarqués » exercée par les sociétés Intel Corp et IMC. Cette activité était foncièrement distincte et autonome des autres activités exercées par le groupe Intel en France (notamment l’activité
historique : la fabrication, la distribution et la vente de puces électroniques à destination d’ordinateurs). L’activité R&D des logiciels embarqués nécessitait des salariés bénéficiant d’une formation très qualifiée et d’une expertise particulière.
La société intimée explique qu’elle a effectivement transféré les personnels, ainsi que des actifs corporels et incorporels nécessaires à l’activité R&D logiciels embarqués.
La société Newco, devenue Renault Software Labs, a continué l’activité « R&D des logiciels embarqués » en faisant désormais travailler ses salariés sur le développement de logiciels embarqués pour des automobiles. L’activité de l’entité économique autonome a bien continué après le transfert. La modification ultérieure de l’organisation chez Renault Software Labs n’a pas d’incidence sur la légalité du transfert.
Pour la société Intel Corp, il n’y a pas eu violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la société IMC repris par la société ARM dans le cadre du projet « Angel », sans cession d’actifs, en dehors du cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail, et ceux transférés à la société Renault Software Labs, en ce que les collaborateurs n’étaient pas placés dans la même situation.
Le transfert du contrat de travail du salarié appelant a donc pris effet régulièrement. Le contrat de travail n’a pas été rompu et les demandes financières du salarié doivent être rejetées. La demande au titre de l’indemnité de reclassement n’est pas motivée et doit être rejetée. Au demeurant, le salarié ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il n’a pas perdu son emploi.
Sur ce, la cour :
Le principe du maintien des contrats de travail pour tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion figure dans la directive travail 2001/23/CE du 12 mars 2001.
Est considéré comme transfert au sens de la directive celui d’une entité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
L’article L.1224-1 du code du travail, d’ordre public, s’impose aux salariés comme aux chefs d’entreprise, il dispose :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise » .
Est considéré comme transfert au sens de la directive celui d’une entité économique autonome. L’entité économique autonome est définie par la Cour de cassation comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit des intérêts propres.
Sur la question du périmètre initial, invoquée par le salarié, la cour considère que le fait que l’activité transférée provienne de deux entreprises juridiquement distinctes, mais faisant partie d’un même groupe de sociétés, ne fait pas obstacle par principe à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ainsi, l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail est soumise à trois conditions cumulatives :
- l’existence d’une entité économique autonome ;
- le transfert d’une telle entité économique autonome ;
- le maintien de l’entité transférée.
En l’espèce, les productions mettent en évidence que l’automobile est devenue une plateforme logicielle, comme un smartphone ou une tablette. Le nombre de logiciels embarqués dans une automobile est supérieur à celui des logiciels embarqués dans un avion boeing 737. Ainsi, le groupe Renault accélère sa montée en compétences logicielles par ce transfert d’activité.
Il résulte des justificatifs des deux actes d’apport partiel d’actifs et des dossiers de consultation sur la reprise dans le cadre de l’opération « X » que chacun des transferts a bien été effectué à partir d’une seule entreprise, la société IMC d’une part, et la société Intel Corp d’autre part, par deux actes distincts d’apport partiel d’actifs à destination de la société Newco, devenue Renault Software Labs.
L’activité transférée à partir de chacune des sociétés françaises IMC et Intel Corp, toutes deux faisant partie du même groupe international Intel, était définie ainsi : « recherche et développement des logiciels embarqués ».
L’activité « R&D logiciels embarqués » ainsi délimitée est distincte des autres activités des sociétés IMC et Intel Corp relatives à la conception de circuits intégrés (hardware et firmware), vente/marketing, support client.
Les documents de présentation de l’opération « X », présentés aux repreneurs, aux comités
logiciels embarqués -différente de l’organisation des équipes projet – couvre depuis la conception jusqu’à la validation des logiciels embarqués. Le fonctionnement de certaines équipes en mode projet s’inscrit partiellement dans cette organisation complète et n’est pas contradictoire.
Les deux actes distincts d’apport partiel d’actifs, accompagnés des listings détaillés de ces éléments et les constatations du rapport Sextant, mandaté par les comités d’entreprise, établissent qu’ont été effectivement transférés à la société Newco :
- 460 salariés travaillant pour l’activité R&D logiciels embarqués, dont, outre les salariés travaillant directement sur les logiciels embarqués :
* des salariés exerçant les fonctions managériales de 1er niveau,
* des salariés exerçant des fonctions supports : services finances, services généraux, administration générale des sites,
* des salariés exerçant les fonctions laboratoire,
* des salariés exerçant les fonctions transverses d’infrastructure IT [technologies de l’information], d’outils, de processus et de méthodologie ;
- de nombreux équipements informatiques (PC laboratoire, serveurs, réseaux) ;
- les licences informatiques requises pour faire fonctionner ces équipements ;
- de nombreux équipements de laboratoire, en ce compris le laboratoire audio (contrairement aux affirmations du salarié) ;
- les contrats de maintenance des équipements de laboratoire spécifiques à l’activité transférée ;
- les outils de développement, de « build » [version exécutable d’une partie du système ou du système entier] et d’automatisation ;
- les dettes et la trésorerie correspondante à l’activité ;
- les baux des sites de Toulouse et de Sophia-Antipolis et les dépôts de garantie correspondants ;
- la licence d’exploitation des outils d’intégration, de validation et de configuration des logiciels embarqués ;
- les principaux fournisseurs et sous-traitants [services généraux, informatique, maintenance, véhicules de fonction, restaurant d’entreprise, paye, opérateur téléphonique].
Les productions établissent que la valeur des actifs transférés par la société IMC s’est élevée à 32 millions d’euros et par la société Intel Corp à 34 millions d’euros.
Il résulte également des productions que la Direccte de Nice, laquelle a complété son enquête initiale après le recours de l’employeur, a constaté les compétences très particulières des personnels de cette activité R&D logiciels embarqués, la différence de produits par rapport aux autres activités majoritaires et le transfert effectif des fonctions support et transverses nécessaires à l’activité.
Il se déduit de l’ensemble de ces considérations que l’activité R&D logiciels embarqués issue de chacune des société IMC et Intel Corp est bien une entité économique avec un objectif propre.
Le cabinet Sextant, mandaté par le comité d’entreprise, a relevé, dans son rapport complémentaire spécifiquement consacré à l’analyse de l’opération « X », plusieurs éléments permettant de caractériser l’autonomie des entités transférées : moyens d’exploitation associés à l’activité, fonctions transversales internalisées ou externalisées, activités transférées cohérentes et complémentaires (intégration et développement plateformes logicielles).
Ce rapport émet des réserves considérant que certains éléments sont susceptibles de limiter l’autonomie de l’entité économique : rattachement hiérarchique à des business units et entités globales différentes, pas de fonctions RH et Finance dans le périmètre de reprise, délimitation du périmètre transféré sur ISO2 (IMC) en fonction des activités actuelles et non des compétences. Le cabinet Sextant formule des recommandations et notamment l’extension du périmètre de reprise à des fonctions RH/Finance/Support.
Le rapport Sextant fait mention de ce que 15 salariés ont été transférés [sur 460] sans leur manager de 1er niveau.
Le cabinet Sextant précise en outre, qu’à moyen terme, des évolutions de l’organisation pourraient intervenir.
Ainsi, contrairement aux écritures du salarié, le cabinet Sextant émet des réserves sur le degré d’autonomie mais n’affirme pas que l’activité transférée n’est pas autonome.
S’agissant du rapport Sesame, établi par l’expert mandaté par le CHSCT, s’il considère que la cohérence d’activité est à consolider, il n’affirme pas davantage que l’activité transférée n’est pas autonome.
Les écritures du salarié sont également contredites sur la position des instances représentatives du personnel des deux sociétés : en effet, les comités d’entreprise et CHSCT ont certes posé des questions sur le transfert de droit de l’activité mais n’ont pas émis d’avis défavorable sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail aux transferts.
La liste des actifs transférés dans les deux sociétés IMC et Intel Corp et les constatations de la Direccte démontrent qu’il y a eu effectivement transfert de plusieurs fonctions support indispensables à un fonctionnement autonome de l’activité, ce qui répond aux réserves du rapport Sextant. Le rattachement des salariés transférés à deux business units internationales différentes et le fait que 15 salariés sur 460, soit 0,3% de l’effectif, ont perdu leur ancien manager de 1er niveau ne fait pas obstacle au transfert de droit.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que des moyens en personnel, corporels et incorporels de l’activité R&D logiciels embarqués ont été effectivement transférés à la société Newco. Ces moyens, significatifs, nécessaires et suffisants, permettaient effectivement à l’activité R&D des logiciels embarqués de fonctionner de façon autonome.
La cour relève que les productions établissent que la société Newco, devenue Renault Software Labs, a continué à exploiter l’activité de R&D des logiciels embarqués des sociétés IMC et Intel Corp, dans des conditions analogues, avec une organisation des équipes basée sur l’encadrement de 1er niveau issu du transfert d’actif partiel de ces deux sociétés. La modification ultérieure de l’organisation au sein de Renault Software Labs ne remet pas en cause le transfert de droit.
L’arrêt de projets Intel ou le transfert de projets Intel dans d’autres sociétés du groupe, associé à l’interruption temporaire de l’activité du salarié, n’est pas incompatible avec la validité du transfert ultérieur de l’entité économique autonome. L’activité R&D logiciels embarqués concerne en effet des projets qui se succèdent dans le temps. Le fait que l’activité s’exerce désormais dans le cadre du projet de voiture autonome et non plus majoritairement sur des téléphones et tablettes, ne modifie pas l’activité exercée, laquelle reste bien la recherche et le développement des logiciels embarqués.
L’adaptation des salariés transférés à l’environnement spécifique de l’automobile et aux outils informatiques et langages de programmation utilisés chez Renault est similaire au déroulement d’un nouveau projet comportant un environnement différent du projet précédent. Il ne s’agit pas d’une
des logiciels embarqués.
Les critiques de l’appelant relatives au périmètre des salariés faisant partie de l’activité transférée concernent une dizaine de salariés non transférés par rapport à un mouvement de 460 salariés au total. La cour relève que l’identité de l’intitulé de la fonction occupée par un salarié ne suffit pas à caractériser l’activité à laquelle il est affecté. La société Intel Corp explique, sans être contredite utilement, hors les affirmations de l’appelant, que les salariés non transférés à Newco étaient affectés soit sur des postes concernant le hardware, c’est à dire hors périmètre, soit sur des postes mixtes software/hardware ou firmware avec une prédominance de ce dernier, ce qui justifie l’exclusion du périmètre. Par ailleurs, l’employeur expose que certains salariés ont fait l’objet, avant le transfert, d’une mutation dans le cadre du dispositif de reclassement par anticipation du plan de sauvegarde de l’emploi, ce, sous le contrôle du comité d’entreprise et de la Direccte.
Le motif économique au sens de la législation sur le licenciement n’est pas une condition de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail.
La société intimée démontre par ses productions qu’elle n’a pas fait d’économies en transférant les salariés à Renault Software Labs au lieu de les licencier pour cause économique. Au contraire, le prix des actifs transférés a été fixé à 1 € pour chacune des sociétés IMC et Intel Corp et la société Renault Software Labs a été indemnisée à hauteur de 55 millions d’euros, compte tenu de la charge financière représentée par l’ancienneté, les droits à congés payés, les jours de repos et la rémunération variable des salariés transférés.
La reprise, dans la même période, par la société ARM, dans le cadre du projet « Angel » de plusieurs salariés des société IMC et Intel Corp affectés à l’activité dénommée « solutions mémoire » n’a pas fait l’objet d’un transfert d’éléments d’actifs. Il ne s’agit pas du transfert d’une entité économique autonome de sorte que les salariés embauchés par la société ARM, sans reprise d’ancienneté et avec une période d’essai, et les salariés affectés à l’activité « R&D logiciels embarqués » dont le contrat de travail a été transféré à la société Newco n’ont pas été placés dans la même situation. Il n’y a donc pas d’atteinte au principe d’égalité de traitement.
Les arguments du salarié relatifs :
- à l’appellation de l’opération « X », usuelle dans des négociations concernant des groupes cotés en Bourse,
- au régime fiscal applicable non dénoncé par l’administration,
- à la destination de matériels isolés, tels que les cages de Faraday transférées qui seraient restées inutilisées,
- à l’effacement de données de projets Intel sur des PC professionnels alors que les serveurs et licences sont effectivement transférés,
- à la contestation de la réalité du transfert de l’équipe logiciel audio ou de l’équipe logiciel d’exploitation Linux, nécessaires aux logiciels embarqués, alors que les productions établissent que ces équipes ont été effectivement transférées,
- aux contrats avec des sociétés tierces telles que Bosch et Continental, antérieurement clients d’IMC et d’Intel Corp, devenus fournisseurs de Renault Software Labs,
- à des transferts antérieurs en 2011 et 2012,
ne sont pas pertinents en ce qu’ils ne remettent pas en cause les transferts partiels d’actifs significatifs, nécessaires et suffisants pour caractériser l’entité économique autonome « R&D logiciels embarqués » poursuivant des intérêts propres.
La fraude alléguée par le salarié appelant n’est pas établie par ses productions.
Le transfert du contrat de travail de M. A Y par application de l’article L.1224-1 du code du travail est donc valide. Le consentement du salarié à ce transfert du contrat de travail n’était pas nécessaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur la contestation de la validité du transfert du contrat de travail.
***
Sur les demandes au titre des Restricted Stocks Units (RSU) :
Les moyens des parties :
Les demandes de M. A Y portent sur les RSU [actions gratuites avec acquisition définitive différée] déjà distribuées jusqu’en 2016 mais annulées et sur les RSU au titre de l’année 2017, qui n’ont fait l’objet d’aucune distribution, contrairement aux autres années. Le salarié considère qu’il doit être indemnisé de la perte de chance de lever les actions gratuites et de bénéficier d’une plus-value des actions.
Le salarié appelant explique qu’il était évalué chaque année sur sa performance de l’année précédente et récompensé par l’attribution de RSU, selon la note obtenue. Or, compte tenu du transfert au sein de la société Newco, l’appelant expose qu’il n’a pas perçu les RSU qui font partie intégrante de sa rémunération et auxquelles il avait droit. En effet, les RSU sont attribuées par rapport à l’année N, mais sont acquises et valorisées en actions sur les quatre années suivantes.
La perte des RSU dépend en l’espèce de conditions que le salarié ne maîtrisait pas : d’une part le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’autre part le refus de l’employeur de lui attribuer des RSU dans l’année du transfert à venir.
La société Intel Corp fait valoir que le salarié ne verse aucune pièce probante relative aux RSU et démontrant leur attribution et leur perte du fait du transfert.
La société considère qu’elle n’a commis aucune faute, le transfert du contrat de travail étant d’ordre public.
Les RSU ne sont pas des éléments de rémunération mais un outil de fidélisation des salariés. La société ajoute que les dispositions en vigueur au sein du groupe Intel prévoient expressément, en cas de perte d’emploi, la perte des actions non acquises définitivement par le salarié, étant précisé que ces règles sont opposables aux salariés qui les ont expressément acceptées.
En toute hypothèse, eu égard à la jurisprudence, même le salarié licencié perd les actions qui lui ont été attribuées par son employeur et qui ne sont pas définitivement acquises à la date de son licenciement, fut-il sans cause réelle et sérieuse.
Les actions gratuites attribuées aux salariés ne sont pas des actions de la société IMC ou Intel Corp, qui ne sont pas cotées, mais des actions de la maison-mère, Intel Corporation INC dont le siège est situé aux Etats-Unis. La société française est totalement étrangère à l’attribution de ces actions
gratuites, dès lors, elle ne saurait être condamnée à verser une indemnisation sur le fondement de la perte desdites actions d’une société juridiquement distincte. De plus, le salarié ne peut solliciter une indemnisation à hauteur de la valeur des actions à la date actuelle.
Enfin, elle soutient que la société Renault Software Labs a versé aux salariés transférés, au mois de juillet 2017, une prime de bienvenue, correspondant à environ deux mois de salaire brut, laquelle a compensé notamment la perte des RSU, à supposer que le salarié ait subi un préjudice.
Sur ce, la cour :
Il résulte des productions (plan annuel d’attribution et courrier électronique individuel d’attribution) et des explications des parties que les RSU litigieuses sont des actions gratuites distribuées au salarié dont l’acquisition définitive est différée dans le temps.
La cour retient que ces productions établissent clairement que, lors de l’attribution des RSU de la société mère aux Etats Unis, Intel Corporation, le salarié a accepté, de façon électronique, l’intégralité des règles du plan annuel d’attribution.
S’agissant d’actions d’une société juridiquement distincte de l’employeur, il ne s’agit pas d’une partie de la rémunération mais d’un avantage distinct.
Or le plan d’attribution annuel des RSU prévoit expressément : « si votre emploi auprès de la société s’achève, pour quelque raison que ce soit (y compris en cas de cessation d’activité, volontairement ou involontairement, sauf en cas de décès, de handicap (défini ci-après) ou de retraite (définie ci-après), tous les RSU qui n’ont pas été acquises seront annulées à la date de la fin de contrat […] ».
La société Intel Corp démontre en outre, par le mail d’attribution comportant les conditions liées à l’acceptation, que le salarié a été informé individuellement de ce que les actions gratuites non définitivement acquises étaient annulées en cas de départ de l’entreprise.
La clause de présence dans l’entreprise introduite dans le plan d’attribution des actions gratuites est donc opposable au salarié.
La clause de présence dans l’entreprise contenue dans le plan de distribution annuel d’actions gratuites n’a pas un caractère léonin à l’égard du salarié puisque la cause de départ de l’entreprise, non déterminée à l’avance, peut être imputable au salarié, ou à l’employeur, ou étrangère à chacun d’eux.
Ainsi, la clause de présence dans l’entreprise pour valider définitivement les actions gratuites attribuées doit trouver application. Le salarié n’est donc pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non définitivement acquises à la date de son départ de l’entreprise.
S’agissant de la réclamation portant sur le défaut d’attribution de RSU en 2017, année au cours de laquelle le salarié a quitté l’entreprise, celui-ci n’établit pas que la distribution de RSU de la société mère Intel Corporation lui a été formellement et contractuellement attribuée et soumise à son acceptation. Dès lors, il n’est pas fondé à invoquer la perte d’actions gratuites non attribuées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié portant sur les RSU.
***
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement :
Les moyens des parties :
M. A Y soutient qu’il n’a pas reçu de prime de projet, comme les collègues de son équipe, alors que l’ensemble des salariés des autres équipes l’ont perçue. La prime de projet n’est rattachée à aucun projet spécifique et a été attribuée aux salariés par l’entreprise de manière arbitraire. Il s’agit d’une inégalité de traitement qu’il convient de réparer par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 €, les primes octroyées variant de 6.000 € à plus de 15.000 €.
La SAS Intel Corp répond qu’une prime de projet a été accordée à certains salariés qui travaillaient sur des projets « critiques », afin de les maintenir à leur poste dans leur équipe, jusqu’à une date donnée. Elle soutient que M. Y ne démontre pas qu’il travaillait sur un projet critique. En outre, en raison du transfert de son contrat de travail au 30 juin 2017, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement d’une prime correspondant au troisième trimestre 2017.
Sur ce, la cour :
Il résulte du principe d’égalité de traitement que tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En cas de litige, le juge effectue une analyse comparée des missions, tâches et responsabilités des salariés, afin de déterminer s’ils se trouvent dans une situation identique ou similaire.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. Y était ingénieur intégration système, cadre II, coefficient 125 et faisait partie de l’équipe « Android OS software Engeneering ». Il percevait un salaire de base de 3.957,92 € (janvier 2017) et n’a pas reçu de prime de projet.
Il fournit les documents d’acceptation de la prime de projet accordée à MM. C Z (33.524
€) et D E (19.656 €) desquels il s’évince que la dite prime était octroyée aux salariés assignés sur des projets importants.
M. Y n’établit pas qu’il travaillait sur le même projet que MM. Z ou E, ou un autre projet critique, et ne fournit aucun élément de comparaison de nature à caractériser une différence de traitement avec ces derniers, tels que l’appartenance à l’équipe, la fonction, la classification et la rémunération qui demeurent inconnues.
M. Y n’était donc pas placé dans une situation identique ou similaire à celle de MM. Z ou E. M. Y n’établit pas de différence de traitement et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
***
Sur les demandes annexes :
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aucune faute du salarié de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice n’est caractérisée de sorte que la demande de dommages et intérêts de la société Intel Corp sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. A Y, partie principalement perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’appel.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait droit à la demande de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir de la demande tendant à constater l’absence de saisine de la cour ;
Dit que la cour est valablement saisie ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute la SAS Intel Corporation de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. A Y aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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