Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 juin 2019, n° 18/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03341 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 avril 2018, N° 2017F00541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thérèse ANDRIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU LYOVEL c/ SASU ENTREPOSE GROUP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DP
Code nac : 59C
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2019
N° RG 18/03341 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SMBD
AFFAIRE :
SASU LYOVEL anciennement dénommée LYOVEL ILE DE FRANCE
C/
SASU ENTREPOSE GROUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 13 Avril 2018 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2017F00541
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascale MULLER,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU LYOVEL anciennement dénommée LYOVEL ILE DE FRANCE
N° SIRET : 412 131 310
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale MULLER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 390
APPELANTE
****************
SASU ENTREPOSE GROUP
N° SIRET : 410 430 706
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180592
Représentant : Me Thierry QUENTIN de la SELARL QUENTIN & AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 586 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur X Y, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur X Y, Magistrat honoraire ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lyovel met à disposition de ses clients des distributeurs de boissons et de produits alimentaires, en
assure l’approvisionnement et l’entretien.
Le 2 décembre 2010, la société Lyovel a signé avec la société Entrepose Group (« Entrepose »), un contrat de
mise à disposition de distributeurs dans les locaux de cette dernière. La durée en était de 36 mois,
renouvelable pour une même durée, sauf dénonciation six mois avant le terme par courrier recommandé.
Le 27 septembre 2016, une réunion s’est tenue entre la société Entrepose et la société Lyovel au cours de
laquelle ont été évoqués des points de litige.
Le 6 janvier 2017, la société Entrepose a résilié, avec effet immédiat, le contrat relatif aux distributeurs de
boissons chaudes, proposant de conserver les autres distributeurs dans le cadre d’un nouveau contrat.
Le 27 janvier 2017, la société Entrepose, en l’absence de réponse, a informé la société Lyovel que l’ensemble
de ses distributeurs était débranché et remisé.
Le même jour, la société Lyovel a informé la société Entrepose de ce que la résiliation ne pouvait intervenir
avant le 2 décembre 2019, et qu’à défaut elle était redevable d’une somme de 144'417,83 €.
Le 8 février 2017, la société Entrepose a répondu que, selon elle, la date de résiliation était intervenue le 2
décembre 2016 et qu’en outre, n’ayant pas été informée du renouvellement du contrat à venir, elle était fondée,
en application des dispositions de la loi Chatel, à mettre un terme gratuitement et à tout moment au contrat.
Par acte d’huissier du 28 février 2017, la société Lyovel a fait assigner la société Entrepose devant le tribunal
de commerce de Nanterre en réparation du préjudice financier qu’elle estimait avoir subi.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— condamné la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel IDF la somme de 8 500 € à titre de
dommages-intérêts,
— condamné la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel IDF la somme de 1 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Entrepose Group aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2018 par la société Lyovel du jugement exception faite de la disposition relative
aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019 par lesquelles la société Lyovel demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
Vu le contrat en date du 2 décembre 2010,
Vu les articles 1134 et 1184 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2018 en ce qu’il a dit que la
société Entrepose Group a commis une faute en résiliant brutalement les relations avec la société Lyovel et en
ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’exploitation conclu le 2 décembre 2010 aux torts de la
société Entrepose Group,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2018 en ce qu’il a
condamné la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel la somme de 1 000 € au titre de l’article 700
du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2018 en ce qu’il a condamné
la société Entrepose Group à la somme de 8 500 € à titre de dommages-intérêts,
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel la somme de 144 417,83 € à titre de
dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Condamner la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel la somme de 4 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Entrepose Group aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mars 2019 au terme desquelles la société Entrepose, demande à
la cour de :
Vu le contrat du 2 décembre 2010,
Vu l’article liminaire ainsi que les articles L. 215-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1134 et 1184 (anciens) du code civil,
— déclarer la société Entrepose Group recevable en son appel incident ; la déclarer bien fondée
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 13 avril 2018 en ce qu’il a dit que la
société Entrepose Group avait commis une faute en résiliant brutalement les relations avec la société Lyovel
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel
la somme de 8.500 € pour les raisons ci-après exposées,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Entrepose Group à verser à la société Lyovel
la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que le contrat conclu le 2 décembre 2010 entre la société Entrepose Group et la société Lyovel n’a
pas fait l’objet d’une tacite reconduction au 2 décembre 2016
— constater que la société Entrepose Group n’a pas commis de faute en refusant les propositions de la société
Lyovel et n’a donc pas résilié brutalement les relations avec cette dernière
— prononcer la résiliation judiciaire, au 2 décembre 2016, sans indemnité de part ni d’autre, du contrat de dépôt
de gestion conclu entre la société Entrepose Group et la société Lyovel
— débouter la société Lyovel de toutes ses demandes ou à tout le moins,
— constater que la méthode utilisée par la société Lyovel pour le calcul de son prétendu préjudice n’est
nullement justifiée et ramener le montant sollicité à de plus justes proportions
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Entrepose Group bien fondée à mettre un terme au contrat de dépôt de gestion conclu
avec la société LYOVEL et ce, gratuitement et à tout moment à compter du 2 décembre 2016
— prononcer la résiliation judiciaire, au 6 janvier 2017, sans indemnité de part ni d’autre,
du contrat de dépôt de gestion conclu entre la société Entrepose Group et la société Lyovel
— débouter la société Lyovel de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— condamner la société Lyovel à régler à la société Entrepose Group la somme de 5.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit
de Maître Oriane DONTOT, AARPI-JRF AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code
de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2019
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du
code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur
les demandes des parties tendant à «donner acte », « constater », « dire et juger », dans la mesure où elles ne
constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la résiliation judiciaire du contrat au 2 décembre 2016 fondée sur l’absence de reconduction tacite
À titre principal, la société Entrepose sollicite de la cour qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat au
2 décembre 2016. Elle fait valoir que la tacite reconduction suppose une volonté non équivoque des parties à
cette reconduction alors qu’elle a manifesté la volonté contraire expresse. Elle soutient que la poursuite
éventuelle de la relation contractuelle ne pouvait s’inscrire, dès lors, que dans le cadre d’un nouveau contrat.
Elle expose qu’elle en a fait la proposition en temps utile à la société Lyovel qui l’a déclinée. Elle n’a donc pas
engagé sa responsabilité en mettant un terme à la relation contractuelle, tirant les conséquences de ce refus.
La société Lyovel sollicite la confirmation du jugement en ce qu’elle a considéré que la société Entrepose
avait commis une faute en rompant brutalement le contrat litigieux. Au visa de l’ancien article 1134 du code
civil, elle fait valoir que le contrat prévoyait une reconduction du contrat sauf volonté contraire, expresse,
respectant le préavis contractuel. Elle soutient que la société Entrepose qui n’a pas exprimé dans le délai
contractuel sa volonté de ne pas reconduire le contrat, a commis une faute en rompant le contrat le 6 janvier
2017.
Sur ce,
L’article 1134 ancien du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes
que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Si le juge doit rechercher la commune intention des parties dans l’interprétation d’une convention, il ne lui est
pas permis, de dénaturer les obligations claires et précises qui en résultent et de modifier les stipulations
qu’elle renferme.
La clause durée du contrat litigieux (article 8) stipule que "Le présent contrat est conclu pour une durée de 36
mois prenant effet à la date de signature du présent contrat, renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes d’égale durée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 6 mois avant
la fin de chaque période considérée".
Le contrat litigieux a été signé le 2 décembre 2010. Il a été renouvelé tacitement une première fois puis une
seconde fois, pour une nouvelle période de 36 mois expirant le 2 décembre 2016. Ainsi, si la société
Entrepose souhaitait ne pas reconduire le contrat au delà de cette date, elle devait, selon les termes clairs et
précis de la convention, notifier au plus tard le 2 juin 2016, à la société Lyovel, sa volonté de ne pas
reconduire le contrat pour une nouvelle période de 36 mois expirant cette fois au 2 décembre 2019.
La société Entrepose ne rapporte pas la preuve d’avoir exprimé cette volonté au plus tard le 2 juin 2016.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats et en particulier du courriel du 27 septembre 2016 que la société
Lyovel a renoncé à appliquer les dispositions de cette clause de reconduction tacite. Au contraire, la société
Lyovel précise dans ce courriel destiné à la société Entrepose que "le contrat nous liant repart en tacite
reconduction en décembre pour une durée de 36 mois".
La précision complémentaire selon laquelle la société Lyovel se propose de "refaire un nouveau contrat de
trois ans avec une tacite prorogation de 12 mois." (au lieu de 36 mois selon la compréhension de la cour), ne
permet pas de déduire qu’elle souhaitait négocier un nouveau contrat en renonçant immédiatement à la
reconduction tacite en cours de 36 mois, comme le prétend la société Entrepose.
Les 3 propositions commerciales de la société Lyovel des 10, 18 et 21 novembre 2016, déclinées par la société
Entreprose, ne sont pas davantage susceptibles de remettre en cause cette reconduction tacite en cours, même
si elles traduisent l’intention des parties de revoir, pour l’avenir, les conditions de leur partenariat.
Le contrat s’est donc poursuivi au delà du 2 décembre 2016 pour une nouvelle période de 36 mois, par tacite
reconduction, faute de dénonciation dans le délai contractuel de 6 mois.
En conséquence, la demande de la société Entrepose de voir prononcer la résiliation judiciaire au 2 décembre
2016 fondée sur l’absence de reconduction tacite sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat au 6 janvier 2017 fondée sur l’article L.215-1 du code de la
consommation
A titre subsidiaire, la société Entrepose sollicite de la cour qu’elle fixe la résiliation judiciaire du contrat
litigieux au 6 janvier 2017. Elle soutient, au visa de l’article L215-1 du code de la consommation, que faute
pour la société Lyovel de l’avoir informée de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, elle peut mettre un
terme à celui-ci gratuitement, à tout moment à compter de la date de reconduction.
La société Lyovel objecte que la société Entreprose ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.215-1
du code de la consommation puisqu’elle a agi dans le cadre de son activité commerciale en souscrivant le
contrat litigieux.
Sur ce,
L’article liminaire du code de la consommation dispose que : «pour l’application du présent code, on entend
par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le
cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au
nom pour le compte d’un autre professionnel ».
L’article L. 215-1 du code de la consommation prévoit que pour les contrats de prestations de services conclus
pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services
informe le consommateur par écrit, par lettre nominative au courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois
et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de
ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée
dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non
reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier
alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de
reconduction.
La souscription par la société Entrepose d’un contrat de dépôt de distributeurs de boissons et de produits
alimentaires installés dans ses propres locaux et destinés à l’usage de son personnel ou de ses clients, entre
dans le champ de son activité commerciale et industrielle, même s’il s’agit d’une activité accessoire à son
activité principale de conception et de réalisation de projets industriels complexes dans le domaine du pétrole
et du gaz.
La société Entrepose ne peut donc bénéficier des dispositions de l’article L.215-1 du code de la
consommation.
En conséquence, la demande de la société Entrepose de voir prononcer la résiliation judiciaire au 6 janvier
2017 fondée sur les dispositions de l’article L.215-1 du code de la consommation sera rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Entrepose
De ce qui précède, il résulte que la société Entrepose, en notifiant la rupture du contrat litigieux par lettre de
résiliation du 6 janvier 2017 a commis une faute contractuelle, en ne respectant pas le préavis de 6 mois
convenu et destiné à informer la société Lyovel de la non reconduction du contrat.
Elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, s’exposant à réparer le préjudice éventuellement subi par la
société prestataire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice
La société Lyovel critique le jugement sur le quantum accordé de 8500 euros à titre de dommages et intérêts.
Au visa de l’article 1149 ancien du code civil, elle sollicite la somme de 144 417,83 euros correspondant à la
marge brute mensuelle (4247 euros) sur une période de 34 mois qu’elle pouvait espérer jusqu’à la fin du
contrat soit le 2 décembre 2019.
La société Entrepose fait valoir que le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de dénonciation anticipée du
contrat. La société Lyovel ne peut donc demander une indemnité calculée jusqu’à l’expiration du contrat
renouvelé. Elle conteste la méthode de calcul du préjudice retenue par la société Lyovel notamment parce
qu’elle intègre les coûts variables dans le préjudice indemnisable alors qu’elle ne les supporte plus du fait de la
rupture. Elle expose que la marge mensuelle ne peut excéder 3506,02 euros de laquelle il conviendrait de
déduire les frais de personnels. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur le principe de sa condamnation en
l’absence de faute de sa part, ou à tout le moins de rapporter à de plus justes proportions le montant du
préjudice sollicité.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que celui qui n’exécute pas son obligation est condamné au
paiement de dommages-intérêts à raison de cette inexécution.
L’article 1149 ancien du code civil prévoit que les dommages-intérêts dus au créancier, sont en général de la
perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
L’article 1151 ancien du code civil dispose, notamment, que les dommages-intérêts ne doivent comprendre à
l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et
directe de l’inexécution de la convention.
Celui qui s’est engagé à fournir ses services par contrat à durée déterminée est en droit d’escompter pendant
toute la durée du contrat un certain volume d’affaires générant un bénéfice.
En l’espèce, la société Lyovel s’était engagée à mettre gratuitement à disposition de la société Entrepose des
distributeurs jusqu’au 2 décembre 2019, fin convenue du contrat, à charge pour elle d’encaisser le chiffre
d’affaires correspondant aux consommations et de supporter les coûts d’approvisionnement et de maintenance
correspondants.
La cour estime que la société prestataire a dû, postérieurement à la rupture du 6 janvier 2017, supporter au
moins pendant six mois la totalité des coûts des distributeurs, outre la perte de recette, le temps de ré-affecter
ses distributeurs vers d’autres clients.
En revanche, sur la période suivante courant jusqu’au 2 décembre 2019, la société Lyovel n’était pas assurée
de réaliser le même chiffre d’affaires que celui de l’année précédente, notamment au regard de la dégradation
des relations entre les parties à la fin de l’année 2016 ; la société Entrepose reprochant à la société Lyovel la
qualité de certains produits et l’absence de maintenance des distributeurs conduisant le prestataire à formuler
de nouvelles propositions contractuelles finalement rejetées par son client. Le préjudice n’est donc pas certain
pour cette période et ne donnera pas lieu à réparation.
La cour retiendra pour les six premiers mois la perte de marge brute mensuelle évaluée à 4247 € telle qu’elle
se déduit du tableau intitulé Analyse Rentabilité produit par la société Lyovel et sur lequel se fonde la société
Entrepose également pour ne retenir que la somme de 3506 euros. La perte de marge brute s’élève ainsi à la
somme de 25 482 euros pour le premier semestre suivant la rupture.
La cour fixe ainsi le préjudice total à la somme de 25 000 euros
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et aux dépens de première
instance.
La société Entrepose Group sera condamnée aux dépens d’appel et à une indemnité de procédure de 2 000
euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2018 par le tribunal de commerce de Nanterre du
13 avril 2018, sauf sur le quantum des dommages et intérêts accordés à la société Lyovel,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Entrepose Group à payer à la société Lyovel la somme de 25 000 euros à titre de
dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Entrepose aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de
l’article 699 du code de procédure civile
Condamne la société Entrepose Group à payer à la société Lyovel la somme de 2 000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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