Infirmation partielle 26 mai 2021
Cassation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 mai 2021, n° 18/16950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/16950 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mars 2018, N° 15/10741 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRASSO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MARAY c/ Société HSBC PRIVATE BANK FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 MAI 2021
(n° 2021/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/16950 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57ZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/10741
APPELANTS
Monsieur D AC de X
né le […] à […]
[…], […]
Monsieur C AD AR de X
né le […] à […]
[…], […]
SCI MARAY, […], agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualtié audit siège
[…]
représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, toque :
D1318
INTIMEES
Madame H AX-Y de X
née le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
[…]
représentée par Me AU-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant Me Bernard VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P280
Madame Z de F veuve de X
née le […] à […]
[…]
représentée par Me Hélène HARTWIG- DE BLAUWE de l’AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
SA HSBC FRANCE, […], ayant son siège social
[…]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Z GONZALEZ, Conseiller
Mme Monique CHAULET, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A de X est décédé le […] à […].
Il était :
— divorcé en premières noces de Madame K L, suivant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris, le 1er juin 1971 ;
— veuf en deuxièmes noces de Madame Y-M N décédée le […]; – époux
en troisième noces de Madame Z de F.
Il laisse pour lui succéder :
— Son conjoint survivant, Madame Z de F, retraitée, née à Bois-Colombes (92270), le 3 novembre 1945. Veuve de Monsieur A de X et non remariée. Monsieur A de X a épousé Madame Z de F, en troisièmes noces, le 25 juin 2009 à la mairie du XVI ème arrondissement de Paris sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître O P des Aulnois, Notaire à Paris, le 6 mai 2009, non modifié. Madame Z de F est légataire aux termes des dispositions des dernières volontés de Monsieur A de X.
— Ses trois seuls enfants héritiers réservataires :
.Mme H de X, fille de Monsieur A de X, née du premier mariage de ce dernier avec Madame K L.
.M. D de X, fils de Monsieur A Q , né du deuxième mariage de ce dernier avec Madame Y-M N.
.M. C de X , fils de Monsieur A de X, né du deuxième mariage de ce dernier avec Madame Y-M N.
Par acte notarié du 7 novembre 1995, un an après le décès de son épouse, Monsieur A de X a procédé à une donation entre ses trois enfants, aux termes de laquelle :
' Madame H de X a reçu la donation de la pleine propriété de quatre biens mobiliers et 'uvres d’art : un vase céladon pendule à cadrans tournants, une table en marqueterie, un tableau de Fautrier et une compression coulée de l’artiste français Cesar, évalués à la somme de 359.779,68 euros (2.360.000 francs).
' Messieurs C et D de X ont reçu la nue-propriété seule de la moitié indivise d’un bien immobilier situé […] évalué pour chacun d’eux à la même somme de 359.779,68 euros (2.360.000 francs).
Monsieur A de X a rédigé en ces termes un testament olographe le 10 janvier 2008 suivi d’un codicille daté du 25 décembre 2011 :
'Le 10 janvier 2008
Ceci est mon testament- et annule tout autre d’une date antérieure-
Je soussigné A de X, retraité, né le […], demeurant au […], divorcé en premières noces de Mme K L, et veuf en secondes noces de Mme Y-M N, déclare faire mon testament de la manière suivante :
Je nomme comme exécuteur testamentaire avec les pouvoirs les plus étendus :
Madame R S, née R T de E. Je demande que tout ce qui appartenait à mon épouse Mme Y M N, décédée en 1994, (tableaux, objets d 'art, bijoux, argenterie), dont certains avec factures au nom de Mme M. T. N, soient bien remis à ses deux fils : D et C, et non contestés par ma fille H de X née d 'un premier mariage En cas de contestations pour les partages de numéraires, objets ou biens quel qu’ils soient, par l’un quelconque de mes trois enfants ou par plusieurs de mes trois enfants,je prive ce dernier ou ces derniers de tous droits dans la quotité disponible, et sa part ou leurs parts, ira accroître la part ou les de l 'autre ou des autres. Seule Mme R S est apte à juger du bienfait de cette clause, de son application, et de son exécution…/….
Certifie conforme ce jour, et remplace tout autre testament à cette date-
Fait le 10janvier 2008"
'CODICILLE à mon testament du 10 janvier 2008
Le 25 Décembre 2011
Je soussigné A de X né le […], demeurant à Paris, au […]. Epoux de Z AP AQ née F, déclare que ceci est un codicille à mon testament du 10/01/08 dont je confirme bien mes dispositions testamentaires, sous réserve des aménagements ci après- Il annule et remplace le codicille du premier Juillet 2009-
Je lègue à mon épouse actuelle 25% de mes portefeuilles titres, placements financiers et comptes bancaires- (Voir HSBC Paris, Reyl Paris, Palatine Paris) au choix de ma légataire la délivrance de ce legs en espèces, (Euros) ou dation de titres- Je prive mon épouse de tous autres droits dans ma succession et notamment de tous ses droits quelconques sur mes meubles, tableaux, etc… y compris le droit d 'usage viager du mobilier garnissant la résidence principale.
Je déclare vouloir maintenir mon épouse dans son droit temporaire (1 an), sur le logement dont je suis usufruitier sis à […], à ses Frais et qui constitue notre résidence principale.
Je souhaite que mon épouse puisse continuer à aller de temps à autre séjourner dans la propriété de mes deux fils en Dordogne, (Le Bournaguet) comme nous en avons discuté avec D et C-
Fait à Paris, Le 25 décembre 2011 ''
L’acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par Maître P des Aulnois, Notaire à Paris, le 19 avril 2013.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 11 juin 2015, Mme H de X a fait assigner MM. C et D de X ainsi que Mme Z de F pour voir ordonner le partage judiciaire et trancher les difficultés faisant obstacle au partage amiable.
Elle a attrait ensuite dans la cause la société HSBC ainsi que la SCI Maray par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2015.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 janvier 2016.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rendu la décision suivante :
Ordonne le partage judiciaire de la succession de A de X,
Désigne, pour y procéder, Maitre V W, notaire à Paris, membre de la SCP V AA d’G, V W et V AB sise […],
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Commet tout juge de la 2e chambre pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) dé’unt(s) ainsi que le fichier Ficovie,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires accompagné de son projet de d’état liquidatif et de partage,
Déboute Mme H de X de ses demandes de rapport à succession,
Déboute Mme H de X de ses demandes au titre de recels,
Déclare non écrite la clause du testament olographe de A de X relative à la privation de la quotité disponible,
Déboute en conséquence MM. C et D de X de leur demande relative à la privation de Mme H de X de ses droits sur la quotité disponible,
Ordonne la délivrance par la succession à Mme Z F de la somme de 4 808,25 euros représentant le solde du montant total du legs à titre universel dont elle est bénéficiaire,
Dit que Mme Z F ne prendra aucune part dans les frais de garde- meubles,
Condamne Mme H de X à payer à Mme Z F et à la société HSBC France chacun la somme de 3 000 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis au partage du 12 novembre 2018 à 14h15 (au tribunal de Paris, 1 Parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris) pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire commis,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne 1'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Monsieur D AC de X, Monsieur C AD AR de X, et la Société
Civile Immobilière Maray ont interjeté appel selon déclaration du 4 juillet 2018 demandant la réformation du jugement critiqué de ses chefs suivants ainsi conçus :
-"Déclare non écrite la clause du testament olographe de A de X
relative à la privation de la quotité disponible ;
-Déboute en conséquence MM. C et D de X de leur demande relative à la privation de Mme H de X de ses droits sur la quotité disponible ;
-rejette toute autre demande et qui consistaient notamment pour Monsieur D AC de X et Monsieur C AD de X ainsi que pour la SCI MARAY à solliciter le rejet de la demande de Madame H de X de requalification de la donation-partage du 7 novembre 1995 en donation simple ; à condamner Madame H de X à payer à Monsieur D AC de X et Monsieur C AD de X ainsi que pour la SCI MARAY chacun la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Aux termes de leurs conclusions n°4 du 25 mai 2020, ils demandent à la cour de :
— AI Mme H de X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Ordonné le partage judiciaire de la succession de A de X ;
o Désigné pour y procéder Maître V W, notaire à Paris, membrede la SCP V AA d’G, V W et V AB sise 15, rue des Saints-Pères à Paris 6e ;
o Commis tout juge de la 2 ème chambre pour surveiller ces opérations ;
o Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
o Rappelé que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Ficoba pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, même joints, ouverts pour le défunt ainsi que le fichier Ficovie ;
o Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d’un an à compte de sa désignation ;
o Rappelé qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires accompagné de son projet d’état liquidatif et de partage ;
o Débouté Mme H de X de ses demandes de rapport à succession ;
o Débouté Mme H de X de ses demandes au titre du recel ;
o Ordonné la délivrance par la succession à Mme Z de F de la somme de 4.808,25 euros représentant le solde du montant total du legs à titre universel dont elle est bénéficiaire ;
o Dit que Mme Z F ne prendra aucune part dans les frais de garde-meubles;
o Condamné Mme H de X à payer à Mme Z de F et à la société HSBC France chacun la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens ;
o Ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation ;
o Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré non écrite la clause du testament olographe de M. A de X relative à la privation de la quotité disponible ;
o Débouté en conséquence MM. C et D de X de leur demande relative à la privation de Mme H de X de ses droits sur la quotité disponible ;
o Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Rejeté toute autre demande.
Statuant à nouveau,
o DIRE ET JUGER Messieurs D et C de X recevables et bien fondés en leur appel ;
o DIRE ET JUGER que le tableau de AG AH détenu par Mme H de X dépend de la succession de M. A de X et devra être intégré dans le cadre des opérations de partage par le notaire désigné judiciairement ou attribué à M. C ou D de X ;
o DECLARER valide et applicable la clause du testament olographe de M. A de X relative à la privation de la quotité disponible ;
o ORDONNER en conséquence que Madame H de X rembourse les frais de garde meuble liés à la conservation du tableau de AH à la succession de A de X ;
o ORDONNER en conséquence que conformément à la volonté de M. A de X, Mme H de X est privée de sa part dans la quotité disponible du fait de sa contestation du partage de la succession de M. A de X et réduire sa part au montant de la réserve, soit la somme de 74.799,72 euros, à parfaire au jour du partage à intervenir ;
o DIRE ET JUGER que les actes des 7 novembre 1995 et 17 janvier 2008 forment ensemble une donation-partage par laquelle M. A de X a procédé au partage de certains de ses biens entre ses trois enfants ;
o ORDONNER en conséquence que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’est pas rapportable à la succession et doit être évaluée au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve ;
o CONDAMNER Mme H de X à verser à chacun de Messieurs D et C de X une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o CONDAMNER Mme H de X à verser à chacun de Messieurs D et C de
X une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions n°4 du 14 mai 2020, Mme H de X, intimée demande à la cour de :
— AI D et C de X et la SCI Maray de leur appel ;
— CONFIRMER le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a ordonné le partage judiciaire et
désigné Maître V W, notaire, pour y procéder ;
— CONFIRMER le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a jugé excessive la clause pénale
contenue dans le testament olographe de A de X et l’a déclarée non écrite ;
— CONFIRMER le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a débouté D et C de X de leur demande relative à la privation de H de X de ses droits sur la quotité disponible ;
— CONFIRMER le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a jugé que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’avait pas opéré un partage définitif entre D et C de X, qui demeuraient dans l’indivision, et devait alors être requalifiée en donation
simple ;
— CONFIRMER le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il a débouté D et C de X de leur demande de condamnation de H de X à leur verser une somme de 50.000 € pour résistance abusive ;
— FAIRE DROIT à l’appel incident de Madame H de X,
et INFIRMER le jugement du 29 mars 2918 en ce qu’il a :
o Débouté Madame H de X de ses demandes de rapport à succession ;
o Débouté Madame H de X de ses demandes au titre de recels ;
o Condamné Madame H de X à payer à Madame Z de F et à la société HSBC France chacun la somme de 3.000 € au titre de leurs frais d’instance non compris dans les dépens.
Et statuant à nouveau,
— ORDONNER si nécessaire une mesure d’instruction pour déterminer la valeur des
immeubles et pour rechercher à l’aide de quels deniers les acquéreurs prétendus auraient payé les prix ;
— AI les appelants de leur demande visant à intégrer le tableau de AH dans les opérations de partage ;
— ORDONNER la réalisation d’un nouvel inventaire ;
— CONDAMNER Messieurs D et C de X à rapporter à la succession les donations déguisées dans la succession de Monsieur A de X à savoir, de façon non exhaustive :
* La somme de 38.000 € en raison de l’absence de justification de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition par Monsieur D de X du lot n°8 du 43, […] ;
* La somme de 35.000 € portée au crédit de la SCI Maray par Monsieur A de X le 6 janvier 2009 ;
* La somme de 892.965,99 € comprenant les sommes portées au crédit de la SCI Maray dont l’origine n’est pas justifiée (827.041,99 €) ainsi que la somme versée par AVIVA à la banque au titre de la délégation du contrat d’assurance-vie (65.924 €) ;
* La somme de 475.000 € concernant les deux tableaux vendus par Monsieur D de X dont l’origine n’est pas justifiée.
— CONDAMNER Monsieur D de X au rapport de l’avantage indirect dont il a bénéficié
— CONDAMNER D et C de X , solidairement avec la SCI Maray, à verser à H de X la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts pour recel successoral ;
— AI Messieurs D et C de X ainsi que la SCI Maray de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame H de X ;
— AI Madame Z de F de son appel incident et de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame H de X ;
— AI HSBC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Madame H de X ;
— CONDAMNER les appelants au paiement de 40.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions du 20 décembre 2018, Mme Z De F, intimée demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 29 mars 2018 sur le principe de la condamnation de Madame
H de X à payer à Madame Z de F veuve de X une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Faisant droit à la demande de Madame Z de F veuve de X, condamner Madame H de X au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z de F veuve de X.
— Subsidiairement confirmer le jugement sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens de 1re instance et d’appel dont distraction au profit de
Maitre Hartwig de Blauwe.
La Société HSBC FRANCE a conclu le 28 décembre 2018, demandant à la cour de:
— Confirmer le Jugement dont appel pour ses dispositions concernant la société HSBC
France ;
— AI Madame H de X et toute autre partie de l’ensemble de leurs
demandes à l’encontre de la société HSBC France, lesquelles sont infondées sinon sans objet ;
— Condamner Madame H de X à payer à la société HSBC France la somme
de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame H de X aux entiers dépens dont distraction au profit
de la SELARL Pautonnier & Associés, conformément à l’article 699 du code de
procédure civile.
L a clôture est intervenue le 16 mars 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la clause du testament olographe de M. A de X relative à la privation de la quotité disponible
Monsieur A de X a inséré dans son testament olographe une clause prévoyant la privation de droits à la quotité disponible en cas de contestation par un ou plusieurs de ses héritiers dans le partage des numéraires, objets ou biens quels qu’ils soient.
Messieurs C et D de X entendent voir leur s’ur privée de tout droit sur la quotité disponible en raison des contestations qu’elle a élevées et demandent donc à la cour de dire que Madame H de X est privée de sa part dans la quotité disponible du fait de sa contestation du partage de la succession de Monsieur A de X et de réduire sa part au montant de la réserve, soit la somme de 74.799,72 euros, à parfaire au jour du partage à intervenir.
Madame H de X réplique que la clause pénale contenue dans la donation du 7 novembre 1995 privant l 'héritier qui conteste ladite donation de ses droits sur la quotité disponible du défunt et celle contenue dans le testament du 10 janvier 2008 ne se justifient que pour écarter la concluante du bénéfice de ses droits ; que la clause se heurte à l’ordre public puisqu’elle a pour cause d’écarter les conséquences du recel successoral et doit donc être jugée illicite ; qu’en état de cause, elle ne remet pas en question la donation du 7 novembre 1995 et que compte tenu des circonstances et du blocage des co-héritiers, son action est justifiée.
Le tribunal a jugé la clause litigieuse excessive dans la mesure où sa rédaction générale prive tout héritier de son droit de demander le partage judiciaire de sorte qu’elle devait être réputée non-écrite. La pénalité prévue par le testateur, à l’encontre de l’héritier qui refuserait de consentir à un partage amiable de la succession, doit être réputée non écrite, si elle a pour effet de porter une atteinte excessive au droit absolu, reconnu à tout indivisaire, de demander le partage judiciaire.
La validité de ce type de clauses dites pénales est soumise à un contrôle de proportionnalité et la clause ne peut être considérée comme valide que si elle peut être interprétée comme une volonté du défunt de sanctionner un héritier qui contesterait abusivement le partage de ses biens tel qu’il est prévu dans ses dispositions de dernières volontés.
En l’espèce, la clause, qui ne vise pas Madame H de X particulièrement, mais tout héritier, révèle la volonté du testateur de prévenir toute action ayant pour objet de remettre en cause les donations qu’il avait consenties.
Parce que la clause ne permet aucune référence à la notion d’abus de l’héritier dans l’exercice de son droit fondamental d’ester, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que sa rédaction générale prévoyait une sanction excessive de sorte qu’elle devait être réputée non écrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a :
— déclaré non écrite la clause du testament olographe de M. A de X relative à la privation de la quotité disponible ;
— débouté en conséquence MM. C et D de X de leur demande relative à la privation de Mme H de X de ses droits sur la quotité disponible.
Sur le rapport à la succession des donations et la requalification de la donation-partage du 7 novembre 1995
Il n’y a donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants.
Le tribunal a considéré dans sa motivation que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’avait pas opéré un partage définitif puisque les deux frères de X étaient demeurés dans l’indivision et qu’elle devait être requalifiée en donation simple et donc rapportable.
Il n’a pas repris ce chef de demande dans le dispositif de son jugement et il y a lieu de rectifier cette omission.
Se fondant sur l’article 1076, alinéa 2, du code civil qui permet que le partage soit réalisé par acte séparé de l’acte de donation, à partir du moment où le donateur intervient également à cet acte de partage, les appelants demandent à la cour de dire et juger que les actes des 7 novembre 1995 et 17 janvier 2008 forment ensemble une donation-partage par laquelle M. A de X a procédé au partage de certains de ses biens entre ses trois enfants et d’ordonner en conséquence que la donation-partage du 7 novembre 1995 n’est pas rapportable à la succession et doit être évaluée au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve. En effet, par acte en date du 17 janvier 2008, Monsieur C de X a vendu à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du […] pour un montant de 472.500 euros, en présence de leur père, A, qui représentait C.
Madame H de X réplique que si le donateur était présent à l’acte et a consenti à la licitation, il n’est pas justifié qu’il ait été à l’origine de l’élaboration de l’acte et il n’est pas fait référence à la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation.
En l’espèce, A de X a signé l’acte de vente pour le compte de son fils C, qu’il représentait, sans qu’il soit possible d’en tirer une conséquence sur la question posée.
Par ailleurs, en sa qualité de donateur, il était présent et a donné son consentement à la vente entre les deux frères et renoncé à sa clause révocatoire les frères en déclarant « donner son consentement à la présente vente à titre de licitation, et ce, conformément au terme de l’acte de donation-partage ci-après visé »,et « renoncer purement et simplement en ce qui concerne la quote-part indivise en nue-propriété des biens et droits immobiliers vendue aux termes des présentes à l’action révocatoire, légale ou conventionnelle, dont il pourrait se prévaloir en cas d’inexécution des charges et conditions de ladite donation-partage et à l’exercice du droit de retour ».
Pour autant, il n’apparaît pas qu’il ait été à l’initiative de l’acte ni que le partage ait été réalisé sous sa médiation.
L’acte n’a donc pas résulté de la volonté du donateur de procéder au partage matériel de la donation, la vente résultant en réalité de la volonté des copartagés.
Par suite la donation-partage du 7 novembre 1995 est une donation simple rapportable à la succession.
Sur le rapport à la succession des donations prétendument déguisées
Madame H de X demande à la cour de condamner Messieurs D et C de X à rapporter à la succession de Monsieur A de X les donations déguisées à savoir :
— la somme de 38.000 € en raison de l’absence de justification de la provenance des fonds ayant permis l’acquisition par Monsieur D de X du lot n°8 du 43, […] ;
— la somme de 35.000 € portée au crédit de la SCI Maray par Monsieur A de X le 6 janvier 2009 ;
— la somme de 892.965,99 € comprenant les sommes portées au crédit de la SCI Maray dont l’origine n’est pas justifiée (827.041,99 €) ainsi que la somme versée par AVIVA à la banque au titre de la délégation du contrat d’assurance-vie (65.924 €) ;
— la somme de 475.000 € concernant les deux tableaux vendus par Monsieur D de X dont l’origine n’est pas justifiée.
Elle analyse les faits et circonstances entourant les opérations critiquées pour en déduire qu’il s’agit de donations déguisées.
Les appelants répliquent que Madame H de X, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit aucunement l’existence de donations déguisées alors qu’au contraire, pour chacune des opérations en cause, ils justifient de l’origine des fonds.
* Sur l’acquisition par Monsieur D de X du lot n°8 du 43, […], Madame H de X soutient que l’acquisition faite par son frère aurait été financée en tout ou partie par un don manuel de leur père, or elle ne produit aucune preuve ni même aucun commencement de preuve à cet égard alors que M. D de X établit qu’il était au moment de l’acquisition de ce bien immobilier domicilié à New York du fait de son activité professionnelle, que c’est donc pour cette raison qu’il a donné procuration à son père à l’époque pour signer cet acte d’achat selon la procuration donnée suivant acte sous seing privé du 20 avril 2002, et qu’il justifie des revenus qu’il avait à l’époque pour financer personnellement cette acquisition.
* Sur l’acquisition par la SCI Maray des lots 2, 18, 25, 33, 34, 35 et […] Madame H de X soutient qu’elle constituerait une donation déguisée faite par A de X au bénéfice de son fils C parce que la SCI Maray n’apporterait pas de justificatifs quant à l’origine du financement de ces lots.
La SCI a été constituée le 18 octobre 2005 entre A et son fils C avec apport en capital d’une somme de 10 000 euros représentant 100 parts dont 99 appartenant à C, et une seule à A, le père.
M. D de X a acquis la part social de son père selon acte authentique du 15 décembre 2010.
Pour acquérir les lots de copropriété au prix de 1 500 000 euros, la SCI a souscrit un emprunt de 1 600 000 euros octroyé le 6 décembre 2005 par la HSBC, selon acte authentique reçu par Me AU Poutis, notaire à Meudon pour une durée de 7 années, remboursable in fine au plus tard le 6 décembre 2012, les intérêts étant remboursables chaque mois.
Il résulte des relevés de la banque ainsi que de l’attestation de l’expert-comptable de la SCI que les loyers provenant de la mise en location du bien de la SCI, à hauteur de la somme de 8 000 euros par mois, permettaient d’assurer le remboursement mensuels des intérêts du prêt.
Un remboursement anticipé de 500 000 euros est intervenu le 6 décembre 2008.
Les appelants justifient du premier virement de 250 000 euros de M. C de X à la SCI Maray pour remboursement partiel du prêt HSBC en janvier 2008, et du second virement de 225 000 euros de M. C de X à la SCI Maray pour remboursement partiel du prêt HSBC en juin 2008.
Les fonds à l’origine de ces deux remboursements provenaient du fruit de la vente de la quote-part indivise en nue-propriété des lots n°1, 13, 30, 34, 46, 72 de Monsieur C de X à son frère Monsieur D de X.
Monsieur C de X a également remboursé une partie de l’emprunt par la vente de tableaux dépendant de la succession de leur mère, soit un tableau de AJ AK et un autre de Kurt Schwitters, ce dernier a d’ailleursété vendu à Madame H de X pour un montant de 140 000 euros.
A l’échéance du terme en 2012, un refinancement a été négocié sous forme d’avenant du 2 juillet 2013 au terme duquel la somme de 700 000 euros restant à régler devait être versée en 180 échéances mensuelles de 4 783,73 euros dont la dernière devait être exigible le 8 juillet 2028, soit des échéances largement inférieures aux loyers du bien loué.
La preuve du financement a donc été rapportée et c’est à juste titre que le tribunal a souligné qu’a supposer que les fonds ayant permis le remboursement anticipé proviendraient de dons manuels du défunt, il ne s’agirait pas d’une donation faite à M. C de X mais d’une créance de la succession à l’encontre de la SCI Maray.
Enfin, si A de X a offert à la banque HSBC pour l’obtention du prêt un privilège de prêteur de deniers, l’acte de mainlevée de nantissement de 2011étant versé aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé qu’il s’agissait pas d’un avantage rapportable.
* Sur l’acquisition par Monsieur D de X de la moitié appartenant à son frère C en nue-propriété, des lots 1, 13, 30, 46 et […] intervenue le 17 janvier 2008 au prix de 225 000 euros, Madame H de X soutient qu’il n’est pas justifié de l’origine des fonds et que A de X est intervenu à l’acte et a renoncé à l’action révocatoire en cas de non-respect des charges de l’usufruit dont il était détenteur.
Monsieur D de X justifie de la provenance des fonds ayant permis cette acquisition par le produit de la vente de deux tableaux de Soto et de Warhol.
C’est vainement que Madame H de X émet un doute sur la propriété des deux tableaux puisqu’en matière de meubles la possession vaut titre à défaut de preuve contraire et qu’elle ne
rapporte pas la preuve que Monsieur D de X n’en aurait pas été propriétaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame H de X de ses demandes de rapport à la succession.
Sur le recel
En l’absence de donations déguisées qui auraient été dissimulées à la succession, c’est à juste titre que le tribunal a estimé n’y avoir lieu de retenir l’existence de recels commis par Messieurs C et D de X et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’intégration du tableau de AH dans les opérations de partage
Ce tableau, dont le certificat d’authenticité n’a pas été retrouvé, est entre les mains de Maître I, commissaire-priseur en charge de l’inventaire du 23 juillet 2013, à la demande des appelants à qui il avait été proposé la mise en vente dudit tableau, même sans certificat ou sa destruction.
Madame H de X ne l’a donc pas distrait de la succession, et il doit donc être intégré dans le cadre des opérations de partage comme un bien indivis et les frais de garde-meuble imputés à l’indivision.
Sur la réalisation d’un nouvel inventaire
Madame H de X soutient que l’inventaire réalisé le 23 juillet 2013 est incomplet.
Par des motifs pertinents que la cour reprend à son compte, le tribunal a dit n’y avoir lieu à nouvel inventaire, relevant notamment que l’inventaire ne concernait que les meubles et objets du domicile du défunt et que Mme H de X, qui y avait assisté en présence de son conseil, l’avait signé avec tous les autres héritiers qui ont déclaré qu’il était complet et exhaustif et que toute contestation de l’un des héritiers emporterait application de la clause du testament relative à la suppression du bénéfice de la quotité disponible au profit de l’héritier qui élève la contestation.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Les appelants soutiennent que la résistance abusive de Madame H de X tant en première instance qu’en appel sur l’origine de son patrimoine justifie sa condamnation à une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame H de X n’a pas déféré à1'ordonnance du juge de la mise en état lui enjoignant de fournir des renseignements sur son patrimoine et son financement ni les annexes du rapport d’expertise à l’occasion de son divorce avec M. AU-AV AW.
N’ayant pas ainsi suffisamment justifié, y compris en cause d’appel, de la provenance et du financement de l’ensemble de son patrimoine, elle cause un préjudice aux appelants qui n’ont pu vérifier si ses avoirs ont pour origine des 'uvres dont elle a directement ou indirectement pris possession de Monsieur A de X ou si elle a bénéficié de la part de ce dernier de dons manuels.
Il sera alloué à chacun des appelants, par infirmation du jugement, une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens par Madame H de X et par Messieurs C et D de X.
Aucune demande n’a été formée en appel contre la banque HSBC appelée en intervention forcée par Madame H de X et qui est étrangère au litige familial.
Elle soutient qu’il serait inéquitable qu’elle doive conserver à sa charge les frais qu’elle a dû exposer pour sa défense dans le cadre de cette procédure et Madame H de X a été à juste titre condamnée en première instance à l’indemniser de ses frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant Madame H de X n’est pas à l’initiative de l’appel de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de la banque au titre des frais irrépétibles d’appel en ce qu’elle n’est dirigée qu’à l’encontre de Madame H de X.
Il était indispensable pour Madame H de X d’attraire Madame Z F dans la cause, puisqu’il s’agissait d’une action visant à demander le partage judiciaire et que Madame F est l’épouse J de A de X.
Il y a donc lieu, par infirmation du jugement, de AI Madame F de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et il apparaît équitable de rejeter sa demande également en appel, s’agissant d’un litige familial.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie le dispositif du jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il doit y être ajouté :
« Dit que la donation-partage du 7 novembre 1995 est une donation simple.
Dit que cette donation devra être rapportée à la succession de A de X, et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du Code civil. »
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur D de X et Monsieur C de X et condamné Mme H de X à payer à Madame Z F la somme de 3 000 euros au titre de ses frais d’instance non compris dans les dépens ;
Y substituant,
Condamne Madame H de X à payer à Monsieur D de X et à Monsieur C de X la somme de 8 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Madame Z F de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Dit que le tableau de AH sera intégré dans le cadre des opérations de partage comme un bien indivis et les frais de garde-meuble imputés à l’indivision.
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D de X et Monsieur C de X aux dépens de l’appel aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats qui en ont fait la demande.
Le Greffier, Le Président,
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