Infirmation partielle 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 26 février 2019, N° 13/02981 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | G. GUIGUESSON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD c/ S.A.S. OCV, Société MACSF, Compagnie d'assurance ALLIANZ, S.A.M.C.V. MAIF, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KERNE VA, Société BDM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01105 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GJRW
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de Caen du 26 Février 2019
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
La Compagnie d’assurances MMA IARD
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Alicia C, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur E Y
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022019003886 du 23/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Monsieur Q-R A
né le […] à PARIS
[…]
[…]
représenté et assisté de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
Madame G Z
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
Madame I B à titre personnel et en qualité d’héritière de M K B
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
La SAS OCV
N° SIRET : 793 495 441
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE KERNEVA, représenté par son syndic SAS FONCIA NORMANDIE, dont le siège social est sis […],
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Q-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
La SAMCV MAIF
Le Pélissier 220 Avenue E Brossolette
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
La Société MACSF
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier LANGEARD, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurances ALLIANZ
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
La SAS BDM
N° SIRET : 391 78 8 8 66
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. P, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 octobre 2021
GREFFIER : Mme N
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Décembre 2021 et signé par M. P, président, et Mme N, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suite à un dégât des eaux survenu à la fin de l’année 1999, la présence de mérule a été constatée au sein d’une copropriété (résidence Kerneva) sise […].
Une mesure d’expertise judiciaire a été confiée à M. X qui a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2005.
Par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de grande instance de Caen a notamment :
— dit que la responsabilité de M. Y (plombier) était engagée à hauteur de 90 % dans la survenue des sinistres et celle de Mme Z (copropriétaire) et de son assureur la Macsf à hauteur de 10 %
— dit n’y avoir lieu à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva, de la société Alex ou de la société Bdm venant aux droits de cette dernière
— dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir la responsabilité in solidum de M. Y et de Mme Z et de son assureur, chacun étant responsable pour le pourcentage ci-dessus rappelé
— accordé différentes provisions au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à plusieurs copropriétaires, M. A, Mme Z et la société Bdm
— sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du nouveau rapport d’expertise
— ordonné une nouvelle expertise confiée à M. X en vue de déterminer les préjudices définitifs subis
— ordonné l’exécution provisoire
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2009.
Selon acte du 26 février 2009, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva a fait intervenir à la cause la société Mma Iard, assureur de M. Y.
Par acte du 8 juillet 2009, Mme I B et son père M. K B (propriétaires d’un des appartements de la résidence) sont intervenus volontairement l’instance.
Aux termes d’ordonnance des 19 août 2009 et 17 mars 2010, le juge de la mise en état a notamment alloué différentes provisions complémentaires au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à plusieurs copropriétaires (M. A, Mme Z et la société Bdm).
Par ordonnance du 6 juin 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des travaux affectant les partie communes afin de permettre d’établir le coût définitif des travaux de reprise.
Selon ordonnance du 10 décembre 2014, le juge de la mise en état constatant que les travaux de remise en état de l’immeuble étaient achevés a notamment ordonné une nouvelle expertise confiée à M. X et alloué des provisions complémentaires à M. A, Mme Z et la société Bdm.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 avril 2017.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2017 joint à la procédure susvisée, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts B aux fins de paiement de charges de copropriété.
Suivant jugement du 26 février 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Caen a :
— révoqué l’ordonnance de clôture du 11 avril 2018 avec effet différé au 7 novembre 2018 et ordonné la clôture de l’instruction à l’audience des plaidoiries du 3 décembre 2018
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par M. Y et déclaré la société Mma Iard recevable en son moyen du plafond de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels mais l’en a débouté
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée pour autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif du 2 juin 2008 soulevée par la société Allianz et déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en son action formée contre celle-ci
— rejeté l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par Mme Z et la Macsf et déclaré Mme B recevable en son action en responsabilité engagée contre ces dernières
— constaté que M. Y a soulevé uniquement dans le corps de ses dernières conclusions une exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action engagée contre lui par Mme B et en conséquence dit qu’en application de l’article 753 du alinéa 2 du code de procédure civile ce tribunal n’a pas à statuer sur ce moyen qui n’a pas été énoncé au dispositif desdites conclusions
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva, en derniers ou quittances sous réserve du versement d’autres provisions en exécution des ordonnances du juge de la mise en état, la somme de 105 895,17 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans les parties communes
— condamné sans le bénéfice de la solidarité la société Allianz (assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva), Mme G Z et la Macsf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva en deniers ou quittances sous réserve du versement d’autres provisions en exécution des ordonnances du juge de la mise en état la somme de 11766,13 euros représentant 10 % du coût final des dommages matériels subis dans les parties communes et dit que la société Allianz a un recours contra la Macsf au titre de ladite condamnation laquelle supportera en définitive ce coût
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva la somme de 14 025,88 euros en deniers ou quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes représentant 90 % du coût final des honoraires du syndic de 2003 à 2013 et la somme de 2 250 euros en réparation de son préjudice né de l’obligation pour le syndic d’effectuer toute la partie comptabilité par copropriétaire
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme G Z et la Macsf à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva, la somme de 1 558,43 euros en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes représentant 10 % du coût final des honoraires du syndic de 2003 à 2013 et la somme de 250 euros en réparation de son préjudice né de l’obligation pour le syndic d’effectuer toute la partie comptabilité par copropriétaire
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier collectif
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva de sa demande formée contre son assureur la société Allianz au titre des préjudices autre que matériels
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Ocv en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 54 810 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme G Z et la Macsf à payer à la société Ocv en deniers ou quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 6 090 euros représentant 10 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Bdm en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 144 000 euros représentant 90 % du coût final de son préjudice de
jouissance subi de juillet 2005 jusqu’au 30 juin 2013
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme Z et la Macsf à payer à la société Bdm en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 16 000 euros représentant 10 % du coût final de son préjudice de jouissance subi de juillet 2005 jusqu’au 30 juin 2013
— débouté la société Ocv de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à M. A en deniers ou en quittance sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 52 888,22 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme G Z et la Macsf à payer à M. A en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme de 5 876,47 euros représentant 10 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2012
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à M. A en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme arrondie de 120 960 euros représentant 90 % du coût final de ses préjudices de jouissance subis du 1er janvier 2000 au 18 juillet 2012 et de ses frais de déplacements
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme G Z et la Macsf à payer à M. A en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme arrondie de 13 440 euros représentant 10 % du coût final de ses préjudices de jouissance subis du 1er janvier 2000 au 18 juillet 2012 et de ses frais de déplacements
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme Z et la Macsf à payer à M. A en deniers ou en quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes la somme arrondie de 13 440 euros représentant 10 % du coût final de ses préjudices de jouissance subis du 1er janvier 2020 au 18 juillet 2012 et de ses frais de déplacements
— débouté M. A de sa demande de remboursement de taxes foncières et de charges de copropriété
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme B la somme de 44191,05 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme Z et la Macsf à payer à Mme B la somme de 4 910,12 euros représentant 10 % du coût final des dommage matériels subis dans son lot privatif
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme I B la somme de 13 950 euros représentant 90 % du coût final de son préjudice de jouissance
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme G Z et la Macsf à payer à Mme B la somme de 1 550 euros représentant 10 % du coût final de son préjudice de jouissance
— ordonné à compter du jugement la capitalisation des intérêts moratoires année par année sur les sommes versées à Mme B
— débouté Mme B de sa demande d’application de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva, formées contre cette dernière ayant également été accueillies
— condamné M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z en deniers ou quittances sous réserve des provisions déjà versées en exécution des décisions judiciaires précédentes les sommes suivantes :
*17 203,99 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif
* 45 467,10 euros représentant 90 % du coût final de son préjudice de jouissance subi de février 2004 à février 2011 et de ses frais de remplacement d’éléments de mobilier et d’appareils électroménager
— débouté Mme Z de ses demandes d’indemnisation de frais de déplacements et de la nécessité de louer un autre lieu de vacances de 2004 à 2008
— condamné la société Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et injustifiée manifestée entre fin août et début octobre 2009 pour procéder au paiement de la provision à laquelle elle a été condamnée envers celui-ci aux termes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 août 2009
— dit que Mme B est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva d’un reliquat de charges de copropriété et de frais de 12 270,02 euros arrêté à la date du 20 février 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva est redevable envers Mme B d’un montant total de 49 003,64 euros au titre des avances de fonds qu’elle lui a versées pour la réalisation de travaux dans les parties communes liées au sinistre de la mérule
— dit qu’une compensation sera opérée entre ces sommes et condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva à en payer le reliquat à Mme B et ordonné la capitalisation des intérêts moratoires année par année à compter de ce jugement
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva de sa demande d’octroi de dommages et intérêts formée contre Mme I B pour réparer un préjudice dans la gestion et l’organisation de la copropriété
— dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva est redevable envers Mme G Z d’un montant total de 35 725,48 euros au titre des avances de fonds qu’elle lui a versés pour la réalisation des travaux dans les parties communes liés au sinistre de la mérule
— dit qu’une compensation sera opérée entre cette somme et les sommes dues au terme de ce jugement par Mme Z au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva et condamné la partie débitrice finale à payer à l’autre partie le solde restant dû
— débouté la société Mma Iard de sa demande tendant à voir imputer la somme totale de 34 917,05 euros versée au titre de la réparation des préjudices immatériels au-delà du plafond sur les éventuelles sommes dues par elle aux termes de ce jugement
— débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts formée la société Mma Iard pour défaut de loyauté contractuelle
— condamné M. Y et la société Mma Iard in solidum et à concurrence de 90 % ainsi que Mme Z et la Macsf sans le bénéfice de la solidarité et à concurrence de 10 % aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance ainsi que les frais des expertises judiciaires réalisées par M. X
— accordé le bénéfice du recouvrement direct des dépens à la Selarl Salmon et Associés, à Me Bougerie, à Me Valery, à Me Pajeot représentant la Selarl Lexavoué Normandie Caen-Rouen et à Me Souron, avocats
condamné M. Y et la société Mma Iard in solidum et à concurrence de 90 % ainsi que Mme Z et la Macsf sans le bénéfice de la solidarité et à concurrence de 10 % à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
*la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva
*la somme de 10 000 euros à la société Bdm et à la société Ocv unies d’intérêts
* la somme de 10 000 euros à Monsieur A
*la somme de 5 000 euros à Mme B
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva de sa demande présentée contre Mme B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Z et la Macsf sans le bénéfice de la solidarité à payer à la société Allianz assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent
— condamné la société Mma Iard à garantir M. Y des condamnations prononcées contre lui.
Par déclaration du 3 avril 2019, la société Mma Iard a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2020, la société Mma Iard demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
*l’a déboutée en son moyen du plafond de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels
*l’a condamnée in solidum avec M. Y en deniers ou quittances à payer :
. au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva les sommes de :
105 895,17 euros (dommages matériels subis dans les parties communes)
14 025,88 euros (coût final des honoraires du syndic de 2003 à 2013)
2 250 euros (préjudice d’obligation d’effectuer toute la partie comptabilité par copropriétaire)
. à la société Ocv la somme de :
54 810 euros (dommages matériels subis dans son lot privatif)
. à la société Bdm la somme de :
144 000 euros (préjudice de jouissance subi de juillet 2005 jusqu’au 30 juin 2013)
. à M. A les sommes de :
52 888,22 euros (dommages matériels subis dans son lot privatif)
120 960 euros (préjudices de jouissance du 01/01/2000 au 18/07/2012 et frais de déplacement)
. à Mme B les sommes de :
44 191,05 euros (dommages matériels subis dans son lot privatif)
13 950 euros (préjudice de jouissance)
avec capitalisation des intérêts moratoires
. à Mme Z les sommes de :
17 203,99 euros (dommages matériels subis dans son lot privatif)
45 467,10 euros (préjudice de jouissance de février 2004 à février 2011 et frais de remplacement d’éléments de mobilier et d’appareils électroménagers)
*l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva la somme de 1500 euros pour résistance abusive et injustifiée entre fin août et octobre 2009
*l’a déboutée de sa demande tendant à voir imputer la somme totale de 34 917,05 euros versée au titre de la réparation des préjudices immatériels au-delà du plafond sur les éventuelles sommes dues par elle aux termes de ce jugement
*l’a condamnée in solidum avec M. Y et à concurrence de 90 % ainsi que Mme Z et la Macsf sans le bénéfice de la solidarité et à concurrence de 10 % aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux des instances en référé et ceux de la présente instance, ainsi que les frais des expertises judiciaires réalisées par M. L X
*l’a condamnée avec M. Y in solidum et à concurrence de 90 % ainsi que Mme Z et la Macsf sans le bénéfice de la solidarité et à concurrence de 10 % à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
.la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva
.la somme de 10 000 euros à la société Bdm et à la Société Ocv unies d’intérêts
.la somme de 10 000 euros à M. A
.la somme de 5 000 euros à Mme B
*l’a condamnée à garantir M. Y des condamnations prononcés contre lui
statuant à nouveau
à titre liminaire
— constater l’indivisibilité de ses demandes
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
— déclarer opposable à M. Y le plafond de garantie contractuel s’agissant des dommages immatériels
— limiter son éventuelle condamnation à la somme de 90 532,67 euros s’agissant des dommages immatériels
— ordonner la compensation des sommes versées par elle au titre de la réparation des préjudices immatériels, au-delà du plafond contractuel déterminé soit la somme totale de 34 917,05 euros avec les éventuelles sommes dues par elle aux termes de l’arrêt à intervenir
à titre principal
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions à son égard
— réduire les sommes allouées par le tribunal aux montants arrêtés par l’expert judiciaire s’agissant des préjudices matériels
— réduire dans de notables proportions les demandes d’indemnisation des dommages immatériels
— débouter Mme B de ses demandes relatives aux préjudices immatériels
— débouter Mme Z de ses demandes relatives aux préjudices immatériels
— débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes
en toute hypothèse
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute et ne saurait être condamnée à des dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— dire et juger qu’elle ne saurait être condamnée aux dépens et frais irrépétibles
— condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et faire application à Me C du bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2020, M. Y demande à la cour de :
à titre principal
— constater que la cour n’est pas saisie de l’appel du chef de jugement ayant débouté la société Mma Iard de sa demande tendant à voir opposer son plafond de garantie contractuel des préjudices immatériels, qui n’a pas été expressément visé dans l’acte d’appel
— dire n’y avoir lieu à statuer sur cette question
— confirmer le jugement en date du 26 février 2019 en ce qu’il a jugé que la société Mma Iard a manifesté sans équivoque et en connaissance de cause son intention de renoncer à la limitation de garantie et ultérieurement à la faculté d’opposer le plafond contractuel de garantie de 90532,67 euros à son assuré
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum avec la société Mma Iard pour l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par lui tenant à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la stipulation du plafond de garantie lui était opposable
subsidiairement, dans l’hypothèse d’une infirmation sur l’application du plafond de garantie
— dire et juger que la société Mma Iard a manqué à son devoir de loyauté envers lui et engagé sa responsabilité contractuelle à son égard
— condamner la société Mma Iard au paiement de dommages et intérêts équivalents aux sommes qui pourraient rester à sa charge au titre des préjudices immatériels
en tout état de cause
— dire et juger que la société Mma Iard est exclusivement responsable du retard de chantier pendant une période de 16 mois allant du 16 septembre 2008 au 1er janvier 2010 et devra être condamnée au paiement des sommes correspondant aux préjudices immatériels afférents à cette période
— réduire les sommes allouées par le tribunal aux montants arrêtés par l’Expert judiciaire en ce qui concerne les préjudices matériels
— limiter les réclamations relatives aux préjudices immatériels aux montants de 17 453,33 euros en ce qui concerne M. A et 9 600 euros en ce qui concerne la société Bdm
— dire et juger que Mme B et Mme Z n’ont subi aucun préjudice immatériel
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société Mma Iard à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 août 2021, Mme Z et la société Macsf demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*débouté la société Mma de sa demande d’application d’un plafond de garantie et de sa demande tendant à voir imputer la somme totale de 34 917,05 euros, versée au titre de la réparation des préjudices immatériels au-delà du plafond, sur les éventuelles sommes dues par elle aux termes de ce jugement
*retenu le principe et l’existence des préjudices matériels et immatériels subis par les copropriétaires en ce compris Mme Z sans retenir de coefficient de vétusté et appliqué en tous points la répartition des responsabilités réparations indemnitaires et de frais et dépens sans
solidarité entre M. Y et la société Mma Iard d’une part et Mme Z et la Macsf d’autre part dans les limites pour ces dernières de 10 % prévues au jugement du 2 juin 2008 et en tenant compte des provisions versées
*débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice propre de jouissance et de retard dans l’exécution de travaux à leur encontre
*condamné M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z la réparation du préjudice lié au remplacement d’éléments électroménagers pour 3 227 euros
— débouter en conséquence la société Mma Iard, M. Y et le syndicat des copropriétaires de leurs appels principal et incidents sur ces trois derniers chefs du jugement
— débouter en conséquence M. A, la Maif et le syndicat des copropriétaires de leur appel incident aux fins de condamnation solidaire aux dépens et au titre de l’article 700 de M. Y et la société Mma Iard d’une part avec Mme Z et la Macsf d’autre part
— confirmer encore le jugement dont appel en ce qu’il a :
*dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva est redevable envers Mme G Z d’une montant total de 35 775,48 euros au titre des avances de fond qu’elle lui a versées pour la réalisation des travaux dans les parties communes liées au sinistre
*dit qu’une compensation sera opérée entre cette somme et celles dues au titre de ce jugement par Mme Z au syndicat des copropriétaires et condamné la partie débitrice finale à payer à l’autre partie le solde final restant dû
*débouté la société Ocv de sa demande à titre de réparation de préjudice de privation de jouissance
*débouté en conséquence la société Ocv de son appel incident à ce titre et en conséquence de sa demande en appel de 37 450 euros dont 3 745 euros à leur charge
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
*a déclaré non prescrit le moyen de limitation de garantie opposé à M. Y
*a condamné Mme Z et la Macsf à payer aux copropriétaires demandeurs des sommes excédant celles retenues dans le rapport de M. X du 13 Avril 2017
— débouter en conséquence M. A, Mme B, les sociétés BDM et de leur appel incident tendant à obtenir des sommes supérieures à celles retenues par le jugement et excédant les évaluations de l’expert
— dire et juger en conséquence que les condamnations prononcées au profit de M. A et la Macif au titre des travaux ne peuvent excéder la somme globale de 43 813,68 euros soit une part contributive pour elles sans solidarité de 4 318,36 euros
— débouter en conséquence M. A et la Macif de leur appel incident de ce chef et de toute demande plus ample ou contraire
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a alloué les sommes globales de 60 900 euros à la société Ocv au titre des travaux de reprise et 160 000 euros à la société Bdm à titre de privation de jouissance
— dire et juger qu’il ne peut être alloué à la société Ocv qu’une somme globale de 50 000 euros au titre des réparations et 60 000 euros à la société Bdm au titre des privations de jouissance soit une part contributive de la Macsf et de Mme Z sans solidarité de 10 % soit 5 000 euros et 6 000 euros
— débouter en conséquence les sociétés Ocv et Bdm de leurs appels incidents de ces chefs et de leurs demandes de 203 501 euros et 37 450 euros à titre de privations de jouissance et de 108555,61 euros au titre de travaux de reprise dont 10 % à leur charge ainsi que de toute demande plus ample ou contraire
— limité à '17 203,99 euros représentant 90 % du coût final des dommages matériels subis dans son lot privatif directement payés par Madame Z’ alors que cette somme s’élève à 23833,03 euros soit 26 486,70 x 90 %
— limité hors mobilier à '42 562,80 euros représentant 90 % du coût final de son préjudice de jouissance alors que celui-ci s’élève en réalité à 57 388,26 x 90% soit 51 649,43 euros dont à déduire la provision déjà allouée de ce chef à hauteur de 32 820 euros (19 320 + 13 500), soit un solde de 18 829 euros
— débouté Mme Z de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de frais kilométriques et de location d’un logement de remplacement
— débouter la société Mma Iard de son appel principal et de l’ensemble de ses demandes
— débouter M. A, la Maif, les sociétés Ocv, Bdm, le syndicat des copropriétaires et M. Y de leurs appels incidents sur les demandes précitées et en ce qu’ils tendent à contester le principe et l’évaluation des préjudices subis par Mme Z
— condamner en conséquence solidairement M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z les sommes de :
* 23 833,03 euros correspondent à 26 486,70 x 90 % au titre du solde des travaux de reprise les provisions étant déduites
*51 649,43 euros au titre des privations de jouissance dont à déduire la provision déjà allouée de ce chef à hauteur de 32 820 euros (19 320 + 13 500) soit un solde de 18 829 euros
*3 000 euros à titre de frais et temps de déplacement et de suivi de chantier
*3 227 euros au titre de remplacement de matériels et installations
*11 250 euros à titre de frais de logement de remplacement
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva à payer à Mme Z la somme de 35 775,48 euros au titre des avances de fonds qu’elle lui a versés pour la réalisation des travaux dans les parties communes liés au sinistre
— condamner solidairement M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. Y et la société Mma Iard ou tout autre succombant dans la proportion de 90 % aux entiers dépens et frais de procédure dans lesquels seront compris les frais de référé et d’expertises dont distraction au profit de la Selarl Thill Langeard et Associés Avocat qui en font la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Mma Iard recevable mais mal fondé
— l’en débouter
— déclarer recevable et fondé son appel incident en ce qu’il a fixé à 15500 euros le préjudice du syndicat, a limité à la somme de 1500 euros son préjudice subi du fait du retard de paiement de la société Mma Iard et en ce qu’il a limité à 10000 euros le montant de l’indemnité article 700 du code de procédure civile
et faisant droit à l’appel incident
— condamner solidairement la société Mma Iard et M. Y à hauteur du 90 % du préjudice subi, condamner solidairement Mme Z et la compagnie Macsf à hauteur de 10 % du préjudice subi du paiement de la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et des frais exposés
— condamner la société Mma Iard à raison du retard dans l’exécution des travaux au paiement d’une indemnité de 10 000 euros
— condamner solidairement la société Mma Iard et M. Y à hauteur de 90 %, Mme Z et la compagnie Macsf solidairement à hauteur de 10 % au paiement d’une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et en accorder distraction au profit des avocats de la cause par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens devant la cour.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er octobre 2019, la société d’assurances Allianz (assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva) demande à la cour de :
— débouter la société Mma Iard de son appel
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 26 février 2019 en l’ensemble de ses dispositions la concernant en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva concernant tant le principal que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de la procédure en cause
— condamner la société Mma Iard ou tout contestant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Mma Iard ou tout contestant aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2020, M. A et la Maif, (intervenante volontaire) demandent à la cour de :
— déclarer la société Mma Iard irrecevable en sa demande de réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dire que son plafond des garanties immatérielles à hauteur de 90532,67euros est opposable, qu’en conséquence elle ne saurait être redevable d’aucune somme supplémentaire au titre des préjudices immatériels et qu’elle est fondée à dire que les sommes versées en trop au titre des préjudices immatériels soit 34 917,05 euros doivent s’imputer sur les autres indemnités allouées
— en conséquence confirmer le jugement qui a dit que le plafond des garanties immatérielles du contrat souscrit par M. Y auprès de la société Mma Iard n’était pas opposable
— réformer le jugement qui a fixé à 52 888,22 euros les sommes à la charge de M. Y et de la société Mma Iard au titre des préjudices matériels en deniers ou quittances et à 5 876,47 euros les sommes dues par Mme Z et la Macsf en deniers ou quittance au titre de la réparation des dommages matériels
— condamner in solidum M. Y E et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. A au titre des travaux de réparation une indemnité de 65 067,79 euros avec intérêts au taux légal à compter des paiements faits par lui avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— déduire la provision perçue de 47 072,09 euros
— condamner in solidum Mme Z et la Macsf à payer à M. A une indemnité de 7 229,75 euros au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter des paiements faits par lui avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— déduire la provision perçue de 2 947,27 euros
— réformer le jugement qui a dit que la stipulation du plafond de garantie figurant dans les conventions spéciales numéro 971 de la société Mma Iard était opposable à M. Y et donc à tous les tiers lésés
— dire que la stipulation du plafond de garantie pour les préjudices immatériels n’a pas été expressément acceptée par M. Y et qu’elle lui est donc inopposable ainsi qu’aux tiers lésés
— condamner la société Mma Iard solidairement avec M. Y à les indemniser de tous les préjudices matériels et immatériels avec intérêts au taux légal comme indiqué ci-dessus pour les préjudices matériels et à compter de l’assignation pour les préjudices immatériels avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— déclarer irrecevable la demande de la société Mma Iard de voir compenser la somme de 34917,05 euros qu’elle aurait payée en trop au titre des préjudices immatériels avec les indemnités dues au titre des préjudices matériels et en conséquence la débouter de cette demande
— débouter M. Y de son appel incident à l’encontre de M. A et de sa demande de réduction des indemnités allouées à M. A par le tribunal
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et notamment sur les points suivants :
*condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. A une indemnité de 117 810 euros au titre de la privation de jouissance
*déduire la provision perçue de 26 056,44 euros
*condamné in solidum Mme Z et la Macsf à payer à M. A une indemnité de 13 090 euros au titre de la privation de jouissance
*déduire la provision perçue de 2 895,16 euros
*condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. A M euros au titre des frais de déplacement
*déduire la provision perçue de 2 416,50 euros
*condamné in solidum Mme Z et la Macsf à payer à M. A 350 euros au titre des frais de déplacement
*déduire la provision perçue de 268,50 euros
*condamné les défendeurs à payer une indemnité de 10 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris l’ensemble des expertises judiciaires
en toute hypothèse
— condamner in solidum M. Y , la société Mma Iard, Mme G Z et la Macsf à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Valery.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2020, la société Bdm et la société Ocv demandent à la cour de :
— donner acte à la société Bdm (n° siren : 391 788 866) de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société Bdm (n° siren : 380 878 769)
— l’y déclarer recevable et bien fondée
statuant sur l’appel principal de la société Mma Iard
— constater que la cour n’est pas saisie de l’appel du chef du jugement entrepris ayant débouté la société Mma Iard de sa demande tendant à pouvoir opposer son plafond de garantie contractuel des préjudices immatériels pour limiter le montant des condamnations prononcées à ce titre à son encontre dont la connaissance ne lui a pas été déférée aux termes de la déclaration d’appel
— déclarer en conséquence la société Mma Iard irrecevable en sa demande de réformation de ce chef du jugement
— déclarer en tout état de cause la société Mma Iard mal fondée en son appel, la débouter, au besoin par substitution de motifs de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— subsidiairement dans l’hypothèse où le jugement serait réformé du chef de l’obligation à garantie intégrale de la société Mma Iard au titre des dommages immatériels dire et juger que celle-ci s’est montrée défaillante dans l’exécution de son contrat et la condamner sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil à payer à la société Bdm la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subséquent
statuant sur l’appel incident de M. Y
— l’y déclarer mal fondée en ce qu’il tend à voir réduire les sommes allouées par le tribunal aux montants arrêtés par l’expert judiciaire en ce qui concerne les préjudices matériels et limiter les réclamations relatives aux préjudices immatériels aux montants de (') 9 600 euros en ce qui concerne la société Bdm et le débouter des demandes présentées en ce sens
statuant sur l’appel incident de Mme Z et la Macsf
— les y déclarer également mal fondées en ce qu’il tend à voir dire et juger qu’il ne peut être alloué à la société Ocv qu’une somme globale de 50 000 euros au titre des réparations et 60 000 euros à la société Bdm au titre des privations de jouissance soit une part contributive de la Macsf et de Mme Z sans solidarité de 10 % soit 5000 euros et 6000 euros ; les débouter de ces demandes
statuant sur l’appel incident des sociétés concluantes :
— réformer le jugement entrepris des chefs critiqués dans le corps des présentes et statuant à nouveau
— condamner solidairement M. Y et la société Mma Iard en deniers ou quittances à payer à la société Bdm en réparation de la privation de jouissance subie à la suite du sinistre 'mérule’ la somme de 182 746 euros correspondant à 90% du montant de ce préjudice arrêté à la somme de 203 051 euros
— condamner solidairement Mme G Z et la Macsf en deniers ou quittances à payer à la société Bdm en réparation de la privation de jouissance subie à la suite du sinistre 'mérule', la somme de 20 305 euros correspondant à 10% du montant de ce préjudice arrêté à la somme de 203 051 euros
— condamner solidairement M. Y et la société Mutuelle du Mans Assurances à payer à la société Ocv en réparation de ses préjudices consécutifs au sinistre 'mérule’ les sommes de :
*97 700 euros correspondant à 90% du montant des travaux de reprise arrêté à la somme de 108555,61 euros
*33 705 euros correspondant à 90 % du montant du préjudice résultant de la privation de jouissance subie depuis son acquisition arrêté à la somme de 37 450 euros
— condamner solidairement Mme G Z et la Macsf à payer à la société Ocv en réparation de ses préjudices consécutifs au sinistre 'mérule’ les sommes de :
*10 855 euros correspondant à 10 % du montant des travaux de reprise arrêté à la somme de 108555,61 euros
*3 745 euros correspondant à 10 % du montant du préjudice résultant de la privation de jouissance subie depuis son acquisition arrêté à la somme de 37 450 euros
— dire et juger que les condamnations prononcées au profit de la société Ocv au titre du montant des travaux de reprise porteront intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2017
— dire et juger que les condamnations prononcées à leur profit au titre de leur privation de jouissance porteront intérêts au taux légal à compter de chaque 31 décembre de l’année où cette privation de jouissance a été subie
en tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires aux demandes ci-avant
y additant
— condamner solidairement M. Y et la société Mma Iard à concurrence de 90 % et Mme G Z et la Macsf à concurrence de 10 % à payer aux sociétés concluantes unies d’intérêts la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 octobre 2019, Mme B à titre personnel et en qualité d’héritière de son père K B (décédé le […]), demande à la cour de :
— déclarer la société Mma Iard Assurances Mutuelles mal fondée en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 26 février 2019
— l’en débouter purement et simplement
— déclarer pareillement M. Y mal fondé en son appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 26 février 2019
— l’en débouter également purement et simplement
en revanche
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner la société Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Lexavoué Normandie Caen-Rouen agissant par Me Pajeot avocat au Barreau de Caen conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le litige porte sur la réparation des préjudices (matériels, immatériels et accessoires) subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence Kerneva et les copropriétaires (M. A, Mme Z, la société Bdm / la société Ocv, et Mme B) en raison du développement de la mérule dans la résidence.
Il a été définitivement jugé suivant jugement du 2 juin 2008 que M. Y (plombier) était responsable des conséquences de ce sinistre à hauteur de 90 % et Mme Z à concurrence de 10 % et qu’il n’y avait pas lieu de retenir à leur égard une responsabilité in solidum, chacun étant responsable pour sa part.
La société Mma Iard est l’assureur de responsabilité de M. Y et la Macsf l’assureur de Mme Z.
M. Y et Mme Z ainsi que leurs assureurs sont tenus d’indemniser les tiers lésés selon la répartition précitée pour l’ensemble des préjudices liés à la présence de mérule, y compris ceux liés aux retards de chantier qui résulteraient d’une absence de préfinancement des travaux par les assureurs.
Avant d’examiner la liquidation des préjudices du syndicat des copropriétaires, de M. A, Mme Z, Mme B et des sociétés Bdm et Ocv, il convient de déterminer l’étendue de la garantie de la société Mma Iard qui fait l’objet de contestations.
I – Sur le plafond de garantie :
La société Mma Iard soutient que le contrat d’assurance de M. Y stipule que les dommages immatériels ne sont garantis qu’à hauteur de 90 532, 67 euros en vertu d’un 'plafond de garantie' stipulé au contrat.
Le jugement a rejeté ce moyen dans les termes suivants repris au dispositif :
'Rejette l’exception d’irrecevabilité pour prescription soulevée par Monsieur E Y et déclare la société Mma Iard recevable en son moyen du plafond de sa garantie contractuelle des préjudices immatériels, mais l’en déboute'.
Il a en conséquence :
'Débouté la société Mma Iard de sa demande tendant à voir imputer la somme totale de 34917,05 euros, versée au titre de la réparation des préjudices immatériels au-delà du plafond, sur les éventuelles sommes dues par elle aux termes de ce jugement'.
La déclaration d’appel de la société Mma Iard vise précisément les différents chefs du jugement critiqués, mais ne vise pas le chef l’ayant déboutée de son moyen tiré du plafond de garantie. En revanche, elle vise le chef du jugement l’ayant déboutée de sa demande d’imputation des sommes réglées au-delà du plafond de garantie pour les préjudices immatériels.
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour les chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour est régulièrement saisie de ce dernier chef du jugement et de la demande tendant à voir imputer la somme de 34917,05 euros versée au-delà du plafond de garantie au titre des préjudices immatériels, sur les autres postes de préjudices.
Or, le chef du jugement afférent à cette demande d’imputation est indivisible de la disposition ayant débouté la société Mma Iard de son moyen relatif au plafond de garantie.
La société Mma Iard est donc recevable à faire juger par la cour son moyen tiré de l’application du plafond de garantie afin qu’il soit statué sur sa demande d’imputation de la somme de 34917,05 euros susvisée dont la cour est saisie.
Il s’agit d’un moyen de défense soulevé par voie d’exception de telle sorte que le moyen tiré de la prescription de l’article L 114-1 du code des assurances qui vise les actions dérivant du contrat d’assurance ne lui est pas applicable.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé recevable au regard de la prescription le moyen tiré du plafond de garantie.
Les clauses de limitation de garantie ne sont opposables à l’assuré qu’à la condition que l’assureur démontre que ce dernier en avait connaissance avant la signature du contrat ou à tout le moins avant la réalisation du sinistre (par exemple par la preuve de la remise des conditions générales stipulant la limitation de garantie).
Dans le cas présent, les conditions particulières signées par M. Y mentionnent que le contrat est composé des conditions particulières, des conditions générales n° 248 et des conventions spéciales n° 971 Assurance des responsabilités civiles.
Ce sont ces conventions spéciales qui stipulent la clause de limitation de garantie alléguée.
Or, elles n’ont pas été signées par l’assuré, et les conditions particulières (signées par l’assuré) ne précisent pas qu’elles lui ont été remises.
Il n’est donc pas démontré que M. Y a eu connaissance de la clause de limitation de garantie alléguée avant la signature du contrat ou avant la réalisation du sinistre.
Cette clause lui est inopposable. Elle n’est pas non plus opposable aux tiers lésés (syndicat des copropriétaires et copropriétaires ayant subi des dommages en lien avec la mérule).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Mma Iard de son moyen tendant à voir limiter sa garantie au titre des dommages immatériels et de sa demande de dire que la somme de 34917,05 euros versée au-delà du plafond devra s’imputer sur les autres postes de préjudice.
II – Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
- sur le préjudice matériel affectant les parties communes :
Aux termes de son dernier rapport d’expertise destiné à fixer le montant des préjudices (dont le coût définitif des travaux), M. X a évalué le montant des travaux de reprise des parties communes liés directement à la mérule à 142 693, 95 euros auquel il ajoute 16 577,50 euros d’honoraires de maîtrise d’oeuvre (5 752, 60 euros + 10 824, 90 euros), soit un total de 159271,45 euros.
Le principe de réparation intégrale suppose que le syndicat des copropriétaires soit remis dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Or, le seul moyen pour parvenir à la remise en état des lieux suppose la réalisation de travaux réalisés à neuf et conformes aux règles de l’art.
Aucun abattement au titre de la vétusté ne peut donc être appliqué.
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux tels qu’évalués par M. X à hauteur de 159271,45 euros sont nécessaires pour réparer les dommages consécutifs à la mérule.
Le jugement sera donc confirmé sur les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires (en ce inclus la disposition du jugement relative au recours de la société Allianz à l’encontre de la Macsf), étant observé que le jugement a déduit le montant des provisions versées évaluées à 41610,15 euros soit un solde de 117661,30 euros réparti entre les responsables.
- sur les préjudices consécutifs :
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement d’une somme de 45 000 euros au titre de plusieurs préjudices :
* 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance, des honoraires du syndic et de la nécessité d’établir une comptabilité pour chaque copropriétaire
* 20 000 euros correspondant au préjudice financier lié au préfinancement des travaux.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires conteste uniquement le jugement en ce qu’il a fixé ces préjudices à la somme de 15500 euros au lieu de 45 000 euros sollicités.
En premier lieu, pour étayer sa demande au titre du préjudice de jouissance, le syndicat indique que du fait de la réalisation de travaux de grande ampleur, l’ensemble de la copropriété subit un préjudice de jouissance tant des parties communes que des parties privatives.
Il renvoie aux conclusions du précédent rapport de M. X, indiquant immédiatement après : 'C’est dans ces conditions que M. X a pu évaluer le préjudice du syndic de copropriété à la somme de 16285,31 euros Ttc, préjudice expressément détaillé en page 19 de son précédent rapport'.
Toutefois, la page 19 du rapport de M. X du 9 janvier 2009 (c’est à dire le précédent rapport) se rapporte à des honoraires du syndic et non à un préjudice de jouissance.
Ce document ne permet donc pas d’établir l’existence du préjudice allégué.
En revanche, dans son dernier rapport (page 34), M. X a évalué sur la base des factures produites le coût définitif des honoraires du syndic réglés par le syndicat des copropriétaires en lien avec le sinistre mérule à la somme de 15584,31 euros soit 14025,88 euros à la charge de M. Y et de son assureur et 1558,43 euros à la charge de Mme Z et de son assureur.
De même, il existe un préjudice complémentaire puisqu’il a été nécessaire d’établir une comptabilité spécifique pour chaque copropriétaire. M. X a retenu ce préjudice (page 71 du rapport du 13 avril 2017). Compte tenu du nombre de copropriétaires et de la nature des taches visés (demandes d’acomptes, remboursements, versements indemnités suite jugement, calculs définitifs de charges et répartition frais et honoraires), ce poste a été justement évalué à 2500 euros en première instance.
Le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic et de la comptabilité (ce qui correspond à une somme globale de 18 084,31 euros au lieu des 25 000 euros sollicités).
En second lieu, le syndicat des copropriétaires affirme avoir subi un préjudice financier de 20 000 euros 'à raison qu’il a dû faire l’avance d’importants travaux dont il n’a pas obtenu le règlement des assureurs'.
Il ne se réfère dans son argumentaire afférent à ce préjudice (page 18 de ses écritures) à aucun autre élément sur le montant des sommes avancés, les périodes concernées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice financier collectif dont la preuve n’est pas rapportée.
- sur le préjudice subi du fait des retards de travaux :
Le syndicat des copropriétaires considère que la société Mma Iard lui a causé un préjudice à raison de sa résistance abusive et injustifiée à régler les sommes dues au titre des travaux, préjudice caractérisé par le fait que les travaux ont été stoppés et que le chantier a été laissé à l’abandon.
Tout d’abord, le jugement du 2 juin 2008 ne comporte aucune disposition relative à la garantie de la société Mma Iard qui n’a été mise en cause qu’en février 2019.
Ensuite, dans son argumentaire se rapportant à ce préjudice (pages 19 et 20 de ses écritures), le syndicat des copropriétaires se réfère uniquement à une décision du 19 août 2009.
Ce n’est en effet que par ordonnance du 19 août 2009 que la société Mma Iard a été condamnée pour la première fois au règlement d’une provision. Cette ordonnance a été signifiée le 5 octobre suivant et exécutée le 6 octobre par la société Mma Iard, c’est à dire le lendemain ce qui ne permet pas de caractériser une résistance abusive et injustifiée, c’est à dire une mauvaise foi de cette dernière.
Enfin, on ne peut considérer qu’avant sa mise en cause, la société Mma Iard a été de mauvaise foi en ne réglant pas spontanément ou immédiatement les condamnations prononcées contre son assuré.
En conclusion, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros pour résistance abusive et injustifiée et statuant à nouveau, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande d’indemnisation à raison du retard constaté dans l’exécution des travaux.
III – Sur les demandes de la société Bdm et de la société Ocv :
Suivant acte du 12 septembre 2005, la société Bdm (Siren n° 380 878 769) désormais la société Bdm (Siren n° 391 788 866) est devenue propriétaire des lots n° 4, 8, 9 et 10 et quotes-parts des parties communes afférentes de la copropriété, ce qui correspond à l’appartement du rez-de-chaussée.
Par acte du 29 juillet 2015, la société Bdm a vendu à la société Ocv ces lots qui ont fait l’objet d’une modification de l’état descriptif de division (lots n° 4, 8, 15, 16 et 17) et les quotes-parts afférentes aux parties communes.
Cet acte prévoit que l’indemnisation au titre des travaux de reprise sera versée directement à l’acquéreur (la société Ocv) et que l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance sera versée au vendeur (la société Bdm) pour la période antérieure au 29 juillet 2015 et à l’acquéreur (la société Ocv) pour la période postérieure.
- sur le préjudice matériel :
La société Ocv a subi un préjudice matériel dans son lot privatif du fait de la présence de mérule. Elle évalue son préjudice à 108 555,61 euros, ce qui est contesté par les responsables du sinistre et leurs assureurs.
M. X a conclu que l’appartement 'gauche' du rez-de-chaussée (par opposition à l’appartement 'face' évoqué ci-après) n’avait pas été touchée par la présence de mérule localisée dans la partie droite et opposée de l’immeuble.
En cours d’expertise, la société Ocv a fait parvenir à l’expert des devis établis par la société Robert, lot par lot et pièce par pièce avec mentions des prix et des métrages ainsi qu’une ventilation entre les prix se rapportant au sinistre 'mérule', ceux consécutifs aux travaux votés par la copropriété hors mérule et enfin les travaux 'hors sinistre'.
M. X a fait appel à un économiste de la construction M. D afin d’effectuer une vérification des prix mentionnés sur les devis. Ce dernier a clairement conclu que ces prix étaient exagérés.
De même en réponse au dire du 27 février 2017 de la société Ocv, M. X maintient son appréciation des travaux de la société Robert : 'Il n’y a plus à démontrer que les prestations réalisées par la société, dans le cadre des travaux de rénovation, ne sont pas comparables à ce qui pouvait exister auparavant. Nous sommes en présence d’une rénovation avec des matériaux de qualité supérieure'.
Il en résulte que les prestations correspondant au coût allégué par la société Ocv excèdent ce qui est nécessaire pour remédier aux dommages.
Toutefois, le raisonnement de l’expert qui n’a retenu qu’une somme de 50 000 euros doit être partiellement écarté.
En effet, il est établi que l’absence de chauffage et d’entretien de l’appartement du rez-de-chaussée gauche imputable au sinistre mérule, a détérioré ses équipements.
Le choix de la société Ocv de procéder au remplacement complet des équipements existants dans cet appartement par des prestations de qualité supérieure ne la prive pas du droit d’être indemnisée du montant des travaux strictement nécessaires pour remédier aux dommages subis dans cet appartement consécutifs à la mérule.
Compte tenu des conclusions du rapport de M. X dont les observations de M. D (pages 38 à 44, 57 du rapport du 13 avril 2017) et après analyse des devis de la société Robert (pièce n° 10), le montant global du préjudice matériel de la société Ocv correspondant aux travaux nécessaires pour reprendre les dommages matériels subis, sera fixé à hauteur de 65 000 euros (soit 90 % = 58500 euros à la charge de M. Y et 10 % = 6500 euros à la charge de Mme Z) ce qui intègre une part des travaux non pris en compte par l’expert au titre de l’appartement 'gauche'.
Le jugement sera infirmé sur les condamnations prononcées au profit de la société Ocv au titre de son préjudice matériel et statuant à nouveau, il convient de :
- condamner in solidum en deniers ou quittances valables la société Mma Iard et M. Y à payer à la société Ocv la somme de 58500 euros
- condamner in solidum Mme Z et la Macsf en deniers ou quittances valables à payer à la société Ocv la somme de 6500 euros.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt (conformément à l’alinéa 2 de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au litige).
- sur les préjudices de jouissance:
A titre liminaire, on rappellera que M. Y et Mme Z ayant été déclarés responsables du sinistre mérule, il leur incombe d’assumer l’ensemble des conséquences préjudiciables consécutives à ce sinistre dans les proportions précédemment rappelées, y compris les conséquences liés aux retards dans la réalisation des travaux non imputables aux tiers lésés.
La société Bdm a subi un préjudice de jouissance à partir de juillet 2005, date à laquelle les travaux de démolition dans l’appartement de M. A avaient déjà débuté comme le relève l’expert.
À compter de cette date, l’appartement n’était plus habitable puisqu’il ne bénéficiait plus de l’eau chaude, ni du chauffage, étant ajouté qu’au cours des travaux affectant les parties communes, la conduite d’eau desservant le logement a été supprimée privant de ce fait l’appartement de l’eau courante.
L’appartement n’a été à nouveau habitable qu’après réalisation des travaux réalisés au sein des parties privatives. Il résulte en effet des procès-verbaux de constat des 27 juillet 2010 et 19 août 2014 qu’au-delà des travaux nécessaires relatifs aux fluides, l’appartement n’était pas louable en l’état après plusieurs années sans chauffage et sans aucune occupation.
Il convient de rappeler qu’il ne peut être reproché à la société Bdm puis à la société Ocv de ne pas avoir fait réaliser les travaux de reprise dans leurs parties privatives plus tôt, c’est à dire de ne pas avoir fait en sorte de minorer leurs préjudices de jouissance. Il incombait au contraire aux responsables et/ou leurs assureurs de financer ces travaux.
Les travaux de reprise des parties privatives ont été finalement réalisés par la société Ocv et leur réception est intervenue au mois d’avril 2017.
C’est seulement à compter de cette date que l’appartement a pu de nouveau être loué (étant rappelé que la société Bdm comme la société Ocv ont acquis l’appartement à des fins locatives, s’agissant de sociétés commerciales).
Aux termes d’une attestation de l’agence Lavoix du 14 avril 2006, l’appartement litigieux remis en état pouvait être loué pour un loyer de l’ordre de 1000 euros/mois (outre les charges dont certaines
sont récupérables auprès du locataire) avec un bail de 3 ans à 6 ans, soit 12 000 euros par an (en 2006) outre charges récupérables.
Sur la base d’une évaluation du Cabinet Citya Immobilier, l’expert a retenu une perte de loyers annuelle de 20 000 euros. Cette perte est calculée au regard du revenu locatif en cas de location annuelle (19200 euros) et du revenu locatif en cas de location saisonnière (21350 euros).
La société Mma Iard soutient à juste titre que le préjudice s’analyse en une perte de chance de louer le logement et donc de percevoir un loyer en l’absence de sinistre.
Compte tenu de ces observations et de l’emplacement de l’immeuble (à proximité de la plage à Cabourg), ce préjudice qui s’analyse en une perte de chance de percevoir un loyer sera fixé à 16000 euros par an (en valeur 2009).
Ce préjudice a été subi par la société Bdm pendant dix ans, c’est à dire de juillet 2005 à juillet 2015.
La société Bdm est en droit d’obtenir l’actualisation de ce préjudice au regard de l’évolution de l’indice de référence des loyers s’agissant d’une dette de valeur.
Toutefois, on relèvera que les calculs de cette société se sont limités à procéder à une actualisation partielle d’année en année et non à une actualisation de tous les préjudices à la date de l’arrêt.
Le préjudice sera donc évalué dans les termes proposés par la société Bdm et la société Ocv en page 21 de leurs écritures sauf à retenir une base de 16 000 euros/ an (en valeur 2009), et ce après actualisation année par année sur l’indice des loyers à compter du 1er janvier 2010.
Au total, le préjudice de jouissance sera évalué à 162 440, 80 euros pour la société Bdm.
Pour la période allant du 29 juillet 2015 au 30 avril 2017, le préjudice de jouissance subi par la société Ocv sera fixé à 29 960 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives aux préjudices de jouissance subis par la société Bdm et par la société Ocv.
Statuant à nouveau, il convient de :
- condamner in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer en deniers ou quittances valables à la société Bdm la somme de 146 196, 72 euros (soit 90 % de 162 440, 80 euros)
- condamner in solidum Mme Z et la Macsf à payer en deniers ou quittances valables à la société Bdm la somme de 16244, 80 euros (soit 10 % de 162 440, 80 euros)
- condamner in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer en deniers ou quittances valables à la société Ocv la somme de 26 964 euros (soit 90 % de 29 960 euros)
- condamner in solidum Mme Z et la Macsf à payer en denier ou quittances valables à la société Ocv la somme de 2 996 euros (soit 10 % de 29960 euros).
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt (conformément à l’alinéa 2 de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au litige).
IV – Sur les demandes de M. A :
M. A est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage de la copropriété Kerneva.
- sur le préjudice matériel:
Il résulte du rapport du 13 avril 2017 (tableau page 29) que M. A a fait procéder à des travaux pour un montant de 69 733,29 euros (après correction par l’expert), auquel il faut ajouter la somme de 2548,21 euros au titre de la réfection du parquet, soit un total de 72281,50 euros.
M. X a procédé à un abattement pour certains postes dont M. A prétend qu’il est fondé sur l’état de vétusté de l’immeuble et n’a donc pas à être appliqué.
Dans une réponse à un dire de M. A qui interrogeait l’expert sur les motifs l’ayant conduit à ne pas retenir certains postes ou à les minorer, ce dernier explique que l’état de vétusté de l’immeuble ne permettait pas de refaire certains travaux 'à l’identique notamment les planchers en bois dont les ancrages dans la maçonnerie d’origine auraient été incertains'compte tenu de la fragilité de l’immeuble qui est apparue au démontage des planchers et cheminée (page 61 du rapport du 13 avril 2017).
L’expert ne retient pas comme il le fait pour la société Ocv que certaines prestations sont surévaluées et/ou d’un standing très supérieur à celui de l’appartement avant le sinistre.
Le principe de réparation intégrale suppose que M. A soit remis dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Or, le seul moyen pour parvenir à la remise en état des lieux suppose la réalisation de travaux à l’état neuf et conformes aux règles de l’art, ce qui implique dans le cas présent que les prestations ne puissent pas être réalisées à l’identique.
Il ne peut pas être retenu comme le fait l’expert que le coût des travaux doit être minoré pour tenir compte de l’état de vétusté de l’immeuble.
En revanche, il convient de retrancher le coût des travaux de peinture afférents aux volets dont il n’est pas démontré qu’ils sont en lien avec le sinistre mérule.
Le préjudice matériel de M. A, c’est à dire le coût des travaux nécessaires pour réparer le dommage lié au sinistre mérule, doit donc être fixé à 70327,42 euros (soit 72281,50 euros – [1809,33 euros + 144,75 euros] = 70327,42 euros).
Le jugement sera infirmé sur les condamnations prononcées au titre du préjudice matériel de M. A et statuant à nouveau il convient de :
- condamner in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer en deniers ou quittances valables à M. A la somme de 63 294, 68 euros (soit 90 % de 70 327,42 euros)
- condamner in solidum Mme Z et la Macsf à payer en deniers ou quittances valables à M. A la somme de 7 032, 74 euros (soit 10 % de 70327, 42 euros).
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à la date de l’arrêt (conformément à l’alinéa 2 de l’article 1153-1 du code civil dans sa version applicable au litige) et avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière (c’est à dire des intérêts à venir en cas de défaut de paiement).
- sur le préjudice de jouissance et les frais de déplacements :
L’expert a retenu que M. A (domicilié à Paris) avait subi un préjudice de jouissance partiel à hauteur de 50% pendant 63 mois sur la période allant du 18 décembre 1999 (date de signalement du dégât des eaux dans son appartement) jusqu’au 29 mars 2005 (date du début des travaux de démolition), puis un préjudice de jouissance total pendant 87,5 mois jusqu’au 18 juillet 2012 (date de réception des travaux privatifs).
M. A a produit une attestation de l’agence immobilière Quittet indiquant que la valeur locative moyenne pouvait être évaluée à 1100 euros par mois.
Cette évaluation a été retenue par l’expert et il n’est justifié par les responsables et leurs assureurs d’aucune autre évaluation de la valeur locative.
Il est soutenu qu’il ne s’agit que d’une perte de chance de percevoir des loyers.
La somme de 1100 euros correspond à la valeur locative moyenne de l’appartement calculé sur la base des loyers qui seraient générés par une location sur la seule période de mi-juin à mi septembre outre les vacances de printemps, en tenant compte d’une location partielle pendant ces périodes. En effet, il résulte de l’attestation de l’agence qu’en cas de location sur la totalité de la période estivale (outre vacances scolaires), le préjudice annuelle s’élèverait à 14950 euros (soit 1245,83 euros/mois).
Il est en outre possible de mettre le logement en location sur les autres périodes (mai à mi juin, et mi septembre à octobre, en particulier) étant rappelé qu’il s’agit d’un bien situé à quelques dizaines de mètres de la plage à Cabourg à proximité de la promenade Marcel Proust à quelques pas du casino. C’est donc un 'produit rare et demandé' comme le rappelle M. A.
Enfin, en dehors des périodes de location, M. A aurait pu utiliser l’appartement comme résidence secondaire.
Le préjudice de jouissance de M. A qui s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu louer le logement et l’impossibilité d’avoir pu en jouir comme résidence secondaire, sera évalué à la somme de 13200 euros par an (soit 1100 euros/mois) comme sollicité.
Le préjudice de jouissance de M. A s’élève donc à 130 900 euros, soit 34 650 euros (1100 euros x 50 % x 63 mois) outre 96 250 euros (1 100 euros x 87,5 mois).
Par ailleurs, afin de se rendre aux réunions de chantier, assemblées générales de copropriété et réception de mobiliers rendues nécessaires pour traiter le sinistre mérule, M. A expose qu’il a dû assumer 30 déplacements entre son domicile parisien et Cabourg sur la période 2010 à 2013 (soit 220 kilomètres).
L’expert a retenu ce nombre de déplacements pour un coût global de 3500,64 euros (c’est à dire sur la base d’une indemnisation du kilomètre conforme au barème fiscal pour un véhicule Toyota Yaris de 5 chevaux fiscaux dont M. A justifie avoir été propriétaire à l’époque).
Il a en effet été nécessaire qu’il soit procédé à des votes d’assemblée générale relatifs à la mérule ainsi qu’à des réunions de chantier liées aux travaux susvisés.
La société Mma Iard indique que M. A a déjà été indemnisé au titre de ces frais. Toutefois, elle ne fournit aucune précision complémentaire et ne renvoie à aucune pièce (étant observé que la demande se limite à la période 2010/2013 alors que le sinistre a débuté en 1999).
Sur la base du rapport d’expertise du 13 avril 2017 et de ces observations, il convient donc d’allouer à M. A la somme retenue par M. X au titre des frais de déplacements (étant observé que le calcul de l’intéressé sous-évalue le nombre de kilomètres puisqu’il n’a pas été tenu compte que chaque réunion correspondait à un aller et un retour).
Le jugement sera confirmé sur les condamnations prononcées au profit de M. A au titre du préjudice de jouissance et frais de déplacements (soit 130900 euros + 3500,64 euros = 134400,64 euros répartis entre les responsables et leurs assureurs suivant les pourcentages rappelés précédemment).
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de remboursement des taxes foncières. Il sera donc confirmé sur ce point.
V – Sur les demandes de Mme B :
Mme B (qui est domiciliée à Paris) est devenue nue-propriétaire d’un appartement situé au deuxième étage de la copropriété suivant donation du 3 mars 2006 puis propriétaire après le décès de son père M. K B survenu le […].
Elle intervient sur la procédure à titre personnel et ès qualités d’héritière de ce dernier.
Elle demande la confirmation des dispositions du jugement prononcé à son égard en première instance.
Le syndicat des copropriétaires ne demande pas l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives au reliquat de charges de copropriété impayé par Mme B, à la créance de cette dernière au titre des avances de fonds afférents aux travaux (49003,64 euros) ainsi qu’à la compensation et la capitalisation prononcées.
Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
En revanche, la société Mma Iard notamment conteste le montant du préjudice matériel retenu et le principe d’un préjudice de jouissance.
- sur le préjudice matériel :
L’expert a retenu que Mme B avait subi un préjudice matériel en lien avec la mérule.
M. X en réponse à un dire donne les explications suivantes : 'Le logement de Mme B a été impacté par les travaux de modification totale des réseaux liés à la rénovation complète du mur d’échiffre de la cage d’escalier. Le logement B a été privé de tous fluides et gaz pendant 2 ans et 7 mois ce qui a détérioré son équipement. Ce dernier doit donc être refait à l’identique de ce qu’il était avant les travaux.'
L’absence de chauffage et d’occupation du logement ont en effet été à l’origine de dégradations dans l’appartement de Mme B.
L’expert a retenu que le coût total des travaux de reprise des tapisseries et de la moquette s’élevait à 39083 euros mais que seule la somme de 27358,10 euros devait être retenue 'au titre de la vétusté'. Il a en outre pris en compte 'à 100 %' le montant des travaux afférents au remplacement de la chaudière imputé au sinistre, soit 10018,17 euros.
Le principe de réparation intégrale suppose que Mme B soit remise dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Or, le seul moyen pour parvenir à la remise en état des lieux suppose la réalisation de travaux à l’état neuf et conformes aux règles de l’art.
C’est donc à tort que M. X n’a retenu que 70 % du devis Braconne (39083 euros) imputant 30 % d’abattement au titre de la vétusté.
En conclusion, le montant global des travaux nécessaires pour réparer les dommages consécutifs à la mérule, sera fixé à 49 101, 17 euros.
Le jugement qui a fixé le préjudice matériel à hauteur de cette somme, sera donc confirmé en ses dispositions s’y rapportant.
- sur le préjudice de jouissance :
L’expert rappelle en réponse à un dire que le logement B a été privé de tous fluides en raison de la mérule et des travaux réalisés pendant 2 ans et 7 mois (soit pendant 31 mois). Il ne pouvait donc plus être occupé pendant cette période.
Le principe de ce préjudice est donc établi. Le logement est situé au deuxième étage ce qui n’est pas de nature à minorer sa valeur locative par rapport aux logements de M. A (premier étage) ou de la société Ocv (rez-de-chaussée).
Il résulte de l’acte de donation du 3 mars 2006 que l’appartement correspond aux 173/1000ème des parties communes, soit 17,3 % des parties privatives (la part de la société Bdm étant de 333/1000èmes ) ce qui permet de comparer les surfaces locatives.
Compte tenu de ces observations et des évaluations des valeurs locatives des appartements de M. A et de la société Bdm fondées sur les attestations d’agent immobilier, le préjudice de jouissance de Mme B qui correspond à une perte de chance de ne pas avoir pu louer son logement et de ne pas avoir pu en jouir directement comme résidence secondaire pendant la période
susvisée, sera évalué à hauteur de 500 euros par mois comme l’a fait le premier juge, ce qui correspond à un préjudice de jouissance globale de 15 500 euros (31 mois x 500 euros).
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance de Mme B.
VI – Sur les demandes de Mme Z :
Mme Z (qui est domiciliée à Versailles) est partiellement responsable du sinistre et ce à hauteur de 10 %. Elle n’est donc en droit de solliciter l’indemnisation de ses propres préjudices qu’à hauteur de 90 % comme cela résulte du jugement du 2 juin 2008.
Mme Z demande la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à sa créance contre le syndicat de copropriétaires au titre des avances de fonds afférents aux travaux (35725,48 euros) ainsi qu’à la compensation prononcée avec les sommes dues par cette dernière au syndicat. Le syndicat ne conteste pas non plus ces dispositions.
Elles seront donc confirmées.
Les autres dispositions relatives au préjudice matériel et au préjudice de jouissance sont contestées.
- sur le préjudice matériel de Mme Z :
Il résulte du rapport d’expertise du 13 avril 2017 (tableau page 27) que M. X a retenu que Mme Z a eu à régler la somme globale de 17940,47 euros au titre de travaux de réfection outre1175,07 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, en lien avec le sinistre mérule.
Elle prétend qu’il convient d’y ajouter 5992,54 euros de travaux acquittés (5619,50 euros + 373,04 euros d’honoraires d’architecte) et 1378,22 euros au titre de travaux de peinture. Elle rappelle que ces sommes n’ont pas été retenues en raison de la vétusté.
Il est en effet exact que l’expert a procédé à un abattement ou une exclusion de certains postes en raison de la vétusté de la résidence.
Or, le principe de réparation intégrale suppose que Mme Z soit remise dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Le seul moyen pour parvenir à la remise en état des lieux suppose la réalisation de travaux à l’état neuf et conformes aux règles de l’art.
C’est donc à tort que l’expert a procédé à un abattement en raison de la vétusté.
Dans le cas présent, sur le fondement du tableau récapitulatif (page 27 du rapport du 13 avril 2017), il est établi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres liés à la mérule se décomposent comme suit :
— 17940,47 euros (somme réglée par Mme Z) dont facture Cottebrune de 1378,22 euros
— 1175,07 euros (honoraires retenus par l’expert)
— 5619,50 euros (travaux minorés ou écartés à tort par l’expert)
— 373,04 euros (honoraires écartés à tort par l’expert)
soit un total de : 25108,08 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions relatives au préjudice matériel de Mme Z et statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum M. Y et la société Mma Iard à lui payer la somme de 22597,27 euros au titre de son préjudice matériel (soit 90 % de 25108,08 euros).
- sur le préjudice de jouissance :
Il résulte des rapports d’expertise de M. X des 9 janvier 2009 et 13 avril 2017 que Mme Z (qui est domiciliée à Versailles) a subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’occuper ou de louer son logement de septembre 2002 (date des premiers sondages) jusqu’à février 2011 (date de fin des travaux de reprise dans son lot privatif), soit pendant 8 ans et demi.
La valeur locative a été évaluée par l’expert a 562,53 euros par mois en 2009 (soit 420 euros/mois outre les charges récupérables), soit 6750,36 euros par an.
Comme pour les autres copropriétaires, son préjudice doit toutefois être défini au regard d’une perte de chance de pouvoir louer ou occuper son logement de Cabourg qui ne constitue qu’une résidence secondaire. Elle ne peut en effet soutenir qu’elle occupait en permanence ce logement. En revanche, elle pouvait le louer lorsqu’elle ne l’utilisait pas.
Compte tenu de ces observations mais aussi de l’emplacement du bien situé à proximité de la plage de Cabourg, le préjudice de jouissance de Mme Z qui s’analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu louer son logement et de ne pas avoir pu en jouir directement comme résidence secondaire sera évalué à hauteur de 5400 euros par an, ce qui correspond à un préjudice de jouissance globale de 45900 euros (5400 euros pendant 8 ans et demi), soit 41310 euros à lui revenir (90 % de 45900 euros).
La mérule est aussi la cause d’un préjudice de remplacement d’appareils électroménager, d’éléments de mobilier et de cuisine comme retenu par M. X, et ce pour un coût global de 3227 euros, soit 2904,30 euros à lui revenir (90% de 3227 euros).
En première instance, sa demande d’indemnisation au titre des frais de déplacements a été rejetée au motif qu’elle ne justifiait pas de la propriété du véhicule utilisée faute de produire la carte grise.
En cause d’appel, elle produit le certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 2008 dont la puissance fiscale est de 5 chevaux. L’expert a retenu qu’elle avait dû assumer 15 déplacements pour les besoins de la procédure pour un coût de 200 euros pour chaque aller/retour entre Versailles et la Normandie ce qui s’explique par le nombre de réunions d’expertise, assemblées de copropriétaire ou réunions de chantier (comme pour M. A).
Il convient en conséquence de fixer ce poste de préjudice à 3000 euros, soit 2700 euros à lui revenir (90 % de 3000 euros).
En revanche, Mme Z ne peut alléguer un préjudice lié à la nécessité de louer un autre logement alors qu’elle est déjà indemnisée pour son préjudice de jouissance.
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des frais de location d’un autre logement de vacances , mais infirmé en ses autres dispositions relatives au préjudice de jouissance, au coût de remplacement du petit mobilier et de l’ électroménager et des frais de déplacement.
Statuant à nouveau, il convient, de condamner in solidum M. Y et la société Mma Iard à lui payer les sommes suivantes :
- 41310 euros dont à déduire 32820 euros de provisions, soit un solde de 8490 euros au titre du préjudice de jouissance
- 2 904,30 euros pour le remplacement d’éléments mobiliers et appareils divers
- 2 700 euros au titre des frais de déplacement.
Ces condamnations ne sont pas prononcées en deniers ou quittances valables, reprenant ainsi les termes de la demande.
VII – Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé dans l’essentiel de ses dispositions, il sera aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en cause d’appel, la société Mma Iard (appelante principale) sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Il est équitable en outre de la condamner à payer 4000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- au syndicat des copropriétaires
- aux sociétés Bdm et Ocv (unies d’intérêt, soit 4000 euros pour les deux)
- à M. A et à la Maif (unis d’intérêt, soit 4000 euros pour les deux)
- à Mme B
- à Mme Z
et 1000 euros à la société Allianz.
La Macsf ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles. La société Mma Iard et M. Y seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt prononcé contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Mma Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à raison du retard constaté dans l’exécution des travaux
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Ocv la somme de 54810 euros au titre de son préjudice matériel
— condamné sans le bénéfice de la solidarité Mme Z et la Macsf à payer à la société Ocv la somme de 6090 euros au titre de son préjudice matériel
- condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Bdm la somme de 144 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— condamné Mme Z et la Macsf à payer à la société Bdm la somme de 16 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
— débouté la société Ocv de sa demande au titre du préjudice de jouissance
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à M. A la somme de 52888,22 euros au titre du préjudice matériel
— condamné sans solidarité Mme Z et la Macsf à payer à M. A la somme de 5876,47 euros au titre du préjudice matériel
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z la somme de 17203,99 euros au titre de son préjudice matériel
— condamné in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z la somme de 45467,10 euros au titre de son préjudice de jouissance et de remplacement d’éléments de mobilier et
électroménager
— débouté Mme Z de sa demande au titre des frais de déplacement
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros à raison du retard constaté dans l’exécution des travaux ;
Condamne in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Ocv en deniers ou quittances valables la somme de 58 500 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Mme Z et la Macsf à payer à la société Ocv en deniers ou quittances valables la somme de 6 500 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Bdm en deniers ou quittances valables la somme de 146 196, 72 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Mme Z et la Macsf à payer à la société Bdm en deniers ou quittances valables la somme de 16 244, 80 euros euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à la société Ocv en deniers ou quittances valables la somme de 26 964 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Mme Z et la Macsf à payer à la société Ocv en deniers ou quittances valables la somme de 2 996 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à M. A en deniers ou quittances valables la somme de 63 294, 68 euros au titre de son préjudice matériel avec capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière ;
Constate que M. A reconnaît avoir perçu une provision de 47072,09 euros au titre de ce préjudice ;
Condamne in solidum Mme Z et la Macsf à payer à M. A en deniers ou quittances valables la somme de 7 032, 74 euros au titre de son préjudice matériel avec capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année entière ;
Constate que M. A reconnaît avoir perçu une provision de 2947,27 euros au titre de ce préjudice ;
Condamne in solidum M. Y et la société Mma Iard à payer à Mme Z les sommes de :
- 22 597, 27 euros au titre de son préjudice matériel ;
- 41 310 euros dont à déduire 32820 euros de provisions, soit un solde de 8 490 euros au titre du préjudice de jouissance
- 2904,30 euros pour le remplacement d’éléments et appareils divers
- 2700 euros au titre des frais de déplacement ;
Rappelle que toutes condamnations en deniers ou quittances impliquent que les sommes restant à régler soient calculées après déduction des provisions versées ;
Condamne la société Mma Iard à payer les dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande ;
Condamne la société Mma Iard à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 4000 euros au syndicat des copropriétaires
— 4000 euros aux sociétés Bdm et Ocv (unies d’intérêt)
— 4000 euros à M. A et à la Maif (unis d’intérêt)
— 4000 euros à Mme B
— 4000 euros à Mme Z
— 1000 euros à la société Allianz ;
Dit que les condamnations susvisées portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires comme précisé aux motifs.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. N G. P
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