Confirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/00515 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2MX
C
c/
Formule exécutoire le :
à
:
la AARPI PASCAL GUILLAUME & Y-PIERRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHALONS EN CHAMPAGNE
Monsieur Y-B C
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au C de REIMS
INTIMEE :
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & Y-PIERRE, avocat au C de REIMS et ayant pour conseil Maître DUVAL avocat au C de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 15 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Selon contrat à effet au 5 juillet 1991, M. Y-B C a souscrit auprès de la SA Abeille Vie un contrat d’assurance de groupe garantissant les risques décès et invalidité permanente partielle suite à accident et maladie professionnelle.
M. Y-B C a été placé en invalidité permanente partielle à hauteur de 80 % par la MSA le 1er octobre 2005 après un triple pontage coronarien.
Le 7 février 2006, il a sollicité la mise en jeu des garanties 'rente annuelle d’invalidité permanente’ et 'exonération de primes', auprès de la SA Abeille Vie.
Par courriers des 27 février et 21 mars 2006, l’assureur a dénié sa garantie au motif que la rente accordée par la MSA n’était pas consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.
Par arrêt en date du 9 avril 2013, la cour d’appel de Reims a notamment confirmé le jugement rendu le 10 août 2011 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne aux termes duquel l’action diligentée par M. Y-B C tendant à obtenir la condamnation de la SA Aviva Vie venant aux droits de la SA Abeille Vie, à lui payer la rente d’invalidité permanente à compter du 1er octobre 2005, date de sa mise en invalidité par la MSA, a été déclarée prescrite.
Le docteur A X, désigné par ordonnance du juge des référés de Châlons en Champagne en date du 20 octobre 2015, a déposé un rapport d’expertise médicale de M. Y-B C le 15 décembre 2017.
Par exploit d’huissier de justice signifié par remise à personne morale le 23 juillet 2018, M. Y-B C a attrait la SA Aviva Vie devant le tribunal de grande instance Châlons en Champagne sur le fondement de l’article 1351 du code civil en sollicitant, notamment, l’application de la garantie 'invalidité permanente partielle’ souscrite par le contrat à effet au 5 juillet 1991.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2019, M. Y-B C a demandé au tribunal de :
— déclarer sa demande régulière, recevable et bien fondée,
— dire et juger que le taux d’invalidité permanente partielle de M. Y-B C est supérieur à 33 %,
— dire et juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
— dire et juger que la rente annuelle souscrite sera versée annuellement à M. Y-B C,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de M. Y-B C a été reconnu,
— dire et juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
— dire et juger que la rente annuelle souscrite sera versée annuellement à M. Y-B C,
— dire et juger que le taux d’IPP de M. Y-B C a atteint 66%,
— dire et juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
— dire et juger que la rente annuelle souscrite sera versée annuellement à M. Y-B C,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger applicable la garantie souscrite A intitulée 'Décès – Invalidité absolue et définitive',
— dire et juger que la rente annuelle souscrite sera réglée dans son intégralité à M. Y-B C, soit une somme de l77,098,90 euros.
En tout état de cause,
— condamner la SA Aviva Vie à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre des cotisations pour la période courant de 2008 à 2018 vu l’exonération pour invalidité des primes prévues au contrat, outre sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 15 octobre 2018, la SA Aviva Vie a sollicité du tribunal de:
— déclarer irrecevables les demandes formées par M. Y-B C,
— subsidiairement, rejeter l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 1199 du code civil,
— condamner M. Y-B C à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Michel Auguet (SCP ACG).
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— déclaré les demandes formées par M. Y-B C recevables,
— débouté M. Y-B C de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. Y-B C à payer à la SA Aviva Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y-B C aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Michel Auguet (SCP ACG), avocats,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que le présent litige repose sur des demandes distinctes, fondées sur des causes différentes bien que relatives au même contrat d’assurance, de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut être retenue au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 9 avril 2013 statuant sur appel du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 10 août 2011; que néanmoins M. Y-B C échoue à démontrer qu’il est garanti contre le risque 'invalidité permanente partielle’ en application de l’article C (c) du contrat d’assurance pour un taux d’incapacité supérieur à 33%; que sa demande d’affiliation datée du 5 juillet 1991 n’a pas créé d’obligation envers l’assureur quant aux garanties souscrites en ce qu’il ne s’agit que de v’ux exprimés par le candidat à l’assurance et que le seul document créateur d’obligations contractuelles entre les parties est le certificat d’admission daté du 30 août 1991dont il résulte clairement que l’assureur n’a apporté sa garantie que pour la situation d’invalidité entre 10 à 33% et pas pour celle réclamée d’invalidité permanente partielle supérieure à 33 % suite à une maladie professionnelle; que par ailleurs s’il est garanti du risque au titre du (A) 'invalidité absolue et définitive’ il ne démontre pas qu’il remplit les conditions tenant à une impossibilité de se livrer à une occupation ou un travail quelconque et qui ne résulte pas de l’existence d’une pension d’invalidité versée par la MSA ni d’un rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2017 qui ne comporte pas de mention relative à des besoins d’assistance par une tierce personne. Compte tenu du rejet des demandes tendant à l’application de garanties contractuelles, la demande de remboursement des sommes indûment perçues au titre des cotisations pour la période courant de 2008 à 2018 a été rejetée.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2020, M. Y-B C a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 septembre 2020, M. Y-B C demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons en champagne du 15 janvier 2020,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer la présente demande régulière, recevable et bien fondée,
— juger que le taux d’invalidité permanente partielle de M. Y-B C est supérieur à 33 %,
En conséquence,
— juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
En conséquence,
— condamner la société Aviva Vie au paiement de la rente annuelle souscrite par M. Y-B C,
Subsidiairement,
— juger que le caractère professionnel de la maladie de M. Y-B C a été reconnu,
En conséquence,
— juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
En conséquence,
— condamner la société Aviva Vie au paiement de la rente annuelle souscrite par M. Y-B C,
— juger que le taux d’IPP de M. Y-B C a atteint 66%,
En conséquence,
— dire et juger applicable la garantie souscrite C intitulée 'invalidité permanente partielle',
En conséquence,
— condamner la société Aviva Vie au paiement de la rente annuelle souscrite par M. Y-B C,
Plus subsidiairement,
— juger applicable la garantie souscrite A intitulée 'Décès ' Invalidité absolue et
définitive',
En conséquence,
— condamner la société Aviva Vie au paiement de la rente annuelle souscrite par M. Y-B C, soit une somme de 177,098,90 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Aviva Vie à rembourser les sommes indûment perçues au titre des cotisations pour la période courant de 2008 à 2018 vu l’exonération pour invalidité des primes prévues au contrat soit la somme de 27.480,24 euros,
— condamner la société Aviva Vie à payer la somme de 5.000 euros à M. Y-B C en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva Vie aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2020, la société Aviva Vie demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. Y-B C,
— déclarer irrecevable M. Y-B C en ses demandes tendant à remettre en cause le nombre et l’étendue des garanties reconnues par le jugement et l’arrêt précité,
Subsidiairement sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. Y-B C de toutes ses demandes,
— condamner M. Y-B C au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d’appel,
— condamner M. Y-B C aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Pascal Guillaume, avocat au C de Reims dans les formes prévues à l’article 699 du
code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes d’indemnisation de M. Y-B C sur le fondement de l’article C (c) du contrat d’assurance
Sur le fondement de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles, à la même qualité.
En l’espèce la SA Aviva Vie soutient que les demandes formulées par M. Y-B C visant à voir obtenir la garantie du risque C(c) de son contrat d’assurance du 30 août 1991 couvrant une invalidité de 33 à 66'%, se heurtent à l’autorité de la chose jugée dès lors qu’elles tendent plus généralement à la mise en 'uvre de la garantie «'invalidité'» traitée au (C) sous a,b,c,d, du contrat et que la question a été définitivement tranchée lors de la procédure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 9 avril 2013 sur appel du jugement du 10 août 2011 dans le cadre de laquelle le tribunal a dit que M. Y-B C n’était couvert que par la garantie C,d correspondant à une invalidité entre 10 et 33'% suivant un accident ou une maladie professionnelle
Certes la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Reims devant laquelle M. Y-B C sollicitait la réformation du jugement du tribunal de grande instance en toutes ses dispositions, démontre que M. Y-B C a dans ce cadre demandé à la cour de constater que l’assureur s’était trompé dans le certificat d’admission en ne prenant pas en compte les mentions qu’il avait portées sur sa demande d’affiliation, qu’il ne pouvait être jugé que le certificat d’admission constituait à lui seul l’objet et l’étendue du contrat d’assurance, ou encore que la société d’assurance s’était clairement et nettement engagée sans restriction à lui offrir toutes les garanties invalidité prévues à l’entier chapitre C, ou encore qu’il fallait constater le cas échéant l’existence d’un manquement de l’agent général d’assurance à son obligation de conseil en ce qu’il ne l’avait pas rendu attentif au fait que son contrat ne couvrait pas le périmètre des garanties qu’il avait indiqué sur sa demande d’adhésion.
Mais force est de constater que ces éléments ne constituaient que des moyens visant à obtenir la condamnation de la SA Aviva Vie à le prendre en charge pour la garantie C,d couvrant l’invalidité permanente partielle de 10 à 33'% correspondant à son état physique à cette date qui lui était refusée par la compagnie d’assurance au motif qu’il ne justifiait pas qu’un accident ou une maladie professionnelle étaient à l’origine de son invalidité.Et de plus la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ceux-ci puisqu’elle a fait droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de M. Y-B C présentée par la SA Aviva Vie.
Or au regard de l’aggravation de son état de santé depuis lors et de la reconnaissance de sa maladie professionnelle qu’il prétend avoir été constatée par une expertise médicale en date du 15 décembre 2017 et par la décision de la MSA du 10 octobre 2017, il se fonde désormais sur les clauses contractuelles le garantissant pour un taux d’invalidité supérieure à 33 % et la maladie professionnelle prévu au C,c et demande la paiement d’une rente sur ce fondement.
Ainsi la chose demandée n’est pas la même et la prétention n’est pas fondée sur la même cause de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 15 janvier 2020 dont appel, a exactement développé ces éléments pour conclure que les demandes de M. Y-B C ne se heurtaient pas à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande tendant à l’application de la garantie «'invalidité permanente partielle'» du C (c) du contrat d’assurance.
M. Y-B C produit aux débats le certificat d’admission daté du 30 août 1991 aux termes duquel Abeille vie, aux droits de laquelle vient la SA Aviva Vie, certifie qu’il est admis au contrat d’assurance de groupe «'IRPRA 2'» 020551 à compter du 5 juillet 1991.
Ce document mentionne au titre des risques garantis :
«'A'» décès terme 65 ans’invalidité absolue et définitive,
«'C'» invalidité permanente partielle (10 à 33 %) suite à un accident, maladie professionnelle. Cotisation 987 FF
M. Y-B C entend se prévaloir de ce contrat pour réclamer sa prise en charge par la compagnie d’assurance pour le risque «'invalidité permanente partielle (33à 66%) suite à accident, maladie professionnelle.
Il développe qu’une erreur a été commise dans la rédaction du certificat d’admission qui ne correspond ni à sa demande d’affiliation du 5 juillet 1991 portant mention générale «'invalidité permanente partielle du fait d’un accident ou d’une maladie professionnelle'», sans référence à un taux d’invalidité, ni aux documents annuels que lui a envoyés ultérieurement la compagnie d’assurance et qui le renvoyaient à une garantie au titre de toute invalidité permanente, sans restriction.
Mais si le certificat d’admission du 30 août 1991 qui restreint sa couverture ne porte pas sa signature, et si les multiples pièces ultérieures envoyées par l’assurance à l’assuré et produites aux débats détaillant les garanties souscrites mentionnent effectivement toutes, à compter de l’année 2007, une garantie au titre de « l’invalidité permanente partielle'» sans faire de référence à des restrictions tenant à un taux d’incapacité atteint, et si encore il n’est pas démontré que l’assuré a été informé d’une réduction du paiement de la prime prévue lors de la demande d’affiliation pour tenir compte d’une réduction du périmètre de garantie invalidité, en revanche il ne peut en être déduit que M. Y-B C n’avait pas connaissance du périmètre restreint pour lequel il était garanti.
En effet très clairement et avant le premier sinistre il adresse à la SA Aviva Vie le 30 mars 1994 soit 3 ans après son adhésion, un fax dans lequel il interroge la compagnie sur l’intitulé des garanties du contrat 020551 en ces termes «' garantie invalidité permanente partielle (10 à 33%) que se passe t il au delà de 33'% est ce la garantie A qui prend le relais'''. J’avoue ne pas avoir pris le temps de relire mon contrat mais l’intitulé des garanties au verso de l’appel de paiement ne me paraît pas suffisamment instructif'».
Certes il n’est pas justifié de la réponse apportée à M. Y-B C à son questionnement sur ce qui se passait ' «'au delà de 33'% d’invalidité- est ce la garantie A qui prend le relais'''» mais ce défaut ne permet pas pour autant à l’assuré de prétendre à la garantie C,d couvrant l’invalidité au delà de 33'% .
Ne ressort que de ses allégations le fait qu’interrogé, son agent d’assurance lui aurait certifié oralement qu’à partir du moment où il était fait mention de la garantie C, l’intégralité de celle-ci lui bénéficiait.
Et le courrier du nouvel agent d’assurance du 6 avril 2006 ne fait que reprendre les allégations de M. Y-B C sur ce qu’avait dit ou fait «'l’agent général de l’époque'» puisqu’il n’était pas présent ni le 30 août 1991 ni le 30 mars 1994 et qu’aucune attestation de l’agent d’assurance en charge antérieurement n’est produite.
Il en résulte que M. Y-B C était parfaitement informé de ce que la garantie invalidité au delà de 33'% n’était pas couverte par le C du contrat, que ce point lui avait été précisé au verso de l’appel de paiement de la cotisation.
Et les mentions portées sur le document «'détail des garanties'» adressé annuellement à l’assuré ne valent pas preuve de l’inclusion de nouvelles garanties au regard de celles souscrites.
D’ailleurs les mentions gagnent en précision au fil des années et la référence à l’article C des dispositions générales quant à la garantie invalidité permanente, n’est démontrée qu’à compter de l’année 2007 sans que l’appelant ne se prévale de la conclusion d’un avenant à cette date.
Il ne peut donc être déduit de ces éléments la preuve de l’existence d’une erreur lors de la souscription du contrat répétée lors des interrogations de M. Y-B C en 1994 ou un défaut d’exécution loyal du contrat par la SA Aviva Vie.
En conséquence dans la mesure où la demande d’affiliation datée du 5 juillet 1991 n’a pas créé d’obligation envers l’assureur et que par le certificat d’admission du 30 août 1991 l’assureur n’apporte sa garantie que pour la situation d’invalidité entre 10 à 33% il en ressort que M. Y-B C n’est pas assuré pour le risque d’invalidité permanente partielle supérieure à 33 % suite à une maladie professionnelle et pour aucun risque d’invalidité permanente visé au C si ce n’est le C,c « l’invalidité permanente partielle (10 à 33 %) suite à un accident, maladie professionnelle'» pour la mise en jeu de laquelle M. Y-B C ne remplit pas les conditions puisqu’il se prévaut d’une invalidité de 64,16'%.
Aussi le jugement du tribunal de grande instance concluant à l’absence de garantie de M. Y-B C à ce titre est confirmé.
Sur la demande titre de la garantie A «'invalidité absolue et définitive'».
Le certificat d’admission du 30 août 1991 certifie que M. Y-B C est admis au contrat d’assurance de groupe «'IRPRA 2'» à compter du 5 juillet 1991 et garanti pour :
«'A'» décès terme 65 ans’invalidité absolue et définitive,
La notice d’information destinée aux membres de l’IRPRA ayant adhérés à la convention «'IRPRA 2'» souscrite auprès des sociétés abeille, définit cette garantie comme suit':
«'si l’assuré vient à décéder, ou s’il se trouve atteint d’invalidité absolue et définitive, il est versé, selon le cas, au bénéficiaire désigné ou à l’assuré lui-même, le capital garanti, éventuellement réévalué. L’assuré est atteint d’invalidité absolue et définitive si, avant l’âge de 65 ans, il apporte la preuve qu’il se trouve médicalement dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui donnant gain ou profit et si son état nécessite l’assistance d’une tierce personne. Six mois après la fourniture de cette preuve, si l’état d’invalidité subsiste, le règlement intervient sur la base du capital décès garanti à ce moment «'.
Le tribunal a dit que M. Y-B C âgé de moins de 65 ans était défaillant dans son obligation d’apporter la preuve cumulative, d’une part qu’il se trouvait médicalement dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque et d’autre part que son état nécessitait l’assistance d’une tierce personne.
Mais il faut constater que la définition de l’invalidité pose non pas que l’assuré doit se trouver dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque mais dans l’impossibilité de se livrer à une occupation ou un travail lui donnant «'gain ou profit'».
Il ne résulte qu’il doit seulement démontrer qu’il n’est plus en mesure de travailler contre rémunération.
Sur ce point la cour constate que M. Y-B C est titulaire d’une pension d’invalidité servie par le régime de l’assurance maladie des exploitants agricoles depuis le 1er novembre 2017 ce qui démontre son inaptitude à la profession qu’il exerçait.
Par ailleurs le service de neurologie du centre hospitalier universitaire de Reims atteste qu’un diagnostic de maladie de Parkinson a été porté chez M. Y-B C né le […] dans le courant de l’année
2016.
Le rapport d’expertise judiciaire du 15 décembre 2017 du docteur X à qui il était seulement demandé d’examiner M. Y-B C et de dire si l’aggravation dont il fait état est susceptible d’entraîner un taux d’invalidité permanente de plus de 33'%, fixe le pourcentage d’invalidité de M. Y-B C à 64,16 %.
Par ailleurs il décrit les doléances de M. Y-B C. Il y mentionne dans son rapport une angoisse permanente du matin jusqu’à 20 heures entraînant des douleurs dans la poitrine et l’impossibilité de faire les choses, un sommeil diurne trop important, de très grandes difficultés à aider à la maison et à bien faire une tache même simple faisant néanmoins preuve de bonne volonté le plus souvent «'en étendant le linge dehors, en mettant la table, vidant le lave-vaisselle, tondant la pelouse avec le tracteur les jours où l’angoisse le paralyse moins, des troubles cognitifs mnésiques constatés de façon récurrente, une incertitude d’être apte à conduire au-delà d’un périmètre rural et connu de 20 km autour de la maison, des problèmes d’orientation importants au point de se perdre, des problèmes confusionnels récurrents par période, une absence de vie sociale et de loisir quand la famille n’est pas là (angoisse’peur de ne pas y arriver- grande dépendance vis-à-vis de l’entourage pour exister (Y-B n’arrive pas à admettre qu’il ne peut plus faire les choses qui ne posaient aucun problème avant).
Le dernier document médical fourni constitué du document de sortie valant compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier de Reims et daté du 26 février 2019 mentionne que M. Y-B C âgé de 59 ans a été hospitalisé pour une coronarographie dans le cadre d’un contrôle de pontage et d’évolutivité du réseau coronarien (triple pontage en 2005), qu’il est atteint de la maladie de Parkinson à un stade avancé avec des troubles de la déglutition ( cf évaluation neuropsychologique du 19 mai 2015 pour le professeur Rousselot responsable de l’établissement public de santé mentale de la Marne).
Ces éléments médicaux suffisent à démontrer que l’assuré compte tenu de son âge de son inaptitude au métier qu’il exerçait et de ses pathologies, apporte la preuve qu’il se trouve médicalement dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou un travail quelconque lui donnant gain ou profit.
La mise 'uvre de la garantie suppose par ailleurs que son état nécessite l’assistance d’une tierce personne.
L’assistance d’une tierce personne est nécessaire lorsque la présence d’un tiers doit être prévue au côté d’une personne de manière tout au moins partielle à certains moments pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne mais également pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer ainsi à sa perte d’autonomie.
Or il est démontré que l’épouse de M. Y-B C a pris une retraite anticipée pour «'inaptitude de son époux à l’exercice d’une profession quelconque'» tel qu’indiqué dans son arrêté de mise à la retraite du 18 août 2014 de sorte qu’elle estimait que sa présence à ses côtés était indispensable.
Tel est l’avis du docteur Z qui affirme dans un certificat 17 avril 2020 que «'l’état de santé de M. Y-B C nécessite l’assistance d’une tierce personne pour effectuer des gestes ordinaires de la vie quotidienne'».
Et ce besoin ressort objectivement de la description de l’état de santé de l’assuré par l’expert judiciaire qui a fixé le pourcentage d’invalidité de M. Y-B C à 64,16 % et qui développe les impossibilités qu’entraînent son atteinte à un stade avancé de la maladie de Parkinson avec des troubles de la déglutition et son état cardiaque.
En conséquence la cour en déduit que M. Y-B C apporte la preuve qu’il remplit désormais les conditions posées au «'A'» du contrat et, infirmant le jugement de première instance, fait droit à sa demande de garantie pour le risque «'invalidité absolue définitive'».
Néanmoins si la mise en 'uvre de la garantie est justifiée au regard des pièces produites à compter du 26 février 2019 les conditions de mise en 'uvre de celle-ci pour la période antérieure ne sont pas suffisamment démontrées.
En conséquence M. Y-B C est débouté de sa demande en remboursement des sommes qu’il aurait indûment versées au titre des cotisations pour la période courant de 2008 à 2018 au regard de l’exonération contractuelle pour invalidité des primes prévues au contrat soit la somme de 27.480,24 euros.
Par ailleurs son indemnisation sera effectuée dans le strict respect des dispositions de l’article A de la notice d’assurances lui garantissant le paiement d’un capital revalorisé annuellement et fixé à sa valeur dans les 6 mois suivant la mise en 'uvre.
Or ce capital se fixait déjà dans le détail des garanties de l’année 2013 à la somme de 177 098,90 euros que M. Y-B C réclame et la SA Abeille Vie ne fait aucune observation sur le quantum de l’indemnisation.
En conséquence la cour fait droit à cette demande et condamne la SA Abeille Vie à payer à M. Y-B C le capital de 177 098,90 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Châlons en champagne du 15 janvier 2020 si ce n’est en ce qu’il a débouté M. Y-B C de sa demande de prise en compte de la garantie souscrite A intitulée 'Décès ' Invalidité absolue et définitive’ et a condamné M. Y-B C à payer à la SA Abeille Vie la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la société Aviva Vie au paiement à M. Y-B C de la somme de 177 098,90 euros,
Déboute M. Y-B C de sa demande en remboursement des cotisations versées pour la période courant de 2008 à 2018,
Condamne la SA Abeille Vie à payer à M. Y-B C la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Aviva Vie aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le greffier La présidente
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