Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 31 mars 2022, n° 22/01303
TI Martigues 9 juin 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 31 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du juge des référés

    La cour a constaté que la demande de résiliation du bail était irrecevable, ce qui justifie l'infirmation de l'ordonnance de référé.

  • Rejeté
    Absence de notification au préfet

    La cour a relevé que la procédure avait été correctement notifiée aux organismes compétents, rendant la demande du bailleur recevable.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société UNICIL devait être condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 22/01303
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/01303
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 9 juin 2020, N° 12-19-000811
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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