Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 31 mars 2022, n° 22/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 9 juin 2020, N° 12-19-000811 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie PEREZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 MARS 2022
N° 2022/ 264
Rôle N° RG 22/01303 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYLQ
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 09 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19-000811.
APPELANTE
Madame Y X,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Mounia AIT-AMMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A UNICIL,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt en date du 20 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a sursis à statuer sur la demande de Mme X jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 27 août 2021 et, dans l’attente, a radié la procédure enrôlée sous le numéro 20/7150.
Par lettre en date du 21 janvier 2022, le conseil de Madame X a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2022.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2020, Mme X a conclu comme suit :
- infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 9 juin 2020 par le tribunal de proximité de Martigues,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- constater l’incompétence du juge des référés en état de contestations sérieuses,
- constater la fin de non recevoir tirée de l’absence de notification au préfet de l’assignation en résiliation du bail délivrée le 18 décembre 2019 et du défaut de saisine de la CCAPEX,
- débouter la société UNICIL de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative,
- accorder aux occupants les plus larges délais pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
- condamner la société UNICIL au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir que les notifications de l’assignation à la préfecture et à la CCAPEX n’ont pas été effectuées.
Elle expose avoir toujours vécu avec sa fille A B dans le logement loué et, qu’ayant décidé de quitter son domicile pour suivre son compagnon, elle y a laissé sa fille. Considérant un abandon du domicile clairement établi, elle indique avoir sollicité, au visa de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, un transfert de bail au profit de cette dernière, expliquant que le bailleur s’est refusé à cette demande, ce qui a entraîné une dette locative importante.
Il est rappelé que par ordonnance du 6 janvier 2021, le conseiller de la chambre déclarée irrecevable les conclusions de la SA UNICIL.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Concernant la fin de non recevoir soulevée par Mme X en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il résulte des énonciations de l’ordonnance déférée à la cour que la caisse d’allocation familiale a été avisée le 22 août 2019 des incidents de paiement, de sorte qu’au regard des dispositions sus visées, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est réputée constituée dès lors que la situation d’impayés a été signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
L’ordonnance mentionne également que la procédure a été dénoncée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2019.
Il en résulte que la demande présentée par la SA UNICIL n’encourt aucune irrecevabilité.
Sur le fond, et en raison de l’irrecevabilité des conclusions du bailleur et de l’absence de communication de ses pièces, la décision par laquelle la résiliation du bail a été prononcée de plein droit par l’effet de la clause résolutoire visée dans un commandement de payer non versé aux débats, doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de condamner la SA UNICIL au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevé par Mme X ;
Infirme l’ordonnance du 9 juin 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal de proximité de
Martigues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de la résiliation du bail et de l’arriéré locatif ;
Condamne la SA UNICIL à payer à Mme X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA UNICIL aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
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