Infirmation 15 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 15 juin 2020, n° 17/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 17/01055 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 2 juin 2017, N° 14/00567 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurore BLUM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ G.A.E.C. SCEA LE CASTELA, Société AAEXA, S.C.P. PASCAL PIMOUGUET - NICOLAS LEURET |
Texte intégral
ARRÊT DU
15 juin 2020
JYS / CB
N° RG 17/01055
N° Portalis DBVO-V-B7B-CPLF
C/
G X,
H I épouse X,
Société AAEXA,
G.OE.C.
SCEA LE CASTELA,
SCP J K – L M prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA LE CASTELLA
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 253-20
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
[…]
[…]
Représentée par Me François DELMOULY,SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE Jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 02 Juin 2017 RG 14/00567
D’une part,
ET :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à […]
Le Segue Castela
[…]
Société AAEXA
[…]
[…]
G.OE.C. SCEA LE CASTELA
'Castela'
[…]
SCP J K – L M prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCEA LE CASTELLA
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène KOKOLEWSKI,DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
INTIM''S
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Novembre 2019, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Cyril VIDALIE, Conseiller
P-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait son rapport à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
T U, Conseiller, faisant fonction de Présidente
en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffier : R S, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRÊT : prononcé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS
G X a été victime le 7 décembre 2006, avec son ami P-Q B, d’accident corporel de la circulation sur l’autoroute A20 dans le sens Paris – Province comme passager transporté.
G. X a été chef de l’exploitation agricole Gaec Le Castela à Mauroux (Lot), placé en 2006 en redressement judiciaire assignant notamment la réduction de la surface encépagée de 60 à 30 hectares puis homologuant le plan de redressement de l’administrateur judiciaire sur 15 ans et désignant la société K-M en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le déplacement de G X avec J.C. B le 5 décembre 2006 à Paris avait pour but la commercialisation de vin de Cahors dit Château de Castela sur le marché chinois.
G. X a été indemnisé amiablement par l’assureur AXA de ses préjudices corporels patrimoniaux et personnels, seul subsistant le contentieux des préjudices économiques en raison d’arrêts de travail jusqu’au 1er octobre 2008 et de la consolidation avec séquelles à la même date.
L’expert judiciaire M. Y, missionné par l’ordonnance du 13 janvier 2010 du juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors, était chargé d’une expertise comptable et il a rendu son rapport le 30 avril 2012.
Il concluait à des préjudices de 51 380 euros de l’emploi d’un salarié pour la branche viticole, 32 312 euros pour la branche ovine et 112 139 euros pour la branche porcine.
PROCEDURE
Suivant acte d’huissier délivré le 27 août 2012, G X, le Gaec Le Castela et la Scp K-M ont fait assigner la Compagnie AXA et l’organisme social AAEXA devant le tribunal de grande instance de Cahors pour faire condamner AXA France à verser à G X 125 569,40 euros et à la Scea Le Castela 304 166,60 euros en réparation de leurs préjudices.
Par un jugement du 5 mai 2015, le tribunal de grande instance de Cahors a jugé que G X, le […] et H N épouse X, intervenant volontairement, avaient droit à
l’indemnisation intégrale de leurs préjudices économiques, a alloué deux cinquièmes du montant des réparations allouées au Gaec aux deux époux X pour réparer définitivement leurs dommages au titre des activités d’élevage et a sursis à statuer sur l’existence d’un préjudice économique de la branche viticole du Gaec de Castela au titre du marché chinois jusqu’au dépôt du rapport d’une expertise complémentaire.
M. Y a déposé son rapport complémentaire au greffe le 25 mars 2016.
Il conclut :
«Le Gaec avait la possibilité de livrer au cours de l’année 2007 et sur les 2 premiers mois de 2008 en plus de ses clients habituels, les 200 000 bouteilles prévues pour le marché chinois dans la mesure où la livraison allait être encadrée mensuellement. Au-delà du 1er mars 2008, le Gaec n’avait plus la possibilité de livrer le marché chinois en continuant à livrer sa clientèle habituelle.»
(')
Le préjudice subi du fait du non-aboutissement de la commande de 200 000 bouteilles sur 5 trimestres consécutifs pour le marché chinois, s’élève à (200 000 + 36 000) x 1,64 euros = 387 040 euros. Ce préjudice brut doit être atténué des ventes en vrac réalisées auprès des négociants. (')
En considération que la vente non aboutie des 236 000 bouteilles auprès du client chinois a permis l’écoulement en 2008 et 2009 de l’AOC Cahors vrac auprès des négociants, le préjudice brut doit être corrigé comme suit (') préjudice net = 265 211 euros.»
Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal a :
— jugé que la Scea Le Castela a subi une perte de chance de conclure un marché avec la société C visant la vente de 200 000 bouteilles sur une durée de 3 ans et ce en raison de l’accident de la circulation subi par M. X le 7 décembre 2006,
— jugé que le préjudice lié à la perte de chance s’évalue à 500 000 euros,
— jugé que les époux X en leur qualité d’associés sont fondés à solliciter une indemnisation de 2/5 des 500 000 euros soit 200 000 euros,
— condamné AXA France à leur payer 200 000 euros,
— condamné AXA France à payer à la Scea Le Castela 300 000 euros,
— condamné AXA France à payer aux époux X 7 000 euros et à la Scea Le Castela 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamné AXA France aux dépens de référé, aux frais d’expertise et aux frais de première instance.
Suivant déclaration au greffe, la SA AXA France IARD a fait appel total le 3 août 2017.
PRETENTIONS
Selon conclusions visées au greffe le 2 novembre 2017, la compagnie AXA demande de :
— réformer le jugement attaqué,
— débouter les demandeurs et les condamner aux dépens dont distraction à la société d’avocat Ad Lex
conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement, réduire l’indemnisation globale de tous les demandeurs à 140 239 euros et les débouter du surplus de leurs demandes.
Elle expose que le Gaec était en redressement judiciaire début 2006 et en diminution de la surface de son vignoble et le jugement est critiquable tant en ce que le tribunal a admis que les demandeurs avaient perdu une chance d’obtenir la commande chinoise qu’en la manière dont il calculé le préjudice.
Elle fait valoir que la commande de 200 000 bouteilles n’était pas encore passée le jour de l’accident et elle était encore en pourparlers un an après la reprise d’activité de G X ; l’expert judiciaire a évalué la capacité théorique de production à 1 000 hectolitres par an et elle est en réalité moindre ; G. X n’avait pas intérêt à se livrer à un seul client étranger ; si la commande avait été ferme, le Gaec n’aurait pu la satisfaire avant 2008 sans doubler sa rentabilité ; il a écoulé sa production habituelle de sorte que le préjudice est sinon inexistant du moins réduit.
Selon conclusions visées au greffe le 28 décembre 2017, G X, la Scea Le Castela, la société K-M commissaire à l’exécution du plan de la Scea Le Castela et H N épouse X demandent de :
— au principal, confirmer le jugement,
— au subsidiaire, juger que le préjudice lié à la perte de chance s’évalue à 265 211 euros tel qu’évalué par l’expert Y, les époux X en leur qualité d’associés sont fondés à solliciter une indemnisation de 2/5 de 265 211 euros soit 106 084,40 euros, et condamner la société AXA à leur verser 106 084,40 euros, et à la Scea Le Castela 159 126,60 euros,
— en toute hypothèse, condamner la société AXA à leur verser ainsi qu’à la Scea Le Castela 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel dont distraction à la société d’avocat Alary Gayot Tabard Cayrou Souladie.
Les intimés exposent qu’un accord s’était formé à Paris avec le groupe C sur la fourniture de 1 500 hl / 200 000 bouteilles de vin de cépage 'malbec’ de Cahors par an durant quatre années matérialisé par la commande de trois palettes tests la veille de l’accident ; l’existence d’un stock permanent de 3 000 hl était garantie par un apport de la Scea de Haute Combe à Mauroux ; la quantité commercialisable permettait d’honorer la commande ; le préjudice net s’élève à 265 211 euros en valeur marginale en supplément des livraisons à la clientèle habituelle mais à 899 020 euros en analyse commerciale seule pertinente.
Ils font valoir que l’accord moral était ferme et le contrat sur le point d’être signé dès la prochaine visite du domaine et la perte de chance est complète ; l’analyse économique de M. A, leur propre expert, justifie la capacité de production et de vente en approche commerciale ; la répartition de l’indemnisation entre le Gaec Le Castela et ses membres suit la répartition de 2/5 des parts aux époux X.
La société AXA a fait signifier le 13 septembre 2017 sa déclaration d’appel et le 3 novembre 2017 ses conclusions et pièces à l’organisme social AAEXA, lequel n’a pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour
plaider l’affaire le 18 novembre 2019.
MOTIFS
Pour accueillir les demandes des époux X et de la Scea Le Castela, le tribunal a retenu la commande ferme de 200 000 bouteilles par an sur 3 ans sans le grave accident de G X, la capacité du Gaec à livrer l’équivalent de 1 500 hl annuellement et l’existence d’une causalité entre l’accident de G X et la perte de ce marché pour le Gaec ; il a calculé le préjudice net à la somme de 674 265 euros et la perte de chance à 500 000 euros ainsi que la répartition de l’indemnité au prorata des parts des époux X dans le Gaec Le Castela.
1/ Sur la perte de chance
L’action répare les conséquences proportionnellement évaluées du préjudice raisonnablement prévisible d’un dommage déjà né, actuel et certain.
Il ressort de l’expertise, que pour la conclusion du marché chinois, sept étapes ont été jugées nécessaires, d’abord offrir un produit et trouver un intermédiaire, ensuite persuader l’intermédiaire de la qualité du produit puis obtenir la confiance de la société par le succès aux tests du produit et être invité en Chine à signer le contrat, enfin inviter le client à visiter ses installations et obtenir ainsi la confirmation de la signature de la commande.
N. C, président du groupe Feering International à Hong Kong et Attia D, directeur de Feering International Europe, ont certifié par écrit à une date postérieure à la demande de G. X du 20 octobre 2008 leur présence au rendez-vous du 6 décembre 2006 «pour formaliser un accord de fourniture de vin de votre production pour la Chine avec la société Feering International basée à Hong Kong. Le contrat portant sur la fourniture annuelle de 200 000 bouteilles environ.»
Suivant courrier du 8 décembre 2009, A. D a précisé : «200 000 bouteilles de vin par an au prix variant de 1,80 à 2,50 euros la bouteille suivant la qualité.»
La durée de l’engagement n’a jamais été précisée.
M. B et D reprécisaient encore dans leurs attestations respectives du 14 novembre 2013 et du 10 janvier 2014, «la fourniture de 200 000 bouteilles de vin issu de cépage 'malbec'».
La première correspondance imprécise sur les qualités et la durée n’équivaut pas à un contrat ni ne suffit à constituer la preuve du contrat.
Depuis un courriel du 4 octobre 2006, A. D restait dans l’attente d’une 'business proposal' à M. C « chiffrée dans les quantités et pour les qualités que vous souhaitez » qui n’a pas été communiquée.
La cour retiendra le stade des pourparlers.
Dans sa correspondance du 8 décembre 2009, M. A. D, qui est français et non chinois, rappelant ces pourparlers, envisageait «dès que Mr X sera rétabli, votre venue en Chine pour finaliser les contrats avec nos partenaires».
Les deux mêmes dirigeants C et D avaient attesté le 18 mars 2007 à l’en tête non plus de Feering International mais de 'Newong Ltd’ du «principe d’une visite en Chine’souhaité par les Chinois, la veille du malheureux et grave accident de la route de M. X. Signé MM. D et C».
Cette incitation est contradictoire avec la première lettre où A. D écrivait avec son supérieur hiérarchique : «du fait de votre incapacité à nous fournir, dans les jours qui ont suivi, nous étions obligés de nous retourner en urgence vers d’autres fournisseurs pour assurer les commandes prévues».
D’après les pièces communiquées, aucun avant contrat non plus n’a été formalisé à Paris le 6 décembre 2006 ; l’envoi des trois palettes n’a jamais été réalisé, malgré sa possibilité même en l’absence du chef d’exploitation et les tests gustatifs et les analyses de laboratoire physico chimique n’ont jamais été communiqués, s’ils ont jamais été pratiqués.
G. X ne justifie pas non plus de l’obtention d’un passeport de la république française et l’union européenne ni l’obtention d’un visa de la république populaire de Chine, d’après les pièces communiquées.
Aucune conclusion définitive ne peut donc être tirée de tous ces éléments sur le stade de la formation du contrat.
Il ressort donc des pièces débattues qu’au jour de l’accident, G. X se trouvait entre la phase 4, obtenir la confiance de l’intermédiaire chinois N. C, et la phase 5, le déplacement en Chine.
G. X, qui n’a pas donné suite au projet de voyage, soutient qu’il n’a effectué qu’une reprise partielle d’activité, n’ayant jamais retrouvé l’ensemble de ses capacités.
Il ressort des pièces médicales éparses en annexe au premier rapport d’expertise que le Dr E médecin neurologue certifie le 20 octobre 2011 que G. X présente comme séquelle du traumatisme crânien sévère survenu le 7 décembre 2006, une atteinte mnésique hippocampique post-traumatique d’allure définitive avec retentissement important dans sa vie quotidienne et professionnelle de viticulteur, de perte d’audition à gauche, de perte totale de l’odorat par section du nerf olfactif et de modification du goût.
A. D, écrivait le 20 décembre 2011 à G. X : «Pour faire suite à nos différents entretiens, je vous confirme que compte tenu du fait que vous n’avez pas pu vous déplacer rapidement conformément à notre courrier du 08/12/2009, notre Groupe a dû s’orienter vers de nouvelles sources d’approvisionnement, à savoir, l’Afrique du Sud et la Nouvelle Zélande».
Ce courrier est ainsi bien probant du lien de causalité entre l’accident et l’inaboutissement du marché chinois au niveau de la non-accession de G. X à la phase 5.
L’expert judiciaire confirme que 200 000 bouteilles équivalent à 1 500 hectolitres de vin.
Il estime que le surcroît d’activité généré par la commande pouvait être absorbé par un surcroît de travail des associés et des salariés et la sous traitance.
Le rapport du sapiteur Mme F indique une production égale au chiffre théorique de 1 000 hectolitres de vin de Cahors OO.C. en 2006, mais de seulement 690 hectolitres en 2007 et 653 hectolitres en 2008 seulement malgré l’embauche d’un cadre technique en viticulture jusqu’au 5 avril 2009 en remplacement de G. X.
G. X soutient la faisabilité de son engagement à l’aide de son stock.
L’expert ne valide les quantités à livrer que grâce au stock de 1 613 hectolitres avant la vendange 2006 et les années antérieures jusqu’à son épuisement le 1er mars 2008 et compte tenu de la distraction de 720 hectolitres commercialisés auprès de la clientèle habituelle en moyenne annuelle, par approche marginale.
L’expert ne valide pas l’apport annuel de 3 000 hectolitres de la Scea Haute Combe qui n’existaient plus en 2006 et dont la récolte de 2007 n’aurait pas été commercialisable avant la vendange suivante soit le mois d’octobre 2008.
G. X soutient également une vente totale en gros au client chinois, par approche commerciale.
Dans cette hypothèse extrême pour la trésorerie de l’entreprise et risquée envers sa clientèle et ses fournisseurs, l’engagement n’était soutenable qu’à 90 hectolitres près en 2007, 127 hectolitres près en 2008, sauf augmentation aussi soudaine que spectaculaire du rendement ; ces prévisions n’étaient pas déterminées pour 2009 et 2010.
La contractualisation était en pourparlers et l’invitation en Chine était encore à obtenir, le déplacement de l’acheteur à Mauroux n’était pas automatique ni exclusif et la signature de la commande était encore hypothétique.
La capacité de production du Gaec de Castela était objectivement insuffisante, d’ores et déjà orientée à la baisse par le plan de son redressement et le choix d’une approche commerciale était incertain en raison du risque pour l’entreprise.
La perte de chance de vendre 800 000 bouteilles de vin de cépage 'malbec’ et d’appellation contrôlée 'Cahors’ sur une période de 4 ans à partir de 2007 n’est donc pas assez avérée.
Le jugement sera infirmé.
2 / Sur les dépens
Les appelants qui succombent à l’instance les supporteront entièrement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
Vu l’ordonnance N° 2020-204 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
Infirme le jugement du 2 juin 2017 du tribunal de grande instance de Cahors en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne G X, H N épouse X, la Scea Le Castela et la Scp K-M aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société d’avocat Ad Lex,
Rejette la demande des consorts X en application de l’article 700 du code de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par T U, présidente de chambre, et par R S, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
R S T U
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure
- Crédit ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Concours ·
- Lettre ·
- Dénonciation ·
- Délai ·
- Autorisation de découvert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Parc ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Compte
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires
- Révolution ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ancien salarié ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Débauchage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sinistre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Dire ·
- Architecte
- Sécurité privée ·
- Signification ·
- Constitution ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Prime ·
- Créance ·
- Emprunt obligataire ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Exigibilité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Émission de titres
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Associations ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Maternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.