Infirmation 18 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 18 janv. 2017, n° 16/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04160 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 29 juillet 2016, N° 2015JC4522 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
18/01/2017
ARRÊT N°36
N° RG: 16/04160
XXX
Décision déférée du 29 Juillet 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2015JC4522
Monsieur Y
SAS MULTICROISSANCE
C/
Jocelyne X
SELARL X ET ASSOCIES
SA TBC
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2e chambre *** ARRÊT DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
SAS MULTICROISSANCE
XXX
XXX Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
SELARL X ET ASSOCIES
représentée par Me Jocelyne X pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA TBC
XXX
XXX
SA TBC représentée par la SELARL X ET ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire
XXX
XXX
Représentées par Me Olivier GANNE de la SELAS GANNE & AVOCATS, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président
V. SALMERON, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Représenté lors des débats par Pascal BOUVIER, substitut général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par Ph. DELMOTTE, conseiller faisant fonction de président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
Exposé du litige : Dans le cadre d’une restructuration et de la recherche de nouveaux partenaires financiers , la société anonyme TBC a décidé de recourir à l’émission de titres obligataires convertibles dont la souscription était réservée à la société Multicroissance.
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2010, la société Multicroissance a ainsi souscrit auprès de la société TBC un emprunt obligataire d’un montant de 350 000€, au taux d’intérêts annuel de 5%, devant expirer le 31 décembre 2016.
Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société TBC, cette procédure collective ayant été convertie le 16 juillet 2015 en liquidation judiciaire, Mme X(le liquidateur) étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 22 janvier 2015, la société Multicroissance a déclaré sa créance qui a été contestée par le liquidateur.
Par ordonnance du 29 juillet 2016, le juge-commissaire a admis la créance de la société Multicroissance à concurrence de la somme de 402 500€ à titre chirographaire définitif, excluant de cette admission la prime de non conversion déclarée à concurrence de 213 500€.
Par conclusions du 14 novembre 2016, la société Multicroissance demande à la cour
— de prendre acte que sa créance pour le montant de 402.500 €, relative au principal et aux intérêts de l’emprunt obligataire, n’a pas fait l’objet de contestation,
— d’infirmer l’ ordonnance en ce qu’elle a refusé d’admettre sa créance au titre de la prime de non conversion d’un montant de 213.500 €,
— d’admettre sa créance pour un montant total de 616.000 € à titre chirographaire
— de condamner le liquidateur et la société TBC au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et passer ce montant en frais privilégiés de la procédure,
Selon elle, le fait générateur de la créance relative à la prime de non conversion est constitué par le contrat originel et ne saurait dépendre du choix du titulaire des obligations de convertir ou de ne pas convertir.
Elle observe par ailleurs que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin ».
Elle en déduit que la liquidation judiciaire ayant été prononcée en l’espèce le 16 juillet 2015, et le plan de cession ayant été arrêté ce même jour. la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des obligations convertibles est devenue exigible à compter de cette date.
Par conclusions du 8 novembre 2016, le liquidateur et la société TBC demandent à la cour de confirmer l’ordonnance et de condamner la société Multicroissance au paiement de la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Ils font valoir que le fait générateur de la prime de conversion est constitué par la demande du titulaire des obligations convertibles de solliciter l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance ; qu’à défaut d’avoir exercé toute option avant le jugement d’ouverture, le versement de la prime de conversion est hypothétique et ne peut donner lieu à déclaration.
Le Ministère public, qui a pris connaissance du dossier le 14 septembre 2016, s’en est rapporté.
La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 15 novembre 2016. Motifs
Attendu que la date de naissance d’une créance contractuelle n’est pas la date de son exigibilité ; qu’il résulte en l’espèce de l’article 15.1 du contrat du 23 décembre 2010 que l’emprunt obligataire sera amortissable avec prime de non-conversion le 31 décembre 2016 ; que l’article 15.2 réglemente les conditions de versement de la prime de non-conversion en prévoyant, notamment, que cette prime est due en cas de remboursement anticipé et d’exigibilité anticipée ; que parmi les hypothèses d’exigibilité anticipée figure, dans l’article 17, celle de l’état de cessation des paiements, du redressement ou de la liquidation judiciaire ou amiable de la société TBC ou de l’une quelconque de ses filiales.
Attendu qu’il en résulte que le droit au paiement de la prime de non conversion, qui n’est pas hypothétique, est né à la date du contrat d’émission de titres obligataires, peu important le choix ultérieur opéré par l’obligataire de décider de la conversion anticipée, partielle ou non, des obligations dont il est titulaire.
Attendu, en outre, que le débat instauré par les intimés sur l’absence de décision de la société Multicroissance quant à la conversion éventuelle des obligations est inopérant dès lors qu’en application des dispositions contractuelles, le jugement de liquidation judiciaire a rendu exigible la prime de non conversion.
Attendu en conséquence que le fait générateur de la prime de non-conversion étant le contrat du 23 décembre 2010, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et d’admettre à titre chirographaire de la société Multicroissance à concurrence de la somme de 616 000€.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Admet à titre chirographaire la créance de la société Multicroissance au passif de la liquidation judiciaire de la société TBC à concurrence de la somme de 616 000€ ;
Ordonne l’emploi des dépens de première instance et d’appel en frais privilégéiés de la procédure collective ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Multicroissance, de la société TBC et de la Selarl X et associés, ès qualités.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Surendettement ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Prêt ·
- Instance ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Banque ·
- Carte bancaire ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Concours ·
- Lettre ·
- Dénonciation ·
- Délai ·
- Autorisation de découvert
- Facteurs locaux ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Parc ·
- Expert ·
- Bail renouvele ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loisir ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Responsabilité décennale ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires
- Révolution ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Ancien salarié ·
- Titre ·
- Clientèle ·
- Débauchage
- Société de gestion ·
- Fonds d'investissement ·
- Demande ·
- Électricité ·
- Engagement ·
- Ukraine ·
- Environnement ·
- In solidum ·
- Développement ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Hôtel ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Développement ·
- Investissement ·
- Dire ·
- Architecte
- Sécurité privée ·
- Signification ·
- Constitution ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Message ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Appel
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Incendie ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Associations ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Contrats ·
- Salariée ·
- Maternité
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Architecture ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Sinistre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.