Confirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 nov. 2021, n° 20/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 620
du 23 novembre 2021
R.G : N° RG 20/01699 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5IS
S.A.S. ALBORAN
c/
S.A.R.L. X Y
CL
Formule exécutoire le :
à
:
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.S. ALBORAN
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
SARL X Y SARL au capital social de 100 000 €, inscrite au RCS de REIMS sous le numéro 420 979 551 000, code APE 7311Z, ayant son siège social […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction deprésidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 24 janvier 2018, la société à responsabilité limitée X Y (la société X) a présenté à la société par actions simplifiée Alboran (la société Alboran) un devis portant sur des travaux de rénovations de l’Hôtel Mercure Reims Cathédrale comme suit:
— pour le rez-de-chaussée et la mezzanine: design d’intérieur assuré par Stella Cadente, jusqu’à l’Apd, Cctp, consultation et assistance à maîtrise d’ouvrage par la société X;
— pour les étages 1 et à 5 (circulation et chambres): design d’intérieur assuré par nous, en harmonie « artistique » avec le niveau 0 et la mezzanine: Cctp, consultations et assistance à maîtrise d’ouvrage « assurée par nous »,
et ce pour un montant total de 82 260 euros hors taxes.
La société Alboran a accepté ce devis, et a réglé un premier acompte de 32 904 euros.
Le 17 mai 2019, la société X a assigné la société Alboran devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, constatant l’existence d’une contestation sérieuse, le juge des référés a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal statuant au fond.
Dans le dernier état de ses demandes, la société X a demandé de condamner la société Alboran à lui payer les sommes de:
— 50 095,20 euros toutes taxes comprises (ttc) en règlement du solde du contrat;
— 5009,52 euros à titre de pénalité de retard en application des conditions générales de vente;
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi;
— 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Alboran a demandé de:
— constater que la société X n’avait pas rempli l’ensemble de ses obligations contractuelles;
— prendre acte de ce que les relations n’avaient pas été brutalement rompues;
en conséquence,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat au jour du jugement à intervenir;
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires;
— condamner la société X à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a:
— reçu la société X en sa demande, l’a déclarée bien fondée;
— condamné la société Alboran à payer à la société X les sommes de:
— 50 095,20 euros ttc pour les causes sus énoncées;
— 5009,52 euros pour les causes sus énoncées;
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles;
— rejeté toutes autres demandes des parties.
Le 28 septembre 2021, la société Alboran a relevé appel de ce jugement.
Le 28 septembre 2021, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
— le 13 septembre 2021 par la société Alboran, appelante;
— le 23 août 2021 par la société X, intimée.
La société Alboran demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société X de sa demande indemnitaire.
Elle en demande l’infirmation pour le surplus, et réitère l’ensemble de ses prétentions initiales.
La société X demande la confirmation intégrale du jugement, sauf à y ajouter que les sommes allouées seraient productives d’intérêts depuis le 15 mars 2019, date de mise en demeure, et sauf en ce qu’elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
Elle en réclame l’infirmation de ce dernier chef, pour réitérer sa demande dans son quantum initial, au titre du gain manqué sur la prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage stipulée au devis accepté.
La société X demande encore la condamnation de la société Alboran à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIVATION:
Sur la demande de la société Alboran tendant au prononcé de la résolution judiciaire de ses relations contractuelles avec la société X:
Il résulte des articles 1224 à 1229 du code civil qu’en cas d’inexécution suffisamment par un cocontractant, l’autre partie peut demander la résolution judiciaire du contrat après avoir mis en demeure le dit cocontractant, l’assignation en justice valant alors mise en demeure.
La société Alboran fait grief à la société X d’avoir établi des versions trop nombreuses, des écarts de style trop importants, d’avoir fait avancer le projet trop lentement, d’avoir une vision du design global incomplète et insatisfaisante, de sorte que le projet n’a pas abouti, que ses faiblesses techniques étaient nombreuses, avec des plans incomplets, des cahiers des clauses techniques particulières inexploitables, avec un budget inexistant.
Selon le devis accepté, les prestations de la société X se déroulent selon les 8 phases suivantes:
1°) préparation;
2°) plans techniques des étages 1 à 5;
3°) avant-projet sommaire;
4°) sourcing;
5°) avant-projet détaillé;
6°) cahier des clauses techniques;
7°) consultation des entreprises;
8°) assistance à maîtrise d’ouvrage.
* * * * *
Il conviendra d’observer que le devis ne définit strictement aucun délai ni global, ni pour chacune des phases 1 à 8 plus haut détaillées.
Dès lors, la production unilatérale, par la société Alboran, de devis prévisionnels, dont elle ne démontre pas l’acceptation par le maître de l’ouvrage, ne pourra pas être retenue.
En outre, il conviendra d’apprécier les délais d’exécutions de ses prestations par le maître de l’ouvrage en fonctions des sollicitations et réactions de son cocontractant.
Il ressort des échanges par mails produits par la société X que la première réunion de travail portant sur la définition du projet entre les parties a eu lieu le 12 juin 2018 et 19 juillet 2018
Par mail du 3 août 2018, la société Alboran a demandé de convenir d’un planning pour recevoir les premiers projets de la partie hébergement, et ce le 6 août suivant, la société X a répliqué commencer ses prestations à cet égard dès le début du mois de septembre, en sollicitant un exposé des desiderata des maîtres de l’ouvrage, que ces derniers exposent par mail du 22 août 2018.
Par mail du 5 septembre 2018, en vue de permettre l’élaboration du planning projet, la société Alboran a indiqué souhaiter pouvoir commencer l’exploitation des chambres (progressive par tranches) et des parties communes à compter de décembre 2018.
Par mail en date du 11 septembre 2018, la société X avait élaboré à l’attention des autres intervenants sur le chantier un retro-planning, aboutissant notamment à la finalisation de la rédaction du cctp en décembre 2018, avec une contractualisation des offres en mars 2019, et un commencement des travaux en juillet 2019.
Cependant, il conviendra d’observer que s’agissant du rez-de-chaussée et de la mezzanine ( dont le design incombait à Stella Cadente), la société Alboran a réclamé de nombres points d’amélioration à apporter aux plans par mail le 12 septembre 2018.
Dès lors, les taches contractuellement confiées à la société X ( cctp, consultation, et assistance à maîtrise d’ouvrage) ne pouvaient commencer qu’une fois exécutées les prestations de design assurées par cette personne tierce au contrat.
Or, la société Alboran n’apporte aucun élément sur le point de savoir si ces prestations préparatoires avaient ou non été exécutées, et dans quel délai.
Dès lors, la société Alboran défaille à démontrer en quoi, s’agissant de la mezzanine et du rdc, le défaut d’accomplissement par la société X de ses prestations de cctp, consultation et assistance à maître de l’ouvrage lui serait personnellement imputable.
Au surplus, il conviendra d’observer que l’état d’avancement des travaux de design d’intérieur assurés par Stella Cadente pour le rez-de-chaussée et la mezzanine ont nécessairement un impact sur les travaux de même nature confiés à la société X pour les étages 1 à 5, puisque le devis prévoit, pour ces parties, que le design d’intérieur soit assuré en harmonie « artistique » avec le niveau 0 et la mezzanine.
* * * * *
Par mail en date du 10 octobre 2018, la société X a produit un projet de design de la chambre revue et corrigée, à la suite d’un précédent appel, tout en sollicitant des observations s’agissant notamment du choix des couleurs.
Par mail en date du 24 octobre 2018, la société X, faisant suite à une précédente conversation téléphonique de la semaine précédente, a adresse à la société Alboran une nouvelle maquette de chambre
Par mail en date du 23 novembre 2018, faisant suite à une récente réunion avec la société Alboran, la société X a transmis à celle-ci une nouvelle évolution des chambres, tenant compte des remarques de son co-contractant, en précisant que les amalgames de couleurs et matières restaient évidemment à valider.
Le 6 décembre 2018, la société X a remarqué ne pas avoir de retour de ses interlocuteurs s’agissant des dernières 3D, tout en observant avoir avancé sur le mood board, notamment avec la prescription des assises et des luminaires.
Ce locateur d’ouvrage a demandé un créneau au maître de l’ouvrage pour lui faire visiter les différentes salles d’eau.
Le 11 décembre 2018, la société Alboran a demandé à la société X de revoir 8 points s’agissant de la chambre type, dont le projet de salle de bain, sur la base de la cinquième version du projet que lui avait soumis le Y.
Sur ce dernier point, il sera observé qu’un projet de salle de bain a bien été présenté à la société Alboran, ce que confirment d’ailleurs les mails produits par la société X des 21 décembre 2018.
Il sera remarqué que de septembre à décembre 2018, la société X a présenté au moins 5 projets de design d’intérieur des chambres, dont aucun n’a reçu l’agrément du maître de l’ouvrage.
Bien plus, il résulte des mails du 19 décembre 2018 adressés par la société X au maître de l’ouvrage, qu’après debriefing de la sixième version, le Y a présenté une 7ème version du « mood board »de la chambre, y compris s’agissant des salles d’eau.
S’agissant des couloirs et paliers, le Y a déclaré dans son mail du 13 décembre 2018 pouvoir commencer à y réfléchir, désormais que se trouvait acquis le fil rouge en matière de décoration, ce que confirment les mails ultérieurs du mois de décembre 2018.
Il ressort des mails produits par la société Alboran la tenue d’une réunion le 7 janvier 2019 sur la version 7 de la chambre et de la salle de bain.
Il sera retenu que cette version n’a toujours pas satisfait le client, puisque le 15 janvier 2019, le Y a transmis une version n°10 en vue 3 D, tant de la chambre que de la salle de bains.
De plus, par mail en date du 30 janvier 2019, la société Alboran a indiqué acquiescer au « projet chambre », en indiquant désormais vouloir finaliser le produit chambre et salle de bains, tout en continuant à solliciter encore une quinzaine de corrections par rapport au projet qui lui était proposé.
En outre, ce n’est que par ce même mail du 30 janvier 2019 que les maîtres de l’ouvrage ont proposé d’arrêter un planning, conduisant notamment à la validation définitive de la chambre au 15 février suivant, à la livraison de la chambre témoin au 15 mars, et à la livraison des 12 premières chambres au 3 juin.
Pour autant, par mail du 31 janvier 2019, la société X a rappelé que la suite de ces prestations (réalisation du cahier des charges et consultation des entreprises) ne pouvait se réaliser que sur la base d’une chambre témoin, en observant que le maître de l’ouvrage n’avait pas fait de choix définitif à cet égard.
Le 1er février 2019, le Y a présenté une proposition de meuble d’entrée, en en réclamant la validation ou les modifications très urgentes, pour tenter de respecter les échéances souhaitées.
Les 1er et 4 février 2019, la société Alboran a demandé des modifications du meuble d’entrée.
Le 8 février 2019, la société X a envoyé à la société Alboran des éléments techniques permettant d’amorcer la réalisation des travaux.
Par la suite, la société Alboran n’a plus poursuivi ses échanges avec la société X à compter du 21 février 2019, date à laquelle cette dernière l’a relancée quant au paiement de sa facture.
* * * * *
Al’issue de cette analyse, il ressort que l’absence d’avancement du projet n’est pas imputable à la société X, puisque:
— s’agissant de la partie rez-de-chaussée mezzanine (pour les seules prestations de cctp, consultations d’entreprise et assistance à maîtrise d’ouvrage), celui-ci dépend des travaux préalables assurés par une personne tierce, sur l’état d’avancement desquels la société Alboran n’a apporté aucune preuve;
— s’agissant des étages 1 à 5 (circulation et chambres), celui-ci dépend non seulement des dits travaux préalables réalisés par une société tierce, mais encore de l’incapacité du maître de l’ouvrage à choisir définitivement une chambre et une salle de bains types parmi la dizaine de versions qui lui été présentées en moins de 5 mois.
Du tout, il ressort que la société Alboran défaille à démontrer que la société X aurait commis des manquements d’une gravité justifiant la rupture des relations contractuelles.
La société Alboran sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement présentées par la société X:
Selon l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
L’adhésion d’une partie aux conditions générales émanant de son cocontractant peut se déduire dès lors qu’il avait, sur un bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu’il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter (Cass. 1ère civ. 3 décembre 1991, n°89-20.856, Bull. I, n°342).
Pour s’opposer à cette demande en paiement, la société Alboran entend faire valoir une exception d’inexécution de la part de la société X, en soutenant notamment que cette dernière n’aurait accompli qu’une partie de ses prestations, dont l’estimation ne pourrait pas être supérieure au montant de l’acompte de 31 402 euros ht qu’elle avait déjà versé.
Cependant, il résulte de l’article 6 des conditions générales de la société X que « toute demande de report ou de modification de commande est soumise à l’accord de la SARL X. En cas d’annulation par le client toute prestation engagée au titre d’un devis accepté devra être payée intégralement ».
Il conviendra d’observer que la signature du bon de commande par la société Alboran a été insérée sur une page comportant la mention expresse selon laquelle « la signature ou le règlement d’un acompte vaut acceptation de ce document selon nos conditions générales de vente ci-jointes », et ces conditions générales sont effectivement présentes sur l’exemplaire du contrat produit par la société X.
Il s’en déduira que la société Alboran avait ainsi connaissance des conditions générales de la société X, et qu’elle les a acceptées.
Il résulte des éléments figurant plus haut que la société X avait engagé les prestations n°1 à 6 sus énumérées, de telle sorte qu’il lui était loisible de les facturer.
En revanche, c’est exactement qu’elle a exclu de cette facturation les étapes n°7 (consultation des entreprises) d’un montant de 7610 euros hors taxe et n°8 (assistance à maîtrise d’ouvrage, faisant référence à un barème, par ailleurs non inclus dans le coût total de la facture), qui n’avaient pas encore été engagées.
Il est constant que la société Alboran s’est acquittée d’un acompte de 32 904 euros hors taxes, sans justifier d’aucun autre paiement.
Il y aura donc lieu de condamner la société Alboran à payer à la société X la somme de 50 095,20 euros toutes taxes comprises, conformément à sa demande, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Selon l’article 8 des conditions générales, « tout paiement non reçu dans un délai de 30 jours à compter de la date limite de paiement fera l’objet de frais d’indemnisation fixée à 10 % des sommes ».
C’est de manière inopérante que la société Alboran fait grief à la société X de ne pas lui avoir présenté une facture, selon elle seule à même à faire courir des délais de paiement ouvrant droit à leur expiration à des frais de retard.
En effet, la société X justifie d’une mise en demeure adressée par son conseil à la société Alboran le 8 avril 2019 (accusé de réception signé le 9 avril 2019), valant demande en paiement.
Il y aura donc lieu de condamner la société Alboran à payer à la société X la somme de 5009,52 euros à titre de pénalité de retard, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société X demande que les sommes susdites soient productives d’intérêts depuis le 15 mars 2019, date de mise en demeure: toutefois, il ne ressort de son courrier adressé à cette date aucun accusé de réception, sans qu’il ressorte par ailleurs que son destinataire aurait été touché par ce courrier.
Il conviendra donc de dire que les sommes susdites produiront intérêts à compter du 8 avril 2019, date de mise en demeure adressée par le conseil de l’intimée, dont il est établi que l’appelant a eu connaissance.
En l’absence de plus ample précision de sa demande, il conviendra de considérer que ces intérêts seront fixés au taux légal.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société X:
La société X fait grief à la société Alboran d’avoir rompu unilatéralement le contrat, en l’absence de toute cause légitime et d’inexécution grave.
Elle expose ainsi avoir subi un manque à gagner de 25 000 euros, constituant sa perte de marge qui aurait pu résulter de la facturation, à hauteur de 80 000 euros, de la phase 8 des travaux contractuellement convenus, à savoir l’assistance à maîtrise d’ouvrage selon barème en vigueur.
Cependant, elle ne démontre aucune rupture contractuelle, qui ne peut pas suffisamment découler de l’absence de fourniture effective de leurs prestations réciproques par les parties à compter du mois de février 2009.
Au demeurant, en s’opposant à la résolution judiciaire sollicitée par la société Alboran, la société X avait déjà, au moins implicitement, acquiescé à l’absence de rupture contractuelle, sans pouvoir à présent se contredire ainsi au préjudice de son adversaire.
Surtout, la résiliation judiciaire ayant été écartée, il en découle l’absence de toute rupture contractuelle.
Surabondamment, seules sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture des relations commerciales, et non de la rupture elle-même (Cass. com. 10 février 2015, n°13-26.414, Bull. 2015, IV, n°19).
Or, la demande de la société X, qui consiste à se prévaloir de la facturation susceptible de découler de l’entière exécution contractuelle, consiste à demander réparation de la rupture elle-même, et non de l’éventuelle brutalité de celle-ci.
La société X sera déboutée de sa demande indemnitaire, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera encore confirmé en qu’il a condamné la société Alboran aux entiers dépens de première instance, en la déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en la condamnant au même titre à payer à la société X la somme de 1500 euros.
Succombant encore en son appel, la société Alboran sera condamnée aux entiers dépens d’appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, et sera condamnée au même titre à payer à la société X la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant:
Déboute la société par actions simplifiée Alboran de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Alboran à payer à la société à responsabilité limitée X Y la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;
Condamne la société par actions simplifiée Alboran aux entiers dépens d’appel.
Le greffier conseiller faisant fonction de présidente
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