Infirmation 26 janvier 2021
Cassation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 26 janv. 2021, n° 19/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 17 juin 2019, N° F19/00030 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2021
N° RG 19/01161 – FS / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GIA7
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
C/ H B Y Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société FARELEC », lui même sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de ME Z D etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 17 Juin 2019, RG F 19/00030
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D’ANNECY
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Maître H B Y Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Société FARELEC », lui même sous administration provisoire de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de ME Z D
[…]
[…]
défaillant
INTIME ET APPELANT INCIDENT :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
******
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. X, né le […], a été engagé par la société Farelec le 1er septembre 2017 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention d’un CAP préparateur et réalisateur d’ouvrage électrique et ce jusqu’au 31 août 2019.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, la liquidation judiciaire de la société Farelec a été prononcée et Maître B-Y a été désigné comme mandataire liquidateur.
M. X prenait attache avec Maître B-Y le 9 octobre 2018 pour régulariser sa situation et obtenir paiement de ses salaires impayés.
Le 11 octobre 2018 Maître B-Y ès qualités lui répondait que M. G A, dirigeant la société Farelec, présent à l’audience commerciale du 24 septembre 2018, avait déclaré au tribunal ne pas employer de salariés et lui notifiait la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage compte tenu de la cessation totale et définitive de l’activité de la société Farelec.
Le 25 février 2019, M. X saisissait le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la fixation de ses créances au titre de rappels de salaire, de dommages-intérêts du fait de la rupture anticipée de son contrat d’apprentissage, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement en date du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes d’Annemasse a :
— dit le jugement opposable à l’Unedic AGS CGEA et aux organes de la procédure collective dans les limites légales de sa garantie,
En conséquence,
— condamné la société Farelec à payer à M. X les sommes de :
.8 423,88 euros correspondant aux dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
.4 415,50 euros correspondant au rappel de salaire du 1er mars 2018 au 11 octobre 2018,
.441 euros correspondant aux congés payés afférents,
.1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— ordonné à la société Farelec la remise à M. X de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et des documents de rupture sous 30 jours à compter de la notification sans astreinte,
— jugé nécessaire l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2019, l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions du 25 juin 2019 signifiées les 2 et 5 juillet 2019 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy demande à la cour d’appel de :
— dire et juger que la décision lui est uniquement opposable, intervenant conformément à l’article L. 625-1 du code de commerce,
Réformant le jugement,
— dire et juger que le conseil de prud’hommes ne pouvait pas condamner la société Farelec à payer diverses sommes à M. X,
Puis,
— confirmant le jugement quant au quantum des sommes retenues,
— dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société Farelec a arrêté de plein droit le cours des intérêts et ce, au visa de l’article L. 628-28 du code de commerce,
— dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-17 du code du travail,
— dire et juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée sont exclus de sa garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. 3253-6 du code du travail,
— dire et juger que l’indemnité de travail dissimulé, les dommages-intérêts pour rupture anticipé du contrat d’apprentissage, l’indemnité compensatrice de congés payés au titre des salaires doivent être exclus de sa garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L. 3253-8 2° du code du travail,
— dire et juger que pour les créances de salaires, sa garantie est encadrée par l’article L.3253-8 5° du code du travail,
— dire et juger que sa garantie est encadrée par les articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de la société Farelec au titre de son contrat de travail,
— dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entres ses mains pour procéder à leur paiement,
— débouter M. X de toutes ses autres demandes.
Elle expose que du fait de la liquidation judiciaire de la société Farelec, la procédure prud’homale engagée ne peut avoir pour objet que la vérification des créances invoquées et leur éventuelle fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Farelec..
D’autre part la notification de la rupture du contrat de travail est intervenue le 11 octobre 2018 soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire et sa garantie ne peut jouer, en application de l’article L . 3253-8 2° c) du code du travail.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juillet 2019 et le 18 juillet 2019 à Maître B Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société Farelec auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, M. X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Farelec à payer diverses sommes à M. X et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Farelec a exécuté le contrat de manière fautive et déloyale,
— dire et juger que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée,
— dire et juger que la rupture anticipée du contrat d’apprentissage qui lui a été notifiée le 11 octobre 2018 ouvre droit à des dommages-intérêts,
Par conséquent,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Farelec les sommes suivantes :
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
.5 476,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
.4 415,50 euros à titre de rappel de salaire du 1er mars 2018 au 11 octobre 2018 outre 441 euros au titre des congés payés afférents,
.8 000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
.8 423 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage,
.1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel outre les dépens,
— déclarer opposable aux AGS CGEA d’Annecy la décision à intervenir qui devront leurs garanties selon les conditions de la loi,
— débouter l’AGS CGEA et Maître B Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société Farelec de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Maitre B Y étant décédé, l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy a, par acte du 4 novembre 2020, assigné l’administrateur provisoire de l’étude de Maître B Y, la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Farelec.
La clôture de l’affaire a été prononcée à l’audience.
SUR QUOI
Sur la rupture du contrat d’apprentissage :
Aux termes de l’article L. 6222-18 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 1er janvier 2019, en cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l’apprenti à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
La rémunération qu’aurait perçue M. X, du 12 octobre 2018 au 31 août 2019, date de la fin de son contrat d’apprentissage s’élève à la somme de 8 423 euros, somme qui sera fixée à la procédure collective de la société Farelec.
Sur le rappel de salaire :
M. X n’a pas été réglé de son salaire à compter du mois de mars 2018. Par courrier du 10 juillet 2018, la CGT mettait en demeure l’employeur de régler les salaires dus depuis mars 2018.
Le jugement qui a alloué un rappel de salaire à M. X de 4 415,50 euros du 1er mars 2018 au 11 octobre 2018 ainsi que 441,55 euros à titre de congés payés afférents sera confirmé sauf à fixer cette somme à la procédure collective de la société Farelec.
Sur la remise des documents :
[…], prise en la personne de Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Farelec, administrateur provisoire de l’étude de Maître B Y sera condamné à remettre à M. X l’attestation Pôle emploi, les bulletins de paie et les documents de rupture.
Sur le travail dissimulé :
Il résulte d’un courrier de l’Urssaf que la société Farelec n’a procédé à aucune déclaration préalable à l’embauche.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) 1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche.
L’article L. 8223-1 du même code dispose : " En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis de déclarer le salarié.
Tel est le cas en l’espèce, le gérant de la société Farelec M. A, ayant indiqué devant le tribunal de commerce d’Annecy dans le cadre de la liquidation judiciaire de sa société, n’employer aucun salarié.
C’est bien de manière intentionnelle que la société Farelec a omis de déclarer son salarié.
M. X peut obtenir la somme de 3 552,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, somme qui sera fixée à la procédure collective de la société Farelec.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au titre des manquements de son employeur, M. X évoque :
.absence de visite et suivi médical,
.retard puis absence de remise des bulletins de salaire,
.non paiement du salaire,
.propos déplacés,
.affectation à des taches ne relevant pas de ses fonctions, ni de l’activité de la société,
.violation de l’obligation de sécurité de résultat (apprenti laissé seul sur les chantiers).
Les trois derniers griefs ont fait l’objet d’une dénonciation à l’inspecteur du travail le 11 mars 2018 par M. X et ses parents.
Le non paiement de salaire pendant 8 mois, du fait de la mauvaise foi de l’employeur, a causé à M. X un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des sommes dues, l’intérêt moratoire ne pouvant courir du fait de la liquidation judiciaire de la société Farelec.
M. X, âgé de 16 ans et demi lors de son embauche, n’a pas bénéficié de la visite d’information et de prévention prévue par l’article R. 4625-10 du code du travail par le service de la médecine du travail.
Il y a bien eu des manquements de l’employeur à ses diverses obligations qui ont causé un préjudice à M. X distinct de celui d’ores et déjà réparé au titre de la rupture de son contrat de travail, du rappel de salaires, de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Il sera alloué à M. X la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, somme fixée à la procédure collective de la société Farelec.
Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy :
L’article L 3253-8 2° c) du code du travail précise que l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire de la société Farelec a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 24 septembre 2018.
M. G A, gérant de la société Farelec, comparant, a déclaré être en état de cessation des paiements, ne pas employer de salarié et souhaité arrêter son activité, si bien que ce n’est que par courrier de M. X et de ses parents du 9 octobre 2018, dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire, que le mandataire liquidateur a appris l’existence du contrat d’apprentissage, du non paiement des salaires, M. X, avec l’aide de ses parents, ayant l’intention d’engager une procédure pour voir prononcer la liquidation judiciaire de la société Farelec.
C’est du fait de la mauvaise foi de l’employeur que le mandataire judiciaire n’a pu exécuter son obligation de procéder à la résiliation judiciaire du contrat d’apprentissage dans le délai de 15 jours. Priver M. X, dans ses conditions, de la garantie du paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail, serait disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par la loi instituant une assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure collective. L’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy doit donc sa garantie.
L’arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy dans les limites légales de sa garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[…], prise en la personne de Maître Z, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Farelec, administrateur provisoire de l’étude de Maître B Y supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et le paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe les créances de M. X à la liquidation judiciaire de la société Farelec à :
. 8 423 euros au titre de la rupture du contrat d’apprentissage,
. 4 415,50 euros à titre de rappel de salaires du 1er mars 2018 au 11 octobre 2018,
. 441,55 euros à titre de congés payés afférents ,
. 3 552,72 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Farelec, administrateur provisoire de l’étude de Maître B Y, à remettre à M. X l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et les documents de rupture ;
Déclare l’arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS- CGEA d’Annecy ;
Dit que la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître Z, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Farelec, administrateur provisoire de l’étude de Maître B
Y, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et le paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Janvier 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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