Infirmation partielle 26 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 26 janv. 2017, n° 14/04604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/04604 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 juillet 2014, N° 13/00381 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 14/04604
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
DÉCISION DÉFÉRÉE :
13/00381
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 11 Juillet 2014
APPELANT :
Monsieur D K L A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Erick LECOEUR de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de ROUEN, Me Alice BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
CPAM DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
régulièrement assigné en date du 17décembre 2014.
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 Novembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme JEHASSE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2017,délibéré prorogé pour être rendu ce jour.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme JEHASSE, Greffier.
*
**
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un accident de la circulation survenu le 08 juillet 2004 à SOTTEVILLE LES ROUEN, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. B C, assuré auprès de la société Covea Fleet, M. D Z, blessé, présentant un traumatisme du poignet gauche sans lésion osseuse et un lumbago post- traumatique, était transporté au CHU de ROUEN. Il était traité par anti-inflammatoires, décontracturants musculaires, et antalgiques pour les douleurs persistances, et par antidépresseurs eu égard à l’apparition de troubles psychiques ( du sommeil et de l’humeur).
Les arrêts de travail étaient renouvelés jusqu’au 30 juin 2005, date à laquelle il était licencié pour inaptitude au poste de moniteur d’auto-école.
La Matmut lui versait à l’amiable, le 23 mai 2006, une somme de 12.697,42 € dans le cadre de l’IRCA, sur la base du rapport Y du 14 avril 2006, d’où il ressortait les conclusions suivantes :
— incapacité totale de travail du 08 juillet 2004 au 30 juin 2005, date de consolidation,
— souffrances endurées 2,5/7; pas d’IPP, et pas de préjudice esthétique.
M. Z contestait ces conclusions, faisant état des conclusions des docteurs Provot, rhumatologue diplômé de la réparation du préjudice corporel, et Meyer, psychiatre, consultés en octobre et novembre 2010, sans parvenir à une solution amiable. Par ordonnance de référé en date du 26 mai 2011, le Dr X était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport X était déposé le 06 juin 2012, suite au pré-rapport du 05 avril 2012, il concluait ainsi qu’il suit:
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % depuis l’accident jusqu’à la consolidation du 30 juin 2005, sans besoin d’un tiers,
— Souffrances endurées : 2,5/7 : dolorisation temporaire d’un état antérieur,
— Incapacité permanente partielle : 5% en raison du retentissement psychologique (éventuellement 3% en rhumatologie),
— Existence d’un retentissement professionnel avec changement d’orientation nécessaire,
— Préjudice esthétique : 0,5/7
— Pas de préjudice d’agrément, ni sexuel.
Par acte extrajudiciaire en date des 03 et 05 décembre 2012, M. D Z, né le XXX, travailleur social, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de ROUEN la société Covea Fleet et la CPAM de Haute-Normandie en liquidation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance a :
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire déposé par le Dr X,
— Condamné la société Covea Fleet à payer à M. D Z la somme de 25.860,81 € au titre de la réparation complémentaire de son préjudice corporel subi suite à l’accident survenu le 08 juillet 2004, outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté le demandeur pour le surplus de ses prétentions,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie,
— Condamné la société Covea Fleet aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 24 septembre 2014, M. D Z a interjeté appel de ce jugement.
Pour un exposé exhaustif des moyens de l’appelant, il est expressément renvoyé à ses conclusions du 11 octobre 2016.
M. Z conclut à l’infirmation du jugement à l’exception des dispositions sur la tierce personne temporaire et le déficit fonctionnel temporaire, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que l’état antérieur connu de M. Z était parfaitement compensé, – constater que l’accident dont M. Z a été victime le 08 juillet 2004 a été l’élément décompensateur de cet état antérieur,
— évaluer son préjudice à la somme de 327.117,38 €, à titre principal, à celle de 246.409,61 €, à titre subsidiaire,
En conséquence,
— dire et juger que les symptômes rachidiens sont totalement imputables à l’accident,
— condamner la société Covea Fleet à indemniser intégralement le préjudice subi par M. Z,
— condamner la société Covea Fleet à verser à M. Z la somme de, à titre principal, 326.548,76 € (327.117,38 € – 568,62 € pour les tiers payeurs), ou subsidiairement, 245.840,99 € (246.409,61 € – 568,62 € pour les tiers payeurs),
— Dire et juger que l’indemnité à revenir à M. Z produira intérêt au double du taux légal du 04 novembre 2012 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
— Déclarer l’arrêt commun à la CPAM de Haute Normandie,
— Condamner la société Covea Fleet à payer à M. Z, en sus de l’indemnité allouée par le tribunal, 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2016.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt en date du 02 juin 2016, la présente cour d’appel, statuant sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2015, a infirmé cette dernière, et statuant à nouveau, a, notamment:
— Débouté la société Covea Fleet de sa demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel,
— Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 24 février 2015 par la société Covea Fleet,
— Dit que la CPAM de Haute Normandie, qui n’a pas conclu dans le délai légal, est désormais irrecevable à déposer des conclusions au fond.
Il sera par conséquent statué au vu des seules conclusions de l’appelant.
— sur le fond
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. D Z sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 26 avril 2016, le mieux adapté en ce que, d’une part, il repose sur les critères retenus lors de l’élaboration du barème publié en 2004 en les actualisant, à savoir les tables d’espérance de vie de 2006-2008 publiées par l’INSEE en 2010, et un taux d’intérêt (TEC10 : taux sans risque à 10 ans) de 1,29%, corrigé de l’inflation (0,25% en moyenne sur 2014-2015) soit un taux de 1,04% %, la prise en compte de l’inflation pour capitaliser permettant de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répondant en conséquence à l’exigence de réparation intégrale.
De plus, compte tenu du temps écoulé, et dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, il y a lieu d’actualiser au jour de l’arrêt l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire (Cass.2e civ. 12 mai 2010 pourvoi n°09-14.569), sur la base donc de l’indice des prix à la consommation en 2015, soit 127,05, proposé par M. Z (moyenne annuelle 2015 127,90 sur le site de l’INSEE)
I – Préjudices patrimoniaux
M. Z reproche au tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière d’état antérieur selon laquelle, dès lors qu’il est établi qu’avant l’accident, l’autonomie et l’intégrité fonctionnelle de la victime étaient redevenues complètes, l’auteur responsable et son assureur doivent réparer l’intégralité de l’incapacité fonctionnelle et des préjudices corrélatifs qui apparaîtraient à la suite de l’accident, même si celui-ci n’a eu qu’un effet révélateur ou déclenchant d’un état antérieur connu mais parfaitement compensé jusqu’alors.
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles :
Le tribunal a retenu :
— Dépenses de santé actuelles : 568,62 € couverts par la CPAM;
— 74,87 € restés à la charge de M. Z.
M. Z ne critique pas cette évaluation mais demande que la somme restant à sa charge soit actualisée, soit 74,84 € réglés au titre des frais pharmaceutiques en 2004 x 1,153 (taux d’augmentation de l’indice de revalorisation 2004 en 2016) = 86,29 €.
Il revient donc à la victime la somme de 86,29 € .
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
* Frais divers :
Ce poste de préjudice a été indemnisé à hauteur de la somme de 650 € pour les frais d’examen médicaux de 2010.
M. Z ne critique pas cette évaluation mais demande l’actualisation en 2016, soit 650 € x 1,052 (taux d’augmentation de l’indice de revalorisation 2010 en 2016) = 683,80 €
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 683,80 € .
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
* Pertes de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle ou les deux selon les périodes. Son évaluation doit être faite in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Celle-ci se calcule en net et hors incidence fiscale.
Les pertes de gains professionnels actuels sont donc constituées par la différence entre le montant des salaires nets que M. Z aurait dû percevoir pendant la période d’arrêt de travail (soit du 08 juillet 2004 au 30 juin 2005, date de la consolidation étant au 30 juin 2015) et ce qu’il a réellement perçu.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice, sur la base d’un salaire net moyen de 986,17 € à la somme de 11.611,36 €.
M. A demande, à bon droit, l’évaluation de son préjudice au jour de la décision pour tenir compte de la dépréciation monétaire et sur la base de l’indice de revalorisation des salaires de la CNAV.
M. A justifie ainsi à ce jour d’une créance de ce chef, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de Haute Normandie, d’un montant de 13.371,44 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* Assistance d’une tierce personne
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 1.922 € dont M. A sollicite la confirmation.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de ce chef de préjudice.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
* Pertes de grains professionnels futurs
Le tribunal a débouté M. A de ce chef de demande, en retenant que 'M. A a certes dû se reconvertir, étant déclaré inapte à la profession de moniteur d’auto-école, qu’il exerçait depuis octobre 2003, soit depuis neuf mois, après obtention de son diplôme, qu’il n’avait cependant subi qu’un déficit fonctionnel permanent de 5% lié à un syndrome anxio-dépressif post-traumatique, à compter du jour de la consolidation, de sorte qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité de travailler, à compter du 30 juin 2005, après son licenciement pour inaptitude au poste de moniteur d’auto-école, que s’il a bien subi un préjudice professionnel, lié à l’obligation de se former à un autre emploi, à la pénibilité accrue du travail, compte tenu des seules séquelles psychologiques retenues, celui-ci sera évalué du chef de l’incidence professionnelle.'
M. Z sollicite de ce chef de préjudice, la somme de 228.095,87 € à titre principal, celle de 151.227,46 €, à titre subsidiaire.
Il fait valoir que :
— Le tribunal constatant l’imputabilité de la perte de l’emploi à l’accident, aurait dû indemniser la perte de gain subie; – entre 2005 à 2007, il a occupé ponctuellement le week-end un emploi d’agent de surveillance, espérant qu’il déboucherait sur un temps plein;
— entre 2007 et 2009 il a suivi une formation de technicien de l’intervention sociale et des familles;
— en dépit de recherches actives de travail, il n’est parvenu à retrouver un emploi qu’en 2009 et après avoir suivi une formation,
— depuis son reclassement, il subissait une perte de revenus.
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, y compris la perte des droits à la retraite.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer à l’expertise du Dr X ainsi qu’aux justificatifs produits.
La perte de gains professionnels peut être limitée ou varier dans le temps. C’est le cas d’une victime qui a perdu son emploi du fait de l’accident et en retrouve après la consolidation. La victime est fondée à demander l’indemnisation de la perte de revenus dont elle a été privée au cours de cette période sans déduction des allocations de chômage perçues.
Leur évaluation s’effectue en déterminant la perte annuelle, puis la perte de revenus qui va de la consolidation à la date de présente décision, puis celle qui va de cette date jusqu’à la retraite.
Selon l’expertise, la date de consolidation est fixée au 30 juin 2005.
'M. Z avait un état antérieur avant l’accident puisqu’il a dû recevoir des soins en 2002 à la suite d’une chute qui avait entraîné un lumbago, et une irradiation sciatique tronquée à gauche'. Ce traumatisme a conduit 'à un reclassement professionnel, M. Z ayant dû abandonner son métier d’ambulancier pour être moniteur d’auto-école'. L’expert relève 'une accentuation de la symptomatologie douloureuse lombaire, sans sciatique vraie. Ces lombalgies ont nécessité des soins prolongés qui ont conduit à son inaptitude à la profession de moniteur d’auto-école.' Il considère qu’il existe un retentissement professionnel, 'M. Z ayant été reconnu inapte pour la profession de moniteur d’auto-école avant que son état ne soit consolidé, c’est-à-dire pendant la période de dolorisation temporaire de son état antérieur.'
Il ressort de ces observations que l’accident survenu le 08 juillet 2004 est à l’origine de la perte par M. Z de son emploi de moniteur d’auto-école. Il est en conséquence fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice résultant de sa perte de gains professionnels futurs, à condition de rapporter la preuve de cette diminution de revenus futurs.
M. Z justifie de la perception de revenus à compter du 01er juillet 2005 jusqu’au 01er décembre 2011, date à laquelle il a été embauché par contrat de travail indéterminé pour une rémunération annuelle de 14.052 € nets, alternant activité professionnelle, période de chômage et période de formation.
M. A sollicite une somme de 121.026,54 € au titre des arrérages échus du 01er juillet 2005 au 31 décembre 2016 (date possible de l’arrêt), en prenant un salaire mensuel perçu sans l’accident de 1.117,33 € au 01 er juillet 2005, qu’il augmente au 01 er janvier de chaque année de 2006 au 31 décembre 2011, de 100 € environ par mois, puis la rémunération mensuelle d’un directeur d’auto-école et son évolution à compter du 01er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2016.
Toutefois, M. A ne justifie ni de l’évolution de son salaire de moniteur d’auto-école dans les proportions qu’il retient, ni d’une perspective de carrière allant jusqu’à occuper un poste de directeur d’auto-école après une dizaine d’années d’ancienneté.
En conséquence, il convient de retenir comme base de référence le salaire mensuel net moyen qu’il percevait avant l’accident, soit la somme de 1.016,78 € au 30 juin 2004, soit une rémunération annuelle nette de 12.201,36 €.
Du 01 er juillet 2005 au 30 novembre 2011, M. A a perçu un total de rémunérations de 26.427 € alors qu’il aurait dû percevoir un total de rémunérations de 79.308,84 €, soit une perte de revenus du 01 er juillet 2005 au 31 décembre 2011 de 52.881,84 €.
En revanche, force est de constater qu’à compter du 01er décembre 2011, date de son embauche par contrat de travail à durée déterminée, M. A a perçu un salaire annuel de 14.052 € net, soit un montant supérieur à la rémunérations annuelle à laquelle il aurait pu prétendre en qualité de moniteur d’auto-école, de sorte qu’il ne peut prétendre à aucune perte de gains professionnels futurs postérieurement à cette date.
Ainsi M. A justifie d’une perte de salaire entre la date de la consolidation et le 31 décembre 2016, d’un montant de 52.881,84 €.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 52.881,84 € et de réformer le jugement en ce sens.
* Incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs estimé, imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Pour son évaluation, il faut tenir compte de l’emploi exercé par la victime (manuel, sédentaire, fonctionnaire…), de la nature et de l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité…), de l’âge. Il est indemnisé sous forme de capital.
En l’espèce, le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 20.000 €, compte tenu 'du temps et des frais de formation diplômante, de l’obligation d’abandonner son emploi et de se reclasser professionnellement, de la pénibilité accrue du travail'. Il y a lieu de prendre en compte également la perte de chance de carrière professionnelle en qualité de directeur d’une auto-école et de la perte de reconnaissance sociale liée aux missions de sécurité routière organisées par la préfecture, comme le demande M. A. Il convient, dans ces conditions, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40.000 € et de réformer la décision entreprise en ce sens.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2.500 € dont M. A sollicite la confirmation.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise de ce chef de demande.
* Souffrances endurées :
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce poste à la somme de 3.000 €.
M. Z sollicite la somme de 4.500 € pour tenir compte outre des souffrances physiques de l’importance des souffrances psychologiques.
L’expert a quantifié les souffrances endurées à 2,5 / 7.
Il est fait état dans le rapport d’expertise médicale, outre de souffrances physiques, de troubles psychologiques (syndrome anxio dépressif, troubles phobiques, du sommeil, de l’appétit, sentiment de culpabilité) dont il convient de tenir compte dans l’évaluation de ce poste de préjudice qui sera, en conséquence, fixée à la somme de 4.000 €.
Le jugement sera par conséquent réformé en ce sens.
* préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique temporaire de M. Z a consisté dans le port d’un corset en résine pendant un mois
L’expert l’a quantifié à 0,5/7, soit en deça d’un préjudice qualifié de très léger 1/7 et correspondant à une évaluation maximale de 2.000 €.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1.000 € et de réformer le jugement déféré en ce sens.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le tribunal a retenu un taux de 5 % et a évalué ce préjudice à la somme de 8. 000 €.
M. Z demande à ce titre et séparément l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, et l’atteinte subjective à la qualité de vie. Pour l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, il propose de retenir un taux de 3 % au titre des séquelles physiques de type symptômes rachidiens, et un taux de 5% au titre des séquelles psychologiques et propose une valeur du point de 1.400 €, soit un préjudice qu’il évalue à la somme de 11.200 €.
Pour l’atteinte subjective à la qualité de la vie, il propose de l’évaluer sur la base du tiers de l’indemnité journalière octroyée au titre du déficit fonctionnel temporaire (9,31%) et de lui appliquer un taux de 5%, soit la somme de 6.689,36 € .
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident au taux de 5% en raison du retentissement psychologique, qu’il convient de retenir.
Dans le cadre de la discussion medico-légale, l’expert a également relevé que 'depuis 2005, M. A conserve des lombalgies d’efforts, et supporte mal la station assise prolongée. Ces douleurs sont en rapport avec ces discopathies L4-L5 et L5-S1. Cependant, étant donné l’état antérieur, on ne peut rapporter la symptomatologie actuelle comme étant en relation directe et certaine avec l’accident du 08 juillet 2004. Celui-ci n’a été responsable que d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur. D’ailleurs on peut noter que lorsqu’il a été examiné par le docteur Y en mars 2006, il n’y avait plus de douleurs lombaires, et l’examen clinique était normal. Les épisodes de blocage lombaire dont il se plaint depuis 2005, ainsi que les lombalgies en position assise, sont en rapport avec les discopathies lombaires qui préexistaient à l’accident. L’évolution naturelle de telles discopathies se fait souvent vers l’aggravation, indépendamment de tout événement traumatique intercurrent.'
Toutefois l’expertise relate dans son historique que si M. Z présente un état antérieur de lombosciatique droite et qu’aucune douleur lombaire n’était pas notée lors d’un examen en 2006, il est rapporté plusieurs épisodes de blocage lombaire, le dernier ayant eu lieu le 06 septembre 2011, et le jour de l’examen par l’expert en 2012, il se plaint 'de douleurs lombaires basses latéralisées à droite avec irradiations dans la fesse droite. Ces douleurs sont présentes à la conduite au bout de deux heures environ. Elles s’accompagnent d’un engourdissement du membre inférieur l’obligeant à s’allonger pendant au moins une heure après l’effort.'
De plus, l’expert n’exclut pas un retentissement physique persistant du fait de l’accident puisqu’il prend le soin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à 3%, si le tribunal retenait la responsabilité juridique des symptômes rachidiens actuels.
Il ressort de ces éléments que l’accident a eu pour conséquence d’aggraver l’état antérieur de lombosciatique droite de M. A, au vu de la récurrence des douleurs lombaires qui sont notées depuis 2005.
Il convient, en conséquence, d’ajouter au taux de 5%, celui de 3% correspondant aux séquelles physiques persistantes.
La victime étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 16.000 €, valeur du point 2.000 € pour tenir compte également de l’importance des souffrances endurées post-consolidation et de l’impact sur la qualité de vie de M. A.
Le jugement sera réformé en ce sens.
* préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs produits, de l’âge de la victime.
C’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de M. Z qui ne justifie pas plus en cause d’appel qu’en première instance d’une activité sportive ou de loisirs spécifique et encadrée, et a justement retenu que 'les actes et plaisirs de la vie quotidienne atteints’ (comme le cinéma, ou prendre l’avion… visées par M. A) ont été examinés et réparés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé de ce chef de préjudice.
L’indemnisation du préjudice corporel de M. A s’établit comme suit :
CPAM VICTIME
— DSA = 568,62 €
86,29 €
— Frais divers = 683,80 €
— PGPA = 5.853,92 € 13.371,44 €
— assistance d’une tierce personne 1.922,00 € – PGPF = 52.881,84 €
— Incidence professionnelle = 40.000,00 €
— DFT = 2.500,00 €
— SE = 4.000,00 €
— PE temporaire = 1.000,00 €
— DFP = 16.000,00 €
Total pour l’intéressé : 132.445,37 € dont à déduire des provisions pour un total de 22.697,42 €.
M. A recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 109.747,95 €.
— sur le doublement des intérêts
L’article L.211-9 alinéas 2 et 3 dispose que 'une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.'
Selon l’article L.211-13 du code des assurances, si l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par l’article ci-dessus rappelé, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. Z se prévaut par ailleurs de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère qu’une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre pour solliciter en l’espèce le doublement du taux de l’intérêt légal.
Il fait valoir qu’au regard de l’indemnité à lui revenir (296.983,87 €) l’offre de Covéa Fleet (12.697,42 €) était manifestement insuffisante et que, comme telle, elle doit emporter application de la sanction prévue à l’article L.211-13 du code des assurances.
Une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre. Le juge doit apprécier le caractère insuffisant de l’offre en fonction des éléments dont l’assureur disposait lorsqu’il a présenté cette offre (cass. 2e Civ. 17 mars 2011, pourvoi n°10-16103).
Il ressort des écritures de M. Z que la Matmut, intervenant dans le cadre de l’IRCA, a mis en oeuvre la procédure d’indemnisation amiable, et a formulé, le 23 mai 2006, une offre d’indemnisation pour un montant total de 12.697,42 €, au vu du rapport du dr. Y, en date du 14 avril 2006 qui concluait de la façon suivante :
'- ITT du 08 juillet 2004 au 30 juin 2005
— consolidation : 30 juin 2005
— IPP : nulle
— souffrances endurées 2,5/7
— préjudice esthétique : nul'
Force est de constater que l’offre de l’assureur a été faite le 23 mai 2006, au vu du rapport d’expertise amiable du 14 avril 2006 qui retenait comme date de consolidation le 30 juin 2005 et l’absence d’IPP, soit dans le délai légal de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé par le rapport d’expertise amiable de la date de consolidation de la victime.
Dès lors, et dans la mesure où l’assureur n’était pas tenu de faire une nouvelle offre à la suite de l’expertise judiciaire évaluant différemment le préjudice de M. A, en retenant l’existence d’une IPP de 5%, l’existence d’un retentissement professionnel avec changement d’orientation nécessaire et un préjudice esthétique de 0,5/7, avec une date de consolidation toutefois identique, comme l’a, à bon droit, relevé le tribunal, la somme réglée dans les délais de l’article L.211-9 du code des assurances, constituait une offre non manifestement insuffisante, il n’y a pas lieu de faire application des la pénalité prévue à l’article L.211-13 du code des assurances.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
L’équité commande, par ailleurs, d’allouer à M. Z la somme de 2.000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle octroyée en première instance qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Covea Fleet à payer à M. D A la somme de 25.860,81 € au titre de la réparation complémentaire de son préjudice corporel subi suite à l’accident survenu le 08 juillet 2004,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société Covea Fleet à payer à M. D A la somme de 109.747,95 € au titre de la réparation complémentaire de son préjudice corporel subi suite à l’accident survenu le 08 juillet 2004,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne la société Covea Fleet à payer à M. D A la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Haute-Normandie;
Condamne la société Covea Fleet aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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