Confirmation 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 16 janv. 2020, n° 19/13767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13767 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juin 2019, N° 2019R00108 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCOPI, SASU PROTABAC c/ SAS PIPIERE ALSACIENNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 JANVIER 2020
(n° 19 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13767 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI35
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2019 -Président du TC de Créteil – RG n° 2019R00108
APPELANTES
SA SOCOPI agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Aurélie MARTINI substituant Me Bernard MARTINIER, avocat au barreau de RENNES,
SASU PROTABAC agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
Assistée par Me Aurélie MARTINI substituant Me Bernard MARTINIER, avocat au barreau de RENNES,
INTIMEE
SAS PIPIERE ALSACIENNE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
Assistée par Me Jean-François BINET, du cabinet MARCEAU Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Z A, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
La SAS Pipière Alsacienne a une activité de fourniture en gros pour bureaux de tabac.
La société Socopi a également une activité de fourniture en gros pour bureaux de tabac.
Le 10 mai 2012, la société Pipière Alsacienne et la société Socopi ont constitué la société Financière Pipière qu’elles détiennent chacune à hauteur de 50 % en vue de procéder à l’acquisition de sociétés ayant également pour activité la fourniture en gros pour bureaux de tabac.
La société Financière Pipière a fait l’acquisition de la société Fimar qui a une telle activité et a conclu un pacte d’actionnaire avec la SA Socopi.
Ce pacte comprenait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la société Socopi et elle s’interdisaient de se concurrence dans les 44 départements où la société Financière Pipière devait développer son activité via la société Fimar.
La SAS Royal Distribution, exploite le site internet https://www.mistersmoke.com a une activité dans le domaine des fournitures aux bureaux de tabac.
La SAS Pipière Alsacienne a, par requête datée du 13 décembre 2018 et reçu le 17 décembre 2018, sollicité l’autorisation de faire procéder à des mesures de constat au sein des sociétés Socopi et Protabac.
Elle exposait avoir découvert que la SA Socopi détenait indirectement une participation de 49% dans la société Royal Distribution, dont elle est présidente mais également qu’elle était l’actionnaire unique de la société Protabac, laquelle détient 49% des actions de la société Royal Distribution qui a
une activité directement concurrente sur les territoires visés par la clause de non-concurrence.
Elle faisait valoir qu’elle justifiait d’un motif légitime à solliciter une telle mesure en vue d’engager une action en résiliation au fond du pacte d’associés ainsi qu’en indemnisation du préjudice résultant de la violation du pacte d’associé.
Par une ordonnance en date du 4 janvier 2019, la présidente du tribunal de commerce de Créteil a autorisé la réalisation d’une partie des mesures, lesquelles ont été effectuées le 8 février 2019.
La mesure d’investigation concernait notamment les échanges de mails entre Socopi, Protabac et Royal Distribution ainsi que les correspondances relatives au site internet https //www.protabac.fr dans la boîte mail du directeur des achats de la SA Socopi M. Philippe Pesglier.
En parallèle, la société Pipière Alsacienne a également sollicité l’autorisation de faire procéder à des mesures de constat au sein de la société Royal Distribution, et par ordonnance en date du 18 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la société à faire procéder à des mesures de constat.
Par acte du 6 mars 2019, la société Pipière Alsacienne a fait assigner les sociétés Socopi et Protabac devant le président du tribunal de commerce de Créteil aux fins d’obtenir la levée du séquestre qui avait été décidée dans le cadre de l’ordonnance du 4 janvier 2019.
La juridiction saisie, par ordonnance contradictoire rendue le 19 juin 2019, a :
— ordonné la levée du séquestre des pièces et documents saisis le 8 février 2019 ;
— autorisé Maître X, de la SCP X, à communiquer à la SAS Pipière Alsacienne les pièces saisies telles qu’elles sont visées par son procès-verbal de constat ;
— rejeté le demande reconventionnelle de rétractation formée par les SA Socopi et SAS Protabac;
— condamné solidairement les SA Socopi et SAS Protabac au paiement de le somme de 1.500 euros à le partie demanderesse ;
— condamné solidairement les SA Socopi et SAS Protabac aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes :
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,67 euros.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— les défenderesses amalgament les moyens pouvant être utilisés pour solliciter la rétractation d’une ordonnance délivrée au visa de l’article 145 et les modalités pour que soit prononcée la mainlevée des pièces et documents séquestrés ;
— aucune demande de rétractation n’a été engagée par les SA Socopi et SAS Protabac entre le 8 février 2019 (date de l’intervention de l’huissier) et le 6 mars 2019 (date de l’assignation) et les sociétés n’ont fait aucune observation particulière visant à déterminer les pièces susceptibles de contenir des informations confidentielles ;
— sur la demande reconventionnelle de rétractation d’une ordonnance sur requête, celle-ci relève de la
compétence du juge qui l’a rendue, lequel doit être saisi 'comme en matière de référé', ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Par déclaration en date du 8 juillet 2017, les sociétés Socopi et Protabac ont relevé appel partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance est critiquée, aux termes de la déclaration d’appel, en ce qu’elle a :
— ordonné la levée du séquestre des pièces et documents saisis le 8 février 2019 ;
— autorisé Maître X, de la SCP X, à communiquer à la SAS Pipière Alsacienne les pièces saisies telles qu’elles sont visées par son procès-verbal de constat ;
— condamné solidairement les SA Socopi et SAS Protabac au paiement de le somme de1.500,00 euros à le partie demanderesse ;
— condamné solidairement les SA Socopi et SAS Protabac aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes de la SA Socopi et de la société Protabac ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,67 euros.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 21 octobre 2019, les sociétés Socopi et Protabac demandent à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 145 et 496 du code de procédure civile, de :
— prendre acte du fait que Socopi et Protabac se réservent le droit d’assigner Pipière Alsacienne en rétractation de l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Créteil le 19 juin 2019 (en réalité le 4 janvier 2019) ;
— juger que la société Pipière Alsacienne ne disposait pas d’un motif légitime à se faire remettre les éléments séquestrés par la SCP X ;
En conséquence :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 19 juin 2019 en ce qu’elle a :
— ordonné la mainlevée du séquestre des pièces et documents saisis le 8 février 2019 ;
— autorisé Maître X, de la SCP X, à communiquer à la SAS Pipière Alsacienne les pièces saisies telles qu’elles sont visées par son procès-verbal de constat ;
— condamné solidairement les SA Socopi et Protabac au paiement de la somme de1.500 euros à la partie demanderesse ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Pipière Alsacienne à :
— remettre à Socopi et à Protabac l’intégralité des pièces saisies telles qu’elles sont visées par la liste de pièces établie par Me X à la suite des opérations de constat et qui lui ont été remise par ce dernier à la suite de l’ordonnance qui sera réformée ;
— remettre à Socopi et à Protabac toutes les copies effectuées sous format papier et détruire toutes les copies réalisées sous format électronique y compris celles remises à un tiers ;
— ne faire aucun usage des pièces saisies telles qu’elles sont visées par la liste de pièces établie par Maître X à la suite des opérations de constat et qui lui ont été remise par ce dernier à la suite de l’ordonnance du 19 juin 2019 ;
— au paiement de la somme de 3.000 euros à chacune des sociétés Socopi et Protabac, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Socopi et Protabac font valoir en substance les éléments suivants :
— sur le contexte de la procédure :
— la société Pipière Alsacienne n’a pas fait preuve de la loyauté requise dans la présentation des faits soumis aux juridictions de Créteil et de Lille Métropole, elle a caché à chacune des juridictions la procédure engagée devant l’autre. La société a profité de l’absence de contradictoire pour multiplier ses chances de succès ;
— le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a au demeurant rétracté l’ordonnance dans le cadre de l’action exercée dans son ressort ;
— la société Pipière Alsacienne a violé les termes de l’ordonnance lors de la réalisation des opérations ce qui lui a permis d’avoir accès à des informations et documents pour lesquels il apparaissait qu’ils ne devaient pas lui être remis.
— sur l’absence de motif légitime :
— la société Pipière alsacienne disposait de la preuve de cette prise de participation aussi les documents saisis n’étaient pas nécessaires, ni même utiles pour apporter la preuve de la violation de la clause ;
— dès lors, la société ne disposait d’aucun motif légitime à se faire remettre les documents saisis : le registre des mouvements de titres de Royal distribution est suffisant à établir le point de départ de la violation du pacte d’associé (…) ;
— la demande de remise des courriels saisis est justifiée par une éventuelle action relative au site protabac, or une telle action n’était pas envisagée au stade de la requête, le seul fondement évoqué est celui de l’action en violation de la clause de non-concurrence ; qu’or, il s’agit de deux actions distinctes ;
— si une action devait être engagée, la société Pipière Alsacienne serait irrecevable pour défaut de qualité au sens de l’article 122 du code de procédure civile, aucun de ces actes n’a été délivré au nom de 'Financière Pipière »
— sur la véritable motivation de Pipière Alsacienne :
— ces demandes n’étaient pas justifiées par l’objectif présenté à la juridiction d’engager une procédure en résiliation du pacte pour violation de la clause, mais par la volonté du dirigeant de Pipière Alsacienne d’obtenir des informations stratégiques sur l’activité des sociétés Socopi, Protabac et royal distribution, qu’elle qualifie elle-même de concurrentes ;
— la demande de mainlevée de Pipière Alsacienne est en réalité constitutive d’un détournement de
procédure et un abus de droit.
— sur les motivations de l’ordonnance :
— ce n’est pas sur la base d’un des moyens de l’article 145 que les appelantes se sont opposées à la mainlevée des documents séquestrés, mais sur l’absence de motif légitime à se faire remettre lesdits documents .
La société Pipière Alsacienne, par conclusions transmises par voie électronique le 19 novembre 2019, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 19 juin 2019 ;
— débouter les sociétés Socopi et Protabac de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner les sociétés Socopi et Protabac aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner solidairement les sociétés Socopi et Protabac à payer à la société Pipière Alsacienne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pipière Alsacienne expose en résumé ce qui suit :
— les sociétés Socopi et Protabac ne soulèvent aucun argument susceptible de justifier un refus de la levée du séquestre, ce qui était également le cas en première instance ;
— il ressort du procès-verbal des opérations de constat que l’huissier requis a exécuté les
mesures de constat dans le strict respect de l’ordonnance du 4 janvier 2019. Les recherches sur les boites mails de la société Socopi ont été effectuées dans les seules limites des mots clés retenus par l’ordonnance ;
— sur l’intérêt légitime à se faire communiquer les mails :
— la société Socopi a donc violé cet engagement de non-concurrence en détenant
indirectement une participation de 49% dans une société concurrente ;
— la société Pipière entend engager à l’encontre de la société Socopi une action en
résiliation dudit pacte et solliciter sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice lié à la violation de la clause de non concurrence ;
— les échanges d’emails saisis sont susceptibles de constituer des preuves de la violation de ses obligations par la société Socopi et de déterminer, en vue d’une action au fond : le point de départ de la violation du pacte d’associés, les éléments de preuve de l’atteinte au pacte, la connaissance des faits par la société Royal Distribution, l’existence de relations commerciales entre les sociétés Socopi et Protabac d’une part et la société Royal Distribution ;
— sur la société Protabac, la société Pipière se réserve toute action, en son nom ou en sa qualité de président de la société Financière Pipière ;
— la société Protabac a déclaré qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2.600.000 euros avec des clients situés dans deux départements visés par l’engagement de non concurrence figurant dans le pacte d’associés, il s’agit d’une violation supplémentaire de cet engagement de non concurrence ;
— la société Pipière Alsacienne à un intérêt légitime à ce que les mails saisis lui
soient communiqués ce qui pourrait lui permettre de déterminer :
— si la société Protabac qui a le même nom, a un quelconque lien avec le site internet protabac.fr ;
— si la société Protabac a détourné une partie de la clientèle du site internet protabac.fr, propriété de Fimar ;
— pourquoi l’email du directeur des achats de la société Socopi figure sur le site protabac.fr.
Par conclusions en date du 9 décembre 2019, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2019, les sociétés Socopi et Protabac demandent le rabat de cette clôture, énonçant qu’elles n’ont pu répondre en temps utile aux conclusions de la partie intimée en date du 19 novembre 2019.
Elles demandent par ailleurs à la cour de déclarer recevables par voie de conséquences leurs conclusions signifiées le même jour, dont le dispositif récapitulatif est conforme à celui des écritures antérieurement signifiées, sauf à y inclure une demande additionnelle tendant à voir :
Sur le fondement des dispositions de l’article 420-1 du code de commerce,
— « Juger que la société Pipière Alsacienne ne disposait pas d’un motif légitime à se faire remettre les éléments séquestrés par la SCP X et que ces éléments contiennent des informations sur l’activité de Socopi et de Protabac qualifiées sensibles en droit de la concurrence et dont la communication à un concurrent actuel ou potentiel est prohibée au regard dudit droit'.
A défaut pour la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre les conclusions du 9 décembre 2019, elles sollicitent subsidiairement que la cour déclare les conclusions signifiées par la société Pipière Alsacienne le 19 novembre 2019.
La société intimée, par conclusions du 11 décembre 2019, s’en rapporte à justice sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture mais demande le rejet de la demande tendant à voir déclarer ses propres conclusions irrecevables.
SUR CE LA COUR :
Sur la demande de révocation de clôture :
L’article 784 du code de procédure civile, applicable à la date des débats devant cette cour dispose que :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Il résulte des éléments de la cause que les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ont eu pour objet essentiellement de rajouter dans le dispositif récapitulatif une demande
tendant à voir dire que les éléments saisis concernent des informations sur l’activité de Socopi et de Protabac qualifiées sensibles en droit de la concurrence et dont la communication à un concurrent actuel ou potentiel est prohibée au regard dudit droit , alors qu’il incombait aux appelantes de faire valoir ab initio les risques d’une éventuelle atteinte au secret des affaires .
Cet élément ne constitue en aucun cas une cause grave qui se serait révélée depuis l’ordonnance de clôture.
Pour le surplus , les sociétés appelantes ont eu la possibilité de répliquer aux écritures dans le délai séparant la signification des conclusions de la société Pipière Alsacienne de l’ordonnance de clôture.
Il n’existe enfin aucun motif de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la partie intimée à une semaine de l’ordonnance de clôture
Il convient au terme de l’ensemble de ces motifs :
— de rejeter la demande des sociétés Socopi et Protabac tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture ;
— de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les sociétés Socopi et Protabac le 9 décembre 2019 ;
— de rejeter la demande tendant à voir déclarer les conclusions signifiées par la société Pipière Alsacienne le 19 novembre 2019.
Sur l’appel :
Il résulte de l’examen de la déclaration d’appel que les sociétés Socopi et Protabac ont entendu relevé un simple appel partiel de la décision et ont énoncé au titre des dispositions critiquées dans le cadre du recours l’ensemble des dispositions de l’ordonnance, à l’exception de celle rejetant la demande aux fins de rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2019 au motif d’une irrecevabilité d’une telle demande.
Il est donc permis de conclure que l’appel ne porte pas sur les dispositions relatives au rejet de la demande de rétractation, ce qui est confirmé par les conclusions des parties appelantes par lesquelles ces dernières demandent à cette cour de leur donner acte de ce qu’elles se réservent le droit d’introduire une instance en rétractation de l’ordonnance du 4 janvier 2019.
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’un appel pour ce qui concerne la décision rendue par le premier juge sur la demande de rétractation.
Il n’appartient pas pour le surplus à cette cour de procéder à des donner acte lesquels ne sont pas de nature à préjudicier aux droits des parties non plus que de leur conférer au contraire des droits.
Sur la demande relative au séquestre :
Il sera observé à titre liminaire qu’il n’incombe pas spécialement à la partie demanderesse à la levée du séquestre de démontrer qu’elle a un intérêt légitime à solliciter une telle levée, puisque son motif légitime à demander l’instauration de la mesure d’instruction in futurum a déjà été apprécié par le juge de la requête.
Il convient de rappeler que l’article R513-1 du code de commerce tel qu’issu des dispositions du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires dispose que :
« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
« Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
« Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 ».
Les dispositions précitées sont entrées en vigueur au lendemain de la publication au journal officiel de ce décret soit au lendemain du 13 décembre.
En l’espèce, il résulte des éléments de la cause que la requête a été reçue par le juge des requêtes le 17 décembre 2018 et que l’ordonnance a été rendue à la date du 4 janvier 2019. Il s’ensuit que les dispositions de l’article précité sont applicables au présent litige.
Il résulte de l’examen de ce texte que seule une saisine du juge afin d’obtenir une modification ou une rétractation dans le mois de la signification de la décision, laquelle a été effectuée au moment de la mesure d’instruction, permet à la partie saisie de s’opposer à la levée du séquestre ordonnée pour protéger le secret des affaires. Or , il convient d’observer que seule la partie intimée a saisi le juge dans le mois de la réalisation de la mesure et en ce qui les concerne aux fins de levée du séquestre, la demande de rétractation ou de modification de l’ordonnance n’ayant été faite qu’au jour de l’audience du 29 mai 2019 devant le premier juge dans le cadre d’une procédure orale, demande de rétractation déclarée irrecevable en première instance sans que ce point soit remis en cause en cause d’appel .
Par ailleurs et en tout état de cause, dans le cadre de la levée de séquestre , les sociétés Socopi et Protabac s’opposent à la levée du séquestre sans s’expliquer pièce par pièce, sur la préservation des intérêts fondamentaux tels que, outre la protection du secret des affaires, la protection de la vie privée ou du secret des correspondances entre l’avocat et son client, qui s’opposerait à la remise des pièces séquestrées.
Elle introduit en réalité un débat sur la question du motif légitime tel que prévu par l’article 145 du code de procédure civile lequel dispose que s’il existe un tel motif de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Elle fait valoir à cet égard que la mesure était dépourvue d’utilité, dans la mesure où d’une part la société Pipière Alsacienne n’avait pas besoin d’une telle mesure d’instruction pour établir les participations invoquées et que d’autre part la mesure sollicitée n’avait pas d’intérêt dans le cadre de l’action au fond envisagée par la SAS Pipière Alsacienne.
Ces différents moyens qui sont ceux qu’elle aurait pu faire valoir dans le cadre d’une procédure de rétractation , dont la cour n’est pas saisie, ne sont pas pertinents dans le cadre du débat sur une levée de séquestre , débat qui permet à la partie saisie de voir écarter certaines pièces saisies, au-delà de la légitimité de cette saisie , au nom notamment de certains intérêts fondamentaux.
Il convient dès lors, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre et autorisé Maître X, de la SCP X,
le communiquer à la SAS Pipière les pièces saisies telles qu’elles sont visées par son procès-verbal de constat.
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise de ces chefs.
Les parties appelantes supporteront les dépens de leur recours.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande des sociétés Socopi et Protabac tendant à voir révoquer l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par les sociétés Socopi et Protabac le 9 décembre 2019 ;
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Pipière Alsacienne le 19 novembre 2019 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne in solidum les sociétés Socopi et Protabac aux dépens d’appel ;
Les condamne dans les mêmes termes à payer à la société Pipière Alsacienne une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1126 du 11 décembre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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