Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 oct. 2017, n° 14/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thionville, 7 janvier 2014, N° 11-12-700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N°
14/00788
Minute n° 17/00576
B, C
C/
X, J, F, D, D
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de Z, décision attaquée en date du 07 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 11-12-700
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur P B S
94, rue Saint-Maximin
[…]
Madame G C Gestionnaire commerciale
94, rue Saint-Maximin
[…]
Représentés par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur H X
[…]
57330 HETTANGE-GRANDE
Madame I J épouse X
[…]
57330 HETTANGE-GRANDE
Représentés par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
Monsieur K F
[…]
57100 Z
Madame L D épouse Y
[…]
57100 Z
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame M D
[…]
57100 Z
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9286-31.10.14 du 31/10/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Juin 2017 tenue par Madame SCHNEIDER, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Octobre 2017.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme N O
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame SCHNEIDER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre
Madame Laurence FOURNEL, Conseiller
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2012, Monsieur P B et Mademoiselle G C ont assigné Monsieur H X et Madame I J épouse X devant le tribunal d’instance de Z pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des frais de mise en conformité de l’immeuble qu’ils ont acquis.
Ils expliquaient avoir acheté une maison à usage d’habitation sise […] à BOUST, selon acte authentique dressé par Maître Q E, notaire à Z, en date du 22 juillet 2011 ; que l’acte notarié indiquait que conformément aux documents d’urbanisme annexés, l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement ; qu’ils se sont aperçus, postérieurement à leur emménagement, que l’immeuble était en fait doté d’une fosse septique non raccordée au réseau public communal d’assainissement.
Par acte en date du 7 novembre 2012, Monsieur H X et Madame I J épouse X ont assigné Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A en intervention forcée.
Par décision du 27 novembre 2012, le Tribunal a ordonné la jonction des procédures.
Dans leurs dernières écritures, les consorts B-C sollicitaient du Tribunal qu’il :
— déclare la demande recevable et bien fondée
— déboute les défendeurs de toutes leurs conclusions, fins et prétentions
— condamne en conséquence solidairement les consorts X à leur payer la somme de 7.704,20€ majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
— condamne solidairement les consorts X à leur payer la somme de 2.000€ majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande au titre de leur préjudice de jouissance,
— ordonne l’exécution provisoire
— condamne les consorts X à leur payer la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamne aux entiers frais et dépens de l’instance.
Les consorts X concluaient comme suit :
— débouter les consorts B-C de l’intégralité de leurs demandes
— condamner solidairement les consorts B-C à leur payer une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens
A titre subsidiaire,
— dire que les consorts X sont recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée
En conséquence,
— dire que Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A seront solidairement tenus de garantir Monsieur H X et Madame I J épouse X de toute condamnation à leur encontre pouvant résulter du jugement à intervenir
— condamner solidairement Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A à leur payer une somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner solidairement Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A aux entiers frais et dépens
En toutes hypothèses
— débouter Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A concluaient à l’irrecevabilité de l’appel en intervention forcé diligenté par les consorts X, sollicitaient du Tribunal qu’il les déboute de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et qu’il les condamne à verser la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts à chacun d’entre eux, la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 7 janvier 2014, le Tribunal d’instance de Z a :
— débouté les consorts B-C de leurs demandes
— dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur l’appel en garantie des époux X dirigé à l’encontre de Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A
— débouté Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A de leur demande reconventionnelle
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Monsieur P B et Mademoiselle G C aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mars 2014, les consorts B-C ont interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 4 avril 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts B-C demandent à la Cour de :
— recevoir leur appel ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire et juger que les consorts X ont commis un dol au préjudice de Monsieur B et de Madame C
Subsidiairement, dire et juger que l’immeuble est affecté d’un vice caché
A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l’immeuble vendu n’est pas conforme aux caractéristiques du contrat de vente,
Et encore plus subsidiairement, dire et juger que les époux X ont manqué à leur devoir d’information et à leur obligation de contracter de bonne foi
En conséquence,
— condamner in solidum les époux X à payer in solidum aux consorts B-C la somme de 10.686,13€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 au titre du préjudice subi du fait du défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public
— condamner in solidum les époux X à payer in solidum aux consorts B-C la somme de 2.000€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 au titre du préjudice de jouissance subi
— condamner in solidum les époux X à payer in solidum aux consorts B-C la somme de 357,28€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2015 au titre du préjudice découlant des frais de curetage et de vidange de la fosse septique
— condamner in solidum les époux X à payer in solidum aux consorts B-C la somme de 126,25€, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012 au titre du préjudice découlant des frais du contrôle de conformité, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande
En tout état de cause
— condamner Monsieur H X et Madame I J épouse X aux entiers dépens d’instance et d’appel
— condamner Monsieur H X et Madame I J épouse X à payer in solidum à Monsieur P B et Madame G C une somme de 2.000€ par instance, soit 4.000€ au total au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts B-C font grief aux époux X d’avoir été trompés lors de la vente immobilière en ne les informant pas de la présence d’une fosse septique alors qu’ils s’étaient contractuellement engagés à vendre un bien immobilier raccordé au réseau public d’assainissement.
Ils se prévalent de ce que Monsieur X est un professionnel de l’immobilier et soutiennent qu’il appartenait aux vendeurs de prendre tous les renseignements nécessaires et de les vérifier quant aux caractéristiques techniques de l’immeuble qu’ils entendaient vendre, et notamment de vérifier les déclarations faites par la mairie de BOUST concernant le raccordement au réseau public d’assainissement.
Ils soulignent que le dol provoqué par les intimés entraîne des conséquences préjudiciables en terme d’entretien et notamment de vidange, ainsi qu’un trouble de jouissance en raison de l’inconfort pratique, visuel et olfactif consécutif à la présence d’une fosse septique qui rend, de surcroît, impossible la réalisation de travaux annexes au garage, tel qu’initialement projeté. Ils expliquent qu’ils se trouvent contraints de procéder au raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public sous peine de devoir faire face aux sanctions pécuniaires prévues par les articles L.1331-1 et suivants et L.331-6 et 8 du Code de la santé publique, et ce d’autant que le règlement du service d’assainissement de la communauté de communes de CATTENOM et environs impose le raccordement des immeubles au réseau d’assainissement public et la suppression du moins la mise hors service des anciennes fosses et autres installations. Ils estiment que la circonstance qu’ils n’aient pour l’heure pas reçu de sommation d’avoir à se mettre en conformité est indifférent, l’administration ayant confirmé l’absence de conformité de leur installation.
A titre subsidiaire, ils fondent leur action sur la garantie des vices cachés et rappellent que le vendeur professionnel est considéré comme ne pouvant ignorer les vices de la chose vendue. Ils rappellent que la clause d’exclusion de garantie n’est pas susceptible d’être opposée par le vendeur professionnel à l’acquéreur profane, la clause de vente en l’état figurant dans l’acte perdant toute son efficacité, les vendeurs ayant manqué à leur obligation d’information.
Ils reprochent au premier juge d’avoir estimé que le vice caché n’était pas de nature à compromettre l’usage de la chose vendue alors que les appelants enfreignent les prescriptions du code de la santé publique et que la présence de la fosse septique entraîne des conséquences d’ordre financier et olfactif.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme telle qu’elle résulte des articles 1603 et 1604 du Code civil, ce qui justifie l’allocation de dommages-intérêts équivalents aux travaux de mise en conformité.
Encore plus subsidiairement, les appelants entendent rechercher la responsabilité contractuelle des vendeurs en raison des manquements à leur obligation d’information.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 7 janvier 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les époux X demandent à la Cour de :
— dire et juger l’appel de Monsieur P B et de Madme G C mal fondé
— les en débouter
— condamner solidairement Monsieur P B et de Madme G C aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A à garantir les époux X de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de Monsieur P B et Madame G C, et ce tant en principal, intérêts et accessoires
— condamner solidairement Monsieur K F, Madame L D épouse Y et Madame M D divorcée A aux entiers dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts X arguent de leur bonne foi et expliquent avoir acquis le bien immobilier par acte authentique du 21 avril 2011 ; que ce dernier contenait la déclaration des vendeurs de ce que le bien vendu était desservi par l’assainissement communal auquel l’immeuble est raccordé, ainsi que cela était confirmé par le maire de la commune de BOUST aux termes de la demande de renseignements en date du 8 novembre 2010 annexée, et de ce qu’il n’existait aucun système de type fosse septique voire de puits perdu, même pour l’évacuation partielle des eaux usées.
Ils soutiennent n’avoir jamais été en mesure de constater l’existence d’une fosse septique, alors qu’ils n’ont jamais occupé cette maison dont ils sont restés propriétaires uniquement quelques jours, l’état de santé lié à la grossesse de Madame X les ayant conduit à une revente rapide du bien.
Ils font valoir qu’un immeuble peut parfaitement être raccordé à un réseau public d’assainissement et bénéficier d’un assainissement non collectif (art. L1331-1-1 du Code de la santé publique) et soulignent l’absence de toute injonction émanant de l’autorité compétente d’avoir à se mettre en conformité avec le réseau d’assainissement communal.
Ils contestent la prétendue qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur X et arguent de l’absence de dol à défaut de toutes man’uvres qui leur seraient imputables.
Ils estiment que l’action fondée sur les vices cachés n’a pas vocation à prospérer en l’absence d’atteinte à l’usage du bien. Ils font valoir que l’existence des prétendues nuisances olfactives et des réclamations du voisinage ne sont pas démontrées et font observer que l’accès à la cave n’empêche nullement aux consorts B-C de garer leur véhicule au garage, ni de pourvoir à l’entretien de la fosse.
Ils estiment que l’obligation de délivrance a été remplie dès lors que le vendeur a remis les clés du bâtiment et qu’ils ne sauraient être redevables d’une obligation d’information dont ils ne disposaient pas.
Ils contestent le montant des travaux qu’ils estiment excessifs et notent l’absence de preuve du préjudice de jouissance allégué.
Les époux X soutiennent qu’en l’absence de diagnostic technique s’agissant de l’assainissement, les consorts F-D, qui ont occupé la maison familiale durant des décennies et étaient informés sur la situation réelle du bien au regard de l’assainissement, se doivent de les garantir.
Par conclusions en date du 9 juin 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame M D divorcée A sollicite de la Cour de :
— dire et juger l’appel des consorts B-C recevable mais non fondé
En conséquence, le rejeter
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B et Madame C de leur demande principale
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’appel en garantie de Monsieur et Madame X à l’encontre de Madame D divorcée A sans objet
Subsidiairement,
— dire et juger que l’obligation d’établir un diagnostic technique est une obligation personnelle du vendeur
En conséquence, et dans l’hypothèse où la Cour ferait droit à la demande principale,
— débouter les consorts X de leur appel en garantie à l’encontre de Madame D divorcée A
— condamner les époux X à lui payer une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles d’appel
— condamner Monsieur et Madame X aux frais et dépens de l’appel en garantie
— débouter Monsieur et Madame X de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché aucun manquement à ses obligations lors de la vente de cette maison familiale dans laquelle elle avait vécu lorsqu’elle était jeune fille. Elle s’étonne de ce que Monsieur B ait, dans un courrier du 5 décembre 2011 à Maître E, indiqué qu’il n’y a pas eu de diagnostic d’assainissement alors que l’acte de vente du 22 juillet 2011 mentionne que le vendeur a fourni à l’acquéreur, qui le reconnaît, un diagnostic technique concernant le raccordement au réseau d’assainissement.
Elle estime être étrangère au manquement personnel des époux X, le diagnostic relatif à l’assainissement ayant été effectué lors de la vente aux époux X et précise qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la réponse erronée de la mairie de BOUST, d’autant que les époux X se sont engagés sous leur propre responsabilité à l’égard des consorts B-C.
Elle conteste le montant des travaux de mise en conformité et argue de l’absence d’injonction administrative en ce sens, et de preuve des prétendues nuisances liées à la présence d’une fosse septique.
Elle estime qu’elle ne peut être appelée en garantie en l’absence de dol, défaut d’information, obligation de délivrance ou de vice caché et rappelle l’obligation faite à chaque vendeur de faire établir un diagnostic technique, de sorte que les époux X engagent leur responsabilité personnelle vis-à-vis de leurs acquéreurs sans recours possible à l’encontre de leurs propres vendeurs.
Elle estime être étrangère au débat relatif à la qualité de professionnel de l’immobilier de Monsieur X mais rappelle que dans l’affirmative, son appel en garantie serait irrecevable, des vendeurs profanes ne pouvant garantir un vendeur professionnel.
Par conclusions en date du 12 janvier 2016 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur K F et Madame L D épouse Y demandent à la Cour de :
— rejeter l’appel provoqué de Monsieur et Madame X et le dire mal fondé
— confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause, rejeter l’appel en garantie formé par les consorts X à l’encontre de Monsieur F et de Madame D épouse Y et le dire mal fondé
— condamner solidairement les époux X en tous les frais et dépens de l’appel provoqué ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent que les époux X ont revendu l’immeuble objet de la présente procédure moins de quinze jours après leur acquisition, moyennant une plus-value de 76%, soit de 67.000€.
Ils expliquent que la déclaration contenue dans l’acte de vente aux époux X repose sur une réponse erronée faite par la Commune de BOUST de sorte que le dol ne peut fonder le recours des époux X, et ce d’autant que l’immeuble est rattaché au réseau d’assainissement public via un branchement vers la maison mitoyenne. Ils rappellent que les consorts B-C ne justifient d’aucune injonction de l’autorité administrative aux fins de mise en conformité de leur système d’évacuation, ni d’aucune man’uvre intentionnelle des consorts F-D destinée à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement des époux X. Ils font observer que les époux X ne démontrent et n’allèguent aucunement de ce qu’ils n’auraient pas acquis l’immeuble s’il avaient eu connaissance de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau collectif d’assainissement. Ils font valoir l’absence de preuve des nuisances olfactives, réclamations du voisinage et impossibilité d’utiliser le garage invoquées par les consorts B-C.
Ils dénient tout manquement à l’obligation de délivrance conforme dès lors que les époux X ont pu prendre possession de l’immeuble sans aucune difficulté, et tout manquement à l’obligation d’information, les consorts F-D n’étant pas des professionnels de l’immobilier et n’ayant jamais habité l’immeuble.
Ils font observer qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables du contenu de l’éventuel diagnostic technique établi à la demande des consorts X.
Les consorts F-D estiment que l’immeuble n’est affecté d’aucun vice caché, l’absence de raccordement invoqué ne le rendant pas impropre à sa destination et n’en diminuant pas l’usage, l’habitabilité des lieux n’était en rien compromise.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 février 2017.
VU LES PIECES DE LA PROCEDURE
Attendu que l’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé selon les formes et délais prévus par la loi .
Sur la demande dirigée contre les consorts X
Attendu que selon les dispositions de l’article 1116 du code civil alors applicables :
''Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé''
Que s’il est constant que le dol peut résulter d’une réticence à fournir une information encore faut-il que ce manquement soit intentionnel et procède de man’uvres destinées à vicier le consentement de son cocontractant ;
Que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;
Attendu qu’en l’espèce, les consorts X ont acquis l’immeuble par acte authentique du 21 avril 2011 contenant la déclaration des vendeurs les consorts F-D de ce que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement communal, ainsi que cela était confirmé par Monsieur le Maire de la Commune de BOUST aux termes de la demande de renseignements en date du 8 novembre 2010 demeurée annexée à l’acte ; que le vendeur déclarait également qu’il n’existait aucun système de type fosse septique voire de puits perdu, même pour l’évacuation partielle des eaux usées ;
Qu’un compromis de vente a été signé entre les consorts B-C et les époux X dès le 2 mai 2011, soit moins de quinze jours après l’acquisition du bien immobilier par ces derniers, pour être réitéré selon acte authentique du 22 juillet 2011 ; qu’était annexée à cet acte authentique la demande générale de renseignements d’urbanisme dûment complétée par les services de la mairie de BOUST en date du 16 juin 2011 stipulant que l’immeuble était situé dans une zone équipée d’un réseau d’assainissement collectif de type unitaire auquel il était raccordé de manière conforme ;
Que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que l’ignorance des consorts X était plausible, compte tenu de la très brève période pendant laquelle ils ont été propriétaires du bien immobilier dans lequel ils n’ont, de surcroît, jamais vécu ;
Attendu que manifestement, le caractère erroné des informations fournies par les époux X aux consorts B-C au moment de la vente résulte de l’erreur commise par leurs propres vendeurs et corroborée par les déclarations successives des services de la Mairie de la Commune de BOUST ;
Que, si le vendeur est tenu d’une obligation de renseignement à l’égard de son cocontractant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié la déclaration de ses vendeurs les consorts F-D auprès de l’autorité administrative compétente, alors que cette information concernant le mode d’évacuation des eaux usées était corroborée par une première déclaration de Monsieur le Maire de la Commune de BOUST en date du 8 novembre 2010 puis réitérée dans une seconde déclaration des services de la mairie en date du 16 juin 2011 annexées aux actes de ventes successives ;
Que cette circonstance rendait légitime l’absence de vérifications administratives complémentaires à l’initiative des époux X, peu important que l’époux soit ou non un professionnel de l’immobilier ; que les informations communiquées par la Mairie sur l’existence d’un dispositif collectif d’assainissement rendaient sans objet le contrôle ne concernant que les dispositifs non collectifs ;
Qu’en toute hypothèse un manquement à une telle obligation ne suffit pas à caractériser un dol ;
Attendu que les consorts B-C se prévalent en second lieu d’un vice caché constitué par la présence de la fosse sceptique ;
Que cependant comme le relèvent les époux X, un immeuble qui n’est pas desservi par le tout à l’égout mais équipé d’une fosse sceptique n’est pas impropre à l’habitation, et que la preuve n’est pas rapportée de ce que son usage serait diminué à un point tel que les consorts B-C ne l’auraient pas acquis ou n’en auraient donné qu’un moindre prix s’ils l’avaient connu (article 1641 du code civil) ;
Attendu que l’obligation de délivrance d’un bien immobilier n’est pas remplie du seul fait de la remise des clés, encore faut-il qu’il réponde aux caractéristiques convenues entre les parties ;
Que le vendeur d’un immeuble manque à son obligation de délivrance au sens de l’article 1604 du Code civil s’il livre un immeuble qui n’est pas raccordé au réseau public d’assainissement alors qu’il devait l’être (3e civ. 28 janvier 2015, n° 13-19.945 et n° 13-27.050) ; qu’en effet, l’obligation de délivrance s’entend de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que l’immeuble a été vendu dans l’acte authentique du 22 juillet 2011 comme étant raccordé au réseau public d’assainissement sans fosse septique intermédiaire ; que les consorts X se sont engagés à délivrer un bien dont l’évacuation des eaux usées est conforme à la présentation qu’ils en ont faite dans l’acte de vente;
Attendu qu’il résulte expressément d’un courrier de la Communauté de Communes de Cattenom et environs daté du 6 février 2013 que l’installation est en réalité reliée à une boîte de branchement de l’habitation mitoyenne sans déconnexion de la fosse septique, en contravention avec les dispositions de l’article 5 et 31 du règlement d’assainissement qui préconisent un branchement par immeuble et la mise hors service des anciennes installations ;
Que cette non-conformité du branchement avec le réseau public d’assainissement ressort également d’un rapport de contrôle de conformité du branchement d’assainissement réalisé par la Communauté de Communes de Cattenom et environs en date du 29 juillet 2015 ;
Que plus particulièrement, ce rapport indique que si l’évier de la cuisine, la douche et le lavabo de la salle de bains ainsi que la buanderie sont effectivement reliés au réseau public assainissement, ils le sont par le biais d’un raccordement via la parcelle voisine ;
Que les toilettes sont quant à elles reliées à une fosse septique ;
Qu’aussi, l’immeuble vendu est pour partie relié de manière indirecte au réseau communal et pour partie relié à une fosse septique ;
Qu’en présentant dans l’acte authentique de vente l’immeuble comme raccordé à l’assainissement communal, les vendeurs s’étaient engagés à délivrer un bien dont toutes les évacuations y étaient directement raccordées (3e civile, 25 mars 2015, pourvoi n° 14-12445) ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater la non-conformité du raccordement d’assainissement avec les stipulations contractuelles, de sorte que les vendeurs, les époux X, ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ;
Que les acquéreurs sont en droit, s’ils justifient de l’existence d’un préjudice, d’obtenir le paiement de dommages-intérêts compensatoires, représentant le coût des travaux de mise en conformité, à savoir le raccordement au tout à l’égout ainsi que des dépenses exposées ou des désagréments subis ;
Que ce préjudice est démontré par l’obligation dans laquelle se trouvent les acquéreurs de faire réaliser ces travaux qui sont imposés par les dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code de la santé publique faisant obligation aux propriétaires d’immeubles de se raccorder au réseau public de collectes des eaux usées dans un délai de deux ans à compter de la mise en service de ce réseau, au risque que la commune procède d’office au raccordement aux frais du propriétaire, outre diverses sanctions pécuniaires ; qu’au regard de cette obligation légale de mise en conformité, il est sans emport que la Mairie n’ait pas à ce jour sommé les appelants de réaliser ces travaux ;
Sur le montant du préjudice
Attendu que les consorts B-C par la production d’attestations de voisins et amis avoir subi un prejudice du fait des odeurs désagréables provenant de la fosse sceptique ; que autant ce prejudice n’a pu être que temporaire et lié à la nécessité de procéder à la vidange de la fosse, ce qui a été réalisé en janvier 2014; que ce prejudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500€ à titre de dommages-intérêts;
Que par ailleurs, il y a lieu de mettre en compte les frais de vidange de fosse septique réalisés par l’entreprise MALEZIEUX en date du 23 janvier 2014 pour un montant de 357,28€;
Attendu que la mise en conformité de l’installation a été estimée, selon devis du 13 janvier 2015 de la société CEP à la somme de 15.216€ ; qu’elle a été évaluée à 13.101,60€ selon devis de la F.TP.C. du 29 juillet 2014, et à 9.644,03€ selon devis cumulés des sociétés BATIMUS 57 et DETEMPLE des 12 et 6 janvier 2015 s’agissant de la condamnation de la fosse et des travaux extérieurs de raccordement ;
Qu’il convient de retenir ce dernier chiffrage des travaux comme correspondant à une exacte appréciation du préjudice subi par les requérants ;
Que contrairement aux allégations des époux X, le coût de 999€ correspondant au raccordement du réseau public au boîtier de raccordement se rajoute et ne se substitue pas aux travaux visés plus haut, qui ne portent que sur les travaux à effectuer sur le terrain privatif ; que selon devis de la CCCE du 20 juillet 2015, ce coût est en réalité chiffré à 1.041,70 € TTC;
Qu’il y a lieu en sus de mettre en compte les frais liés au contrôle de conformité du branchement d’assainissement réalisé le 28 juillet 2015 par cette dernière, pour un montant de 126,25€;
Que dans ces conditions, l’indemnisation correspondant à la mise en conformité de l’installation sera retenue pour la valeur de 11.169,26€ ;
Sur l’appel en garantie
Attendu qu’il y a lieu de constater le manquement à l’obligation de délivrance lui-même commis par les consorts F-D dans le cadre de la vente de l’immeuble aux époux X relativement à la clause précitée sur l’installation d’assainissement ;
Qu’en effet, l’acte authentique du 21 avril 2011 contenait la déclaration des vendeurs les consorts F-D de ce que l’immeuble était raccordé au réseau d’assainissement communal, ainsi que cela était confirmé par Monsieur le Maire de la Commune de BOUST aux termes de la demande de renseignements en date du 8 novembre 2010 demeurée annexée à l’acte ; que le vendeur déclarait également qu’il n’existait aucun système de type fosse septique voire de puits perdu, même pour l’évacuation partielle des eaux usées ;
Qu’en présentant l’immeuble vendu comme raccordé au réseau public d’assainissement, les consorts F-D se sont engagés à délivrer un bien dont l’évacuation des eaux usées soit conforme à la présentation qu’ils en ont faite ;
Que le non-respect de l’obligation de diagnostic assainissement par les époux X ne dégage pas les consorts F-D de leur obligation de délivrance conforme ;
Que les époux X disposent contre les vendeurs initiaux d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ;
Que la circonstance invoquée par les consorts F-D que les époux X auraient acquis l’immeuble pour le revendre dans le cadre d’une opération de marchand de biens n’est pas susceptible de faire échec à l’appel en garantie , alors que l’éventuelle qualité de professionnels des acquéreurs ne suffit pas à présumer qu’il avaient connaissance ou auraient du connaître la non conformité ;
Que cette connaissance ne peut résulter de leur seule expérience dans le domaine de la vente immobilière , alors qu’il est rappelé que la Mairie avait affirmé dans deux courriers des 8 novembre 2010 et 16 juin 2011 que l’immeuble était bien raccordé au tout à l’égout ;
Qu’il ne peut davantage être fait grief aux époux X d’un manquement à leur obligation d’information et de conseil sans établir au préalable les circonstances particulières qui permettaient de mettre en doute l’attestation affirmative délivrée par la Mairie ;
Que partant, l’appel en garantie formé par les époux X contre les consorts F-D est bien fondé ;
Qu’il convient de condamner les consorts F-D à garantir les époux X de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit des consorts B-C, en principal, intérêts et accessoires.
Sur les demandes accessoires
Attendu que les consorts X, qui succombent, seront condamnés à verser aux consorts B-C la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Qu’il convient de condamner les consorts F-D à leur payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DÉCLARE l’appel recevable,
Au fond, le dit bien-fondé et y fait droit,
CONDAMNE Monsieur H X et Madame I J épouse X à verser à Monsieur P B et Madame G C la somme totale de .169,26€au titre des de raccordement au réseau public d’assainissement,
CONDAMNE Monsieur H X et Madame I J épouse X à verser à Monsieur P B et Madame G C la somme de 500€ au titre du trouble de jouissance subi,
CONDAMNE Monsieur H X et Madame I J épouse X à verser à Monsieur P B et Madame G C la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’artivle 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur H X et Madame I J épouse X aux dépens
Sur l’appel en garantie
CONDAMNE solidairement Monsieur K F, Madame R D épouse Y et Madame M D divorcée A à garantir Monsieur H X et Madame I J épouse X des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur P B et Madame G C, et ce tant en principal, intérêts et accessoires,
CONDAMNE solidairement Monsieur K F, Madame R D épouse Y et Madame M D divorcée A à payer à Monsieur H X et Madame I J épouse X la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur K F, Madame R D épouse Y et Madame M D divorcée A aux dépens de l’appel en garantie.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 Octobre 2017, par Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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