Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 31 mars 2021, n° 19/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/00792 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 11 janvier 2019, N° 2018J01404 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/00792 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IDKZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 MARS 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018J01404
Tribunal de commerce du HAVRE du 11 janvier 2019
APPELANTE :
Sarl E F G
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Claude AUNAY de la Scp AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Madame A X, exploitant le bar tabac 'La Terrasse'
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
comparante en personne, représentée et assistée par Me Ariane ROORYCK-SARRET de la Selarl STERENN LAW, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 Février 2021 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Laurent MICHEL, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Philippe JULIEN, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Madame A X, qui exploite en nom propre un fonds de commerce de bar- tabac sous l’enseigne « La Terrasse » situé […], a confié son expertise comptable, entre le 1er septembre 2016 et le 31 août 2017 à la SARL E F G ( ci-après LCH). L’expert comptable a rendu compte de sa mission le 20 décembre 2017. Mme X, se plaignant de plusieurs fautes du cabinet LCH, a saisi le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre qui, le 11 janvier 2019, a statué ainsi qu’il suit :
'- Rejette la demande de réouverture des débats sollicitée par Madame X,
— Dit n’y avoir lieu à nullité de l’assignation,
— Reçoit Madame A X en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
— Condamne la SARL LCH à payer à A X :
* 1.103,82 euros au titre du préjudice matériel : soit 95 euros (TVA) + 268,82 euros (URSSAF) + 90 euros (KLESIA) + 650 euros HT (Audit),
* 1.500,00 euros au titre du préjudice résultant de la désorganisation,
* 1.000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à son image,
* 5.000,00 euros au titre du manquement au devoir de conseil.
— Déboute la SARL LCH de ses demandes reconventionnelles,
— Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— Condamne la SARL LCH aux dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 euros et à payer à Madame A X la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. '.
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2019, la SARL E F G a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2019, la SARL E F G , appelante, demande à la cour d’appel de :
— recevant la société LCH en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger nulle l’assignation délivrée le 6 février 2018, et subsidiairement irrecevable la demande de « l’établissement bar tabac La Terrasse »,
— débouter en tout état de cause madame A X ou 'l’établissement bar tabac La Terrasse', de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil,
— condamner Madame A X au paiement de la somme de 1.296,00 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— condamner Madame A X au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance ce qui suit :
— l’assignation délivrée ne comporte pas les prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de la demanderesse, et indique par ailleurs que madame X assigne en qualité de 'représentant du bar tabac la terrasse', alors que ce dernier n’a pas la qualité de personne morale ;
— ces lacunes causent un grief à la défenderesse, la mention de l’adresse étant requise à des fins d’identification et non pas uniquement d’exécution ;
— à défaut de nullité, les demandes sont irrecevables en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, puisqu’un 'établissement' n’a pas la personnalité juridique ;
— l’intervention de l’expert comptable sans contrat écrit est valable et il n’est tenu que d’une obligation de moyen ;
— les retards qui lui sont imputés sont dus à des dysfonctionnements du dispositif de télédéclaration ;
— aucune faute n’est démontrée, ni aucun préjudice.
Par dernières conclusions notifiées le 13 août 2019, madame A X intimée, demande à la cour d’appel, au visa des articles 1147 ancien, 1240 nouveau du code civil et 144 du code de procédure civile de :
' déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société LCH, ayant son siège social […], […] ;
' déclarer recevable et fondé l’appel incident formé par madame A X, commerçante, demeurant […], […] ;
' reformer partiellement la décision entreprise et condamner la société LCH à régler au titre des dommages et intérêts :
* la somme de 4.550,88 euros au titre du préjudice matériel,
* la somme de 3.000 euros au titre de la désorganisation de la requérante,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’atteinte à l’image de la requérante,
— confirmer la décision du 11 janvier 2019 du tribunal de commerce du Havre en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à amende civile ;
— condamné le cabinet LCH aux entiers dépens (77,08 euros au titre de l’article 701 du code de procédure civile) ;
— condamné le cabinet LCH à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le cabinet LCH à payer à Madame A X 5.000 euros au titre du devoir de conseil ;
— débouté le cabinet LCH de ses demandes reconventionnelles ;
— subsidiairement et avant dire-droit, ordonner toute mesure d’instruction qu’elle estimera nécessaire, en ce besoin une expertise des pièces comptables produites aux débats, si la cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée pour statuer ;
— s’en rapporter à la cour sur le rejet de la demande de réouverture des débats par Mme X ;
' condamner la société LCH, à payer à la concluante la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société LCH, en tous les dépens ;
' dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ils pourront être directement recouvrés par Me Ariane Rooryck.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du
1er février 2021, a été mise en délibéré au 31 mars 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions par lequel le tribunal a refusé la réouverture des débats, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, non soumise à la cour en raison de l’absence d’effet dévolutif sur ce point.
Sur la régularité de l’assignation et la recevabilité des demandes
L’assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée le 6 février 2018 à la requête de 'A X, commerçante et représentant le bar tabac La Terrasse, dont le siège social est situé […], […], immatriculée au RCS du Havre sous le […]".
Ainsi que le soulève l’appelante, il résulte de l’application combinée des articles 56 et 648 du code de procédure civile que l’assignation doit contenir à peine de nullité le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance du requérant.
L’assignation délivrée ne mentionne pas ces informations s’agissant de madame X.
Il résulte toutefois de l’article 114 du code de procédure civile que ces irrégularités sont sanctionnées par une nullité de forme, nécessitant la démonstration d’un grief, et de l’article 118 du même code qu’elles sont susceptibles de régularisation jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, il est constant que l’adresse personnelle de Mme X est celle de son bar-tabac, mentionnée dans l’acte délivré, et cette adresse est d’ailleurs reprise par le tribunal de commerce dans le jugement.
L’appelant pouvait d’autant moins ignorer cette identité d’adresse qu’il est l’ancien expert comptable de madame X. Il n’allègue d’ailleurs pas que cette dernière aurait résidé à une autre adresse. Le moyen tiré d’un problème d’identification est donc sans emport. L’appelant n’allègue en outre aucun grief particulier relativement à l’absence de mention de la date de naissance, du lieu de naissance et de la nationalité.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de ce chef.
L’appelant soutient en outre, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, que les demandes seraient irrecevables pour avoir été formées par l’établissement ' la Terrasse’ qui n’a pas la personnalité juridique et n’a donc pas le droit d’agir.
Toutefois, nonobstant la maladresse de la formulation retenue par madame X dans l’assignation ci-dessus, il n’a fait aucun doute pour le tribunal de commerce, devant lequel elle a pu comparaître et préciser ses prétentions oralement ainsi que la procédure suivie devant cette juridiction le permet, qu’elle l’avait bien saisi à titre personnel. C’est à ce titre qu’elle est mentionnée dans le chapeau et le 'par ces motifs’ de la décision. En outre, les conclusions d’appel signifiées le 13 août 2019 devant la cour d’appel confirment la régularisation de la procédure, puisque madame X indique expressément qu’elle intervient bien comme commerçante et 'exploitant' le bar tabac la terrasse, et non pas comme le 'représentant'. Les demandes sont formées à son nom dans le 'par ces motifs' de ses conclusions.
S’il est exact que l’établissement, n’a ni le droit d’agir, ni existence juridique, le tribunal n’a in fine été saisi que par madame X, qui confirme sa qualité de demanderesse en appel, et
il ne découle, de la maladresse rédactionnelle initiale, aucune irrecevabilité.
Sur le fond des demandes
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, sauf s’il démontre la force majeure.
A défaut de lettre de mission, il y a lieu de considérer que LCH était tenu d’effectuer les diligences normales inhérentes à sa profession d’expert-comptable, notamment en matière de déclaration aux organismes fiscaux et sociaux. Il lui a en outre été confiée la rédaction des contrats de travail, ce qu’il ne conteste pas. Il y a en revanche lieu de relever qu’aucune pièce ne démontre qu’une mission aurait été confiée en matière d’optimisation fiscale.
LCH engage sa responsabilité contractuelle pour tous les manquements démontrés à ses obligations. Il revient toutefois à madame X de démontrer que ces fautes lui ont effectivement causé un préjudice.
Le tribunal de commerce a condamné LCH à payer les sommes suivantes :
— celle de 95 euros au titre des pénalités de retard payées par madame X sur la TVA due au titre du mois de mai 2017,
Ce paiement est justifié en pièce n°21, et sa cause en pièce n° 2. Il trouve son origine dans un défaut de déclaration pour mai 2017, date à laquelle LCH était bien en fonction, et l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit d’une faute commise en cours d’exécution de sa mission. La décision sera donc confirmée de ce chef,
— celle de 268,82 euros au titre du remboursement des pénalités et majorations infligées par l’URSSAF à raison du défaut de déclarations pour les 1er et 2e trimestres 2017,
L’avis de situation comptable versé en pièce n° 4 démontre, pour les mois d’avril à juin 2017, que Mme X s’est vu imposer des pénalités de 98, 07 euros, outre de majorations de 90 euros, ce qui a donné lieu à l’émission d’une contrainte pour retard de paiement versée en pièce n° 3.
Au-delà de ses allégations selon lesquelles ces retards de paiement seraient imputables à un problème technique indépendant de sa volonté, LCH ne démontre aucun problème de cette nature, ni aucun cas de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité contractuelle.
Le montant de 188,07 euros sera retenu après infirmation quant au quantum. Ni les développements contenus en page n°3 des conclusions signifiées, ni la pièce n°4 n’établissent qu’une créance supérieure serait due.
— celle de 90 euros au titre des pénalités infligées par Klesia à raison d’un défaut de déclaration. La majoration de retard et son imputabilité à la gestion sont démontrées en pièce n° 12 et 12 bis et la responsabilité de l’expert-comptable est engagée pour les mêmes motifs que précédemment.
Madame X sollicite en outre une somme de 45,71 euros au titre de la perte d’aides de la SYLAE. Cette demande est justifiée selon pièce n° 11 C, le ministère du travail ayant confirmé qu’à défaut de déclaration du suivi d’activité d’une des salariées à compter du 12 novembre 2016, ce montant n’avait pas pu être versé. Cette somme sera incluse dans la
créance.
L’intimée réclame enfin une somme de 120,17 euros au titre de la déclaration erronée de 82 heures de travail de salariés en heures supplémentaires alors qu’elles auraient du être déclarées en heure complémentaires. L’avis du cabinet AACM versé pièce n°6 fait état entre février et août 2017 de 82 heures majorées à 25 %. Toutefois, cette pièce ne permet pas de démonter la réalité et le quantum du préjudice et le cabinet ACCM ne tire d’ailleurs lui-même aucune conclusion de ce constat, à défaut de connaître le détail des heures complémentaires effectuées par semaine. Les bulletins de salaire ne sont pas versés, hormis celui du mois de juin de Madame Y. Ce préjudice n’est donc pas démontré et la demande sera rejetée, sans que le prononcé d’une mesure d’expertise ne soit justifiée, la carence à démontrer le chiffrage d’un éventuel préjudice étant imputable à l’intimée.
Il résulte de ce qui précède que madame X a pu légitimement, compte-tenu des fautes de suivi commises par son comptable, engager des frais d’audit dont le montant justifié, soit 650 euros, doit être inclu dans l’indemnisation à laquelle elle peut prétendre.
In fine, le préjudice matériel s’élève au total à la somme de 1.068, 78 euros (418, 78,+ 650).
Le tribunal a condamné LCH à payer, sans motivation particulière, une somme de 5.000 euros au titre d’un manquement à son devoir de conseil.
S’agissant du ' défaut de répartition des revenus du conjoint collaborateur générés par l’entreprise', il avait pourtant relevé, par motifs propres, qu’aucune preuve d’un préjudice n’était rapportée quant à l’existence d’une éventuelle perte de chance de réduire le montant des cotisations RSI ou de faire bénéficier son conjoint collaborateur de la protection sociale ' la mieux adaptée pour lui'. Il y a lieu d’y ajouter qu’à défaut de lettre de mission, il n’est pas démontré que LCH était tenue d’une obligation de conseil sur ce point.
Madame X reproche par ailleurs à LCH :
— des irrégularités dans le contrat de travail de Mme Z rédigé par l’appelante. Elle n’explique toutefois pas en quoi consisterait son préjudice,
— l’absence de contrat de travail de madame Y pour une demi-journée d’essai. Elle soutient que cette situation ferait courir un risque de requalification potentielle de son contrat en contrat à durée indéterminée, mais ce risque est purement hypothétique, et aucune pièce ne vient établir que la salariée concernée soit un jour susceptible d’entamer une telle démarche, quand bien même elle travaillerait toujours au sein de l’entreprise, ce qui n’est pas démontré.
La décision sera donc réformée à défaut de preuve d’un préjudice en lien avec un manquement au devoir de conseil.
Le préjudice d’image et le préjudice lié à la 'désorganisation’ ne font l’objet d’aucun développement dans les conclusions signifiées. Aucune perte de chiffre d’affaires n’est démontrée, ni aucune difficulté de régularisation par l’expert comptable qui a pris la suite de l’appelant. Les dispositions correspondantes ne peuvent donc qu’être infirmées et les demandes rejetées.
Madame X ne conteste pas ne pas avoir réglé le reliquat d’honoraires, soit 1.296 euros, réclamé par l’appelant, et qui correspond aux trois dernières mensualités de sa mission. Elle n’en conteste pas le montant, au-delà des moyens soulevés ci-dessus et tendant à établir sa faute. En page n°33 de ses conclusions, elle relève qu’elle n’a pas reçu de factures, mais cet
argument n’a pas d’incidence sur son obligation à paiement. Elle indique aussi que LCH aurait fait une erreur en comptabilisant des honoraires non payés dans ces livres. Cette faute n’est pas plus démontrée qu’un préjudice associé, et en toute hypothèse n’a pas d’influence sur son obligation à payer les honoraires qu’elle doit, laquelle découle de la force obligatoire des contrats. Madame X doit donc être condamnée à payer cette somme.
Après compensation, l’appelant est donc titulaire d’une créance de 227,22 euros.
Les allégations de mauvaise foi prêtées à madame X n’apparaissent pas fautives ou outrancières, si bien qu’il n’y a pas lieu de la condamner de ce chef.
Au regard de la solution apportée au litige, quand bien même madame X succombe après compensation, la cour relève qu’elle a dû engager une action judiciaire afin d’obtenir indemnisation de fautes commises par le professionnel qu’elle avait choisi.
Il n’y a donc pas lieu de revenir sur les dispositions du jugement querellé relativement aux frais irrépétibles et aux dépens, mais il y a lieu de condamner LCH aux dépens d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel de Rouen, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision querellée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, après compensation, madame A X à payer à la Sarl E F G la somme de 227,22 euros ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la Sarl E F G aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice de distraction aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre.
Le greffier La présidente
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