Confirmation 4 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 4 juil. 2018, n° 16/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 14 avril 2016, N° 14/01645 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 16/03119
AFFAIRE :
Z X
C/
SASU CAT-AMANIA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 avril 2016 par le conseil de prud’hommes – formation paritaire – de Boulogne Billancourt
Section : encadrement
N° RG : 14/01645
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Julien RIFFAUD de la SCP ACGR, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748
APPELANT
****************
SASU CAT-AMANIA
[…]
ZAC de la Lorie
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e L a u r e n t L E B R U N , d e l a S C P C A L V A R e t A S S O C I E S LEBRUN/CHIRON/PINCZON DU SEL, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Clotilde MAUGENDRE, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Président,
Madame Monique CHAULET, Conseiller,
Madame Elisabeth ALLANNIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marine GANDREAU,
Par jugement du 14 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— fixé le montant du salaire mensuel moyen brut de M. X à 3 000 euros,
— dit que le licenciement de M. Z X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Cat-Amania de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 juin 2016, M. Z X a interjeté appel de ce jugement et, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en totalité,
— dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 3 000 euros,
— dire que le licenciement dont il a fait l’objet est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Cat-Amania à lui payer les sommes suivantes :
. 36 000 euros, avec intérêts au taux légal, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cat-Amania aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SASU Cat-Amania demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
SUR CE LA COUR,
La SASU Cat-Amania a pour activité principale les services informatiques.
M. X a été engagé par la société Gilem, en qualité de concepteur réalisateur position 2.2, coefficient 130, par contrat à durée indéterminée en date du 5 octobre 2007, avec effet au 5 novembre 2007.
La société Gilem a été rachetée par la SASU Cat-Amania qui a repris ses contrats de travail.
Par avenant du 13 octobre 2010, à effet au 1er octobre 2010, M. X, toujours chargé de la fonction de concepteur réalisateur, a été déclassé à la position 2.1, coefficient 115.
Le même jour, 13 octobre 2010, la société a accordé à M. X « en compensation de l’erreur de la mention de l’horaire de travail sur l’ordre de mission et du changement de coefficient une prime d’un montant net de 1 500 euros dont un acompte de 1 000 euros est versé ce jour par chèque ».
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
M. X a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2014 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 9 avril 2014.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre du 15 avril 2014 ainsi libellée :
« (…)Le nouveau Directeur d’Agence d’Ile de France, votre manager, vous a fixé un rendez-vous afin de vous rencontrer fin novembre 2013, vous avez de manière assez brutale et impolie refusé de le rencontrer. Depuis cette date et malgré les injonctions et les ordres de votre manager, vous avez continuellement réitéré ce refus.
Notre client a mis fin à votre contrat de prestation le 31 mars 2014. Vous n’avez à aucun moment prévenu votre manager de votre fin de mission imminente. Votre refus de communiquer a empêché toute action de notre service commercial en prévention ou négociation de votre fin de mission. Ce manque d’anticipation empêche aujourd’hui l’équipe commerciale de travailler sereinement sur les appels d’offres ou besoin de ressources pour nos clients.
En inter contrat depuis le 1er avril 2014, vous persévérez dans votre attitude. Vous contestez
systématiquement les ordres et consignes qui vous sont demandés. Vous contestez l’intérêt pour vous de vous déplacer à l’Agence ou de rencontrer votre manager. Ce comportement démontre bien le manque de respect et d’intérêt que vous portez au travail de l’équipe.
Vous vous obstinez depuis 2011 à ne pas respecter les procédures qualité, malgré nos relances et nos ordres, notamment en empêchant vos managers successifs d’assurer les suivis mission. Ces suivis commerciaux ont pour objet de s’assurer de la qualité de votre mission et de l’adéquation du besoin clients et de votre prestation.
De la même façon vous refusez les rendez-vous fixés pour votre entretien annuel, « prétextant
que vous n’en voyez pas l’intérêt », vous avez réitéré ce refus chaque année et ce, jusqu’à ce
jour. Cet entretien est pourtant nécessaire pour le suivi de vos compétences et votre adaptation aux évolutions du marché.
Ces deux entretiens sont essentiels dans notre procédure qualité et sont la marque de notre
politique commerciale et de votre gestion de carrière. Vos refus symbolisent votre manque
d’implication, votre volonté de ne pas rendre compte de la qualité de votre prestation et de ne
pas respecter nos consignes et méthodes de travail.
Lors de notre entretien préalable, vous avez confirmé les faits exposés, et exprimé que vous ne modifierez pas votre comportement. (…) »
Sur la rupture :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
M. X expose qu’à compter du mois d’août 2011 il a été placé chez son employeur au sein de la société de services informatiques GENIUS, société qui l’a elle-même placée au sein de la société
NYSE pour des missions de trois mois renouvelables. Il affirme que dans le cadre de ces missions il lui était demandé de cacher ses liens avec la SASU Cat-Amania et de se positionner comme salarié de la société GENIUS.
Il précise que sa mission chez NYSE s’est achevée le 25 février 2014, qu’il a alors pris rendez-vous avec M. Y pour envisager la poursuite de sa collaboration avec la SASU Cat-Amania et a été très étonné de se voir proposer une rupture conventionnelle. Il affirme qu’à la suite de son refus un nouveau rendez-vous lui a été proposé qu’il a décliné compte tenu des circonstances, que son employeur l’a alors accusé de vouloir être licencié.
Il conteste l’ensemble des griefs et fait valoir que pendant toutes les années de collaboration la SASU Cat-Amania ne s’est pas manifestée.
La SASU Cat-Amania réplique qu’elle a rapidement rencontré des problèmes de fonctionnement avec M. X qui, bien que salarié, refusait son autorité et se comportait comme un indépendant.
Sur le refus de rencontrer le manager :
Par mail du 26 novembre 2013, M. Y, nouveau manager de M. X, a averti sa hiérarchie du fait qu’ayant contacté le salarié au téléphone pour se présenter et convenir d’un rendez-vous avec lui, il s’était heurté à un refus. Il a précisé que la conversation avait été particulièrement difficile voire impossible car le salarié semblait haïr l’entreprise. Il a ajouté qu’il avait tenté de lui communiquer sa volonté de renouer le contact et lui avait tout de même envoyé ses coordonnées.
Effectivement, M. Y, le 26 novembre 2013, a envoyé à M. X le mail suivant : « Comme convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez ci-après en signature mes coordonnées complètes.
Malgré vos réticences, je reste disposé à vous rencontrer, me présenter et échanger davantage avec vous. N’hésitez pas à me contacter, nous conviendrons alors d’un entretien ».
M. X ne prétend pas avoir contacté son manager.
Il s’est présenté au rendez-vous du 10 mars 2014 fixé à la fin de sa mission.
En revanche, par mail du 11 mars 2014 à 7h49 il a estimé inutile l’entretien prévu le jour même faute d’être en possession des éléments nécessaires pour réfléchir à la proposition de départ de l’entreprise qui lui avait été faite et ne s’est pas présenté.
Par mail du même jour à 12h26, M. Y a contesté avoir proposé à M. X un départ de l’entreprise affirmant qu’il n’avait qu’évoqué des difficultés relationnelles et que c’est le salarié qui avait pris l’initiative de proposer un départ.
En réponse à 16h36 M. X a maintenu sa version et s’est excusé de ne pas s’être présenté à l’entretien n’ayant pas consulté sa messagerie et ayant estimé acquis le report demandé.
Alors qu’il a refusé de se rendre à l’entretien du 11 mars il est mal fondé à reprocher à la SASU Cat-Amania de ne lui avoir demandé de mettre à jour son CV que le 3 avril 2014.
Sur le défaut d’information de la fin de la mission :
Par mail du 25 février 2014, M. Y a informé M. X qu’il avait en vain tenté de le
joindre dans le cadre de la fin de sa mission pour le compte de NYSE en lui demandant de le rappeler, ce qui démontre que ce jour là l’employeur avait connaissance de la fin de la mission.
En revanche, l’employeur soutient, sans en apporter la preuve, que M. X avait connaissance de la fin de sa mission bien avant le mois de février et qu’il ne l’a pas tenu informée.
Sur le refus d’appliquer les procédures internes :
Par mail du 26 juillet 2012 M. X a répondu ainsi à la demande de communication de date pour planifier son entretien annuel « Compte tenu de l’intérêt que je porte à cet entretien annuel, je souhaite que ce dernier soit reporté à l’année prochaine ».
Par mail du 9 avril 2013 la SASU Cat-Amania a demandé à M. X s’il était disponible pour effectuer sa visite médicale à Boulogne -Billancourt le jeudi 15 mai à 8h45. M. X a répondu qu’il « passait son tour » et avait un certificat médical d’exemption. la SASU Cat-Amania lui ayant demandé de fournir ce certificat il a répondu : « Pour être plus clair, je ne suis pas disposé à aller en consultation à la médecine du travail. Peut-être l’année prochaine si tout va bien. ».
Il n’a pas réagi au mail de M. Y du 18 février 2014 dans lequel il lui demandait de le rencontrer pour faire un point avec lui (collaboration Cat-Ammania, missions en cours …)
Ces éléments établissent que M. X a refusé d’entretenir avec son employeur la relation adaptée à sa position de salarié, qu’ainsi il n’a pas permis à celui-ci d’assurer le suivi de ses prestations et notamment de lui proposer une autre mission.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Elisabeth ALLANNIC, conseiller, en l’absence de Clothilde MAUGENDRE, régulièrement empêchée et Madame Marine GANDREAU, greffier.
Le greffier, Le président,
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