Confirmation 5 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01173 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 avril 2022
N° RG 20/01173 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOLC
-F- Arrêt n°
X, A Y / […]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 14 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00316
Arrêt rendu le MARDI CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme X, A Y
La Groussie
[…]
Représentée par Maître Sophie Z, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
[…]
[…]
Représenté par Maître D E de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. B Y, né le […], est décédé le […]. Il avait été admis à l'[…] le 11 septembre 2014.
Mme X Y, unique héritière de M. B Y, conteste un contrat d’assurance-vie que son père avait souscrit au bénéfice de cet organisme. Elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire d’Aurillac suivant assignation du 27 mai 2019, afin d’obtenir à titre principal le paiement du montant des primes versées sur le contrat d’assurance, soit la somme de 91'777,19 EUR.
Par jugement du 14 août 2020 le tribunal judiciaire d’Aurillac a statué comme suit :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis h disposition au greffe :
CONDAMNE l’EPHAD LES CHAMPS FLEURIS à payer à Madame X Y la somme de C 663,84 € au titre de la réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire au regard de la prime versée par Monsieur B Y le C octobre 2014 sur le contrat d’assurance vie LIONVIE ACCUMULATION ;
CONDAMNE l’EPHAD LES CHAMPS FLEURIS à payer à Madame X Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPHAD LES CHAMPS FLEURIS aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que la prime de 59'000 EUR versée par M. B Y sur son contrat d’assurance-vie le C octobre 2014 « était manifestement exagérée » eu égard à ses facultés. Il a en conséquence jugé que ce versement portait atteinte à la réserve de Mme X Y.
***
Mme X Y a fait appel de ce jugement le 21 septembre 2020, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu’elle a : – condamné l’EPHAD à payer à Mme Y C 663,84 € alors que Mme Y sollicitait la condamnation de l’EHPAD à lui payer le montant des primes versées sur le contrat d’assurance-vie lui bénéficiant et qu’à défaut de justifier de ce montant de primes, la condamnation portera sur la somme de 91 777,19 €, – condamné l’EHPAD à payer à Mme Y 1 500 € d’article 700 du CPC, alors qu’il était demandé 5 000 €, L’appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n’a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l’appelante. Indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée (dont le bordereau sera ultérieurement complété et annexé avec les conclusions d’appelant art 906/908 du CPC ) ['] ».
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 ensuite du 18 janvier 2022 l’appelante demande à la cour de :
« Vu l’article L. 132-13 du Code des Assurances,
Vu la jurisprudence, notamment de la Cour de Cassation,
INFIRMER le jugement rendu le 14 Août 2020 par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC ;
À titre principal,
ORDONNER le rapport à la succession des primes versées par Monsieur B Y ;
CONDAMNER l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS à payer à Madame X Y, la somme de 91 777,19 € ;
DÉBOUTER l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS de l’ensemble de ses demandes,
dires et prétentions ;
À titre subsidiaire,
Si la COUR s’estimait insuffisamment renseignée sur la ventilation de l’assurance-vie,
ORDONNER au LCL service successions […] de remettre à la concluante ou à tout le moins au greffe de la cour d’appel de RIOM dans un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard :
' le contrat LIONVIE ACCUMULATION n° R0014009F souscrit le 27 octobre 1993 contenant les conditions particulières et générales ;
' l’historique des opérations du contrat LIONVIE ACCUMULATION n° R0014009F souscrit le 27 octobre 1993 permettant de vérifier la ventilation des sommes versées par Monsieur B Y depuis sa souscription et jusqu’à son décès ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS à payer à Madame X Y, la somme de 45 888,60 € au titre de la réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS à payer à Madame X Y la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, outre 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS au entiers dépens dont distraction au profit de Me Z sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui incluront les frais d’exécution forcée liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé l’article 10 du tarif des Huissiers de Justice. »
***
En défense, dans des écritures du 10 février 2022 l'[…] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les moyens ci-dessus développés,
Infirmer le jugement rendu le 14 août 2020 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC en ce qu’il a condamné l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS :
- à verser à Madame X Y la somme de C 663 € 84 au titre de la réduction pour atteinte à sa réserve héréditaire et 1 500 € 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- et aux dépens
Y faisant droit,
Débouter Madame X A Y de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS visant à :
- ordonner le rapport à la succession des primes versées par Monsieur B Y,
- condamner I’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS à lui verser les sommes de :
' 91 777 € 19 voire 45 888 € 60 pour atteinte à sa réserve héréditaire,
' 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles de première instance,
' 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel,
- condamner l’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS aux dépens,
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
À titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant pouvant être réclamé par Madame X Y au titre de sa réserve héréditaire à la somme maximale de 47 052 € 43,
En toute hypothèse,
Condamner Madame X A Y à payer à I’EHPAD LES CHAMPS FLEURIS la somme de 3 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame X A Y aux entiers dépens qui incluront les frais d’exécution liés au recouvrement des condamnations, y compris le droit de recouvrement visé à l’article 1à [sic] du tarif des huissiers de justice,
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SELARL AURIJURIS prise en la personne de Maître D E pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 22 février 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon l’article L. 132-13 du code des assurances :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En vertu de ce texte, lorsque les primes versées par le souscripteur d’une assurance-vie sont jugées exagérées, elles sont soumises au rapport et à la réduction.
M. B Y, né le […] est décédé dans sa 99e année le […].
Un document bancaire LCL daté du 18 juin 2018 montre qu’après l’âge de 70 ans M. B Y a versé sur son contrat d’assurance-vie au total 91'777,19 EUR de primes. Mme X Y soutient que ces versements étaient exagérés et manifestement disproportionnés eu égards aux facultés et à la situation patrimoniale de son père.
Un autre document bancaire LCL daté du C octobre 2014, constitué d’une étude afin de conseiller M. B Y sur ses placements à venir, montre qu’à cette date il disposait sur son contrat d’assurance vie de la somme de 26'900 EUR. Le conseiller bancaire lui propose « afin de répondre à vos attentes et compte tenu de vos connaissances et expérience en matière d’instruments financiers » de verser 59'000 EUR sur son contrat d’assurance-vie « Lionvie Accumulation ». À la date du C octobre 2014 M. B Y était âgé de 95 ans.
Le jour même, C octobre 2014, M. B Y a donc réalisé un versement unique de 59'000 EUR sur son contrat d’assurance vie ouvert auprès de la banque LCL, et désigné l'[…] en qualité de bénéficiaire, alors que précédemment c’était sa fille X qui était bénéficiaire de ce contrat.
Rien ne permet dans le dossier de considérer que le montant de 26'900 EUR, épargné par M. Y depuis l’âge de 70 ans, était manifestement exagéré eu égard à ses facultés au sens de l’article L. 132-13 du code des assurances.
Il n’en va pas de même toutefois du placement de la somme de 59'000 EUR le C octobre 2014. À cette date en effet M. B Y était âgé de 95 ans et il venait d’arriver à l'[…] où il était hébergé depuis le 11 septembre 2014, cet organisme étant d’emblée désigné comme bénéficiaire de l’assurance-vie lors du placement de cette somme.
Dans des motifs tout à fait pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé qu’à la date du C octobre 2014, le placement par M. B Y de la somme de 59'000 EUR sur son contrat d’assurance-vie, alors que des frais non négligeables d’hébergement allaient devoir être engagés, était d’évidence exagéré dans la mesure où ses ressources mensuelles équivalaient quasiment au montant des mensualités dues à la maison de retraite. Dans les pièces du dossier l’on voit en effet que les ressources mensuelles du résident étaient d’environ 1740 EUR tandis que le prix de la pension s’élevait à environ 1750 EUR. En outre, le grand âge du titulaire de l’assurance-vie à la date du C octobre 2014 induisait de fait une absence d’aléa dans le fonctionnement du contrat dès lors qu’il était peu vraisemblable que M. B Y puisse un jour bénéficier d’un placement réalisé dans sa 95e année.
Le tribunal a par ailleurs considéré à juste titre qu’il n’était pas démontré que les autres primes versées de manière échelonnée durant vingt-neuf années sur le contrat d’assurance vie, étaient manifestement exagérées par rapport à la situation de M. B Y au cours de cette longue période.
Le jugement doit donc être intégralement confirmé.
La décision de la cour implique le rejet des dommages-intérêts sollicités par Mme X Y.
Étant donné les éléments ci-dessus relatés, il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles, et chacune gardera ses dépens d’appel.
Au vu des éléments de la cause, la cour ordonne la transmission du présent arrêt au parquet général de la cour d’appel de Riom, à toutes fins utiles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie gardera ses frais irrépétibles et ses dépens d’appel ;
Ordonne la transmission du présent arrêt au parquet général de la cour d’appel de Riom, à toutes fins utiles.
Le greffier Le président 1. F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Ville ·
- Requalification ·
- Contrats aidés ·
- Emploi ·
- Formation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Hors de cause ·
- Action
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Provision ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Garantie
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Refus ·
- Comités ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Protocole d'accord ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Réalisation ·
- Résolution ·
- Sociétés
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Distribution ·
- Livraison ·
- Client ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Camion ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Retard
- Bulletin de paie ·
- Santé au travail ·
- Rappel de salaire ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Comptable ·
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Recouvrement ·
- Imposition ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Tourisme
- Licenciement ·
- Travail ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture anticipee ·
- Congé ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Recours ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges ·
- Quai ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie ·
- Document ·
- Concurrence ·
- Courriel ·
- Scellé ·
- Correspondance ·
- Secret ·
- Informatique ·
- Fichier ·
- Papier
- Parc ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Sauvegarde ·
- Acompte ·
- Courrier électronique ·
- Frais de transport ·
- Résolution judiciaire ·
- Plan ·
- Résolution du contrat
- Associations ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Réhabilitation ·
- Chaudière ·
- Motif légitime ·
- Bail ·
- Aide ·
- Sérieux ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.