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Infirmation partielle 4 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 4 mai 2022, n° 21/01800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2018, N° 16/02824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 04/05/2022
N° RG 21/01800 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB6Q
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD
Maître Benjamin CHAUVEAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 04 mai 2022
ENTRE :
Monsieur [S] [R]
1 rue Maitairie Langan
35430 CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003481 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représenté par la SCP DELVINCOURT-CAULIER-RICHARD – CASTELLO prise en la personne de Maître Mélanie CAULIER-RICHARD et par Maître Giuseppina BASILE, avocats au barreau de REIMS
DEMANDEUR devant le conseil de Prud’hommes d’Epinal – section encadrement (jugement du 4 octobre 2016 – RG n°F 16/00090)
INTIME devant la cour d’appel de Nancy (arrêt du 31 octobre 2018 – RG n°16/02824)
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
ET :
Association Vosgienne pour la sauvegarde de l’Engfance, de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA)
19, rue du Coteau
88000 Dogneville
Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL KNITTEL-FOURAY ET ASSOCIES – 5A prise en la personne de Maître Julien FOURAY, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE devant le conseil de Prud’hommes d’Epinal – section encadrement (jugement du 4 octobre 2016 – RG n°F 16/00090)
APPELANTE devant la cour d’appel de Nancy (arrêt du 31 octobre 2018 – RG n°16/02824)
DÉFENDERESSE devant la cour d’appel de Reims, cour de renvoi
Etablissement POLE EMPLOI
LE CINETIC
1-5 avenue du Docteur Gley
75020 PARIS
DEFAILLANT
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 04 mai 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, présidente, et Madame Lozie SOKY, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a été engagé le 1er septembre 2008 par l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (AVSEA) en qualité de directeur du service des tutelles, statut cadre de direction.
Le 14 novembre 2012, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Le 20 novembre 2012, le salarié a dénoncé à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, organe de tutelle de l’employeur, des faits pénalement répréhensibles qui auraient été commis par l’association.
Ces faits sont relatifs à l’ouverture d’un compte bancaire au profit du service d’accompagnement et de protection juridique de l’AVSEA et alimenté avec les intérêts générés par les produits financiers détenus par les majeurs protégés.
M. [R] a été licencié pour insuffisance professionnelle le 3 décembre 2012 et, contestant la rupture, a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal d’une demande tendant, à titre principal, à l’annulation de son licenciement ainsi qu’à sa réintégration et, à titre subsidiaire, à le voir dénué de cause réelle et sérieuse.
Il a également présenté diverses demandes indemnitaires.
Par un arrêt confirmatif rendu le 31 octobre 2018, la cour d’appel de Nancy a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a, par ailleurs, condamné l’employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômage perçues.
Par un arrêt rendu le 7 juillet 2021, la Cour de cassation (Soc., n° 19-25.754) a, d’abord, rejeté le pourvoi incident de l’employeur avant, ensuite, de casser l’arrêt du 31 octobre 2018 sur le pourvoi principal du salarié.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Reims saisie par M. [R] qui, par ses conclusions, sollicite l’infirmation du jugement et réitère ses prétentions.
Soutenant que l’employeur ne justifie pas en quoi son licenciement serait fondé, il en déduit que son licenciement est nul en ce qu’il visait à porter atteinte à sa liberté d’expression.
Par des conclusions en réponse, l’AVSEA sollicite, pour l’essentiel, le rejet des demandes au motif que les faits dénoncés ont fait l’objet d’un classement sans suite, que leur dénonciation n’était pas de bonne foi et que l’insuffisance professionnelle est caractérisée.
Pôle emploi, assigné, n’ayant pas constitué, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
L’arrêt de renvoi après cassation énonce notamment, après avoir rejeté le pourvoi incident de l’employeur :
' Vu l’article 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
5. En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié intervenu pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité.
6. Lorsque le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que sa décision de licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit de signaler des conduites ou actes illicites.
7. Pour rejeter les demandes du salarié tendant à la nullité du licenciement, à sa réintégration et au paiement de sommes subséquentes, l’arrêt, qui a estimé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, retient que la lettre adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations par le salarié est postérieure à la convocation de celui-ci à l’entretien préalable au licenciement, et que la concomitance des deux circonstances ne peut à elle seule établir le détournement de procédure allégué.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le salarié, qui soutenait avoir préalablement à sa convocation à un entretien préalable avisé sa hiérarchie des faits qu’il jugeait illicites et de son intention de procéder à un signalement aux autorités compétentes, ne présentait pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il avait relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales et si l’employeur rapportait alors la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.'
Bien que cet arrêt casse et annule le jugement en ses dispositions relatives au licenciement, la portée de la cassation s’entend, en réalité, comme portant sur le rejet de la demande de nullité, la Cour de cassation rejetant, par ailleurs et par le même arrêt au moyen d’une décision non spécialement motivée, le pourvoi incident de l’employeur qui contestait le fait qu’ait été retenue l’absence de cause réelle et sérieuse.
La question relative à la pertinence des motifs tirés d’une prétendue insuffisance professionnelle apparaît ainsi avoir été définitivement tranchée, ces motifs étant écartés.
Il s’en déduit que l’employeur ne peut plus 'rapporter la preuve que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé'.
L’enjeu, au regard de la nullité, réside, en conséquence, dans le fait de déterminer si M. [R] 'ne présente pas des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales'.
Or, indépendamment du classement sans suite en juin 2013 des faits reprochés, il apparaît que le salarié a, par des échanges de courriels à compter de septembre 2012 avec la direction, signalé à celle-ci l’anomalie résultant de la pratique du compte bancaire ouvert, au profit de l’association, grâce aux intérêts des placements financiers des mineurs..
L’existence de ce compte n’est pas contestée puisque l’AVSEA admet qu’il a finalement été fermé et que les fonds ont été isolés, avec l’approbation supposée du commissaire aux comptes, dans l’attente de leur réattribution.
L’intéressé a, à juste titre, rétorqué que non seulement les fonds devaient être rendus dans les meilleurs délais mais qu’il fallait également procéder, au-delà, à des remboursements dès lors qu’ils avaient pu servir à des dépenses engagées dans l’intérêt de l’association et qu’en tout état de cause les agissements, même s’ils avaient cessé, devaient être signalés.
M. [R] a alors saisi les services du procureur de la République, ce qui n’est pas contesté et rend inopérante la demande de l’employeur aux fins de retrait de la pièce n° 19.
L’intéressé a indéniablement présenté des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté de bonne foi des faits susceptibles de s’assimiler à un détournement de fonds.
La procédure de licenciement a alors été conduite, concomitamment, par le président, la directrice générale et le directeur administratif et financier, c’est-à-dire par les trois dirigeants auxquels le salarié avait signalé les faits et dont la responsabilité pénale personnelle pouvait être engagée.
En outre, les pièces versées aux débats par I’AVSEA pour caractériser la prétendue insuffisance professionnelle du salarié sont contemporaines des alertes.
Il s’en déduit nécessairement, et l’employeur ne pouvant plus, compte tenu de l’arrêt de rejet de son pourvoi incident, justifier d’éléments pertinents propres à fonder le licenciement, que le salarié a été licencié en violation de sa liberté d’expression de sorte que le licenciement encourt la nullité.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire issu de la moyenne des douze derniers bulletins de paie s’élevait à la somme de 4 466,18 euros en brut.
La réintégration demandée est de droit et l’AVSEA ne démontre ni même n’allègue sur ce point d’impossibilité matérielle, même si le salarié, né en 1962, est proche de l’âge de la retraite.
La réintégration sera donc ordonnée, peu important les rapports conflictuels entre les parties.
Elle le sera dans l’emploi occupé avant le licenciement ou, à défaut, dans un emploi équivalent, comme il l’est d’ailleurs exigé par la Cour de cassation (Soc., 30 avril 2003, n° 00-44.811).
L’astreinte n’apparaît pas utile.
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 25 janvier 2006, n° 03-47.517).
Et cette limite ne s’entend que de la déduction des éventuels revenus de remplacement, sauf en cas, comme le soutient à juste titre M. [R], de violation d’une liberté constitutionnellement garantie, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs jugé (Soc., 02 février 2006, n° 03-47.481 ; 21 novembre 2018, n° 17-11.122), ce qu’est, comme en l’espèce, la violation de la liberté d’expression.
En d’autres termes, la nullité opère rétroactivement et conduit, dans une logique indemnitaire, à accorder à l’intéressé les salaires dont il a été privé, déduction faite des revenus de remplacement, sauf, en cas de violation d’une liberté fondamentale, à s’inscrire dans une logique punitive et de sanction privée ce qui a pour effet, dans ce cas précis, de ne pas permettre à l’employeur de déduire les revenus de remplacement.
Mais, dans un cas comme dans l’autre, le salarié ne saurait obtenir moins que ce dont il a été privé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que M. [R], qui fait partir au 3 juin 2013, soit une date postérieure au licenciement, le fait générateur de sa créance fixe celle-ci au 4 octobre 2021, date de son décompte, à la somme de 446 618 euros, soit cent mois de salaires, sans préjudice d’une somme de 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu’à sa réintégration effective.
Il est toutefois observé que la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail ne saurait être ordonnée, la nullité encourue n’étant pas de celles prévues par ce texte à supposer d’ailleurs ce dernier temporellement applicable aux faits.
M. [R] demande également des dommages-intérêts, d’abord, au titre des circonstances vexatoires du licenciement, ensuite, au titre de la rétention abusive de ses effets personnels dont son ordinateur portable et, enfin, au titre d’un préjudice pour une absence de repositionnement professionnel.
Les circonstances vexatoires du licenciement sont établies par l’attestation de la déléguée du personnel.
M. [R] a, en effet, été brutalement congédié sans pouvoir saluer quiconque et sans que ses collègues n’aient été autorisés à entrer en contact avec lui, ce qui a présenté un caractère humiliant.
Il lui sera octroyé la somme de 2 000 euros de ce chef.
La rétention des effets personnels notamment un ordinateur portable est acquise, l’arrêt de renvoi après cassation confirmant sur ce point le jugement du conseil de prud’hommes.
M. [R] en a conçu un légitime préjudice moral et il lui sera alloué la somme de 2 000 euros de ce chef.
En revanche, le préjudice distinct allégué au titre du repositionnement professionnel n’apparaît guère étayé de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant de sommes de nature indemnitaire, les intérêts courent à compter du présent arrêt, et non à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, contrairement à ce que sollicite M. [R].
En revanche, leur capitalisation qui est demandée sera ordonnée ,conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Il sera également équitable de condamner l’AVSEA, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé, à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement rendu le 4 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Epinal, mais seulement en ce qu’il déclare recevable la reprise d’instance, condamne l’Association vosgienne pour la sauvegarde de l’enfance, de l’adolescence et des adultes (l’AVSEA) à restituer à M. [R] l’ensemble de ses effets personnels notamment un ordinateur portable, la condamne à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, prononce la nullité du licenciement ;
— ordonne la réintégration par l’AVSEA de M. [R] dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, avec reprise d’ancienneté, et cela dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
— condamne l’AVSEA à payer à M. [R] la somme de 446 618 euros arrêtée 4 octobre 2021, sans préjudice d’une somme de 4 466,18 euros par mois au-delà de cette date jusqu’à sa réintégration effective, au titre du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement ;
— la condamne également à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires du licenciement et celle également de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la rétention des effets personnels ;
— précise que ces condamnations sont prononcées déduction faite des cotisations applicables ;
— assortit des intérêts légaux à compter du présent arrêt l’ensemble de ces condamnations ;
— ordonne la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil
— rappelle que l’AVSEA a déjà réglé la somme de 27 500 euros qui doit être déduite des condamnations prononcées ;
— la condamne à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne l’AVSEA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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