Infirmation partielle 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 11 oct. 2022, n° 22/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 octobre 2022
R.G : N° RG 22/01126 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF3N
[Z]
c/
[S]
[S]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 04 mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2022 prorogé au 11 octobre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Madame [E] [Z] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2].
Monsieur [W] [S] et Madame [U] [S] (les consorts [S]) sont propriétaires d’une parcelle limitrophe sise [Adresse 1].
Un mur en limite de propriété est situé sur la parcelle des époux [S], et se trouve accolé sur un autre mur en parpaings situés sur la parcelle de Madame [Z].
Courant février 2019, une partie du mur en parpaings situé sur le fonds de Madame [Z] s’est effondrée.
Des expertises amiables ont été réalisées par les compagnies d’assurances respectives des parties, et ont préconisé des mesures conservatoires pour assurer la stabilité du mur en limite de propriété appartenant aux époux [S].
Le 16 mars 2022, Madame [Z] a assigné les époux [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, aux fins en dernier lieu de voir ordonner une expertise immobilière s’agissant d’un mur en limite de propriété.
En dernier lieu, les consorts [S] ont demandé le débouté des prétentions de Madame [Z] et ont sollicité l’autorisation de faire procéder aux travaux adéquats.
Par ordonnance contradictoire en date du 4 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a:
— débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions;
— constaté l’accord des consorts [S] pour la réalisation des travaux nécessaires sur leur mur situé en limite de la propriété de Madame [Z];
— autorisé les consorts [S] à faire procéder aux travaux nécessaires sur ledit mur en passant par la propriété de Madame [Z] sise [Adresse 2] et ce avant le 30 juin 2022;
— débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes;
— dit que chacun conserverait la charge de ses propres dépens.
Le 30 mai 2022, Madame [Z] a relevé appel de cette ordonnance.
Le 30 août 2022, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 1er septembre 2022, les consorts [S] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 1er septembre 2022, les consorts [S] ont déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces n°14 et 15.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 2 septembre 2022, Madame [Z] s’est opposée à la demande adverse de révocation de l’ordonnance de clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties:
— le 22 août 2022 par Madame [Z], appelante;
— le 3 août 2022 par les consorts [S], intimés.
Madame [Z] demande l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de ses prétentions, a constaté l’accord des consorts [S] pour la réalisation des travaux, les a autorisés à y procéder en passant par sa propre propriété avant le 30 juin 2022, et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Elle demande de voir ordonner une expertise, tendant notamment à voir décrire les désordres et périls qu’elle alléguait, à dire en particulier si des travaux devaient être entrepris d’urgence, et à l’autoriser à les réaliser en l’absence de tout litige à ce sujet.
Elle demande notamment à voir enjoint aux consorts [S] de laisser l’expert et toutes les parties prenantes pénétrer dans leur propriété pour les besoins des opérations d’expertise, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Elle sollicite le débouté des consorts [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, et leur condamnation à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
A titre principal, les consorts [S] demandent la confirmation intégrale de l’ordonnance déférée, et demandent à se voir donner acte que les travaux interviendront d’ici le 30 novembre 2022, et de voir enjoindre à Madame [Z] de permettre l’exercice de ce tour d’échelle pour la durée strictement nécessaire aux travaux prévus au devis, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
A titre subsidiaire, ils demandent de débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses prétentions.
En tout état de cause, ils demandent la condamnation de Madame [Z] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
MOTIVATION:
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
Selon l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le 6 juin 2022, le greffe a transmis aux parties le calendrier de procédure afférente à cette procédure à bref délai, fixant la clôture au 30 août 2022 et l’audience au 6 septembre suivant.
Le 7 juillet 2022, Madame [Z], appelante, a déposé ses premières écritures et pièces.
Le 3 août 2022, les consorts [S] ont déposé leurs premières écritures et pièces.
Le 22 août 2022, Madame [Z] a déposé ses secondes écritures, ainsi que de nouvelles pièces n°16 à 20.
Le 30 août 2022, conformément au calendrier de procédure transmis aux parties, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le 1er septembre 2022, le conseil des consorts [S] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, motif pris de ce qu’en cette période de congé, il n’avait pas pu obtenir l’aval de ses mandants sur ses conclusions en réponse aux nouvelles écritures de l’appelante du 22 août 2022.
Alors que la nature de cette procédure, à circuit court, imposait un calendrier à bref délai, les parties avaient été avisées de ce calendrier dès le 6 juin 2022, dont il ressortait que la séquence de mise en état prenait part pour l’essentiel au cours de la période estivale.
Ce calendrier de procédure n’a fait l’objet d’aucune observation, ni notamment de demande de report de l’ordonnance de clôture avant son échéance, alors il appartenait aux parties d’accomplir les diligences procédurales leur incombant conformément à celui-ci.
Il ne ressort pas des nouvelles écritures et pièces déposées par l’appelante, 8 jours avant la clôture, que celles-ci ne ménageaient pasun temps suffisant aux intimés pour y répondre le cas échéant.
Il ne résulte pas de ces éléments la démonstration d’une quelconque cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, de nature à en justifier la révocation.
Il conviendra donc de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les consorts [S].
Il s’ensuivra que les conclusions n° 3 et les pièces 14 et 15 déposées par les consorts [S] seront déclarées irrecevables.
Sur la mesure d’instruction sollicitée:
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Le juge n’a pas à se prononcer sur le bien fondé ni même sur l’opportunité d’un éventuel procès.
L’intérêt légitime attaché à une demande de mesure d’instruction in futurum suppose seulement que soit établie l’existence d’éléments rendant plausibles le bien-fondé de l’action envisagée.
Courant février 2019, une partie du mur en parpaings situé sur la propriété de Madame [Z] s’est effondré.
Il appert du rapport de visite du 5 juillet 2019 du bureau d’étude Taylor que:
— le mur situé sur la propriété de Madame [Z] n’avait aucun rôle structurel;
— les fondations du mur en limite de propriété appartenant aux époux [S] n’étaient pas connues;
— le mur en limite de propriété appartenant aux époux [S] n’était pas stable et présentait un risque d’effondrement d’autant qui n’était pas rejointoyé;
— des mesures conservatoires devront être prise pour assurer la stabilité de ce mur appartenant aux époux [S].
Il ressort du protocole d’accord en date du 27 avril 2021, faisant suite aux opérations d’expertise amiable contradictoire menée par le cabinet Eurexo (dont rapport le 2 mai 2021), que les époux [S] s’étaient engagés à réaliser les travaux de réfection de leur mur au plus tard le 30 octobre 2021.
Par courrier en date du 4 juillet 2021, Madame [Z] a accordé aux époux [S] l’autorisation d’accès sur sa propriété pour la réalisation des travaux en indiquant que « cette autorisation d’accès limitée au tour d’échelle nécessaire au chantier et l’apport des matériaux et matériel s’effectuera exclusivement depuis votre propriété ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2021, Madame [Z] a confirmé cette autorisation d’accès, assortie de la même réserve concernant l’acheminement les matériaux.
Si les consorts [S] justifient de la présentation d’un devis en date du 17 juillet 2021émanant de la société Gallois et Portelli aux fins de réaliser les travaux qui leur étaient prescrits, ainsi que du versement d’un chèque d’acompte de 30 %, ils n’ont pas justifié de la présentation de cet entrepreneur sur les lieux au cours du second semestre 2021.
Bien plus, il ressort de leur propre courrier en date du 7 novembre 2021 que ceux-ci ont allégué non seulement d’une impossibilité de travaux en raison de la période estivale, mais encore de leur convocation à venir, plusieurs fois reportée, aux opérations d’expertise chez leur voisin Monsieur [H], se plaignant lui aussi des désordres de leur mur, en alléguant de difficultés de programmer une intervention alors qu’il s’agissait d’un seul et même mur.
Cependant, il résulte des photographies prises par Madame [Z] à la fin du mois de février 2022 la poursuite de la dégradation de son propre mur.
C’est ainsi que par mail en date du 24 février 2022, le cabinet d’expertise Eurexo a constaté que le mur des consorts [S] était en train de se déchausser, qu’il n’y avait pas d’alternative que d’intervenir immédiatement pour stabiliser la partie basse en réalisant un renfort en béton armé depuis le fond de Madame [Z], et s’agissant des mesures conservatoires à prendre, qu’il fallait baliser la zone arrière du jardin de Madame [Z] afin d’interdire l’accès à moins de 15 mètres du mur sinistré.
C’est encore ainsi que selon attestation en date du 21 juillet 2022, Monsieur [X], entrepreneur individuel sollicité par Madame [Z], a attesté s’être rendu sur place le 12 avril 2022 aux fins de réaliser un devis à la demande de celle-ci, et a confirmé avoir refusé d’intervenir en réparation, compte tenu de l’état de dégradation avancée, tant qu’une expertise technique préalable n’aurait pas été réalisée.
En l’état de la justification de la poursuite de la dégradation du mur pendant l’année 2022, Madame [Z] a présenté suffisamment d’éléments rendant plausible que les mesures que les consorts [S] s’étaient engagés à accomplir, selon protocole d’accord du 27 avril 2021 faisant suite aux mesures d’expertise amiable, pourraient ne plus être suffisantes pour réparer les dommages survenus sur son fonds et en prévenir définitivement la réitération.
Le doute à cet égard est suffisamment permis, notamment en ce que le rapport du bureau d’étude du 5 juillet 2019 avait observé que les fondations du mur en limite de la propriété de Madame [Z], et appartenant aux époux [S], n’étaient pas connues, et qu’aucun rapport d’expertise amiable ultérieur n’est venu apporter de précision sur ce point.
Madame [Z] a ainsi justifié de la nécessité de déterminer l’étendue et la nature des désordres, ainsi que les modalités des solutions propres à y mettre fin, et ce avant tout procès.
Et en cet état, il importe peu que Madame [Z] n’ait pas donné suite aux propositions de réalisation des travaux par l’entrepreneur sollicité par les époux [S] courant mai et juin 2022.
Dans ces circonstances, Madame [Z] a justifié de son intérêt légitime à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
Il y aura donc lieu de l’ordonner, selon les précisions et modalités figurant au dispositif, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Alors qu’un certain nombre d’expertises amiables a déjà eu lieu, certaines de manière contradictoire, aucun élément ne permet de présumer une quelconque résistance des consorts [S] à la réalisation de la mesure d’instruction judiciaire: Madame [Z] sera déboutée de sa demande tendant à voir ceux-ci enjoints à laisser l’expert et toutes les parties prenantes pénétrer dans leur propriété pour les besoins des opérations d’expertise, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Par voie de conséquence, l’accomplissement des travaux par les époux [S] conformément au protocole d’accord se trouve dès lors sans objet en l’état: il y aura donc lieu de débouter ces derniers de leur demande tendant à être autorisés à faire procéder aux travaux nécessaires sur le dit mur en passant par la propriété de Madame [Z], et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Elle sera encore infirmée en ce qu’elle a constaté l’accord des consorts [S] pour la réalisation des dits travaux.
Les époux [S] seront encore déboutés de leur demande tendant à voir enjoindre à Madame [Z] l’exercice d’un tour d’échelle pour l’accomplissement des dits travaux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
*****
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit que les parties conserveraient la charge des dépens de première instance.
En l’état de la succombance partielle de chacune des parties, il conviendra de leur laisser à chacune la charge de leurs propres dépens d’appel.
Et les considérations d’équité tenant à la nature du litige conduiront à débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur [W] [S] et Madame [U] [S];
Déclare irrecevables les conclusions n° 3 et les pièces n°14 et 15 déposées le 1er septembre 2022 par Monsieur [W] [S] et Madame [U] [S];
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a:
— débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes;
— dit que chacun conservera la charge de ses propres dépens;
Confirme l’ordonnance déférée de ces seuls derniers chefs;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant:
Ordonne une expertise immobilière et commet pour y procéder Madame [J] [P] [Adresse 4]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims, avec pour mission de:
Après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
— se rendre sur les lieux, dans la propriété de Madame [E] [Z] située [Adresse 2] (51) et dans la propriété de Monsieur [W] [S] et Madame [U] [S] située [Adresse 1], dans un délai de 15 jours suivant sa désignation; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et du péril allégué par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions;
— distinguer d’une part, les désordres, de seconde part, les vices, de troisième part, les non-conformités;
— établir la chronologie des opérations des événements et des travaux réalisés;
— prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques);
— entendre tout sachant et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de recueillir préalablement l’avis des parties et d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
— préciser pour chaque désordre s’il provient notamment :
° d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’elle précisera ;
° d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrages mis en 'uvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées;
° d’une exécution défectueuse;
° d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
° d’une autre cause;
— indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
— évaluer les travaux désordre par désordre, vice par vice, et non-conformité par non-conformité, ainsi que la durée de ces travaux;
— évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités,
notamment le préjudice de jouissance subie ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— plus généralement, fournir tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant les juridictions compétentes sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
— à la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties;
— en cas de travaux urgents de sauvegarde:
Si ces travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation du préjudice résultant des vices ou des non-conformités, soit pour prévenir des dommages aux personnes ou aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un délai de 8 jours suivant ses premières constatations au juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert, et en l’absence de tout litige à ce sujet, autoriser Madame [E] [Z] à faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise;
Rappelle que l’expert pourra, en vertu de l’article 242 du code de procédure civile, recueillir des informations orales ou écrites auprès de toute personne déterminée, ou encore qu’en vertu de l’article 243 du même code, il pourra obtenir communication de tous documents auprès des parties ou des tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté;
Dit que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de sa mesure d’expertise;
Dit que l’expert devra du tout dresser un pré-rapport qui devra être remis aux parties un mois avant le dépôt du rapport définitif afin que les dites parties puissent faire valoir leurs observations, qui seront annexées par l’expert à son rapport définitif, lequel devra être déposé dans les 6 mois qui suivront la saisine de l’expert au greffe de la cour d’appel de Reims;
Fixe à la somme de 3000 euros toutes taxes comprises le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de la cour d’appel de Reims par Madame [E] [Z] dans le délai de 3 semaines à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
Dit que dans le délai de TROIS MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l’expert déposera au greffe de cette chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe de cette chambre de la cour d’appel de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du président de cette chambre, chargé du contrôle de la présente mesure d’instruction;
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 1er février 2023 pour vérifier l’état d’avancement des opérations d’expertises;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Laisse à Madame [E] [Z] d’une part, et à Monsieur [W] [S] et Madame [U] [S], d’autre part, la charge de leurs propres dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffierLa présidente
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