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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 2 juil. 2013, n° 10/03132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 10/03132 |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
02 Juillet 2013
R.G : n° 10/03132
J K L A B
C/
G A I X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 2 juillet 2013, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Z, Présidente
Madame SOUDOPLATOFF, Première Vice-Présidente adjointe
Madame MAZENC, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 mai 2013 devant Madame Martine Z, Vice-Présidente, siégeant en qualité de magistrat rapporteur, qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame J K L A B, demeurant […], […]
représentée par Maître Elisabeth LOCOH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistée par Maître C D, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur G A I X, demeurant […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/002345 du 23/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
représenté par Maître Philippe ILLOUZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
--==o0§0o==--
Par acte d’huissier du 12 mars 2010, Madame J K L A B a fait assigner Monsieur G A I X devant le président du tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir transcrire sur les registres de l’état-civil le jugement rendu entre les parties le 8 mai 2007 par le tribunal de première instance de TUNIS, prononçant le divorce et en organisant les conséquences, et condamnant Monsieur X à payer à Madame A B diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 janvier 2012, Madame A B demande au président du tribunal de déclarer ledit jugement exécutoire en France, de dire que le dispositif de cette décision et celui du jugement à intervenir, relatifs au divorce, seront transcrits sur les registres de l’état-civil et mentionnés en marge de l’extrait d’acte de mariage, et de condamner Monsieur X aux dépens, dont distraction au profit de Maître C D, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame A B fait valoir, en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par le Ministère public, que l’exequatur serait nécessaire afin d’assurer le caractère exécutoire en France des dispositions du jugement emportant condamnation pécuniaire à l’encontre de Monsieur X. Sur le fond, Madame A B soutient que le jugement devrait être déclaré exécutoire dès lors que le principe du contradictoire aurait été respecté devant le juge tunisien, de même que les principes de l’ordre public français et du droit international privé. Elle fait également valoir que le jugement dont l’exequatur est demandé serait définitif, conforme aux règles françaises de conflit de lois et à l’ordre public français, exempt de fraude à la loi et intervenu au terme d’une procédure régulière.
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2010, Monsieur X sollicite le débouté de toutes les demandes et la condamnation de la requérante aux dépens.
Monsieur X fait valoir que la procédure serait contraire à l’ordre public français dès lors qu’elle n’aurait été ni contradictoire ni régulière au regard des règles du droit tunisien.
Par conclusions du 8 novembre 2011, le Ministère public soutient que la demande est irrecevable, le jugement tunisien ne nécessitant pas l’exequatur, s’agissant d’état des personnes, et Madame A B ne justifiant pas d’un refus de transcription sur les registres de l’état-civil par les autorités françaises.
L’instruction a fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 14 mars 2013.
Le tribunal a avisé les parties de ce que le délibéré serait rendu le 2 juillet 2013.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il y a lieu de se référer à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, conclue le 28 juin 1972 entre la République française et la République tunisienne.
Il résulte de son article 18 que les décisions en matière civile ou commerciale, exécutoires dans l’un des deux États, ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre État qu’après y avoir été déclarées exécutoires. Les décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes émanant des juridictions d’un des États parties peuvent seulement, sans exequatur, faire l’objet des mentions et transcriptions nécessaires sur les registres de l’état-civil de l’autre État, dès lors que ces décisions ne paraissent pas contraires aux règles édictés par la convention.
En l’espèce, il est sollicité l’exequatur d’un jugement étranger prononçant le divorce aux torts de Monsieur X et le condamnant à verser à Madame A B des dommages intérêts. Ainsi, Monsieur X résidant en France, des actes d’exécution matérielle sur ses biens en France sont susceptibles d’être entrepris sur la base de cette décision.
Cette considération seule suffit à juger que Madame A B dispose d’un droit d’agir et, particulièrement, d’un intérêt à agir, afin de voir déclarer le jugement litigieux exécutoire sur le territoire français.
Dès lors, Madame A B est recevable en son action et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande d’exequatur
Sur le principe de l’exequatur
Aux termes de l’article 20 de la convention, pour le déclarer le jugement du 8 mai 2007 exécutoire en France, il y a lieu de vérifier d’office que les conditions de la régularité internationale dudit jugement sont remplies au regard de cette convention et de constater les résultats de cette vérification dans la décision.
Aux termes de l’article 15 de la convention, les conditions auxquelles doit répondre la décision étrangère sont les suivantesྭ:
— la décision doit émaner d’une juridiction compétente au sens de l’article 16 de ladite conventionྭ;
— la partie succombante doit avoir comparu ou avoir été régulièrement citéeྭ;
— la décision ne doit plus être susceptible de voie de recours ordinaire conformément à la loi de l’État où elle a été rendue et doit être exécutoire dans cet Étatྭ;
— la décision ne doit rien contenir de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Étatྭ;
— la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire rendue dans l’État requis et y ayant l’autorité de la chose jugéeྭ;
— aucune juridiction de l’État requis ne doit avoir été saisie antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction étrangère, d’une instance entre les mêmes parties, fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet.
Concernant la compétence du juge tunisien, l’article 16 de la convention prévoit qu’elle est fondée, en cas d’action en divorce, lorsque les parties sont des nationaux de l’État où la décision a été rendue et que le demandeur résidait depuis au moins un an sur le territoire de cet État à la date de l’acte introductif d’instance.
Il résulte des documents produits, et notamment de la copie intégrale de l’acte de mariage et du titre de séjour de Monsieur X, que celui-ci, ainsi que Madame A B, sont de nationalité tunisienne. Il est par ailleurs constant, et ressort en outre du courrier recommandé envoyé par Monsieur X à Madame A B en Tunisie le 12 novembre 2003, que cette dernière a quitté le domicile conjugal au cours du mois de juin 2003 pour s’installer à TUNIS.
Il est également constant, et ressort en outre des termes du jugement du 8 mai 2007, que Madame A B a introduit la requête en divorce devant le tribunal de première instance de TUNIS le 1er décembre 2004, soit un an et demi après son installation en Tunisie.
Dès lors, il est établi, d’une part, que les parties au jugement sont de nationalité tunisienne et, d’autre part, que Madame A B résidait sur le territoire de la Tunisie depuis au moins un an lorsqu’elle a introduit la requête en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le jugement du 8 mai 2007 a été rendu par une juridiction compétente.
Concernant la condition de comparution ou de citation régulière de Monsieur X, celui-ci soutient qu’il n’aurait été informé ni de l’introduction ni du déroulement de la procédure de divorce : or il y a lieu de constater que le jugement du 8 mai 2007 mentionne qu’il a été assigné à comparaître à l’audience de conciliation prévue pour le 30 décembre 2004, par acte d’huissier du 1er décembre 2004.
En outre, ledit jugement mentionne que Monsieur X élit domicile en l’étude de son avocat, Maître E A F, ce qui est conforme au procès-verbal de notification d’élection de domicile signifié à Madame A B le 9 octobre 2003 et l’informant que «ྭtoute procédure légale de quelque sorte qu’elle soit (annonce, avis, assignation ou autres) devrait à peine de nullité, être adressée au domicile éluྭ».
Le jugement du tribunal d’appel de TUNIS du 9 juillet 2008, qui comporte la même mention d’élection de domicile, détaille les interventions de l’avocat le représentant à la procédure d’appel et précise que son avocat a plaidé. En outre, l’arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2009 énonce que le pourvoi a été introduit par Maître E Y pour le compte de Monsieur X et qu’il a notifié ses moyens de cassation.
Ainsi, ayant défendu à la procédure et exercé les voies de recours par le ministère de ses avocats successifs, dès lors qu’il ne conteste pas avoir chargé Maître A F de le représenter et qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il ne connaissait pas Maître Y, le tribunal dispose des éléments suffisants pour considérer que Monsieur X a régulièrement été informé de l’assignation et de la procédure en divorce.
La condition de citation régulière ou de comparution à la procédure est donc remplie.
Concernant la condition liée au caractère définitif et exécutoire du jugement en Tunisie, ce dernier n’est pas contesté et résulte de l’épuisement des voies de recours matérialisé par l’arrêt de la Cour de cassation tunisienne en date du 5 février 2009, qui rejette le pourvoi.
Concernant la contrariété à l’ordre public ou aux principes de droit public français, celle-ci est soulevée par Monsieur X, qui soutient que la procédure n’aurait pas été contradictoire dès lors qu’il n’en aurait pas été informé. Il affirme également qu’elle n’aurait pas été régulière au regard des dispositions de l’article 32 du livre II sur le divorce du code du statut personnel tunisien dont il résulterait que trois audiences de conciliation auraient dû se tenir.
Si le non-respect du principe du contradictoire constitue, en tant qu’il porte atteinte aux droits de la défense, un manquement grave à l’ordre public, celui-ci n’est pas caractérisé en l’espèce, Monsieur X ayant régulièrement été représenté à la procédure, ainsi qu’il a été exposé plus haut.
Par ailleurs, la régularité de la procédure au regard du droit tunisien ne constitue pas en elle-même un critère d’appréciation du respect de l’ordre public et des principes de droit public français.
En conséquence, il n’est pas démontré de contrariété à l’ordre public et aux principes de droit public français.
Concernant l’existence d’une décision ou d’une procédure française préalables,
celles-ci ne sont ni alléguées ni établies par les parties.
Dès lors, il y aura lieu de constater que les conditions posées pour l’exequatur par la convention franco-tunisienne sont réunies.
Sur l’étendue de l’exequatur
L’article 20.3 de la convention franco-tunisienne permet au juge d’accorder l’exequatur partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision étrangère.
L’article 20.2 de la même convention prévoit qu’en accordant l’exequatur, la juridiction compétente ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision étrangère reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’État où elle est déclarée exécutoire.
Or il ressort de l’article 18 de ladite convention que les décisions relatives à l’état et à la capacité des personnes émanant des juridictions d’un des États parties peuvent, sans exequatur, faire l’objet des mentions et transcriptions nécessaires sur les registres de l’état-civil de l’autre État, dès lors que ces décisions ne paraissent pas contraires aux règles édictés par la convention. Il en résulte que dans ce cas, il n’y a pas lieu d’ordonner les mesures de publicité nécessaires.
En l’espèce, ainsi qu’il a été développé plus haut, le jugement de divorce tunisien, relatif à l’état des personnes, n’est pas contraire aux règles édictées par la convention franco-tunisienne. Il pourra donc, sans exequatur, faire l’objet des mentions et transcriptions nécessaires sur les registres de l’état-civil français.
Dès lors, il n’y aura pas lieu de le déclarer exécutoire de ce chef et de dire que le dispositif dudit jugement et celui du jugement à intervenir, relatifs au divorce, seront transcrits sur les registres de l’état-civil du Ministère des Affaires étrangères à NANTES et mentionnés en marge de l’extrait d’acte de mariage.
En conséquence, les chefs du jugement rendu le 8 mai 2007 par le tribunal de première instance de TUNIS devront être déclarés exécutoires en France, excepté celui par lequel il ordonne à l’officier d’état-civil sa transcription sur les registres de l’état-civil des parties et en marge de leur acte de mariage.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur X, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens .
Aux termes de I’article 699 du même code, seuls les avocats postulants peuvent demander, dans les matières où leur ministère est obligatoire, que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de droit de recouvrement direct des dépens au profit de Maître C D, avocat plaidant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la convention du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciairesྭ;
REJETTE la fin de non-recevoirྭ;
CONSTATE que les conditions d’exécution du jugement rendu le 8 mai 2007 par le tribunal de première instance de TUNIS sont réuniesྭ;
DÉCLARE EXÉCUTOIRE en France le jugement rendu le 8 mai 2007 par le tribunal de première instance de TUNIS, excepté en son chef par lequel il ordonne à l’officier d’état-civil sa transcription sur les registres de l’état-civil des parties et en marge de leur acte de mariage ;
REJETTE le surplus des demandesྭ;
CONDAMNE Monsieur G A I X aux dépens.
Ainsi jugé à Pontoise, le deux juillet deux mille treize, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[…] M. Z
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