Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 20 mai 2026, n° 22/16249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 23 novembre 2022, N° F21/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2026
N° 2026/208
N° RG 22/16249
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOGN
[R] [T]
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
— Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 23 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00196.
APPELANT
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Tony FERRONI de l’AARPI FERRONI – NADAL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Kassandra LE BRIS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, est en charge du rapport de l’affaire.
La Cour était composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er’juillet'1960. Le salarié avait été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d’une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l’entreprise. Suivant seconde visite de reprise du 10'mai 2021, le médecin du travail a rendu l’avis suivant':
«'inapte au poste de travail antérieurement occupé. Les contraintes posturales sollicitant le rachis lombaire sont contre-indiquées, ainsi que la manutention répétitive et le port de charges. La station debout prolongée est à éviter ou à alterner avec des positions assises. Pourrait occuper un poste administratif, de gestion, de surveillance ne comportant pas ces restrictions.'»
[2] Le 26 mai 2021, l’employeur a adressé au salarié la proposition de reclassement suivante':
«'À la suite de votre dernière visite médicale en date du 10/05/2021, le Dr [G] a confirmé son avis d’inaptitude à votre égard. Dans ses conclusions, elle évoque la possibilité de reclassement avec des indications pour une éventuelle proposition que nous pourrions vous faire. Nous avons donc réfléchi sur les possibilités de vous conserver dans notre effectif et sauvegarder votre emploi, tout en veillant à vous proposer un poste adapté à votre état de santé. Ainsi, nous vous proposons un poste de monteur, non plus de mâts comportant certaines contre-indications, mais de kits et accessoires.
''Compte tenu de votre expérience professionnelle au sein de la société [2], vous pourrez rapidement vous familiariser avec ce poste, en suivant les modes opératoires qui existent maintenant,
''Vous n’aurez aucune contrainte posturale, alternant à votre convenance les positions assise et debout, avec un aménagement possible de votre poste de travail dans le magasin (siège adapté),
''La manutention et le port de charges lourdes sont exclus à ce poste.
Nous sommes convaincus que cette proposition saura vous convenir. Un mail a été adressé en ce sens, ce jour, au Dr [G]. Je vous remercie donc de bien vouloir prendre contact avec nous pour préparer votre reprise.'»
[3] Le salarié a refusé cette proposition par lettre du 4 juin 2021 ainsi rédigée':
«'Salarié depuis le 21/05/2012 au sein de votre entreprise en qualité de mouleur stratifieur, j’ai été déclaré inapte à mon poste par le médecin du travail à la suite des deux visites médicales du 27/04/2021 et du 10/05/2021. L’avis d’inaptitude dont vous avez eu connaissance précise qu’un maintien dans mon emploi actuel serait gravement préjudiciable à ma santé. Par conséquent et en suivant les préconisations de la médecine du travail, vous m’avez adressé le 01/06/2021 une lettre recommandée avec accusé de réception pour me proposer un reclassement au poste de monteur de kits et accessoires. Par la présente, je vous informe que je refuse ces propositions, ne les considérant pas adaptées à mes compétences ni à mes aspirations professionnelles.'»
[4] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 28 juin 2021 ainsi rédigée':
«'Vous avez été convoqué à un entretien à licenciement prévu le 24 juin courant, au cours duquel vous n’avez pas souhaité être assisté. Nous avons été contraints de vous convoquer suite à l’avis d’inaptitude émis lors de votre deuxième visite de reprise le 10/05/2021. À cette occasion le médecin du travail a précisé que vous étiez «'inapte au poste de travail antérieurement occupé. Les contraintes posturales sollicitant le rachis lombaire sont contre-indiquées, ainsi que la manutention répétitive et le port de charges. La station debout prolongée est à éviter ou à alterner avec des positions assises. Pourrait occuper un poste administratif, de gestion, de surveillance ne comportant pas ses restrictions.'» Par courrier recommandé du 26 mai dernier nous vous avons proposé un poste de monteur de kits et accessoires en adéquation avec vos compétences et avec les restrictions médicales imposées par le médecin du travail. Nous tenons à vous préciser que nous avions spécialement crée un nouveau poste pour vous permettre de vous maintenir dans votre emploi en dehors de nos obligations légales qui nous imposent simplement de proposer les postes disponibles et conformes. En effet, ce poste n’existe pas dans notre entreprise, nous n’avions déposé aucune offre d’emploi pour rechercher ce type de profil. Ce poste créé de monteur de kits et accessoires était un poste proche et comparable à celui que vous occupiez précédemment, puisqu’il consistait à fabriquer les pièces à monter sur les mâts. Ce poste relevait de la même activité de monteur que vous avez exercée pendant 6'ans. Il n’était donc question que d’un simple changement de vos conditions de travail puisque l’essence de votre poste et votre activité restaient identiques. Avant de vous faire cette proposition de poste, nous avions bien évidemment en amont contacté le médecin du travail afin qu’il nous assure de votre aptitude à occuper ce poste, ce qu’il a fait. En conséquence, ce poste proposé était non seulement conforme à vos compétences, proche de vos anciennes fonctions, mais il était également conforme aux restrictions médicales qui sont les vôtres.
Par courrier du 4 juin courant, vous avez refusé sans motif légitime notre proposition. Vous avez très sommairement écrit que vous refusiez «'ces propositions, ne les considérant pas adaptées a [vos] compétences ni à [vos] aspirations professionnelles'». Vous n’avez ni expliqué les raisons concrètes de votre refus, ni détaillé en quoi ce poste n’était pas adapté à vos compétences, ni quelles étaient vos compétences, ni quelles étaient vos aspirations professionnelles. Vous n’avez pas non plus proposé d’alternative, ni cherché à vous maintenir dans un emploi dans notre entreprise. Vous avez précisé dans votre courrier que «'l’avis d’inaptitude ['] précise qu’un maintien dans [votre] emploi serait gravement préjudiciable à [votre] santé'» ce qui est totalement faux dans la mesure où le médecin n’a pas coché cette case et a bien pris soin de préciser qu’un reclassement était possible. Lors de votre entretien préalable vous avez quasiment refusé tout dialogue, vous n’avez pas souhaité répondre à nos questions (notamment au sujet de votre consolidation), vous avez contredit toutes nos affirmations selon lesquelles nous vous avions proposé un poste conforme à votre état de santé, conforme à vos compétences et proches de celui que vous occupiez, rendant la conversation inutilement difficile. En conséquence, nous vous informons que nous n’avons aucun autre poste de disponible à vous proposer en adéquation avec les restrictions médicales dont vous faites l’objet et vos compétences puisque le seul poste actuellement ouvert est celui de monteur poseur dont les contraintes ne sont pas conformes aux prescriptions du médecin du travail (manutention, charges lourdes et déplacements). Par conséquent, et ainsi que nous vous l’avons expliqué dans notre dernière correspondance, nous ne pouvons pas vous proposer de vous repositionner sur un autre emploi dans notre société et sommes dans l’impossibilité de vous reclasser. Nous sommes donc contraints de vous licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à votre refus abusif du poste que nous vous proposions. L’inaptitude au poste de travail délivrée par le médecin du travail ne vous permet pas d’accomplir votre préavis et compte tenu de votre refus abusif du poste proposé ce dernier ne vous sera pas rémunéré. Vous percevrez une indemnité simple de licenciement et votre licenciement sera effectif à la date d’envoi de ce courrier, soit le 28 juin 2021. Nous vous transmettrons rapidement vos documents 'n de contrat et nous vous informons que vous êtes éligible à la portabilité des droits mutuelle et prévoyance tant que vous serez indemnisé par le Pôle Emploi (des justificatifs seront à fournir).'»
[5] Le salarié a contesté son licenciement par lettre du 12 août 2021 rédigée en ces termes':
«'Je me permets de prendre attache avec vous suite à votre courrier du 28 juin dernier par lequel vous m’avez notifié mon licenciement, dont la teneur n’a pas manqué de me surprendre et de me choquer. Vous avez prétendu, dans vos courriers du 26 mai et du 11 juin 2021, que le poste de monteur kits et accessoires était disponible et qu’il s’agissait d’un poste en adéquation avec les restrictions médicales imposées par la médecine du travail et qu’il s’agissait d’un poste proche et comparable au poste de monteur de mâts que j’occupais jusqu’à présent. Comme je vous 1'ai indiqué dans mon courrier du 4 juin 2021, j’ai refusé votre offre de reclassement parce que je ne possède pas les compétences ni la formation initiale pour occuper ce type de poste, et parce que ce poste ne correspondait pas à mes aspirations professionnelles compte tenu de mon état physique actuel. En effet, je vous rappelle que je n’ai jamais occupé le poste de monteur kits et accessoire étant précisé qu’aucune fiche de poste détaillée ne m’a été transmise. De plus, le médecin du travail a clairement indiqué que j’étais «'inapte au poste de travail précédemment occupé'» en précisant que': «'Les contraintes posturales sollicitant le rachis lombaire sont contre-indiquées, ainsi que la manutention répétitive et le port de charges. La station debout prolongée est à éviter ou à alterner avec des positions assises.'» Le médecin du travail a alors clairement indiqué que j’étais apte uniquement pour «'occuper un poste administratif de gestion, de surveillance ne comportant pas ces restrictions'». Il me parait clair que le poste de monteur kits et accessoires n’est en aucun cas un poste administratif, ni un poste de gestion, ni un poste de surveillance ! De plus, dans votre courrier du 26 mai 2021, vous avez prétendu que «'la manutention et le port de charges lourdes sont exclus de ce poste'». Et dans votre courrier du 28 juin 2021, vous avez clairement indiqué que': «'ce poste créé de monteur de kits et accessoires était un poste proche et comparable à celui que vous occupiez précédemment, puisqu’il consistait à fabriquer les pièces à monter sur les mâts. Ce poste relevait de la même activité de monteur que vous avez exercée pendant 6'ans. Il n’était donc question que d’un simple changement de vos conditions de travail puisque l’essence de votre poste et votre activité restaient identique'». Or, je ne vois pas comment j’aurais pu procéder à du montage de kits et accessoires sans faire de la manutention (autrement dit de la manipulation) et sans porter les différents accessoires à assembler, étant rappelé que je suis inapte à tous types de ports de charges et pas simplement les charges lourdes’ Et je ne vois pas comment le médecin du travail aurait pu me considérer comme apte à occuper un poste relevant de la même activité de monteur alors que j’ai justement été déclaré inapte sur ce type d’activité par ce dernier’ Votre position et vos propos n’ont strictement aucun sens. C’est d’ailleurs ce que j’ai tenté de vous faire comprendre lorsque j’ai indiqué, dans mon courrier du 4 juin, qu’un maintien dans mon emploi actuel serait préjudiciable à ma santé puisque le médecin du travail a clairement mentionné que j’étais inapte à mon poste et que je n’avais plus les capacités physiques pour exercer ce type d’activité. Donc et contrairement à vos dires, ce poste n’était pas du tout en adéquation avec mes capacités physiques, ni avec les préconisations du médecin du travail. Vous avez également osé prétendre que mon refus d’accepter cette offre de reclassement était abusif, que mon refus était «'sans motif légitime'», et que «'je n’avais pas expliqué les raisons concrètes de mon refus'». Je suis particulièrement choqué par vos propos qui sont parfaitement mensongers puisque je vous ai adressé un courrier le 26 mai 2021 à ce sujet, et je vous ai expliqué les raisons de mon refus lors de 1'entretien préalable. D’ailleurs, vous avez osé prétendre que «'lors de l’entretien préalable j’ai quasiment refusé tout dialogue'» parce que j’aurais refusé de répondre à vos questions s’agissant de ma consolidation et parce que je vous aurais contredit s’agissant de la conformité du poste proposé par rapport à mon état de santé. Là encore, vous êtes de pure mauvaise foi. Je vous rappelle que je ne suis pas obligé de vous donner tous les détails concernant mon état de santé, et je n’avais pas l’obligation de vous donner raison sur toutes vos affirmations. Justement, l’entretien préalable me permettait de vous donner mon avis sur la situation et mes explications sur mon refus d’accepter l’offre de reclassement, ce que j’ai fait. En réalité, c’est vous qui avez rendu la discussion difficile puisque vous n’avez visiblement pas apprécié que je vous donne mon avis et que je vous contredise alors que j’en avais parfaitement le droit. Ainsi, et contrairement à ce que vous avez osé prétendre, mon refus n’était pas du tout abusif mais justifié par des raisons objectives. Je vous rappelle que j’ai été victime d’un accident de travail le 15 mars 2018, ayant donné lieu à une rechute de ma maladie professionnelle, aboutissant à des conséquences graves sur mon état de santé et à ce que je sois en arrêt de travail pendant 3'ans. Les séquelles de cette maladie professionnelle m’ont en définitive empêché de reprendre mon activité de monteur de mâts'! Je n’ai pas demandé à être déclaré inapte à mon poste, d’autant que j’aimais mon métier'! Je pense que vous avez inventé cette histoire de «'refus abusif''' simplement pour justifier l’absence de versement des sommes qui me sont normalement dues à la suite de mon licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Je vous informe donc que j’entends contester ce prétendu «'refus abusif'» afin de récupérer les indemnités qui me sont dues et dont vous tentez de me priver en étant de parfaite mauvaise foi. En outre, je profite de la présente pour vous rappeler que plusieurs de mes bulletins de paie sont erronés en ce qu’ils font mention «'d’absences maladie non-professionnelle'» alors que vous saviez pertinemment que mes absences étaient liées à un accident de travail et à une rechute de ma maladie professionnelle. Il s’agit des bulletins de paie suivants': mars 2018 à décembre'2018'; mars 2020 à octobre 2020'; juin 2021. Je vous ai demandé à maintes reprises de rectifier ces bulletins de paie, malheureusement en vain. Je vous avais également demandé de me transmettre mes bulletins de paie de janvier à mai 2021, mais vous ne m’avez fait parvenir que le mois de février et de mars. De sorte que je ne suis toujours pas en possession de mes bulletins de paie des mois de janvier, avril et mai 2021. S’agissant de mon attestation Pôle Emploi, je me suis également aperçu qu’elle était erronée puisqu’il est indiqué que j’ai été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle alors que mon inaptitude a une origine professionnelle. J’ai également constaté que vous ne m’avez pas versé l’intégralité de mon indemnité de licenciement. En effet, vous m’avez versé la somme de 2'604,39'€ ce qui correspond à une indemnité légale de licenciement calculé sur 6 années d’ancienneté. Or j’ai acquis 9 ans et 1 mois d’ancienneté au sein de votre entreprise, ce qui devrait donner lieu au versement d’une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4'073,44'€, laissant un restant dû d’un montant de 1'469,05'€. Au-delà de cela, je vous rappelle qu’en vertu des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, vous deviez me licencier ou me reclasser dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen fixant mon inaptitude définitive, soit à compter du 10 mai 2021. Ayant été licencié par courrier du 28 juin 2021, soit plus d’un mois après l’examen médical fixant mon inaptitude, vous auriez dû reprendre le paiement de mon salaire entre le 10 juin et le 28 juin 2021, correspondant à la somme de 1'292,28'€ bruts, chose que vous n’avez pas fait. Enfin, je profite de la présente pour vous faire part de mon incompréhension quant à la mention du poste que j’ai occupé pendant toutes ces années. En effet, mon contrat de travail fait mention d’une embauche en qualité de «'mouleur stratifieur'» alors qu’en réalité, et comme vous le savez, j’ai toujours occupé le poste de monteur de mâts, ce qui n’est à mon sens pas la même chose. Aussi, par la présente, je vous mets en demeure d’avoir à rectifier mon attestation Pôle Emploi, ainsi que mes bulletins de paie des mois de mars à décembre 2018, de mars à octobre 2020, et de juin 2021, et d’avoir à me faire délivrer mes bulletins de paie de janvier, avril et mai 2021. En outre, je vous mets également en demeure d’avoir à me verser la somme de 1'469,05'€ à titre de complément d’indemnité de licenciement, et la somme de 1'292,28'€ bruts à titre de rappel de salaire. Et ce dans un délai de 8 jours à compter de la première présentation de la présente mise en demeure. À défaut de réponse ou d’exécution de votre part dans ce délai, je vous informe que je serai malheureusement contraint de saisir le conseil des prud’hommes afin de faire valoir mes droits, et obtenir réparation pour l’ensemble des préjudices que j’ai subi du fait de cette situation.'»
[6] L’employeur a répondu ainsi le 30 août 2021':
«'Je fais suite à votre courrier de contestations et mise en demeure reçu le 24/08/2021 qui m’a également surpris et réponds à vos demandes.
Sur le caractère abusif de votre refus du poste de reclassement proposé':
Quand nous avons envisagé de vous maintenir dans notre effectif, à la suite de l’inaptitude sur votre poste prononcé par le médecin du travail, nous avons pris soin de créer un poste «'sur mesure'» de monteur de pièces détachées (kits et accessoires) qui répondait totalement aux préconisations de Mme [G], médecin du travail': pas de contrainte posturale, position alternée debout/assise, pas de port de charges supérieur à 5'kg, pas de tâche répétitive. À préciser que l’amalgame que vous faites entre la manutention (manipulation et déplacement) et la manipulation n’est pas opportune. Avant de vous proposer ce poste, nous avons pris la précaution de soumettre la fiche de poste à Mme [G], médecin du travail par mail du 26/05/2021 et nous sommes entretenues avec elle par téléphone à plusieurs reprises. En date du 03/06/2021, après étude de cette proposition, Mme [G], médecin du travail a répondu par écrit en confirmant que «'ce poste correspond, en effet, aux restrictions d’aptitude que j’ai formulées'» et que «'par conséquent, je ne formule pas de contre-indication médicale pour ce nouveau poste'». Je vous rappelle que le médecin du travail est le seul juge en matière d’aptitude à occuper un emploi, ce que je vous ai exprimé en entretien préalable et que vous avez osé contredire. Ne vous en déplaise, ce n’est ni à vous, ni à nous de décider de l’adéquation du poste aux aptitudes physiques et aux compétences professionnelles du salarié'! De même, vous estimez que le poste de monteur de mâts que vous occupiez pendant 6'ans n’a pas de lien avec celui proposé. Pourtant, dans votre précédent poste, vous faisiez du montage, dont celui de pièces détachées et nous avons adapté ce poste de montage pour supprimer les tâches contre-indiquées. Nous vous proposions simplement, dans le nouveau poste, d’assembler des pièces détachées en kits et/ou de constituer des cartons d’accessoires de petite taille (25×25×15) contenant les différentes pièces à faire monter sur les mâts par les monteurs de mâts (comme vous l’étiez). Je ne vois pas comment vous pouvez prétendre que vous n’aviez pas «'les compétences requises ni la formation initiale'». Le CV mis à jour, identique à celui de votre dossier d’embauche, ne fait apparaître en formation initiale qu’un CAP de boucher. En conséquence, je vous confirme le caractère abusif du refus du poste de reclassement envisagé, tel que le confirme l’arrêt suivant': «'Lorsque l’employeur a pris soin d’interroger le médecin du travail avant la proposition de poste pour se faire confirmer que le poste était conforme à ses préconisations, et qu’il a renouvelé la proposition de poste au salarié en lui communiquant la réponse du médecin du travail, alors le refus du salarié est abusif (Cass. soc. 3 février 2021, n°'19 21.658)'»
Sur le complément demandé d’indemnité de licenciement':
Votre refus étant abusif, vous avez perdu le bénéfice des avantages du licenciement pour inaptitude professionnelle. En effet, dans le calcul de l’indemnité de licenciement que nous vous avons versée, votre arrêt maladie de 3'ans a été exclu dans le décompte de votre ancienneté qui a donc été ramenée à 6'ans au lieu de 9, conformément à l’application du droit du travail.
Sur le maintien de salaire pendant la procédure':
J’ai le regret de vous préciser que le salaire dû, compte tenu du dépassement du délai d’un mois, a été intégralement calculé et versé sous la rubrique «'indemnité reprise salaire'» pour 1'902,28'€. Je vous invite donc à relire votre bulletin de paye.
Sur les mentions inscrites sur vos bulletins de paye':
En ce qui concerne la mention sur vos bulletins de paye du poste de mouleur stratifieur «'depuis le début'», pourquoi n’avez-vous pas fait part de «'votre incompréhension'» à votre ancien employeur M. [Z]'' Vous avez toujours exercé les mêmes fonctions, décrites plus haut, indépendamment du caractère générique de l’intitulé de poste, avec des missions qui ont d’ailleurs été analysées par le médecin du travail dans le cadre de l’étude de poste. Il est curieux que, 9 ans après votre embauche et après 3'ans d’interruption en arrêt maladie, vous pensiez utile de revenir sur ce point. Pour ce qui est de la mention d'«'absences maladie non-professionnelle'» portées sur certains de vos bulletins, c’est la conséquence des fluctuations de votre dossier médical puisque la CPAM avait d’abord jugé votre arrêt pour maladie de droit commun, rejetant la nature professionnelle. D’ailleurs, quand M. [X] a signé l’acte de cession de parts de la société avec M. et Mme [Z] en décembre 2018, il était indiqué, vous concernant': «'M.'[T] [R], employé sous contrat à durée indéterminée depuis le 21 mai 2012 en maladie non professionnelle'». Quand M. [X] a repris la société en décembre 2018, vous étiez déjà en arrêt de travail et la paye était traitée à l’interne. Nous avons ensuite confié la gestion de la paye à un cabinet d’expertise comptable qui s’est appuyé sur les éléments de paye existants. Dans la gestion des salaires traités en DSN (déclaration sociale nominative), il est impossible aujourd’hui de revenir sur les bulletins puisque les charges ont déjà été passées. En tout état de cause, cela est sans incidence matérielle sur votre dossier et les droits qui y sont attachés. Enfin, malgré l’envoi et/ou la remise des différents documents que vous prétendez ne pas avoir reçu, et à toutes fins utiles, je vous joins par la présente l’ensemble des bulletins de mars 2018 à juin 2021 ainsi que la fiche de poste de monteur de pièces détachées. Je vous prie donc de porter toute votre attention à ce courrier explicatif qui n’implique aucune rectification dans le traitement que nous avons scrupuleusement apporté à votre situation.'»
[7] Contestant notamment son licenciement, M. [R] [T] a saisi le 11'octobre'2021 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 23 novembre 2022, a :
dit que le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté de reclassement';
dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est fondé';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
condamné par principe d’équité le salarié à verser la somme de 300'€ à l’employeur au titre des frais irrépétibles';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[8] Cette décision a été notifiée le 29 novembre 2022 à M. [R] [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 décembre 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2026.
[9] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2023 aux termes desquelles M. [R] [T] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il':
a dit qu’il n’a pas fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
a dit que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de loyauté de reclassement';
a dit que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle est fondé';
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes';
l’a condamné par principe d’équité à verser la somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles à l’employeur';
l’a condamné aux entiers dépens';
dire qu’à défaut d’avoir procédé à son licenciement ou à son reclassement dans le délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise en date du 10 mai 2020, l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 10 juin 2020 jusqu’au 28'juin'2020';
dire qu’il n’a pas perçu l’intégralité du montant de l’indemnité légale de licenciement correspondant à 9'ans et 1'mois d’ancienneté';
dire qu’en application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail, il aurait dû percevoir une indemnité légale de licenciement doublée ainsi qu’une indemnité compensatrice de préavis, du fait de son licenciement pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement';
dire que son refus d’accepter la proposition de reclassement n’est nullement abusif, et ce pour les causes sus-énoncées';
dire que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement dans le cadre de l’inaptitude d’origine professionnelle, et ce pour les causes sus-énoncées';
dire que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvue de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
''1'292,28'€ bruts à titre de rappel de salaire';
''1'469,05'€ bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement';
''4'073,44'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement doublée';
''3'584,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
16'128,00'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
enjoindre l’employeur à rectifier l’ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte), et ce sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[10] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 mai 2023 aux termes desquelles la SA'[1] demande à la cour de':
débouter le salarié de son appel et de l’intégralité de ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que':
le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement';
le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle était fondé';
le salarié est débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné au paiement d’une somme de 300'€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens';
condamner le salarié au paiement d’une somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[11] Le salarié fait valoir qu’à défaut d’avoir procédé à son licenciement ou à son reclassement dans le délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise en date du 10'mai'2020, l’employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 10 juin 2020 jusqu’au 28'juin'2020, jour de la présentation de la lettre de licenciement,'et il sollicite ainsi la somme de'1'292,28'€ bruts à titre de rappel de salaire.
[12] L’employeur répond qu’il a trop versé au salarié en décomptant le délai d’un mois, pour la reprise du paiement du salaire, à compter du 27 avril 2021 et non du 10 mai 2021 seulement, soit un trop perçu de 259,75'€ ' 248,11'€ = 11,62'€, somme retenue sur le bulletin de juin 2021 lequel a bien pris en compte la reprise du paiement du salaire pour la somme de 1'654,15'€ = (1'792'€ / 151,67'h) x 140'h.
[13] À la lecture du bulletin de paie de juin 2021, la cour retient que si la somme de 1'654,15'€ mentionnée à titre d’indemnité de reprise de salaire a bien été contre-passée et donc annulée, il n’en va pas de même du paiement du salaire contractuel mensuel de (1'750'€ + 42'€) qui n’a été diminué que de 137,88'€ en raison de la sortie des effectifs le 28 juin et qu’ainsi le salarié a bien bénéficié de la reprise du paiement de son salaire. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande.
2/ Sur la demande complément d’indemnité de licenciement
[14] L’article L. 1226-6 du code du travail dispose que':
«'Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.'»
En application de ce texte, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu’il existe un lien de causalité entre la rechute de l’accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Soc., 16 février 1999, n° 97-42.903).
[15] Le salarié sollicite la somme de 1'469,05'€ bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement’en faisant valoir qu’il n’a perçu que la somme de 2'604,39'€ bruts correspondant à une ancienneté de 6'ans alors qu’il aurait dû percevoir la somme de 4'073,44'€ bruts calculée sur la base d’une ancienneté de 9'ans et 1'mois tenant compte de son arrêt pour rechute de maladie professionnelle, rechute qui se trouve liée à un accident de travail survenu le 15 mars 2018.
[16] Mais la cour retient avec l’employeur que le certificat médical de rechute transmis le 15'mars 2018 dès 9h15 fait état d’une prothèse discale L4L5 et d’une rechute de sciatalgie invalidante et d’aucun événement inhérent aux fonctions du salarié ou à ses conditions de travail qui présenterait un lien de causalité avec sa rechute, et notamment pas survenu le 15 mars avant 9h15. Ainsi, la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail en raison de la rechute ne sont pas opposables au nouvel employeur et le salarié sera débouté de ce chef de demande.
3/ Sur le refus de la proposition de reclassement
[17] L’article L. 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L.'1226 12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»
Pour l’application de ce texte, l’abus peut être écarté lorsque la proposition implique une modification du contrat de travail (Soc., 14 juin 2000, n° 98-42.882 et Soc. 6 juillet 2022, n°'21 13.200)
[18] L’employeur soutient que le refus de la proposition de reclassement par le salarié est abusif et qu’il était ainsi d’autant mieux fondé à priver le salarié de l’indemnité spéciale de licenciement et à ne pas servir d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que ces indemnités ne pouvaient être mises à sa charge en application des dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail précité. Il fait valoir qu’il a interrogé le médecin du travail sur la proposition de reclassement lequel a répondu en ces termes':
«'Suite à mon avis d’inaptitude du 10 mai 2021, vous me proposez un poste de reclassement pour votre salarié, M. [T], (par mail du 26 mai). Ce poste serait un poste de monteur de kit et accessoires pour mâts. Vous me fournissez une fiche de poste. Elle correspond, en effet, aux restrictions d’aptitude que j’ai formulées. Par téléphone, je vois ai précisé que le port de charges maximum est de 5'kg et que la manutention répétitive est contre-indiquée. Par conséquent, je ne formule pas de contre-indication médicale pour ce nouveau poste. L’état de santé sera à réévaluer régulièrement, bien entendu.'»
[19] Le salarié répond que son refus n’était pas abusif dès lors que le poste proposé ne correspondait pas à ses compétences ni à formation professionnelle et qu’il n’était pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail.
[20] La cour retient que le poste de reclassement offert au salarié n’impliquait pas de modification du contrat de travail, le salarié conservant sa rémunération et une activité d’ouvrier monteur, simplement cantonnée aux kits et accessoires et non plus aux mâts complets, et que ce poste était compatible avec son état de santé comme l’a indiqué le médecin du travail dûment consulté par l’employeur. De plus, ce poste était adapté aux compétences du salarié. Dès lors, son refus était abusif. Il sera en conséquence débouté de ses demandes d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis.
4/ Sur l’obligation de reclassement
[21] Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Il reproche à l’offre de reclassement de ne comporter aucune précision sur les éléments essentiels du poste notamment la qualification du poste, les tâches et fonctions inhérentes au poste, les horaires de travail et la rémunération alors que le médecin du travail ne l’avait estimé apte qu’à occuper un poste administratif, de gestion ou de surveillance.
[22] Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l’employeur peut licencier le salarié s’il justifie du refus par celui-ci d’un emploi proposé dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l’obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758).
[23] La cour retient avec l’employeur que la proposition de reclassement était conforme aux restrictions du médecin du travail lequel n’avait nullement limité l’aptitude du salarié aux postes administratifs, de gestion ou de surveillance mais avait au contraire expressément validé l’offre de reclassement, que cette offre, qui ne consistait qu’en un aménagement du poste du travail, était parfaitement précise. Dès lors, l’employeur a bien satisfait à son obligation de recherche de reclassement et le salarié sera débouté de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5/ Sur les autres demandes
[24] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute M. [R] [T] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [T] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [R] [T] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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