Confirmation 7 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 7 nov. 2019, n° 18/23125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 17 octobre 2018, N° 2018J00109 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23125 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TZF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2018J00109
APPELANTE :
SCI IMMOBILIÈRE NOUVEAU BERCY, pris en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 519 622 039
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 285
Représentée par Me Samia HAMMOUMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 345
INTIMÉE :
SELARL JSA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE BERCY
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 419 488 655
Ayant son siège social […]
[…]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2019, en audience publique, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Z A-MESSAGER, Conseillère et Madame Aline DELIERE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A-MESSAGER, Conseillère, pour la Présidente empêchée et par Madame X Y, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Boulangerie de Bercy, désigné la Selarl JSA en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Baronnie-Langet en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 29 mars 2018, la SCI immobilière nouveau Bercy a déclaré une créance, à titre privilégié, invoquant le privilège du bailleur, au passif de la procédure de la SAS Boulangerie de Bercy pour un montant de 17.973,50 euros, créance relative à des loyers et charges impayés à la date du 6 février 2018 . Elle a, dans sa déclaration de créances, sollicité la compensation avec le dépôt de garantie.
Par courrier en date du 9 avril 2019, la Selarl JSA es qualités a contesté ladite créance aux motifs que «la créance du preneur en restitution du dépôt de garantie n’est pas exigible tant que le bail n’est pas résilié. Il m’apparaît que vous ne pouvez pas vous prévaloir de l’exigibilité du dépôt de garantie pour le déduire de votre créance relevant des dispositions de l’article L622-24 du Code de Commerce.
Il pourrait d’ailleurs en l’espèce être objecté au bailleur invoquant la compensation, les dispositions de l’article L.632-2 du code précité, la connaissance par ce dernier de l’état de cessation des paiements de la société LA BOULANGERIE DE BERCY ne pouvant être ignoré, les loyers étant impayés depuis février 2017'».
Par ordonnance du 17 octobre 2010, le juge-commissaire, considérant que le critère de certitude de la créance du preneur à l’encontre du bailleur, en l’absence de résiliation du contrat, n’est pas rempli et que la compensation ne peut donc s’opérer, a admis la créance du bailleur pour l’ensemble des loyers dus antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la SAS Boulangerie de Bercy, soit à hauteur de 29.973,50 à titre privilégié.
Par déclaration du 28 octobre 2018, la SCI immobilière nouveau Bercy a interjeté appel de ladite ordonnance.
Vu les dernières conclusions de la SCI immobilière de Bercy notifiées par voie électronique le 18 juin 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':
— Déclarer recevables et bien fondées les conclusions de la SCI immobilière de Bercy en sa qualité d’appelante,
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 17 octobre 2018,
— Débouter la Selarl JSA ès qualités de l’intégralité de ses demandes,
— Dire et juger que les créances réciproques de loyers et de dépôt de garantie de la SCI immobilière
de Bercy procèdent du même contrat de bail et sont connexes au sens de l’article L 622-27 du code de commerce,
— Dire et juger que ces créances sont certaines et exigibles par application du contrat de bail notamment son article 7 et des factures existantes, indépendamment de tout autre critère d’exigibilité,
— Constater conformément au bail précité le droit de la SCI immobilière de Bercy à invoquer la compensation contractuelle entre ces deux créances et ordonner à la SAS Boulangerie de Bercy de procéder à la reconstitution du dépôt de garantie.
En conséquence,
— Dire et juger qu’il y a lieu au maintien de la déclaration de créance de la SCI immobilière nouveau Bercy,
— Condamner la Selarl JSA ès qualités au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Selarl JSA ès qualités notifiées par voie électronique le 7 juin 2019, par lesquelles, il est demandé à la cour de':
— Dire et juger la Selarl JSA ès qualités recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge-commissaire près du tribunal de commerce de Créteil du 17 octobre 2018,
— Débouter la SCI immobilière de Bercy de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— Condamner la SCI immobilière de Bercy au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl JSA ès qualités,
— Condamner la SCI immobilière de Bercy aux entiers dépens.
SUR CE
La Selarl JSA ès qualités fait valoir que la compensation pour dettes connexes entre la dette de loyer et la créance de restitution d’un dépôt de garantie ne s’effectue qu’en cas de résiliation du bail ou de cession à un tiers.
La SCI immobilière de Bercy répond que la compensation pour dettes connexes peut être invoquée même si le contrat de bail n’est pas arrivé à son terme ou n’est pas résilié, le défaut d’exigibilité de la créance de restitution n’étant pas un obstacle à la compensation pour dettes connexes.
Elle ajoute que sa créance est certaine puisqu’il s’agit d’arriérés de loyers et charges résultant du bail commercial signé entre les parties.
Par ailleurs, elle précise que l’article VII « DÉPÔT DE GARANTIE » prévoit que « le bailleur peut, à tout moment, imputer les loyers et charges arriérés sur ladite somme et exiger que le preneur reconstitue son dépôt de garantie. » et en conclut qu’elle peut également invoquer une compensation conventionnelle.
Selon l’article L.622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation des créances connexes.
En l’espèce, la SAS Boulangerie de Bercy est actuellement en procédure de redressement judiciaire, le contrat de bail est toujours en cours, de sorte qu’il n’y a pas lieu, en l’absence de résiliation du bail ou de cession à un tiers, à compensation pour dettes connexes entre la dette de loyer et une créance éventuelle de restitution d’un dépôt de garantie.
S’agissant de la compensation conventionnelle, le contrat de bail prévoit que le bailleur peut à tout moment compenser la dette de loyers impayés avec la créance de dépôt de garantie.
Cependant, il convient de relever que le bailleur n’a pas usé de la faculté de mettre en 'uvre la compensation conventionnelle antérieurement au jugement d’ouverture, et que les dispositions d’ordre public des procédures collectives font échec à ce qu’une telle compensation intervienne postérieurement au jugement d’ouverture.
En conséquence, c’est à juste titre que le juge-commissaire a refusé d’ordonner la compensation et l’ordonnance sera donc confirmée.
La SCI immobilière nouveau Bercy sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance,
CONDAMNE la société immobilière nouveau Bercy aux dépens,
REJETTE les demandes d’indemnité pour frais hors dépens.
La Greffière La Conseillère, pour la Présidente empêchée
X Y Z A-MESSAGER
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