Infirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 19 janv. 2021, n° 17/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02138 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 16 mai 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
Me Muriel BOUGERET
la SELARL A.V.H.A
EXPÉDITIONS à :
Association OEUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET
Z X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS
ARRÊT du : 19 JANVIER 2021
Minute N° 20/2021
N° R.G. : N° RG 17/02138 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FP5Y
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ORLÉANS en date
du 16 Mai 2017
ENTRE
APPELANTE :
Association OEUVRE UNIVERSITAIRE DU LOIRET
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Muriel BOUGERET, avocat postulant au barreau D’ORLEANS et par Me Corinne PELVOIZIN, avocat plaidant au barreau de SAINT-NAZAIRE
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame Z X
[…], […]
[…]
Représentée par Me Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A, substituée par Me Romuald HUET, avocats au barreau D’ORLEANS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 OCTOBRE 2020.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 19 JANVIER 2021, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
Mlle Z X (Mlle X), née le […], à l’époque en accueil provisoire
depuis le 19 février 2005 auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du Loiret et prise en charge par l’Institution Serenne, a été embauchée pour le mois de juillet 2005 en qualité d’agent de service par l’association Oeuvre Universitaire du Loiret (l’O.U.L) dans son centre de DAMGAN.
Elle a été victime le 31 juillet 2005 à 10h30, ses horaires de travail étant ce jour-là: 8h45- 13h15 et 18h30 – 21h00, d’un accident avec une machine à couper le pain, s’en étant suivie une amputation traumatique au plan du pouce et de l’index droits.
La déclaration d’accident a été effectuée par l’O.U.L et est parvenue à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (la Caisse) le 2 août 2005.
Le certificat médical initial a été établi le 2 août 2005 par le Docteur Y, chirurgien orthopédique et traumatologie à la clinique des Longues Allées à SAINT JEAN DE BRAYE, avec prescription d’un arrêt de travail à Mlle X, qui a été prolongé par la suite.
Le 11 août 2005, la Caisse a pris en charge l’accident de Mlle X au titre de la législation professionnelle, l’en ayant déclarée guérie le 12 février 2006.
Mlle X a connu deux épisodes de rechute de son accident, le premier le 24 mai 2011, avec une guérison fixée au 31 août 2011, puis le 4 mars 2014.
Le 25 juin 2014, Mlle X a saisi la Caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’O.U.L dans l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2005.
Un procès-verbal de non-conciliation ayant été dressé le 30 mars 2015, Mlle X a saisi de sa demande le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLÉANS, par requête enregistrée au secrétariat de la juridiction le 18 mai 2015.
Par jugement du 16 mai 2017, le tribunal a:
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur soulevée par l’O.U.L,
— dit que l’accident du travail survenu le 31 juillet 2005 est dû à la faute inexcusable de l’O.U.L,
— ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente servie au titre de l’accident du travail du 31 juillet 2005 à Mlle X,
— dit que cette rente sera avancée par la Caisse qui pourra la recouvrer auprès de l’employeur,
— rappelé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions,
— avant dire droit sur le préjudice corporel personnel de Mlle X, ordonné une expertise, l’expert désigné, pouvant s’adjoindre un sapiteur psychiatre, et la mission précisée, étant dit également que l’expertise, tarifée à 600 euros pour les honoraires de l’expert et à 400 euros s’agissant du sapiteur psychiatre, se fera aux frais avancés par la Caisse, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur,
— condamné l’O.U.L à verser à Mlle X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté tous autres chefs de demande.
Cette décision a été notifiée à l’O.U.L le 29 juin 2017, qui en a relevé régulièrement appel le 11 juillet 2017.
L’O.U.L en poursuit l’infirmation, demandant à la Cour:
— in limine litis, de :
. juger que la demande de Mlle X en faute inexcusable est prescrite,
. « débouter » Mlle X de ses demandes,
. condamner Mlle X aux dépens de l’instance,
— « au fond », de :
. juger que l’O.U.L n’a pas commis de faute inexcusable,
. juger que l’O.U.L n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
. débouter en conséquence Mlle X de ses demandes,
. condamner Mlle X aux dépens de l’instance,
Elle fait valoir au soutien, spécifiquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que:
— conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans, soit à compter de la date de l’accident du travail, ici le 31 juillet 2005, soit à compter de la date de la cessation du paiement des indemnités journalières, ici le 12 février 2006.
— Mlle X a bien reçu le courrier d’information du '31 juillet 2005", elle l’a produit en première instance (pièce adverse 6 : courrier du 11 août 2005) et ne le conteste pas dans ses conclusions en cause d’appel; elle indique désormais, qu’ayant reçu cette lettre du 11 août 2005 alors qu’elle était mineure, cela équivaut à une absence d’information, puisqu’à cette date, elle était incapable d’ester en justice comme d’avoir conscience de l’importance de ce document, et que le délai de prescription n’a donc pas couru; cependant, aucun élément de droit ne permet de valider cette prétention; le tribunal ne pouvait pas non plus considérer que, du fait de la minorité de Mlle X, le courrier du 11 août 2005 aurait dû être envoyé à son représentant légal et en tirer la conséquence que cette lettre ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription; le tribunal n’invoque aucune disposition du code de la sécurité sociale à l’appui de son raisonnement, outre qu’il n’est pas tenu compte de la particularité de la situation de Mlle X; quand bien même le courrier du 11 août 2005 porte l’adresse de l’Institution Serenne, le fait avancé qu’il ait été reçu par l’éducateur référent, qui pourrait ne pas le lui avoir remis immédiatement, est indifférent, alors que Mlle X est devenue majeure le […] et pouvait donc ester en justice après remise de cette lettre.
— Mlle X a été déclarée guérie le 12 février 2006, comme elle l’a reconnu à l’audience de conciliation; elle n’a donc plus perçu d’indemnités journalières passé cette date; les certificats postérieurs sont relatifs à des soins et non à des arrêts de travail; la prolongation d’arrêt de travail citée par le tribunal s’inscrit dans le cadre d’une rechute, situation qui n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription au profit de la victime d’un accident du travail qui agit en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur;
— c’est à tort que Mlle X invoque les dispositions des articles L.443-1 et L.431-2 du Code de la sécurité sociale, qui concernent la fixation de nouvelles réparations en cas de modification de l’état
de la victime constatée médicalement, ensuite de la guérison apparente ou de la consolidation.
Mlle X sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que l’O.U.L soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir au soutien, spécifiquement sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, que:
— l’information portée à sa connaissance, selon laquelle l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2005 avait un caractère professionnel, provient d’une lettre du 11 août 2005; ce courrier a été adressé alors qu’elle était mineure et ne pouvait ester en justice; en outre, elle ne pouvait avoir conscience de l’importance de ce document, qui ne lui a été révélée qu’en 2014, lorsqu’elle a saisi un avocat qui a immédiatement engagé 'un recours’ devant la Caisse; une lettre, délivrée dans de telles conditions, équivaut à une absence d’information, le délai de prescription de 2 ans posé par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale n’ayant donc pas pu commencer à courir à compter de cette date.
— la lettre du 11 août 2005 n’ayant pas été adressée en recommandé avec avis de réception, même si ce document s’est trouvé en sa possession, l’O.U.L ne démontre pas à quelle date exactement; le courrier ayant été envoyé à l’adresse de l’Institution Serenne, il a pu se retrouver entre les mains de son éducateur référent qui, n’en mesurant pas la portée, ne le lui a pas remis immédiatement; en tout état de cause, cette lettre du 11 août 2005 aurait dû être envoyée à son représentant légal, et l’O.U.L ne rapporte pas la preuve que le dit représentant en ait été destinataire; pour ces deux motifs encore, le délai de prescription de 2 ans posé par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale n’a pas pu commencer à courir à compter de ce courrier.
— la procédure par elle engagée est également recevable en application des dispositions combinées des articles L.431-2 et L.443-1 du Code de la sécurité sociale; en effet, en cas de modification de l’état de la victime, celle-ci est recevable à engager l’action dans un délai de deux ans qui suit la première constatation par le médecin traitant de cette modification; or, il est incontestable, qu’à compter de 2014, elle a présenté une modification de son état due à l’apparition de symptômes psychiatriques qui ont nécessité une prise en charge spécifique; il ne s’agit pas d’une simple rechute des blessures précédemment prises en charge, mais bien l’apparition de conséquences différentes du traumatisme initial; elle a engagé son recours devant la caisse, puis devant le tribunal, moins de deux ans après cette modification.
La Caisse s’en rapporte à justice.
Il est référé, pour le surplus, aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
Conformément aux prescriptions de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable:
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater:
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière,
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute,
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L.443-1,
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas ou la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L.431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles du droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans sa direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaires visées aux articles L.452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident'.
Le délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail pouvant trouver son origine dans différents événements, seule la plus récente entre les dates de ces événements est retenue (Soc, 12 décembre 2002, n°0103243).
C’est à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve par application des dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil (Civ 2e, 20 juin 2019, n°1813992) et l’appréciation des juges du fond quant à savoir si cette preuve est ou non rapportée est souveraine (Civ 2e, 17 mars 2011, n°1014898).
* * * * *
En l’espèce, il est acquis que l’accident subi par Mlle X le 31 juillet 2005 a été reconnu par la Caisse comme étant un accident du travail dès le 11 août 2005, son caractère professionnel n’ayant pas donné lieu à contestation ultérieure.
Cette date du 11 août 2005 constitue donc la première date à partir de laquelle la prescription de deux ans de l’article L.431-2 peut être décomptée, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L étant alors acquise le 11 août 2007.
Cependant, à cette date du 11 août 2005, Mlle X était mineure puisque née le […].
Or, la prescription biennale de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail est soumise aux règles du droit commun en matière de report, de suspension et d’interruption de la prescription.
L’état de minorité de la victime de l’accident du travail suspend nécessairement le cours de la prescription conformément aux dispositions de l’article 2252 (devenu 2235) du Code civil (Civ
2e, 25 juin 2009, n°0817546 ; 28 avril 2011, n°10300658).
Le délai de prescription n’a donc pas pu commencer à courir contre Mlle X avant le […], date de sa majorité.
La question se pose dès lors de savoir si, à cette date du […], Mlle X avait ou non connaissance de la prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle de son accident du 31 juillet 2005.
La Caisse, n’ayant pas d’obligation légale contraire, a adressé son courrier du 11 août 2005, par lequel elle informait Mlle X de ce qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de son accident du 31 juillet 2005, par lettre simple.
À cette époque, Mlle X faisait l’objet d’un accueil provisoire par le service de l’Aide sociale à l’enfance depuis le 19 février 2005 et était physiquement accueillie dans un studio dépendant de l’Institution Serenne (Cf rapport éducatif du 13 septembre 2005).
Mlle X indique que le courrier du 11 août 2005 dont s’agit, ne lui a pas forcément été remis 'immédiatement’ par son éducateur référent, sans indiquer pour autant la date à laquelle cet éducateur le lui a communiqué.
À supposer pour les besoins du raisonnement, que Mlle X ait souscrit, à sa majorité, un contrat d’accueil jeune majeur avec l’Aide sociale à l’enfance, celui-ci a pris fin au plus tard à ses 21 ans, suivant les dispositions légales alors applicables, soit au 6 septembre 2008.
Il s’en déduit que Mlle X, au moins au 6 septembre 2008, avait connaissance de ce que la Caisse avait pris en charge son accident du 31 juillet 2005 au titre de la législation professionnelle, l’avis informatif en rapport lui ayant nécessairement été remis par les services éducatifs à la fin de son contrat.
Cette date du 6 septembre 2008 constitue donc la seconde date à partir de laquelle la prescription de deux ans de l’article L.431-2 peut être décomptée, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L étant alors acquise le 6 septembre 2010.
* * * * *
Mlle X ne conteste pas que la Caisse l’a déclarée guérie de son accident du travail du 31 juillet 2005 à la date du 12 février 2006, ainsi que le procès-verbal de non-conciliation en reconnaissance de faute inexcusable dressé par cet organisme le 30 mars 2015 le mentionne.
Il peut donc être envisagé, qu’en cas de perception de sa part d’indemnités journalières ensuite du dit accident du travail, leur versement ait été interrompu à cette même date du 12 février 2006, ce que Mlle X ne conteste pas non plus.
Cette date du 12 février 2006 constitue donc la troisième date à partir de laquelle la prescription de deux ans de l’article L.431-2 peut être décomptée, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L étant alors acquise le 12 février 2008.
Mlle X affirme toutefois, invoquant à l’appui les dispositions combinées des articles L.431-2 et L.443-1 du Code la sécurité sociale, qu’elle s’est vue ouvrir un nouveau délai de prescription de deux ans de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 31 juillet 2005, ce à compter du 4 mars 2014.
Elle estime en effet:
— qu’à cette date du 4 mars 2014, elle a connu une modification de son état, en ce que sont apparus des 'symptômes psychiatriques qui ont demandé une prise en charge spécifique',
— qu’une telle modification de son état lui permet de prétendre, par application des textes précités, à une nouvelle fixation des réparations, disposant pour ce faire d’un délai de deux ans à partir de la constatation médicale de cette modification de son état,
— que s’agissant 'de l’apparition de conséquences différentes du traumatisme initial', il ne peut être parlé de rechute des 'blessures précédemment prises en charge'.
L’article L.443-1 alinéa 1, dans sa rédaction applicable, prévoit que toute modification de l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L.431-2 alinéa 1 2° indique, comme rappelé supra, que la victime dispose d’un délai de deux ans pour réclamer les prestations et indemnités prévues par le présent livre à dater, dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L.443-1 et à l’article L.443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute.
Aux termes de l’article L.452-1 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, la victime d’un accident du travail n’a droit à l’indemnisation complémentaire qui est prévue par les articles qui suivent, que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans sa direction.
Le caractère de la faute de l’employeur, en ce qu’elle est ou non une faute inexcusable, ne peut donc être recherchée que par rapport à l’accident lui-même, la faute de l’employeur ne pouvant revêtir ce caractère de faute inexcusable que lorsqu’elle est à l’origine de l’accident du travail.
Dès lors, l’existence ou non d’une telle faute inexcusable ne peut en rien être liée à l’importance de ses conséquences pour la victime de cet accident (Civ 2e, 7 mai 2009, n°0815303 ; 9 décembre 2010, n°0972667 ; 8 septembre 2016, n°1612345), la dite victime ne pouvant invoquer qu’il y aurait faute inexcusable de son employeur en cas de simple modification de son état, aussi de rechute lorsque l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire conformément à l’article L.443-2 du Code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable.
Les règles de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par le salarié victime d’un accident du travail ne sont donc pas modifiées en cas de modification de l’état de la victime postérieurement à la date de la guérison apparente ou de la consolidation ou en cas de rechute de cette victime, la nouvelle fixation des réparations dont il est fait état à l’article L.443-1 alinéa 1 et qui doit être demandée dans un certain délai suivant l’article L.431-2 alinéa 1 2°, concernant la révision du taux d’incapacité permanente partielle ainsi que de la rente ou du capital.
Par ailleurs, le procès-verbal de non-conciliation en reconnaissance de faute inexcusable dressé par la Caisse le 30 mars 2015 fait état que Mlle X a connu deux rechutes de son accident du travail du 31 juillet 2005, soit le 24 mai 2011 avec une date de guérison fixée au 31 août 2011, et le 4 mars 2014.
Les symptômes psychiatriques auxquels se réfère Mlle X à la date du 4 mars 2014 ont, par conséquent, été pris en charge par la Caisse à titre de rechute de l’accident du travail initial du 31 juillet 2005 par une décision, dont il n’est pas discuté par Mlle X qu’elle est devenue
définitive à son égard.
Celle-ci n’est donc pas fondée à contester à présent cette qualification à l’appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans cet accident et à prétendre, au besoin, que la lésion ainsi invoquée constituerait un nouvel accident du travail susceptible de faire courir de nouveau le délai de prescription de deux prévu par l’article L.431-2 dès lors que la modification de son état dans le sens de l’aggravation ne peut constituer, en soi, un nouvel accident du travail en l’absence de tout événement accidentel à l’origine (Civ 2e, 19 septembre 2019, n°1811703).
* * * * *
Deux dates peuvent donc finalement être retenues comme pouvant constituer le point de départ du délai de prescription biennale de l’action formée par Mlle X en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L dans l’accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2005, à savoir le 12 février 2006 ou le 6 septembre 2008.
En considération du principe selon lequel la date la plus récente doit être retenue, la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L est donc acquise au plus tard le 6 septembre 2010, dernière date utile, sauf causes de suspension ou d’interruption de droit commun de ce délai.
Il n’est aucunement avéré du dossier, et n’est pas davantage allégué par Mlle X, qu’il existe une cause d’interruption ou de suspension de ce délai après le 6 septembre 2008.
L’impossibilité d’agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans laquelle aurait été Mlle X, au motif qu’elle n’avait pas conscience avant de consulter un avocat de l’importance du document de prise en charge par la Caisse de l’accident qu’elle avait subi le 31 juillet 2005 au titre de la législation professionnelle, ne peut être sérieusement prétendu, rien ne venant en effet caractériser une telle impossibilité.
Mlle X, qui est née le […], avait 21 ans le 6 septembre 2008.
En possession, de manière certaine à cette date du 6 septembre 2008, de l’information du caractère professionnel de l’accident du 31 juillet 2005, elle était par conséquent tout à fait en mesure d’agir contre l’O.U.L si elle estimait que cette association avait commis une faute inexcusable à l’origine du dit accident, rien ne l’empêchant en tout cas de prendre attache avec un avocat entre le 6 septembre 2008 et le 6 septembre 2010.
À l’instar de tout justiciable normalement diligent, elle pouvait donc tout à fait intenter dans ce délai de deux ans un recours juridictionnel effectif contre son employeur.
* * * * *
Il résulte en conséquence de l’ensemble des motifs qui précèdent que lorsque Mlle X a saisi la Caisse le 25 juin 2014 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’O.U.L dans l’accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2005, le délai de deux ans prévu par l’article L.431-2 était écoulé, et ce quand bien même serait retenue comme étant la plus favorable la date du 6 septembre 2008 comme point de départ du dit délai.
Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLÉANS le 16 mai 2017 doit dès lors être infirmé en l’ensemble de ses dispositions, Mlle X étant déclarée irrecevable car prescrite en son action.
Compte tenu de l’issue donnée au litige, Mlle X sera déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’ORLÉANS le 16 mai 2017 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déclare Mlle Z X irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association Oeuvre Universitaire du Loiret dans l’accident du travail dont elle a été victime le 31 juillet 2005 par l’acquisition de la prescription de l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale;
Déboute Mlle Z X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mlle Z X aux dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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