Infirmation partielle 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mai 2020, n° 16/07677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07677 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SARL FINANCIERE HERVOUETY, SARL BATI EST NANTES, SCP DOLLEY-COLLET |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 182
N° RG 16/07677
N° Portalis DBVL-V-B7A-NL34
AG / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène X, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
Assesseur : Madame I MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2020
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 28 Mai 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur F X
[…]
[…]
Représenté par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSOM – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame G H épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSOM – GUIDEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur N-O C
[…]
[…]
Assigné à sa personne
SARL FINANCIERE K
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SARL BATI EST NANTES
société en redressement judiciaire depuis le 4/11/2015 avec poursuite d’activités, représentée par la SCP L-M, mandataire judiciaire, SCP ayant son siège social […]
[…]
[…]
Assignée à l’étude d’huissier
SCP L-M
Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL BATI EST NANTES » MISE EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE LE 4/11/2015 avec poursuite d’activités par son gérant M. Y
[…]
[…]
Assignée à personne habilitée
Venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Venant aux droits de la société COVEA RISKS
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Antoine VILLAINNE de la SELARL VILLAINNE RUMIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2009, la société Financière K (société K) a fait construire une maison d’habitation située […] à Nantes sous la maîtrise d’oeuvre de M. N-O C.
La société Bâti Est Nantes a été chargée du lot maçonnerie.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 mars 2010, sans réserves en lien avec le présent litige.
Par acte authentique en date du 28 mai 2010, M. F X et Mme I H, son épouse, ont acquis l’immeuble.
Constatant un certain nombre de désordres, M. et Mme X ont sollicité et obtenu, par ordonnance du juge des référés en date du 14 avril 2011, la désignation de M. A en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 22 août 2012.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, M. et Mme X ont fait assigner la société Financière K, la société Bâti Est Nantes, M. B et la société Covea Risks, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 4 novembre 2015, la société Bâti Est Nantes a été placée en procédure de redressement judiciaire et la SCP L-M a été désignée comme mandataire judiciaire de ladite société.
Par jugement en date du 18 août 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’action de M. et Mme X à l’encontre de la société Bâti Est Nantes faute de déclaration de créance entre les mains de la SCP Q L-R M, mandataire judiciaire à sa procédure de redressement judiciaire ;
— condamné solidairement M. B et la société Covea Risks, son assureur, à payer à titre de dommages-intérêts à M. et Mme X la somme de 5 561,40 euros TTC, ainsi que celle de 600 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— condamné solidairement M. B et la société Covea Risks, son assureur, à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 2 964,90 euros correspondant au remboursement des frais d’expertise, ainsi que celle de 3 000 euros pour leurs troubles de jouissance et préjudices d’agrément ;
— condamné in solidum M. B et la société Covea Risks à payer à M. et Mme X, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens ;
— débouté M. et Mme X de leurs demandes plus amples ou contraires et la société Covea Risks de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 octobre 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement, intimant la société Financière K, la SCP L-M, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société Bâti Est Nantes, la société Bâti Est Nantes, M. B, ainsi que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d’incident de M. et Mme X, a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles le 18 mars 2019 et condamné celle-ci aux dépens de l’incident.
M. B, la SCP L-M, ès qualités, et la société Bâti Est Nantes n’ont pas constitué avocat.
M. et Mme X ont fait procéder à la signification de l’acte d’appel et de leurs conclusions, à la société Financière K, à la société Bati Est Nantes et à la SCP L-M, le 11 janvier 2017.
La société Financière K n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 décembre 2016, au visa des articles 1147, 1382, 1641, 1792 et suivants du code civil et des articles L241-1 et L243-7 du code des assurances, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— déclaré l’action des époux X à l’encontre de la société Bâti Est irrecevable pour défaut de déclaration de leur créance ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X d’un montant de 3 939,63 euros au titre de l’absence de souche de cheminée ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts des époux X d’un montant de 874,26 euros au titre du défaut de la pente des dalles nantaises ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X à hauteur de 16 938,18 euros au titre de la remise en conformité du carrelage du rez de chaussée ;
— rejeté la demande des époux X de voir la société Financière K leur verser la somme de 21 159,40 euros au titre du non-respect de la réglementation acoustique par leurs menuiseries ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X à hauteur de 4 847,28 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre qui devront être engagés pour les travaux de reprise ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts des époux X à hauteur de 1 454,18 euros au titre de la souscription obligatoire d’un contrat d’assurance dommage-ouvrage pour les travaux de réfection à entreprendre ;
— limité à la somme de 3 000 euros les dommages- intérêts pour le trouble de jouissance et le trouble d’agrément subis par les époux X ;
Statuant à nouveau,
— donner acte aux époux X de ce qu’ils ont bien déclaré leur créance entre les mains de la SCP L-M, mandataire judiciaire de la société Bâti Est ;
— en conséquence, déclarer recevable et bien fondée l’action des époux X contre la société Bâti Est leur créance ayant été régulièrement déclarée entre les mains de la SCP L-M, mandataire judiciaire de la société Bâti Est ;
— fixer la créance de dommages-intérêts des époux X déclarée au passif du redressement judiciaire de la société Bâti Est à la somme de 30 267,39 euros ;
Sur le fond du dossier,
Pour l’absence de souche de cheminée,
— condamner solidairement la société Bâti Est, M. B et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société venant aux droits de la Société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B, à leur verser la somme de 3 939,63 euros à titre de dommages-intérêts ;
Pour le défaut sur la pente des dalles nantaises,
— condamner M. B et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, société venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B, à leur verser la somme de 874,26 euros à titre de dommages-intérêts ;
Pour la remise en conformité du carrelage du rez-de-chaussée,
A titre principal,
— condamner solidairement M. B, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B, et la société Financière K à leur verser la somme 16 938,18 euros à titre de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner société Financière K sur le fondement de la garantie des vices cachés à leur verser la somme 16 938,18 euros TTC ;
Pour le non-respect de la réglementation pour les menuiseries,
— condamner la société Financière K à verser à M. et Mme X la somme de 21 159,40 euros à titre de dommages-intérêts ;
Pour les honoraires de maîtrise d''uvre pour suivre les travaux,
— condamner solidairement société Financière K, M. B, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B et de la société Bâti Est à verser à Mme et M. X la somme de 4 847,28 euros à titre de dommages-intérêts ;
Pour la souscription de l’assurance dommages-ouvrage,
— condamner solidairement société Financière K, M. B, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B et de la société Bâti Est à verser à Mme et M. X la somme de 1 454,18 euros à titre de dommages-intérêts ;
S’agissant des autres chefs de préjudices,
— condamner solidairement la société Financière K, M. B, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, ès qualités d’assureur responsabilité civile de M. B et de la société Bâti Est à verser à Mme et M. X 4 000 euros de dommages-intérêts en deniers ou quittance pour trouble de jouissance et préjudice d’agrément ;
— condamner en outre solidairement l’ensemble des défendeurs au paiement de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
* * *
Les conclusions notifiées par la société MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, le 19 mars 2019 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 1er juillet 2019, aujourd’hui définitive.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, que l’appel de M. et Mme X porte sur les six désordres pour lesquels le premier juge a rejeté leurs demandes d’indemnisation. Les dispositions du jugement, non critiquées, sont confirmées.
Recevabilité des demandes à l’encontre du redressement judiciaire de la société Bati Est
M. et Mme X justifient avoir mis en cause la SCP L-M, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bati Est par acte du 17 janvier 2017 et déclaré leur créance au redressement judiciaire de la société Bati Est par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 décembre 2015 à la SCP L-M ( leur pièce n°11).
Le jugement est par conséquent réformé en ce qu’il les a déclaré irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Bati Est assistée de la SCP L-M, ès qualités.
Les régimes de responsabilité applicables,
M. et Mme X fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1147, 1382, 1641, 1644, 1792 et suivants du code civil.
L’article 1792 du code civil met à la charge de tout constructeur d’un ouvrage, après réception, une responsabilité de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, mêmes résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère.
Par ailleurs, selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, le maître d’oeuvre ainsi que toute personne qui vend après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception couvre les défauts de conformité et les désordres de construction apparents qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve.
La garantie de parfait achèvement impose au constructeur de remédier dans le délai d’un an aux défauts de conformité et désordres réservés à la réception. Cette garantie ne vise pas le maître d’oeuvre.
La possibilité d’agir sur le fondement des garanties légales ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité du vendeur d’immeuble sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
Les désordres apparus après la réception, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs, à charge de preuve d’une faute.
Enfin, la responsabilité quasi délictuelle prévue par l’article 1382 devenu 1240 du code civil suppose l’absence de tout lien contractuel entre les parties.
Ainsi que l’a rappelé, à bon droit, le premier juge, M. et Mme X ne sont pas tiers au contrat de construction dès lors qu’ils exercent les actions du maître d’ouvrage initial qui leur ont été transmises avec l’immeuble.
Les demandes formées par M. et Mme X seront examinées à la lumière de ces principes.
Absence de la souche de cheminée :
Selon l’expert, l’absence de souche de cheminée dans les combles et en toiture constitue un non respect de la réglementation en vigueur. M. A a relevé ( p.25 du rapport) que le devis accepté par la société K ne prévoyait la souche de cheminée, mentionnée au devis initial.
Il a conclu que cette malfaçon était principalement imputable à la société K qui a pris le risque de retirer cette prestation du marché de la société Bati Est.
C’est par conséquent à juste titre que le tribunal a considéré que cette malfaçon avait été couverte par une réception sans réserve de la part du maître d’ouvrage et que dès lors, la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre ne pouvait plus être recherchée, non plus que celle de la société Bati Est.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Défaut de pente des dalles nantaises :
L’expert a constaté que la gouttière nantaise recueillant les eaux de pluie du rampant n’avait pas de pente ramenant toutes les eaux vers les évacuations verticales, ce qui pourrait provoquer, en cas de fortes précipitations, un débordement en façade. Il estime qu’il s’agit d’une
non respect des règles de l’art qui aurait pu être décelé lors de la réception. Il impute ce défaut de pente à l’entreprise de couverture.
Il est constant que l’apparence d’un désordre ou d’une malfaçon s’apprécie dans la personne du maître de l’ouvrage constructeur et au jour de la réception des travaux ( civile 3e, 8 novembre 2005, n°04-16932).
La qualité de promoteur immobilier de la société K ne suffit pas à établir qu’elle dispose de compétences en matière de bâtiment. Elle doit donc être considérée comme un profane. Ce désordre n’était pas apparent pour elle, à réception.
M. et Mme X sont fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de M. B, à charge d’établir une faute de sa part.
M. B, qui aurait pu déceler ce défaut de pente en cours de chantier et lors de la réception, a manqué à ses missions de surveillance de l’exécution des travaux et d’assistance à réception du maître d’ouvrage. Sa faute est établie et sa responsabilité contractuelle est engagée.
Le jugement est réformé et M. B est condamné, in solidum avec la société MMA, son assureur, à payer à M. et Mme X, la somme de 874,26 euros en réparation de ce désordre.
Défaut de planéité du carrelage du rez- de-chaussée :
L’expert a constaté que la pose du carrelage était irrégulière et dépassait, par endroits, dans la mesure de 7 à 15 mm sur la règle de 2 mètres, la tolérance de 5 mm admise dans les règles de l’art et les DTU. Il a estimé que cette malfaçon était visible à la réception par un non professionnel et considéré que le seul préjudice résultant de ce défaut de planéité, était le temps supplémentaire passé par M. X à monter sa cuisine.
La cour ne partage pas l’avis de l’expert et considère que ce défaut de planéité ne pouvait être décelé, par un maître d’ouvrage profane lors de la réception, a fortiori dans une maison non meublée.
Ce désordre, non apparent à réception, relève par conséquent de la responsabilité contractuelle des constructeurs, à charge d’une faute.
L’expert a considéré ( p. 20 de son rapport) que ce défaut de planéité pouvait être décelé par un professionnel. Or M. C ne l’a pas relevé ni dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux du carreleur.
Sa responsabilité contractuelle est engagée.
Aucune faute contractuelle ne peut en revanche être retenue à l’encontre de la société K, maître d’ouvrage, qui n’a pas exécuté le carrelage.
Mais le défaut de planéité du carrelage est susceptible d’engager la garantie des vices cachés du vendeur, à condition d’établir qu’il empêche ou diminue l’usage attendu par les acquéreurs.
Alors que l’expert a indiqué qu’il ne remettait pas en cause l’habitabilité de la maison, M. et Mme X ne démontrent pas en l’espèce que ce défaut est suffisamment grave pour empêcher ou réduire l’usage attendu du carrelage.
Il s’ensuit que M. B sera seul condamné, in solidum avec son assureur, à indemniser M. et Mme X des conséquences de ce désordre.
L’expert a indiqué que le préjudice résultant du défaut de planéité du carrelage était constitué par les difficultés de calage des éléments de la cuisine. Il l’a évalué, sur la base du temps supplémentaire consacré par M. X à cette tâche, à la somme de 1 470 euros.
Il a été dit plus haut que M. et Mme X ne démontraient pas la réalité d’un dommage réduisant l’usage du carrelage et justifiant sa réfection intégrale.
Leur préjudice sera justement réparé par la condamnation de M. B, in solidum avec la société MMA son assureur, au paiement de la somme de 1 470 euros, par voie d’infirmation.
Non respect de la réglementation anti-bruit des menuiseries :
Ces menuiseries ont été achetées par la société K, maître d’ouvrage, et posées par le menuisier.
L’expert a relevé que le classement AC1 des châssis des menuiseries ( porte d’entrée, fenêtres et vélux) était non conforme à la réglementation qui impose, compte tenu de la construction de l’immeuble à proximité d’une voie de circulation bruyante de type 4, un isolement de façade de 35dB. Il a précisé que le vitrage isolant de type 4+16+4, équipant ces châssis permettait généralement d’atteindre un seuil d’isolement de 32dB.
M. A affirme, cependant, que la non conformité acoustique de l’immeuble doit être analysée en tenant compte de l’ensemble des composants de la façade, à savoir, le double-vitrage, les profilés de menuiseries, la maçonnerie et le doublage isolant, puisque l’insuffisance du double-vitrage peut être compensée par la masse de la maçonnerie, d’autant qu’aucune entrée d’air qui viendrait affaiblir l’isolation acoustique de la façade n’a été positionnée dans les coffres des volets roulants ou sur la façade côté rue.
Il conclut qu’en l’absence d’essais acoustiques complémentaires, auxquels M. et Mme X n’ont pas souhaité faire procéder, les conséquences de cette non conformité non apparente à la réception, n’ont pas pu être mesurées.
M. et Mme X font valoir que la seule non conformité des menuiseries suffit à engager la garantie des vices cachés de la société K, vendeur.
Or, il a été dit précédemment que cette garantie ne trouvait à s’appliquer qu’à charge pour l’acquéreur de démontrer que le vice caché empêche l’usage de la chose ou le diminue tellement qu’il n’en aurait donné qu’un moindre prix.
La preuve d’un trouble acoustique réduisant l’usage ou la valeur de l’immeuble n’étant pas rapportée par M. et Mme X, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
Honoraires de maîtrise d’oeuvre :
Ainsi que l’a décidé le premier juge, M. et Mme X sont fondés en leur réclamation, au titre des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise, d’une indemnité équivalente à 10% des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Dans la mesure où la cour ne fait droit qu’à la demande de reprise des dalles nantaises, évaluée à la somme de 874, 26 euros, aucune somme supplémentaire ne leur sera allouée au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé ce préjudice à hauteur de 600 euros.
Souscription d’une assurance dommages-ouvrage :
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation d’une assurance dommages-ouvrage, eu égard au caractère limité des reprises indemnisées.
Le jugement est confirmé.
Troubles de jouissance et préjudice d’agrément :
M. et Mme X excipent d’un préjudice de jouissance résultant des tracas générés par la procédure et la gêne occasionnée par les travaux de reprise.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est réformé sur le quantum.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.
M. B et son assureur seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient également la condamnation de M. B et de la société MMA son assureur, une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt de défaut,
INFIRME le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes, en ce qu’il a :
— déclaré M. F X et Mme I H son épouse, irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société Bati Est Nantes,
— débouté M. F X et Mme I H, son épouse, de leurs demandes de réparation des préjudices résultant des désordres affectant les dalles nantaises et le carrelage du rez-
de-chaussée,
— fixé à la somme de 3 000 euros, le préjudice de jouissance subi par M. F X et mma I H, son épouse,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE M. F X et Mme I H, son épouse, recevables en leurs demandes formées à l’encontre des organes du redressement judiciaire de la société Bati Est Nantes,
CONDAMNE in solidum M. N-O C et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. F X et Mme I H, son épouse :
— la somme de 874,26 euros au titre des travaux de reprise de la dalle nantaise,
— la somme de 1 470 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de planéité du carrelage du rez- de-chaussée,
— la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. F X et Mme I H, son épouse, de leurs autres demandes,
DÉBOUTE M. F X et Mme I H, son épouse, de leurs demandes formées à l’encontre de la SCP Q L-R M, pris en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Bati Est Nantes, et de la société Financière K,
CONDAMNE M. N-O C et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
ACCORDE aux avocats qui le sollicitent, le bénéfice du recouvrement direct des dépens,
CONDAMNE M. N-O C et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer à M. F X et Mme I H, son épouse, la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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