Infirmation partielle 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 mars 2023, n° 22/01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 13 juin 2022, N° 20/01704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 15/03/2023
N° RG 22/01410
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mars 2023
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/01704)
1) Monsieur [P] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
2) Madame [B] [R] épouse [T]
[Adresse 7]
[Localité 6]
3) Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
4) Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
5) Madame [E] [R] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS substitué par Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2023, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé d’instruire l’affaire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte notarié en date du 24 mars 1994, Monsieur [N] [R] et son épouse, Madame [F] [R] née [A], ont consenti à leur fils, Monsieur [M] [R], un bail rural à long terme de dix-huit ans à compter du 1er octobre 1993 portant sur des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 6] et [Localité 8] pour une surface totale de 47ha 62a 90ca.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction à la date du 1er octobre 2011, pour une durée de neuf ans.
Madame [F] [R] née [A] est décédée le 28 mars 1997, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, Monsieur [N] [R],
— et ses six enfants : Madame [B] [T] née [R], Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Madame [E] [S] née [R], Monsieur [P] [R] et Monsieur [M] [R].
Par acte notarié en date du 16 septembre 1998, Monsieur [N] [R] et ses enfants Madame [B] [T] née [R], Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Madame [E] [S] née [R], Monsieur [P] [R] , venant aux droits de leur mère décédée, ont consenti un bail rural à long terme à leur fils et frère, Monsieur [M] [R], portant sur des parcelles de terres agricoles situées à [Localité 6] pour une surface totale de 3ha 91a 87ca. Ce bail a été consenti pour une durée de dix-huit années à compter du 1er novembre 1997 pour s’achever le 1er novembre 2015.
Parallèlement à ces deux actes en date des 24 mars 1994 et 16 septembre 1998, un bail verbal a été conclu entre les mêmes parties sur une autre parcelle de terre agricole située à [Localité 6].
Monsieur [N] [R] est décédé le 15 janvier 2014 laissant pour lui succéder ses six enfants.
Par acte de partage de la succession du 30 octobre 2014, une résiliation anticipée des baux consentis à Monsieur [M] [R], a été conclue à échéance du 31 janvier 2019.
Le 17 juin 2016 Monsieur [M] [R] et Madame [G] [O] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne afin de solliciter la nullité de l’acte de partage en date du 30 octobre 2014.
Par jugement du 6 juillet 2018, Madame [G] [O] et Monsieur [M] [R] ont été déboutés de leur demande. Par arrêt du 10 juillet 2019 signifié le 30 juillet 2019, la Cour d’Appel de REIMS a confirmé le jugement et ordonné l’expulsion du preneur sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt.
Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2018, Madame [B] [T] née [R], Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Madame [E] [S] née [R], et Monsieur [P] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne
Aux termes de leurs conclusions déposées pour l’audience du 6 septembre 2021, les consorts [R] sollicitaient :
— la requalification des sommes versées par Monsieur [M] [R] à titre de fermage pour l’année culturale 2019 en indemnité d’occupation,
— la condamnation de Monsieur [M] [R] à leur payer les sommes de :
13 365,84 euros TTC et à Monsieur [C] [R] la somme de 1086,72 euros au titre des bornes manquantes qu’il avait l’obligation de rétablir en exécution du bail, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine du 10 mars 2020,
21 971,50 euros à titre d’indemnité d’occupation pendant l’exercice 2019,
3 000,00 euros pour maintien abusif en 2020 et 2021 dans les parcelles situées sur le territoire de [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour lesquelles commandement de quitter les lieux a été notifié le 21 juin 2021, lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine du 10 mars 2020,
5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal, a :
— déclaré irrecevables les demandes à l’exclusion de la demande de Monsieur [C] [R] au titre des bornes manquantes,
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur [C] [R] mais l’a débouté sur le fond,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 12 juillet 2022, Madame [B] [T] née [R], Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Madame [E] [S] née [R], Monsieur [P] [R] ont interjeté appel de cette décision sauf les dispositions déclarant irrecevables leurs demandes en paiement d’une somme de 13 365,84 euros au titre des bornes manquantes.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, développées oralement à l’audience, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement sauf du chef des bornes manquantes.
Ils renouvellent leurs demandes initiales, dans la limite de l’appel, précisant que la somme de 21 534,90 euros sollicitée à titre d’indemnité d’occupation se décompose comme suit :
— Madame [B] [R] épouse [T] : 4 220,50 euros,
— Madame [U] [R] : 4 367,40 euros,
— Monsieur [C] [R] : 4 323,60 euros,
— Madame [E] [R] veuve [S] 4 362,40 euros,
— Monsieur [P] [R] 4 261,00 euros.
Ils prétendent également au débouté des demandes de Monsieur [M] [R] et à sa condamnation au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, lesquels comprendront notamment la somme de 2 620,06 euros correspondant aux frais relatifs aux procès-verbaux de constats d’huissiers.
S’agissant de la recevabilité de leurs réclamations, ils font valoir :
— qu’ils pouvaient agir ensemble et solliciter une somme globale au titre de l’indemnité d’occupation pour l’année 2019, à charge pour eux de se répartir ensuite lesdites sommes une fois la décision intervenue,
— qu’en tout état de cause, ils présentent un décompte reprenant précisément les surfaces retenues par l’intimé dans le cadre des décomptes de fermages qu’il adressait annuellement à ses frère et soeurs,
— que tout copropriétaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire qui porte atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes,
— que les sommes sollicitées concernent une période durant laquelle ils étaient encore propriétaires de leurs parcelles.
S’agissant du bien fondé des demandes, ils font valoir :
— que Monsieur [M] [R] a poursuivi l’exploitation des parcelles louées au-delà du 31 janvier 2019 et est donc redevable d’un revenu net de 500 euros par hectare,
— que l’attitude de Monsieur [M] [R] consistant à se maintenir indûment et de mauvaise foi dans les lieux a empêché la vente des parcelles revenant à chacun d’eux,
— qu’ils ont été contraints de dépenser des frais afin de faire libérer les parcelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, reprises à la barre, Monsieur [M] [R] sollicite à titre principal la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de débouter les appelants de leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation pour l’année 2019 et au titre du maintien abusif en 2020 et 2021 dans les parcelles situées sur le terroir de [Localité 6] cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
En tout état de cause, il prétend au débouté des appelants en l’ensemble de leurs demandes et à leur condamnation au paiement de la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que la demande au titre du maintien abusif est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas formulée au nom de l’indivision mais à titre personnel au nom de chacun des indivisaires ; que cette demande n’est pas fondée puisque les consorts [R] ne disposent pas du pouvoir de mettre seuls en vente les deux parcelles concernées et que chacun d’eux ne peut exploiter personnellement ces biens, ne possédant ni la capacité, ni le matériel nécessaire, ni l’autorisation d’exploiter celles-ci ; que les appelants ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent au titre du maintien abusif ayant en outre perçu un fermage.
Il soutient également avoir libéré les parcelles appartenant en propre aux appelants après la signification le 30 juillet 2019 de l’arrêt du 10 juillet 2019, en arguant de ce qu’il n’a pas reçu de mise en demeure de libérer les parcelles concernées à la date du 31 janvier 2019 comme indiqué dans l’acte de partage. Il explique avoir adressé le montant du fermage pour l’année culturale 2018-2019 aux bailleurs qui ont refusé d’encaisser le règlement, en raison d’un désaccord sur le montant. Il soutient que l’indemnité d’occupation correspond au montant que pouvait espérer le bailleur en louant le bien objet du litige.
Motifs de la décision :
Au préalable il faut rappeler que l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 13'365,84 euros, n’est pas dévolue à la cour, faute d’appel principal et incident.
1 – sur la recevabilité
— les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation pour l’année culturale 2019
C’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux, se fondant sur la règle selon laquelle «nul ne plaide par procureur» a déclaré irrecevable la demande globale des propriétaires des parcelles anciennement louées, dès lors que le partage avait été antérieurement réalisé en 2014 et que chacun des propriétaires n’avait qualité à agir que pour sa seule parcelle.
Toutefois, en cause d’appel, les appelants précisent le montant des demandes pour chacun des propriétaires concernés, de sorte que chacun agit conjointement, en limitant sa demande à la parcelle dont il est propriétaire.
En conséquence, cette fin de non-recevoir, régularisée en cause d’appel, doit être rejetée par infirmation du jugement.
— la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du maintien abusif dans les parcelles indivises [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour 2020 et 2021.
C’est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré la demande irrecevable au terme d’une motivation sur le fond devant conduire au débouté.
Or, la demande est recevable et c’est à tort que l’intimé soutient son irrecevabilité au motif que s’agissant d’un droit propre à l’indivision, elle ne serait pas formée au nom de l’indivision.
Dans la mesure où l’indivision n’a pas de personnalité morale, la demande est nécessairement formée à titre personnel par chaque membre de l’indivision qui défend l’atteinte à son droit de propriété.
La demande doit donc être déclarée recevable par infirmation du jugement.
2 – sur le fond
— la demande de Monsieur [C] [R] au titre des bornes manquantes
Bien que la déclaration d’appel intègre le chef du dispositif du jugement ayant débouté Monsieur [C] [R] de sa demande, et bien que celui-ci ait demandé infirmation du jugement le déboutant sur le fond, il ne réitère pas sa demande en paiement d’une somme de 1086,72 euros au titre des bornes manquantes.
La cour n’étant pas saisie de demandes de ce chef, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point
— l’indemnité d’occupation
Au regard des écritures prises par les parties, le désaccord ne porte pas sur le principe de la dette mais sur le quantum.
En effet, les propriétaires des parcelles estiment qu’en 2019 le revenu net par hectare de leurs parcelles s’élevait à 500,00 euros et qu’en outre le maintien dans les lieux du preneur a différé leur projet de vente des parcelles leur causant préjudice.
L’intimé considère au contraire que le quantum réclamé n’est pas justifié et qu’il a payé à chaque propriétaire ce qu’il devait au titre du fermage.
L’indemnité d’occupation a pour objet de réparer l’entier préjudice qui résulte pour le bailleur de la privation de son bien.
Ce préjudice ne peut être égal au potentiel revenu d’exploitation que les propriétaires estiment sans le justifier à 500,00 euros l’hectare, dans la mesure où ils entendaient récupérer leurs parcelles en vue de leur vente, d’ailleurs opérée ultérieurement et justifiée au dossier.
En outre, la privation du bien n’a pas duré un an.
Mis en demeure de libérer les parcelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 et 28 décembre 2018, le preneur qui s’est maintenu dans les lieux est redevable d’une indemnité d’occupation, quand bien même les propriétaires ont à raison refusé d’encaisser les paiements faits, à tort, à titre de fermage.
Par conséquent, compte tenu de la durée de privation du bien et de l’absence de projet d’exploitation des propriétaires, Monsieur [M] [R] sera condamné à payer à chacun des propriétaires appelants la somme de 1 500,00 euros à titre d’indemnité d’occupation.
— les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du maintien dans les parcelles indivises [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour 2020 et 2021.
C’est à raison que l’intimé conteste l’aspect abusif de son maintien dans les lieux, dans la mesure où, comme l’a justement souligné le tribunal paritaire des baux ruraux, il a certes perdu la qualité de preneur à bail à compter du 31 janvier 2019, mais il a gardé le droit de jouir desdits biens en sa qualité d’indivisaire, conformément aux prescriptions de l’article 815-9 du Code civil.
Les appelants, qui ne demandent pas l’indemnité prévue au dernier alinéa du texte précité, mais les dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du maintien abusif dans la parcelle indivise, doivent être déboutés.
— les autres demandes
Il n’y a pas lieu de requalifier les sommes versées par [M] [R] à titre de fermage pour l’année culturale 2019, puisque de l’aveu même des parties, ces sommes n’ont pas été encaissées.
Aucune des deux parties ne triomphe ni ne succombe. Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de faire masse des dépens, qui ne comprennent pas les frais de constat d’huissier et qui seront partagés à raison de 1/6ème par chacune des parties et de rejeter les demandes d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même pour la procédure d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement d’une somme de 21'971,50 euros à titre d’indemnité d’occupation pour l’année culturale 2019, et d’une somme de 3 000,00 euros en réparation des préjudices nés du maintien abusif en 2020-2021 dans les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et en ce qu’il a condamné in solidum les appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs d’infirmation,
Déclare recevables les demandes de Madame [B] [T] née [R], de Madame [U] [R], de Monsieur [C] [R], de Madame [E] [S] née [R], de Monsieur [P] [R],
Condamne Monsieur [M] [R] à payer à Madame [B] [T] née [R], à Madame [U] [R], à Monsieur [C] [R], à Madame [E] [S] née [R], à Monsieur [P] [R] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) chacun à titre d’indemnité d’occupation de leurs parcelles respectives pour l’année 2019,
Déboute Madame [B] [T] née [R], Madame [U] [R], Monsieur [C] [R], Madame [E] [S] née [R], Monsieur [P] [R], de leurs demandes tendant à faire condamner Monsieur [M] [R] à leur payer une somme de 3 000,00 euros en réparation des préjudices nés du maintien abusif dans les parcelles indivises cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
Rejette les demandes de remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, qui ne comprennent pas les frais de constat d’huissier, et qui seront partagés à hauteur de 1/6ème par chacune des parties.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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