Infirmation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 mars 2023, n° 22/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MCIO BOIS c/ S.C. LES VILLAS DE MONTEVRAIN Société Civile immobilière de construction vente |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 mars 2023
N° RG 22/00230 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD3O
c/
S.C. LES VILLAS DE MONTEVRAIN
Formule exécutoire le :
à :
Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MARS 2023
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le TJ de REIMS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Rivka TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.C. LES VILLAS DE MONTEVRAIN Société Civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de REIMS sous le N° 812 266 146, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame [B] [J]
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN a confié à la société OSMAN CONSTRUCTION les travaux de construction de dix pavillons.
Le 15 septembre 2017, la société MCIO BOIS a adressé à cette dernière quatre factures correspondant à la pose de dix escaliers, la fourniture et la pose de portes coulissantes, la vérification de portes ainsi que la fourniture et la pose de béquillage pour la somme totale de 18.019,50 euros.
Elle a perçu de la société OSMAN CONSTRUCTION des acomptes pour un montant total de 4.060,80 euros.
Le 22 septembre 2017, un projet de délégation de paiement a été établi par la société MCIO BOIS, précisant que l’entreprise sous-traitante a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage par lettre du 4 juillet précédent. Ce document ne porte que la signature de la société MCIO BOIS.
Suite à plusieurs échanges de correspondances concernant des travaux à reprendre, le conseil de la société MCIO BOIS a adressé à la SCI DES VILLAS DE MONTEVRAIN une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 décembre 2017 mettant celle-ci en demeure notamment de lui payer la somme de 13.958,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations envers le sous-traitant et de lui permettre l’accès au lot n°14 pour lever des réserves.
Par lettre en réponse datée du 24 janvier 2018, la société QUADRANCE IMMOBILIER pour le compte de la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN a contesté toute responsabilité et proposé de régler la somme de 5.076 euros.
En l’absence de solution amiable, la société MCIO BOIS a fait assigner la société civile LES VILLAS DE MONTEVRAIN devant le tribunal judiciaire de Reims, par acte d’huissier en date du 10 septembre 2020, en indemnisation pour manquement à la loi relative à la sous traitance.
Par jugement rendu le 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a’ débouté la société MCIO BOIS de toutes ses prétentions, l’a condamnée à payer à la société civile LES VILLAS DE MONTEVRAIN la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 10 février 2023, la Sas MCIO BOIS a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2022, la Sas MCIO BOIS conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
— constater la faute de la société LES VILLAS DE MONTEVRAIN pour non- respect des obligations posées par l’article 14-l de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
— condamner la société LES VILLAS DE MONTEVRAIN à lui payer la somme de 13.958,70 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 avec anatocisme :
— condamner la société LES VILLAS DE MONTEVRAIN à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le maître d’ouvrage qui, ayant eu connaissance de l’intervention d’un sous-traitant, n’a pas mis en demeure l’entrepreneur principal de lui soumettre le contrat de sous-traitance aux fins d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement, privant ainsi le sous-traitant du bénéfice de l’action directe prévue par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, est tenue de dédommager le sous-traitant en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.
Elle fait valoir que la société civile LES VILLAS DEMONTEVRAIN a manqué à son obligation de mettre en demeure la société OSMAN CONSTRUCTION de lui soumettre le contrat de sous-traitance avec elle, alors qu’elle avait connaissance de son intervention sur le chantier, et ce, indépendamment de la date d’émission des factures du sous-traitant. Elle se prévaut à cet égard d’échanges de mails par lesquels le maître de l’ouvrage a sollicité des reprises.
Elle ajoute qu’elle ne peut plus obtenir le paiement de ses factures par la société OSMAN CONSTRUCTION qui est en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 mai 2022, la société civile LES VILLAS DEMONTEVRAIN conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que l’entreprise principale, la société OSMAN CONSTRUCTION a abandonné le chantier et a laissé des pavillons livrés avec retard et malfaçons.
Elle soutient qu’elle ignorait l’intervention de celle-ci sur le chantier avant les demandes en paiement et affirme que les factures émises parla société MCIO BOIS l’ont été alors que l’entreprise principale était d’ores et déjà défaillante et qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention de la société MCIO BOIS qu’après l’exécution des travaux et au moment de la levée des réserves.
Elle souligne que la délégation de travaux n’a été émise que postérieurement aux travaux, alors que les réserves n’étaient pas levées, et que les mails mis en avant par la Sas MCIO BOIS sont relatifs aux levées de celles-ci.
Elle ajoute que la société MCIO BOIS ne pouvait ignorer en qualité d’entrepreneur du bâtiment la nécessité d’obtenir son agrément préalablement à l’exécution des travaux mais que cette dernière a pris le risque délibéré d’exécuter les travaux à la seule demande de la société OSMAN CONSTRUCTION alors que cette dernière était déjà défaillante sans solliciter préalablement l’agrément.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la demande en paiement de la société MCIO BOIS
Selon l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’ entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage ; l’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande.
L’article 5 de cette même loi prévoit que, sans préjudice de l’acceptation prévue à l’article 3, l’entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l’ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel.
L’article 6 précise que le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution ('). Ce paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Il résulte de ces textes que dans les marchés de droit privé, la procédure d’agrément repose sur l’initiative de l’entrepreneur principal, alors que la loi susvisée n’impose pas au sous-traitant de susciter son acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, ni d’exiger de l’entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d’une caution.
En application de l’article 14-1 de la loi précitée, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. Ces dispositions s’appliquent aux marchés publics et privés.
Commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle le maître d’ouvrage qui, ayant connaissance de l’existence du sous-traitant et de sa présence sur le chantier, s’abstient de mettre l’entrepreneur en demeure de faire procéder à l’acceptation du sous-traitant et à l’agrément des conditions de paiement de celui-ci. Le maître d’ouvrage doit ainsi réparer le préjudice subi par le sous-traitant qui a été privé du droit d’exercer l’action directe du fait du non-respect des dispositions de l’article 14-1 et peut être condamné à verser au sous-traitant le solde qui aurait dû être payé grâce à l’action directe du sous-traitant, et ce, sans même pouvoir déduire ce qu’il a déjà versé à l’entrepreneur principal après avoir connu l’existence du sous-traitant car il aurait dû dès ce moment suspendre tout paiement.
Il n’est pas contesté qu’aucune des obligations résultant des articles 3, 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 n’a en l’espèce été respectée.
Il est établi que la société MCIO BOIS est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitant de la société Osman Construction, le maître de l’ouvrage étant la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN.
A la différence de l’analyse faite par le premier juge, la cour relève que le texte de l’article 14-1, ne renferme aucune précision ou exigence sur le moment auquel le maître de l’ouvrage doit prendre connaissance du sous-traitant.
En l’espèce, la société MCIO BOIS démontre que':
— la SCCV LES VILLAS DE (maître de l’ouvrage) a eu, au moins à partir du 21 septembre 2017 connaissance de l’intervention de la société MCIO BOIS en qualité de sous-traitant sur le chantier, puisque des mails ont été échangés directement entre ces deux sociétés à compter du 21 septembre 2017,
— Madame [I] et/ou Monsieur [G], représentant la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN ont sollicité directement Monsieur [C], gérant de la société MCIO BOIS par courriels des 11 octobre, 16 et 18 octobre 2017 pour réaliser des travaux concernant la levée des réserves.
Madame [I] écrivant le 16 octobre':
«'Bonjour Monsieur [C],
Merci pour les références.
Pouvez-vous également me communiquer celles des butées de porte.
Pour le lot 21 ne prévoyez pas d’intervention pour le moment, nous allons nous arranger autrement.
Pour la trame des quittus d’intervention, vous la trouverez en pièce jointe.
Au sujet de votre paiement, c’est à OSMAN de vous contacter afin de vous faire signer un DGD sur la base du marché que vous avez passé avec lui, qu’il nous soumettra ensuite'»';
Puis le 18 octobre':
«'Bonjour Monsieur [C],
Pouvez-vous svp par retour de mail me détailler vos prochains rdv avec les acquéreurs ainsi que les actions que vous allez réaliser.
En effet, les acquéreurs se plaignent car ils réservent des créneaux pour l’installation d’une butée de porte.
Merci donc de me détailler vos interventions prévues avant d’agir svp (').
Puis le 3 novembre, en réponse au courriel de Monsieur [C] lui indiquant «'Suite à notre RDV dans vos locaux et après vous avoir communiqué et signé tous les documents demandés je n’ai à ce jour pas reçu le contrat de sous-traitance signé par toutes les parties.Je n’ai pas reçu non plus le bon de paiement signé lors de notre RDV. Je souhaite recevoir ces documents rapidement ainsi qu’une date à laquelle le paiement sera effectué'»,
Madame [I] a écrit':
«'M.[C],
Tout d’abord, il nous manque encore des éléments afin de compléter votre dossier, notamment le document de l’URSSAF qui est obligatoire et normalement transmis dès la création de l’entreprise.
De plus, nous n’avons eu aucun retour concernant les choses que vous devez mettre en place au sujet des escaliers. C’est à vous de prendre contact avec le fournisseur (par le biais d’OSMAN si nécessaire, et sûrement pas à nous).
Ensuite, je trouve votre message un peu déplacé dans la manière où vous demandez à avoir des documents rapidement ainsi que le paiement, connaissant le contexte.
Dans un premier temps je vous conseille de compléter votre dossier administratif,et de mettre en place des actions sur le chantier'; pour la suite nous verrons lorsque le moment sera venu, et cela ne dépend pas de nous mais bien d’OSMAN'».
Il résulte de ces éléments que la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN a sollicité directement l’intervention du sous-traitant à compter de la fin du mois de septembre 2017, et la société MCIO BOIS communique les quitus de levée des réserves datés du 18 octobre 2017.
Le maître d’ouvrage a donc bénéficié des travaux réalisés par ce sous-traitant et reconnaît implicitement être débiteur à son égard puisqu’en réponse à la mise en demeure du 14 décembre 2017, il a notamment écrit, le 24 janvier 2018':
«'(') Comme vous et votre client, nous sommes animés d’une volonté de résoudre ce litige à l’amiable. A ce titre, nous vous proposons de verser par virement un acompte sur les sommes réclamées correspondant aux factures 20170032 et 2017033, déduction faite de l’acompte de 40% réglé par l’entreprise OSMAN et la retenue de garantie de 5%, soit 5.076 euros HT'.
En retour, je vous demande de me faire part':
(') d’une copie des devis signés par l’entreprise OSMAN ainsi que l’attestation d’autorisation de sous-traitance et d’agrément des conditions de paiement prévu au marché de travaux de l’entreprise OSMAN ('…)».
Alors qu’elle savait que la société OSMAN connaissait des difficultés puisque la cessation des paiement de cette dernière a été fixée au 14 juin 2017 ( le tribunal de commerce de Pontoise, ayant prononcé la liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2018) la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN a sciemment laissé la société MCIO BOIS continuer à travailler sur le chantier et à exécuter des prestations pour son compte sans s’assurer que le paiement du sous-traitant serait garanti par la mise en 'uvre des obligations légales lui incombant et l’obligeant à le régler directement. La SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN ne démontre pas non plus avoir payé l’entrepreneur principal pour lesdits travaux.
Un tel comportement est fautif et ouvre droit, en application de l’article 14-1 précité à l’indemnisation du sous-traitant résultant de l’impossibilité d’obtenir le paiement des travaux exécutés.
La société MCIO BOIS démontre qu’au titre du chantier dont s’agit, elle disposait d’une créance de 13.958,70 euros à l’encontre de la société OSMAN (factures adressées le 15 septembre 2017), ce qui constitue son préjudice puisqu’elle n’a pas pu la recouvrer à l’encontre de cette dernière (le juge-commissaire par une ordonnance du 1er juillet 2019 ayant ordonné au liquidateur de renoncer à poursuivre la vérification des créances chirographaires au vu de la situation active et passive).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN à payer à la société MCIO BOIS la somme de 13.958,70 à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017 et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN à payer à la société MCIO BOIS la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de la demande de ce chef.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN à payer à la société MCIO BOIS la somme de 13.958,70 à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2017.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN à payer à la société MCIO BOIS la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SCCV LES VILLAS DE MONTEVRAIN aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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