Irrecevabilité 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 juil. 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00019 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPR3-16
S.A.R.L. CITY IMMOBILIER au capital de 10 000 euros , inscrite au RCS de REIMS 532 102 647 prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
c/
[E] [I] [F] [N]
[K] [Z] [S] épouse [N]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le vingt quatre juillet ,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,
Vu les assignation délivrées par Maître [W] commissaire de justice à [Localité 2] en date du 30 avril 2024,
A la requête de :
S.A.R.L. CITY IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [E] [I] [F] [N]
né le 15 Novembre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Madame [K] [Z] [S] épouse [N]
née le 22 Juin 1971 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
assistée de Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS
d’avoir à comparaître le 26 juin 2024, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2024,
Et ce jour, 24 Juillet 2024, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné solidairement M. [E] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [6], agissant par son syndic la SARL CITY IMMOBILIER, la somme de 5 750,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété échues et appels de fonds provisionnels avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 sur la somme de 5282,33 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné solidairement M. [E] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété de la résidence [6], agissant par son syndic la SARL CITY IMMOBILIER, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] aux dépens,
— constaté que la présente décision est exécutoire par provision.
Les consorts [N] ont interjeté appel de cette décision le 16 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société CITY IMMOBILIER demandait sur le fondement des articles 524 et 905 du code de procédure civile de constater l’inexécution du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Reims de la part des époux [N]. Elle sollicitait d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00266 et de condamner les époux [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions n°2 en date du 20 juin 2024 et l’audience, la société CITY IMMOBILIER demande désormais sur le fondement des articles 524 et 905 du code de procédure civile, de constater que la demande de radiation n’a plus d’objet depuis le 14 juin 2024 compte tenu de la saisie attribution dénoncée à M. [N] le 14 mai 2024 laquelle s’est révélée fructueuse, et non contestée dans le délai d’un mois. Elle sollicite de constater l’inexécution du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal de Reims de la part des consorts [N], de constater que les fonds ne sont toujours pas débloqués à ce jour par la Banque tiers saisie au titre des condamnations de première instance et de débouter les époux [N] de toutes leurs demandes. Elle demande toujours leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société CITY IMMOBILIER expose que les consorts [N] se sont abstenus de procéder au règlement des condamnations financières prononcées à leur encontre par la juridiction de première instance alors qu’ils ont été destinataires d’un commandement aux fins de saisie vente le 02 avril 2024 et le 17 avril 2024 et qu’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation à l’encontre de M. [N] a été réalisé le 19 avril 2024 auprès de la préfecture de la marne.
La société CITY IMMOBILIER expose qu’en réplique, et par conclusions du 21 mai 2024, les consorts [N] font état de conséquences manifestement excessives en indiquant faire face à des charges de chauffage complètement disproportionnées alors que les relevés actuels de la copropriété et les charges imputées aux époux [N] sont bien les leurs et qu’ils en sont les débiteurs. La société CITY IMMOBILIER indique qu’aucune preuve d’une surconsommation n’est faite et que les charges de copropriété sont dues dont celles de chauffage que les consorts [N] refusent de payer abusivement.
La société CITY IMMOBILIER soutient que le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé à M. [N] le 14 mai 2024, que le délai d’opposition expirait le 14 juin 2024 et que l’étude de commissaire de justice a délivré un certificat de non contestation le 17 juin 2024. La société CITY IMMOIBILIER expose que les consorts [N] ont vraisemblablement émis aucune contestation, ce qui prouve leur reconnaissance de dette.
Elle fait également valoir qu’en dépit de leur condamnation par le juge de première instance, les consorts [N] n’ont comme argument que de reprocher à leur adversaire d’utiliser les voies de droit à sa disposition. Elle indique disposer des plus justes motifs de solliciter la radiation de la procédure d’appel engagée par les époux [N] jusqu’à ce que ceux-ci justifient d’avoir exécuté le jugement rendu le 24 janvier 2024. Toutefois, la société CITY IMMOBILIER expose que la saisie attribution ayant été fructueuse, la demande de radiation est devenue sans objet en cours de procédure le 14 juin 2024 faute de contestation des actes d’exécution dénoncés le 14 mai 2024. Elle indique que le délai d’opposition d’un mois est expiré et que la saisie attribution a un effet immédiat au 14 juin 2024, les sommes bloquées sur les comptes devant donc être décaissées au créancier. La société CITY IMMOBILIER précise que les débiteurs n’ont signé aucun acte d’acquiescement auprès du commissaire de justice suite à la saisie attribution. Elle expose que le commissaire de justice doit encore dénoncer le certificat de non contestation à la Banque tiers, de sorte que les fonds ne sont toujours pas débloqués à ce jour.
Enfin, la société CITY IMMOBILIER soutient que les consorts [N] demandent sa condamnation pour procédure abusive alors qu’elle n’a fait que de se défendre afin de contrer des demandes dirigées faussement contre elle. Elle indique que c’est à bon droit qu’elle s’est prévalue de la non-exécution du jugement de première instance par les consorts [N] puisque les condamnations ne sont toujours pas réglées et ne sont pas à ce jour décaissées au profit de la copropriété. La société CITY IMMOBILIER tient à préciser que le procès-verbal de saisie attribution a été délivré à la banque CREDIT MUTUEL le 07 mai 2024 et que ce procès-verbal a été dénoncé à M. [N] le 14 mai 2024 soit après l’assignation devant le premier président laquelle a été délivrée le 30 avril 2024 aux époux [N].
Par conclusions et à l’audience, les époux [N] exposent deux fins de non-recevoir visant chacune à faire déclarer la société CITY IMMOBILIER irrecevable en sa demande. Ils soutiennent que la société CITY IMMOBILIER n’est pas partie à la présente procédure puisqu’elle n’est pas intimée à l’appel formé par les consorts [N]. Ils exposent qu’ils ont interjeté appel dirigé contre le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société CITY IMMOBILIER.
Les consorts [N] font également valoir que la société CITY IMMOBILIER qui agit en son nom personnel et non en qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires n’a aucun intérêt à demander la radiation de la procédure d’appel pour laquelle elle n’est pas partie et qu’elle ne justifie ni d’un intérêt légitime ni personnel à l’action devant le premier président de la cour d’appel.
Ils exposent que l’exécution du jugement rendu le 24 janvier 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu’ils rapportent la preuve d’un manquement grave de l’entretien des parties communes dont est responsable le Syndic et qu’ils ont toujours payé des charges manifestement disproportionnées en raison des dysfonctionnements techniques.
Les consorts [N] indiquent que la société CITY IMMOBILIER ne peut pas se prévaloir de façon sérieuse de la non-exécution du jugement pour solliciter la radiation en ce qu’elle a fait exécuter le jugement à sa diligence.
Les époux [N] demandent en outre la condamnation de la société CITY IMMOBILIER à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la société CITY IMMOBILIER serait de mauvaise foi.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de la société CITY IMMOBILIER,
Les époux [N] invoquent deux fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir afin de déclarer la société CITY IMMOBILIER irrecevable en sa demande de radiation du rôle de la cour.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Les consorts [N] soutiennent que la société CITY IMMOBILIER n’est pas partie à la présente procédure dans la mesure où elle n’est pas intimée à l’appel formé par eux.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement rendu le 24 janvier 2024 condamne les consorts [N] au paiement des charges au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] et que c’est au nom du syndicat que les prétentions étaient émises dans le dispositif.
Il y a également lieu de constater que les époux [N] ont interjeté appel dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] représenté par son syndic la société CITY IMMOBILIER et que la société CITY IMMOBILIER n’a jamais été partie en son nom personnel à la procédure.
La saisie-attribution dénoncée à M. [N] a d’ailleurs été faite à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [6].
Dans la mesure où c’est en son nom personnel que la société CITY IMMOBILIER a assigné les consorts [N] à la présente procédure de radiation et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, il convient de relever que la société CITY IMMOBILIER n’a alors aucun intérêt à demander la radiation de la procédure d’appel pour laquelle elle n’est pas partie.
La société CITY IMMOBILIER ne justifie ni d’un intérêt légitime ni personnel à l’action devant le premier président de la cour d’appel.
Dès lors, à défaut d’un intérêt à agir, la société CITY IMMOBILIER sera déclarée irrecevable en sa demande de radiation du rôle de l’appel à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024.
La demande étant manifestement irrecevable, la société CITY IMMOBILIER sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La Cour de cassation a pu reconnaître que le premier président pouvait allouer des dommages et intérêts au défendeur dans l’hypothèse où sa saisine résulterait de la mauvaise foi du demandeur.
Si la demande est manifestement irrecevable, il n’est néanmoins, en l’espèce, nullement démontré que la société CITY IMMOBILIER en assignant les consorts [N] pour solliciter la radiation du rôle de l’appel ait fait preuve de mauvaise foi ou d’une volonté de nuire, pouvant éventuellement justifier l’allocation de dommages et intérêts.
Les époux [N] seront dès lors déboutés de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’équité commande que la société CITY IMMOBILIER, ayant succombé en toutes ses demandes, soit condamnée à payer aux époux [N] la somme de 500 euros chacun soit 1 000 euros au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CITY IMMOBILIER sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS irrecevable la demande présentée par la société CITY IMMOBILIER de radiation du rôle de la cour,
DEBOUTONS la société CITY IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTONS M. [E] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] de leur demande de condamnation de la société CITY IMMOBILIER pour procédure abusive,
CONDAMNONS la société CITY IMMOBILIER à payer à M. [E] [N] et Mme [K] [S] épouse [N] la somme de 500 euros chacun soit 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CITY IMMOBILIER aux dépens de la présente instance.
La greffière Le premier président
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