Confirmation 15 octobre 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 15 oct. 2024, n° 23/01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 15 octobre 2024
N° RG 23/01897 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNN5
[K]
c/
[C]
[C]
[C]
[D]
[N]
S.E.L.A.R.L. [I] [A]
S.A.R.L. LES 7 BOULES DE CRISTAL
S.C.P. SCP [H] [X] ET PASCAL CHANEL
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge-commissaire du du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Madame [J] [K] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [V] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Madame [F] [C]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
Monsieur [W] [D]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
Monsieur [R] [N]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné
La SELARL [I] [A], société de mandataire judiciaire, ayant son siège [Adresse 4] – [Localité 10], prise en la personne de Maître [I] [A], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI PRESTIMMO, fonctions auxquelles elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne du 9 mars 2016, en remplacement de Maître [E] [Z], lui-même désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Grande Instance de Châlons-en-Champagne du 20 novembre 2012
Représentée par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
La S.A.R.L. Les 7 Boules de Cristal
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
S.C.P. [H] [X] et Pascale CHANEL prise en la personne de Me [H] [X], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI PRESTIMMO,
[Adresse 5],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 20 novembre 2012, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI Prestimmo, qui exploitait une activité de gestion et administration d’immeubles. La SELARL [I] [A] a été désignée, en dernier lieu, en qualité de liquidateur. La SCI [X] Chanel a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Prestimmo, en raison d’une interdiction de gérer prononcée à l’encontre de Mme [J] [O], gérante de cette société.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge-commissaire, saisi sur requête de la SELARL [I] [A] ès qualités, a autorisé la vente des biens immobiliers situés [Adresse 13] à [Localité 17] (Marne), dont les références cadastrales sont section AC n°[Cadastre 15] et [Cadastre 3], dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Prestimmo, au profit de l’indivision [C]-[N]-SARL Les 7 boules de cristal, moyennant le prix de 160 000 euros.
Mme [J] [O] et son époux, M. [M] [O], ont formé un recours contre cette ordonnance par déclaration d’appel du 5 décembre 2023, intimant MM. [G] et [V] [C], Mme [F] [C], MM [W] [D] et [P] [N], la SARL Les 7 boules de cristal et la SCP Chanel-[X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, M. [M] [O] et Mme [J] [O] demandent à la cour de :
Dire nulle et de nul effet l’ordonnance du 12 janvier 2023 et renvoyer à la soumission des offres au juge commissaire sous plis cachetés,
Subsidiairement,
Infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Ordonner au profit de la SCI Fario la vente des biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI Prestimmo pour le prix hors frais et droits de 220 000 euros pour les deux parcelles,
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
M. et Mme [O] invoquent la nullité de l’ordonnance au motif que la requête qui la fonde est empreinte d’imprécisions et d’incohérences et ne permet pas de déterminer l’assiette de l’offre, ses auteurs exacts et le prix offert.
Subsidiairement, sur le fond, ils estiment que l’ordonnance rendue les spolie de leurs droits, rappelant qu’ils sont engagés en qualité de cautions des prêts consentis au profit de la SCI Prestimmo, notamment aux fins d’acquisition des biens en cause et que Mme [O] est associée de la SCI, en tant que tel tenue indéfiniment de son passif. Or ils expliquent avoir trouvé un acquéreur à un prix supérieur à celui pour lequel la vente a été autorisée par le jugement commissaire.
Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 février 2024, la SELARL [I] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Prestimmo sollicite de la cour :
A titre principal, qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par M. et Mme [O],
A titre subsidiaire, qu’elle déboute M. et Mme [O] de leur demande d’annulation et confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, qu’elle renvoie les parties en ce compris l’ensemble des offrants, devant le juge commissaire afin qu’il soit statué sur les offres actualisées de chacun,
En tout état de cause, qu’elle condamne M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les appelants n’invoquent aucun texte au soutien de leur demande de nullité, alors qu’il n’existe pas de nullité sans texte et conteste toute ambiguïté en invoquant une version définitive de l’offre d’achat, dont elle a saisi le juge-commissaire.
Elle fait valoir que l’offre qu’invoque M. et Mme [O] ne lui a été communiquée que bien postérieurement au dépôt de sa requête, que cette offre n’est accompagnée d’aucun élément probant permettant de vérifier la qualité de son auteur à payer le prix offert et qu’elle est irrecevable à plusieurs titres (présentée par M. et Mme [O] au nom de l’auteur de l’offre, alors qu’aucun d’eux n’a qualité pour solliciter l’autorisation du juge commissaire, offre présentée alors que la SCI Prestimmo et l’indivision sont définitivement engagés et offre de l’indivision indivisible avec celle portant sur un bien dépendant d’une autre liquidation, qui deviendrait donc caduque, ce qui remettrait en cause la sécurité juridique des ordonnances du juge-commissaire).
Par ordonnance du 22 mai 2024, le conseiller délégué aux incidents a déclaré M. [M] [O] irrecevable en son recours, faute de qualité à agir.
Mme [O] et Me [A] ès qualités n’ont pas pris de nouvelles conclusions postérieurement.
MM. [G] et [V] [C], Mme [F] [C], M. [W] [D], M. [R] [N], la SARL Les 7 boules de cristal et la SCP Chanel-[X] ès qualités n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée les 18, 20 et 21 décembre 2023 à la SCP Chanel-[X] et à la SARL Les 7 boules de cristal, par dépôt à étude, à M. [V] [C] et Mme [F] [C], à personne, et à M. [G] [C] et MM. [D] et [N], à domicile. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel formé par M. et Mme [O]
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de la chose jugée au principal.
Le conseiller délégué aux incidents a statué sur la fin de non-recevoir invoquée par la SELARL [I] [A], par ordonnance du 22 mai 2024. Cette décision a autorité de la chose jugée et la demande de la société [I] [A] tendant à l’irrecevabilité de l’appel formé par M et Mme [O] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la nullité de l’ordonnance
Il résulte de l’article L642-18 du code de commerce que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autorise la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Selon l’article L642-20, les cessions d’actifs réalisées en application de l’article précité sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l’article L642-3 et le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l’avis du ministère public lorsque celui-ci n’est pas l’auteur de la requête.
Parmi les pièces jointes à la requête de la SELARL [I] [A], figurent deux documents portant offre d’achat.
Le premier, daté du 9 juin 2022, porte en-tête les noms de [G], [V] et [F] [C], de [W] [D] et [R] [N] et mentionne en objet : « Nouvelle offre d’achat d’un ensemble immobilier se situant à [Localité 17] [Adresse 13], sur les parcelles AC [Cadastre 15] et AC[Cadastre 3] ». Il est proposé un prix de 90 000 euros par parcelle, soit un prix global de 180 000 euros.
Le second document ne porte pas de date, indique que ses auteurs confirment l’offre sur les parcelles AC [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 3] pour un prix total de 180 000 euros, ventilé à hauteur de 20 000 euros pour la parcelle AC [Cadastre 14] et 160 000 euros pour les parcelles AC[Cadastre 15] et [Cadastre 3], soit les biens dépendant de la liquidation de la société Prestimmo. Cette offre est signée par MM. [G] [C] et [R] [N], ainsi que par M. [W] [D], gérant de la SARL Les 7 boules de cristal.
La requête présentée par la SELARL [I] [A] au juge commissaire sollicite l’autorisation de vendre les parcelles AC [Cadastre 15] et [Cadastre 3] au profit d’un des deux candidats dont elle mentionne les offres, l’une émanant de la SASU Minvest et l’autre, de « l’indivision [C]-[N]-SARL Les 7 boules de cristal », moyennant le prix de 80 000 euros par parcelle, soit un prix global de 160 000 euros.
Cette requête vise, à l’évidence, l’offre contenue dans le second document, compte tenu du prix mentionné (160 000 euros pour les deux seules parcelles appartenant à la société Prestimmo) et du nom des auteurs de l’offre. A cet égard, il convient de relever que l’identité des personnes constituant l’indivision [C]-[N]-SARL Les 7 boules de cristal ressort clairement de cette offre, qui précise, dans un tableau, le nom des indivisaires, lesquels se trouvent être MM. [G] [C] et [P] [N], ainsi que la SARL Les 7 boules de cristal.
Il convient en outre de relever que se trouvaient joints à la requête, les déclarations d’indépendance et de sincérité du prix établies par MM. [D], [C] et [N], portant notamment sur le respect des interdictions prévues par l’article L642-3 du code de commerce, privant les dirigeants de la société débitrice et leurs parents proches de la faculté de participer à l’opération d’acquisition, ainsi qu’un extrait K-bis de la SARL Les 7 boules de cristal et la copie des cartes d’identité de MM. [C] et [N].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les imprécisions et incohérences dénoncées par Mme [O] ne sont pas établies, l’identité des auteurs de l’offre, le prix proposé et les biens en cause ressortant clairement de la requête, laquelle est bien signée.
Mme [O] ne démontre pas, par ailleurs, que les interdictions énoncées à l’article L642-3 précité n’auraient pas été respectées en dépit des déclarations faites par les auteurs de l’offre, l’ordonnance vise les motifs exposés dans la requête et l’avis du ministère public a bien été recueilli, lequel a d’ailleurs indiqué par courrier électronique du 13 octobre 2022 qu’il ne s’opposait pas à la vente amiable, précisant que l’offre de l’indivision [C]-[N]-SARL Les 7 boules de cristal étant plus élevée, elle permettrait de désintéresser davantage de créanciers.
Mme [O] doit donc être déboutée de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée à la cour.
Sur l’infirmation de l’ordonnance
L’article R642-36-1 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur et son conjoint lorsque celui-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article R. 641-30, ainsi que le liquidateur.
Par courrier du 3 novembre 2022, la SCP Chanel [X], mandataire ad hoc du débiteur, a indiqué au juge-commissaire qu’elle ne pourrait être présente à l’audience et qu’elle n’était pas opposée à la vente des biens immobiliers en cause.
La caution garantissant le remboursement d’un prêt consenti au débiteur et l’associé de la société débitrice ne figurent pas parmi les personnes dont le juge commissaire doit recueillir les observations avant de statuer. Mme [O] ne peut donc faire grief à la SELARL [A] de ne pas avoir pris son avis et de ne pas justifier de l’accord du mandataire ad hoc.
La vente de l’immeuble est parfaite dès l’ordonnance du juge-commissaire qui l’autorise, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée (Com., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.062).
Il n’est pas établi que l’ordonnance du juge-commissaire a été notifiée à Mme [O], de sorte que le délai du recours ouvert à celle-ci en qualité d’associé de la SCI n’a pas commencé à courir et que cette ordonnance n’a pas acquis force de chose jugée.
La SELARL [I] [A] ne peut donc s’en tenir à soutenir que la vente était définitive.
Mme [O] fait reproche au mandataire liquidateur de s’être « contentée d’un simple avis de valeur du notaire dont elle sollicite elle-même la désignation pour établir les actes de vente » et de n’avoir pas sollicité le moindre autre avis et notamment pas celui d’un expert judiciaire.
Cet avis est antérieur aux offres présentées au juge-commissaire et ne peut être disqualifié par le seul fait qu’il émane du notaire qui devait recevoir les actes de vente. En outre, Mme [O] ne démontre pas qu’il sous-évaluerait les biens en cause, la production d’une meilleure offre émise plus de deux années après n’étant pas suffisante à cet égard.
L’offre dont Mme [O] se prévaut, datée du 11 janvier 2024, a été transmise en son temps par son auteur, la SCI Fario, à la SELARL [I] [A], qui a répondu par un courrier du 15 janvier 2024 qu’elle ne pouvait y donner suite dans la mesure où l’ensemble des biens avaient déjà été réalisés, leur cession ayant été autorisée par le juge-commissaire et les actes de cession étant en attente de régularisation chez le notaire.
Comme la SELARL [I] [A] le fait valoir, cette offre est présentée par Mme [O], au nom et pour le compte de la SCI Fario, dont elle n’est pourtant pas la représentante légale et il n’est pas même certain que cette société ait entendu maintenir son offre après le refus du liquidateur.
Mme [O] n’est donc pas fondée à voir ordonner la vente des immeubles dans les termes de cette offre et l’ordonnance du juge-commissaire sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [O], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à la SELARL [I] [A] ès qualités la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Déclare la SELARL [I] [A] agissant en qualité de liquidateur de la SCI Prestimmo irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel formé par M. [M] [O] et Mme [J] [O],
Déboute Mme [J] [O] de sa demande d’annulation de l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SCI Prestimmo,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SCI Prestimmo,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [O] à payer à la SELARL [I] [A] prise en qualité de liquidateur de la SCI Prestimmo la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme [J] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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