Irrecevabilité 28 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 28 août 2020, n° 19/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/01528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 10 décembre 2019 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SD/LW
N° RG 19/01528
N° Portalis DBVD-V-B7D-DHG4
Décision attaquée :
du 10 décembre 2019
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
--------------------
C/
M. B Z
--------------------
Expéd. – Grosse
Me DELMOTTE-C. 28.8.20
Me KERIHUEL 28.8.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 AOÛT 2020
N° 161 – 9 Pages
APPELANTE :
(prise en son établissement secondaire sis Avenue Jean Jaurès 58160 IMPHY)
[…]
Représentée par Me Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMÉ :
Monsieur B Z
[…]
Présent, assisté de Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : M. WAGUETTE, Président de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
28 août 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 26 juin 2020, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 28 août 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 28 août 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. X Z a été embauché le 1er février 1994 par la société Sprint Métal (devenue la SA Ugitech) en qualité d’opérateur de laminage à chaud, statut ouvrier, coefficient 190, par contrat à durée indéterminée. Depuis 2015, il est positionné au coefficient 240.
Il a exercé divers mandats de représentant du personnel depuis l’année 1999.
Le 5 septembre 2015, la direction de la société Ugitech a été saisie d’un droit d’alerte, en application de l’article L.2313-2 du code du travail, pour examiner la situation de certains salariés qui faisaient état d’une inégalité de traitement en matière d’évolution de carrière professionnelle et salariale compte tenu de leur engagement syndical. Aucune suite n’a été donnée.
S’estimant victime de discrimination dans son évolution professionnelle à raison de son activité syndicale, M. Z, après une vaine interpellation de son employeur, a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers le 18 septembre 2019, aux fins principalement de voir obtenir un repositionnement indiciaire et voir condamner son employeur à lui payer les rappels de salaires correspondant ainsi que des dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis du fait de la discrimination.
Il a, en outre, sollicité devant le bureau de conciliation et d’orientation la communication par son employeur d’un certain nombre de pièces visant à permettre la comparaison de sa situation avec celles de salariés embauchés à la même période, dans la même catégorie et au même coefficient que lui.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers :
— a ordonné à l’employeur, la société UGITECH de remettre au demandeur :
* la liste exhaustive et nominative de tous les salariés embauchés entre 1991 et 1995 dans la catégorie ouvrier, coefficient 190,
ainsi que, pour chacun d’entre eux :
* les informations suivantes :
— dates de passage de coefficient, niveau et classification,
— rémunération annuelle brute, avec distinction apparente des éléments la composant : salaire de base, primes, indemnités'
— date éventuelle du premier mandat électif ou désignatif,
le tout de l’année d’embauche au 01/09/2019 ou au dernier mois travaillé lorsqu’ils ont quitté l’entreprise, ainsi que les bulletins de salaires correspondants,
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
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— a constaté le défaut de conciliation des parties,
— a ordonné le renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation à la séance de mise en état du mardi 31 mars 2020 à 14 heures,
— a dit que les parties devront se communiquer les prétentions, moyens et pièces, comme suit :
* pour le demandeur : 19 février 2020,
* pour le défendeur : 19 mars 2020,
— a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— a réservé les dépens.
Par déclaration expédiée au greffe le 23 décembre 2019, la société Ugitech a formé un appel-nullité à l’encontre de cette ordonnance, invoquant un excès de pouvoir et la violation d’un principe fondamental de procédure rendant recevable un appel immédiat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 juin 2020, la société Ugitech demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles
— L 1411-1, L 1454-1, R 1454-10 et R 1454-14 et suivants du code du travail,
— 4, 6, 9, 146 et 542 du Code de procédure civile,
— 1353 du code civil,
— 6-1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu la jurisprudence en la matière,
— dire et juger recevable et bien fondée la société Ugitech en son appel-nullité formé à l’encontre de la décision rendue le 10 décembre 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers,
En conséquence,
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers,
— A titre infiniment subsidiaire, limiter les condamnations de l’ordonnance dont appel, conformément à l’attestation sur l’honneur de Mme Y responsable rémunération en date du 31 mars 2020 pour tenir compte de ce qui est matériellement possible afin de permettre l’exécution de la décision, et de ne pas assortir celle-ci d’une astreinte et infiniment subsidiairement de ne la faire courir qu’à compter d’un délai de 8 semaines après la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— condamner M. Z à payer à la société Ugitech la somme de 500 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Ugitech fait tout d’abord valoir que nonobstant l’article R. 1454-16 du code du travail, un appel immédiat est possible lorsque le bureau de conciliation et d’orientation commet un excès de pouvoir en statuant hors du cadre fixé par le code de travail, en l’espèce par l’article R. 1454-14. Elle ajoute que le droit au procès équitable impose au juge d’appel d’examiner le recours immédiat formé contre l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation lorsque la mesure ordonnée par ce dernier porte, comme en l’espèce, une atteinte irrémédiable aux intérêts de la seule partie condamnée.
La société Ugitech soutient au fond que la communication de pièces entre les parties touchant le fond du litige ne fait pas partie des attributions du bureau de conciliation et d’orientation prévues par l’article R 1454-14 du code du travail. Elle estime d’une part que cette communication ne constitue pas une mesure d’instruction au sens du code de procédure civile et telle que visée par le 3° de l’article précité. Elle souligne qu’il y a lieu de distinguer entre l’information du juge du fond par le biais de mesures d’instruction et la communication au
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demandeur de pièces réclamées par ce dernier à l’appui de sa demande au fond. Elle considère, d’autre part, que les pièces demandées par le salarié ne sont pas au nombre de celles que l’employeur est tenu de communiquer au sens du 1° du même article. Elle en conclut que le bureau de conciliation et d’orientation a commis un excès de pouvoir en ordonnant la production de ces pièces.
La société Ugitech prétend également que le bureau de conciliation et d’orientation ne peut renverser la charge de la preuve, qui incombe en l’espèce en premier lieu aux salariés demandeurs. Elle ajoute que l’article R. 1454-1 du code du travail, qui prévoit que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire, ne remet pas en cause ce principe. La société rappelle le régime probatoire spécifique prévu par l’article L. 1131-1 du code du travail en matière de discrimination et fait remarquer que la preuve de la discrimination n’est pas nécessairement une preuve par comparaison. Elle soutient que l’argumentation au fond développée par le salarié ne peut servir à ce stade de la procédure pour obtenir des pièces complémentaires et est inopérante à la solution du litige relatif à l’excès de pouvoir. Elle en déduit que le bureau de conciliation et d’orientation a renversé la charge de la preuve en ordonnant la production de pièces avant même la communication de ses pièces et conclusions par le demandeur.
La société Ugitech affirme encore que selon l’article 146 du code de procédure civile, le bureau de conciliation et d’orientation ne peut suppléer la carence probatoire des parties. Elle estime qu’il existait en l’espèce d’autres documents pertinents que le salarié aurait pu produire. Elle ajoute que la demande de communication des pièces constitue, de par son ampleur, un véritable processus inquisitoire et qu’à ce stade de la procédure où le demandeur n’a pas encore conclu, il n’est pas prouvé que ces pièces soient nécessaires à la solution du litige.
La société prétend également que le bureau de conciliation et d’orientation ne pouvait assortir sa décision d’une astreinte, en ce qu’il ne peut la prononcer pour un autre motif que celui prévu par l’article R. 1454-14 1°.
Subsidiairement, elle prétend se trouver dans l’impossibilité matérielle de fournir tous les informations et documents demandés qu’elle n’est tenue légalement de conserver que pendant une période de 5 ans. Elle précise toutefois pouvoir fournir des informations et bulletins de salaire pour une partie de la période concernée mais que la tâche nécessiterait au minimum 6 semaines de travail, ce qui justifie l’infirmation partielle de la décision quant à l’étendue des documents à produire et au délai laissé pour ce faire.
Dans ses dernières conclusions, reçues le 25 juin 2020, M. Z demande à la cour de :
Vu notamment les articles L.1132-1, R 1454-1, R.1454-14 alinéas 3 et 4 du code du travail, les articles 10, 11, 143 et suivant du code de procédure civile ainsi que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme,
À titre principal :
— Déclarer irrecevable l’appel-nullité formé par la société Ugitech à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers,
— En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers dans toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevables toutes les demandes reconventionnelles de la société Ugitech tendant à « limiter les condamnations de l’ordonnance » (limitation des informations ordonnées et leurs modalités d’exécution, à savoir la suppression de l’astreinte ou à défaut un délai prolongé pour communiquer les informations ordonnées),
— En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le bureau de
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conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers dans toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Déclarer infondées toutes les demandes reconventionnelles de la société Ugitech tendant à « limiter les condamnations de l’ordonnance » (limitation des informations ordonnées et leurs modalités d’exécution, à savoir la suppression de l’astreinte ou à défaut un délai prolongé pour communiquer les informations ordonnées) et par conséquent les rejeter,
— En conséquence, confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 par le Bureau de conciliation et d’Orientation du Conseil de Prud’hommes de Nevers dans toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
— condamner la société Ugitech à verser à M. Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens,
— rejeter la demande de la société Ugitech tendant à la condamnation du salarié à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, M. Z soutient, à titre principal, qu’il entre dans les pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation d’ordonner la production de documents tels que ceux demandés, à condition que le demandeur dispose d’un « motif légitime justifiant la production de documents relatifs à la rémunération de salariés tiers au procès ». Il précise que ces mesures d’instruction sont prévues tant par le code de procédure civile que par les articles R. 1454-1 et 1454-14 3° du code du travail et que le pouvoir d’instruction du bureau porte sur toute mesure propre à conduire à la manifestation de la vérité. Il se réfère également au principe d’égalité des armes résultant de l’article 6 CEDH. Il affirme enfin s’inscrire dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il en conclut que le bureau peut ordonner la communication de documents dès lors qu’elle est utile à la solution du litige et qu’elle est en rapport direct avec lui.
M. Z ajoute que la jurisprudence a confirmé la mise en 'uvre de ces règles procédurales lorsque la demande du salarié est fondée sur le principe de non-discrimination, et plus précisément que l’exercice d’une action en justice sur le fondement d’une discrimination prohibée constitue un motif légitime de production de documents relatifs à la rémunération de salariés tiers au procès.
La jurisprudence considérerait aussi, selon lui, que l’employeur étant seul à détenir les éléments devant être pris en considération pour l’appréciation de l’existence d’une discrimination, il est tenu de participer loyalement à l’instruction de l’instance. M. Z fait remarquer que dès lors que les informations sont à la seule disposition de l’employeur, il ne peut être reproché au salarié une quelconque carence probatoire sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il ne s’agit pas de nourrir les intérêts d’une partie mais de permettre au juge d’être en possession des éléments nécessaires à la solution du litige. Il fait également valoir qu’à ce stade de la procédure, il lui appartient uniquement d’apporter des éléments légitimes à l’appui de sa demande de production de documents.
M. Z prétend encore que l’employeur ne saurait arguer d’une quelconque confidentialité pour s’opposer à la communication des éléments demandés, le droit au respect de la vie privée cédant face au droit de ne pas faire l’objet de mesures discriminatoires.
Il conclut en affirmant qu’aucune des conditions de recevabilité de l’appel-nullité n’est remplie en l’espèce.
À titre subsidiaire sur le bien fondé de l’ordonnance, l’intimé soutient que la comparaison des situations entre salariés constitue un mode de preuve recevable de la discrimination. Il estime avoir fait l’objet d’actes discriminatoires en raison de son engagement syndical, qui constituent
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autant de motifs légitimes justifiant sa demande. Il évoque plus particulièrement une stagnation professionnelle sans explication objective, des entretiens d’évaluation révélateurs de la discrimination subie avec des demandes d’évolution restées sans réponse et des formations non allouées, ainsi que l’inertie de son employeur malgré l’exercice d’un droit d’alerte le 5 septembre 2015.
M. Z prétend encore, au visa des articles 11, 136 et 139 du code de procédure civile, que l’astreinte prononcée est justifiée, en ce qu’elle seule peut donner un effet contraignant et un caractère effectif à l’obligation de fournir les documents.
À titre reconventionnel, il soutient enfin que les demandes adverses tendant à limiter la communication des documents ordonnés sont irrecevables. Il affirme que dans le cadre d’un appel-nullité, le juge n’a pas le pouvoir de restreindre les mesures d’instruction ordonnées par le bureau de conciliation et d’orientation ni
leurs modalités d’exécution. Il considère en tout état de cause que la société Ugitech peut réunir les documents sollicités, qui sont nécessairement en sa possession.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample informé des moyens et prétentions qu’elles soulèvent.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 juin 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel-nullité.
La décision entreprise émanant du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Nevers a fait droit à la demande du salarié, qui ayant introduit une action tendant, notamment, à faire reconnaître une discrimination syndicale dans son évolution de carrière, sollicitait préalablement la condamnation sous astreinte de son employeur à lui communiquer la liste exhaustive des salariés embauchés dans les mêmes conditions de temps et de qualification avec les justificatifs de leur évolution de carrière et de rémunération.
Le bureau de conciliation et d’orientation s’est fondé sur les dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail, plus précisément le 3°, qui lui donnent pouvoir, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, d’ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer,
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions,
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement,
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14,
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32,
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
La liste de ces mesures est limitative et l’article R. 1454-16 du code du travail précise, notamment, que les décisions prises en application de l’article susvisé ne peuvent être frappées
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d’appel qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Il est toutefois admis qu’il peut être dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir de la juridiction ayant rendu la décision qui rend toujours possible un appel-nullité.
En l’espèce, la société appelante invoque précisément l’excès de pouvoir du bureau de conciliation et d’orientation pour justifier de la recevabilité dérogatoire de son appel soutenant que les dispositions susvisées ne conféraient aucun pouvoir à la juridiction pour statuer comme elle l’a fait.
Pour caractériser l’excès de pouvoir allégué, la société Ugitech soutient que la possibilité reconnue au bureau de conciliation d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office ne saurait concerner la communication forcée de pièces entre les parties et ne vise qu’à l’information du bureau de jugement.
Cependant, d’une part l’article R.1454-1 du code du travail prévoit que le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date de l’audience de jugement et qu’à ce titre, il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
D’autre part, les mesures d’instruction telles que prévues par le code de procédure civile et rendues applicables à la procédure prud’homale par l’article R.1451-1 code du travail, sauf dispositions contraires, prévoient notamment que le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles si la partie qui allègue un fait n’est pas en mesure de le prouver et peut à la requête d’une partie enjoindre à l’autre de produire sous astreinte un élément de preuve qu’il détient.
Il est ainsi admis qu’en application des dispositions susvisées le bureau de conciliation dispose du pouvoir d’ordonner toute mesure d’instruction et toute mesure nécessaire à la conservation ou à l’établissement de la preuve et notamment la communication de pièces utiles à la solution du litige et en rapport direct avec lui.
En conséquence, la communication des divers éléments imposés à l’employeur par la décision entreprise relève bien des pouvoirs conférés au bureau de conciliation assurant la mise en état de l’affaire par les articles R 1454-14 3° et 4° du code du travail au titre des mesures d’instruction et de leur finalité sans que la société Ugitech ne puisse utilement soutenir que seule la procédure spécifique relative à la communication des pièces aurait eu vocation à s’appliquer.
La société Ugitech soutient encore qu’en faisant droit à la demande du salarié, le bureau de conciliation renverserait la charge de la preuve qui incombe au salarié et qui, en matière de discrimination, lui impose d’abord (article L.1134-1 du code du travail) de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination auxquels l’employeur pourra répondre en prouvant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, permettant ainsi au juge de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, touts les mesures d’instruction qu’il estime utile.
Elle rappelle sur ce point que la Cour de cassation juge que le salarié n’a pas nécessairement à fournir des éléments de comparaison avec d’autres salariés ce que la demande présentée au bureau de conciliation par M. Z tendait à vouloir démontrer.
Toutefois, il est d’une part fait observer que M. Z a bien allégué des faits précis pour laisser supposer la discrimination dont il se prévaut en évoquant notamment une stagnation
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professionnelle dénuée d’explication objective, des entretiens d’évaluation révélant l’absence de formation pourtant nécessaires à son évolution professionnelle, l’absence d’entretien professionnel certaines années et des demandes d’évolution restées sans réponse ainsi que l’inertie de l’employeur malgré l’exercice d’un droit d’alerte.
D’autre part, compte tenu de ces premiers éléments, il apparaît légitime pour le salarié de pouvoir obtenir de la part de son employeur les éléments de comparaison qu’il estime nécessaires à sa démonstration sans qu’il puisse être argué que cette démarche constituerait un renversement de la charge de la preuve ou viserait à
pallier une carence probatoire du salarié alors que les documents réclamés comme preuves de faits dont pourrait dépendre la solution du litige sont en la seule possession de l’employeur et que le juge se doit de respecter le principe de l’égalité des armes entre les parties à l’instance.
Il en résulte qu’il ne peut être caractérisé aucun excès de pouvoir dans la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du salarié.
S’agissant de l’astreinte assortissant l’injonction faite à l’employeur de remettre au demandeur les informations sollicitées, il ne saurait davantage être soutenu qu’elle constituerait un excès de pouvoir.
En effet, le bureau de conciliation tient des dispositions générales de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’ordonner, même d’office, une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En outre, l’article 11 du code de procédure civile, rendu applicable à la procédure suivie devant la juridiction prud’homale par l’article R.1451-1 du code du travail, prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoins à peine d’astreinte.
La société Ugitech soutient, à tort, que les dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail restreignent à la seule hypothèse de son 1°, à savoir une décision ordonnant la délivrance de certificats de travail, de bulletins de paye et de toutes pièces que l’employeur est tenu légalement de délivrer, la possibilité pour le bureau de conciliation de prononcer une astreinte, alors que le texte général susvisé s’applique sauf disposition contraire laquelle ne résulte cependant aucunement de la lecture de l’article R.1454-14.
En outre, les éventuelles difficultés d’exécution évoquées par l’appelante au regard d’une prétendue impossibilité partielle de satisfaire aux productions ordonnées ou au délai pour ce faire ne relèvent pas d’un excès de pouvoir et il appartiendra au juge saisi de la liquidation de l’astreinte d’apprécier ces difficultés d’exécution voire l’impossibilité matérielle pour le débiteur d’exécuter l’injonction du bureau de conciliation.
Le prononcé de l’astreinte tel qu’effectué par le premier juge ne caractérise donc pas plus l’existence d’un excès de pouvoir.
En conséquence, le bureau de conciliation n’ayant pas excédé ses pouvoirs ni en ordonnant la production des documents et informations demandés par le salarié, ni en assortissant sa décision d’une astreinte, il sera jugé que l’appel-nullité interjeté est irrecevable, étant encore précisé que la société Ugitech ne peut pas plus prétendre à la recevabilité de son appel-nullité en invoquant l’exigence du droit à un procès équitable affirmé par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dès lors que la mesure ordonnée ne porte pas, comme elle le prétend, une atteinte irrémédiable à ses seuls intérêts.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation partielle de l’ordonnance entreprise
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La société Ugitech soutient subsidiairement que l’ordonnance entreprise devrait être infirmée partiellement en ce qu’elle ordonne la production de certains documents qu’elle ne possède plus et en ce que le délai imparti est trop court au regard de l’ampleur des investigations nécessaires.
Toutefois, contrairement à ce que soutient la société Ugitech, la cour n’a pas à statuer sur de telles demandes qui ne sont pas admissibles dès lors que son appel-nullité a été déclaré irrecevable en son intégralité.
En effet, en cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel prévu par l’article 562 du code de procédure civile ne peut recevoir application puisqu’à raison même de l’irrecevabilité de l’appel la cour n’est précisément pas saisie et qu’elle ne devait statuer au fond qu’au seul cas où l’appel aurait été recevable conduisant ainsi à l’annulation de la décision entreprise ce qui n’est nullement l’hypothèse.
Il n’y a donc lieu à statuer sur aucune des demandes subsidiaires de la société Ugitech pas plus que sur la
demande de confirmation de l’ordonnance entreprise formée par l’intimé.
******
La société Ugitech sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer au salarié la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la société Ugitech à l’encontre de la décision du Bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Nevers du 10 décembre 2019,
Dit, en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société Ugitech et sur la demande de confirmation de l’ordonnance entreprise formée par M. Z,
Condamne la société Ugitech aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à M. X Z la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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