Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 28 août 2020, n° 19/01528
CPH Nevers 10 décembre 2019
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CA Bourges
Irrecevabilité 28 août 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du bureau de conciliation

    La cour a jugé que le bureau de conciliation avait le pouvoir d'ordonner la production de documents nécessaires à la manifestation de la vérité, sans excéder ses prérogatives.

  • Rejeté
    Renversement de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la demande de communication de documents par le salarié ne constitue pas un renversement de la charge de la preuve, mais un droit légitime à obtenir des éléments nécessaires à la démonstration de la discrimination alléguée.

  • Rejeté
    Astreinte inappropriée

    La cour a confirmé que le bureau de conciliation pouvait légalement assortir sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de son ordonnance.

  • Accepté
    Droit à la communication de documents

    La cour a jugé que la demande de communication de documents était légitime et nécessaire pour établir la preuve de la discrimination alléguée.

  • Accepté
    Justification de l'astreinte

    La cour a confirmé que l'astreinte était nécessaire pour assurer l'exécution de la décision du bureau de conciliation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a jugé irrecevable l'appel-nullité formé par la société Ugitech contre une ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Nevers, qui avait ordonné à l'employeur de communiquer à M. Z, salarié et représentant syndical, des documents relatifs à l'évolution de carrière et de rémunération de certains salariés, dans le cadre d'une action pour discrimination syndicale. La société Ugitech avait invoqué un excès de pouvoir, arguant que le bureau de conciliation n'avait pas compétence pour ordonner la communication de pièces entre les parties et que cela renversait la charge de la preuve. La Cour a rejeté ces arguments, affirmant que le bureau de conciliation avait le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction, y compris la communication de pièces, pour établir la vérité et respecter l'égalité des armes entre les parties. La Cour a également rejeté l'argument selon lequel l'astreinte prononcée constituait un excès de pouvoir, rappelant que le bureau de conciliation peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de ses décisions. En conséquence, la Cour a déclaré l'appel-nullité irrecevable, n'a pas statué sur les demandes subsidiaires de la société Ugitech, et a condamné cette dernière aux dépens d'appel et à verser à M. Z la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 28 août 2020, n° 19/01528
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 19/01528
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nevers, 10 décembre 2019
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

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