Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 mars 2024, n° 22/02043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 22/02043 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIHO
[F]
c/
[N]
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANT :
d’une ordonnance rendue le 21 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de REIMS et du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En 2018, la SARL [F] CGPJ, gérée par M. [D] [F], a été créée pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide à [Localité 7].
Suivant acte sous seing privé en date du 27 août 2019, M. [D] [F] a souscrit une reconnaissance de dette de 40 400 euros au profit de Mme [R] [N], remboursable sur une durée de trente mois selon des mensualités d’un montant de 1 364,05 euros chacune, exigible à compter du 6 octobre 2019.
Les échéances n’ayant pas été réglées à partir du mois de décembre 2019, Mme [R] [N] a mis en demeure M. [D] [F] par lettre recommandée en date du 13 décembre 2019, de régulariser l’échéance impayée, mise en demeure réitérée à plusieurs reprises.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL [F] CGPJ.
Par exploit d’huissier du 21 juillet 2020, Madame [R] [N] a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Reims, en paiement de la somme de 36 402,97 euros.
La cession de la SARL [F] CGPJ au profit de la SAS Canard Avenue a été judiciairement ordonnée le 29 septembre 2020.
Aux termes de conclusions d’incident du 6 mai 2021, M. [D] [F] a soulevé le défaut d’intérêt à agir à son encontre au motif qu’il serait tiers à l’opération de prêt conventionnel intervenu entre la SARL [F] CGPL et Mme [N].
Par ordonnance du 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir au motif que M. [D] [F] s’est reconnu personnellement tenu au remboursement du prêt dans un acte de reconnaissance de dette.
Puis par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné M. [D] [F] à payer à Mme [R] [N] la somme de 36 402,97 euros assortie des intérêts au taux légal,
— débouté M. [D] [F] de sa demande aux fins de nullité de la reconnaissance de dette,
— débouté M. [D] [F] de sa demande de délais de paiement,
— condamné M. [D] [F] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens,
et assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Il a considéré que M. [F] n’apportait pas la preuve de l’absence de cause de la reconnaissance de dette et se trouvait dès lors personnellement engagé à rembourser la somme de 40 400 euros à laquelle devait être déduite ce qui avait été payé.
Il a, par ailleurs, rejeté la demande de délais de paiement en relevant que M. [F] ne produisait aucune pièce quant à sa situation personnelle et financière.
Par déclaration d’appel du 1er décembre 2022, M. [D] [F] a interjeté appel de ce jugement ainsi que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2021, visant expressément l’ensemble des chefs de ces décisions.
Mme [N], constatant que l’appelant n’avait pas exécuté la décision, a sollicité la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Parallèlement, le conseiller de la mise en état a proposé une médiation qui n’a pas abouti.
La radiation a été refusée le 5 septembre 2023 au motif que compte tenu de l’ampleur de la condamnation, M. [F] justifiait être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Aux termes de ses conclusion notifiées le 1er mars 2023, M. [F] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié personnellement de la remise des fonds, objet de la reconnaissance de dette, les remises de fonds ayant été inscrites dans les comptes de la SARL [F] CGPL, et que par conséquent, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’est pas obligé au paiement.
Il sollicite subsidiairement des délais de paiement en invoquant des difficultés économiques rencontrées par sa société, la période sanitaire liée au Covid-19, la perception d’un salaire net de 1 800 euros avec une saisie en cours sur salaires de 560,10 euros, une obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants pour un montant de 300 euros, des échéances de remboursement de prêts à la consommation pour un total de 569,27 euros.
Madame [N] n’a pas conclu.
A l’audience du 13 février 2024 la cour a réclamé à M. [D] [F] la transmission de la reconnaissance de dette sur la base la quelle il avait été condamné en première instance par un jugement dont il réclamait l’infirmation.
MOTIFS
Le 27 août 2019 M. [D] [F] a signé une reconnaissance de dette ainsi formulée :
« Je soussigné M. [D] [F] né le 27 novembre 1973 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3], reconnais de voir la somme de 40 400 (quarante mille quatre cents euros) à Mme [R] [N] demeurant [Adresse 6] [Localité 5].
Pour prêt de pareilles sommes qu’elle a consenti.
Ladite somme de 40 400 € a été remise en numéraire.
Je m’engage à lui rembourser cette somme mensuellement à compter du 6 octobre 2019 avec la première échéance et ce pour une durée de 30 mois. L’échéancier de remboursement approuvé par les soins demeure joint à la présente. Les échéances mensuelles taux d’intérêt de 1 % l’an seront de 1364 05 euros. Pour faire valoir de droit.
Reims le 27 août 2019 ".
M. [F] fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié personnellement de la remise des fonds, objet de la reconnaissance de dette, qui ont été inscrits dans les comptes de la SARL [F] CGPL créée en 2018 dont il était le gérant et qui exploitait une activité de restauration rapide à [Localité 7], et que par conséquent, en vertu d’une jurisprudence constante, il n’est pas obligé au paiement.
Il entend justifier par la production d’un extrait du compte bancaire de la Sarl [F] qu’une somme totale de 42 00 euros a été déposée sur les comptes bancaires de la société [F] par 3 virements l’un de 6 000 le 6 août 2019, le second du même montant le 8 août 2019 et le dernier de 30 000 euros le 13 février 2019.
Force est de constater avec le premier juge que ce total ne correspond pas au montant de la dette alors que M. [D] [F] ne justifie d’aucun remboursement intervenu entre les remises et la reconnaissance de dette, qu’en outre ces virements, dont le plus important de 30 000 euros, ne sont pas concomitants à l’émission de la reconnaissance de dette et encore qu’ils ont été effectués par virements sur le compte bancaire de la société alors que la reconnaissance de dette précise que la somme de 40 400 euros est remise en numéraire à M. [D] [F].
Ainsi, il n’est pas démontré que ces sommes sont la cause de la reconnaissance de dette.
Par ailleurs, la remise des fonds est présumée par la signature de la reconnaissance de dette et M. [D] [F] ne peut prouver outre et contre cet écrit que par un autre écrit.
Or, il n’apporte pas cette preuve et au contraire, reconnaissait dans ses écritures de première instance avoir reçu la somme de 40 400 euros en 3 versements distincts.
En outre, le créancier reconnaît le paiement des mensualités d’octobre et novembre 2019.
Or, si M.[F] soutient qu’il n’a jamais réglé personnellement de mensualités de remboursement, il ne démontre pas plus que la société a procédé à ceux-ci.
En effet, aucun débit du montant de 1364 euros correspondant à celui d’une mensualité de remboursement de la dette n’est inscrit au compte bancaire de la société et le seul chèque de 1379 euros tiré sur le compte de la société au bénéfice de Mme [R] [N] supposé payer l’échéance de décembre 2019, est revenu impayé.
Dans tous les cas, la contribution au remboursement d’une dette par une société qui a bénéficié des fonds versés par un tiers, ne prive pas le créancier de la garantie de remboursement à laquelle ce tiers avait soumis son accord à l’octroi du prêt.
Ainsi même si les sommes empruntées étaient en effet destinées à renflouer la trésorerie, cette destination finale ne constitue que le motif personnel ayant conduit M. [D] [F] à conclure le contrat de prêt avec Mme [R] [N] avec l’intérêt direct et certain d’obtenir par l’engagement de sa garantie personnelle, des fonds devant servir à la trésorerie de la société dont il était le gérant et qui faisait défaut. Son engagement personnel lui a manifestement permis de reculer la date du prononcé du redressement judiciaire de celle-ci le 5 mai 2020 voire peut-être aussi d’éviter la liquidation judiciaire et de permettre la cession ultérieure du fonds.
Ainsi tant la destination finale des fonds empruntés que la contribution de la société au remboursement de la dette n’exonèrent pas M. [D] [F] de son engagement personnel au remboursement de celle-ci.
En conséquence, l’ordonnance d’incident du 21 septembre 2021 rejetant la fin de non-recevoir de M .[F] au motif que Mme [N] n’aurait aucun intérêt à agir contre lui, doit être confirmée.
En conséquence par ailleurs, le jugement de première instance du 18 octobre 2022 est confirmé en ce qu’il déboute M. [D] [F] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette et condamne ce dernier à payer à Mme [R] [N] la somme de 36 402,97 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement .
M. [D] [F] présente une demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de cette dette.
Il justifie de sa situation familiale de la charge de l’entretien de deux enfants et de sa rémunération sur laquelle une saisie est pratiquée démontrant ses difficultés économiques et l’impossibilité de souscrire un nouveau prêt pour s’acquitter de sa dette quant Mme [R] [N] ne développe pas ses besoins en appel.
Néanmoins, la dette est ancienne et doit être acquittée, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de report de son exigibilité pendant deux ans mais que lui seront néanmoins accordés des délais de paiement de 24 mois selon les modalités développées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 septembre 2021 statuant sur incident.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 18 octobre 2022 en toutes ses dispositions si ce n’est en ce qu’il déboute M. [D] [F] de sa demande de délais de paiement.
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant,
Accorde à M. [D] [F] la faculté de régler sa dette en 23 échéances mensuelles de 350 euros le 3 de chaque mois courant pour la première fois à compter du 3 juin 2024 et une 24ème du solde.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les 20 jours de son exigibilité, le tout redeviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente
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