Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/02434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 7 mars 2023, N° 21/01906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/02434 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5MV
Jugement (N° 21/01906)
rendu le 07 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [G] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Hacen Boukhelifa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 novembre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Céline Miller, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 octobre 2025
****
[O] [J], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 12] (Algérie), est décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 13], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [W] [T], à savoir Mme [G] [J] et M. [H] [J].
Mme [U] [E] a revendiqué la qualité de conjoint survivant du défunt, invoquant un mariage célébré en Algérie en 1997 et un jugement algérien du 13 juin 2012 statuant sur ce mariage.
Par acte d’huissier, à défaut de partage amiable, Mme [U] [E] a fait assigner Mme [G] [J] et M. [H] [J] devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour obtenir, notamment, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [J].
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
— débouté Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [U] [E] aux dépens,
— condamné Mme [U] [E] à payer à Mme [G] [J] et M. [H] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [E] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Mme [E] demande à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en date du 7 mars 2023 (RG n°21/01906),
Statuant à nouveau,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
— de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre Mme [U] [J] née [E] et son défunt mari [O] [J],
— de la succession d'[O] [J],
— désigner pour procéder à la liquidation de cette communauté et succession la SCP Azambre – Bataille- Sage- Delcroix, notaires à Valenciennes,
— dire que le notaire désigné procédera à la détermination de la valeur des immeubles sis à [Adresse 16] et sis à [Adresse 14],
— commettre le juge-commissaire du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de contestation en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— inviter le notaire à informer le juge-commissaire de toute difficulté et, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, de l’avancement des opérations,
— dire que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation en application des dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge-commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— débouter Mme [G] [J] et M. [H] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— les condamner à lui régler à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] [J] et M. [H] [J] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance.
Elle estime que le juge français est compétent pour connaître de la succession d'[O] [J], lequel résidait en France et y avait sa résidence habituelle au jour de son décès. Elle ajoute qu'[O] [J] est décédé en France.
Elle précise que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, selon la convention de La Haye du 14 mars 1978 est celle, à défaut de désignation par les époux avant leur union, du pays dans lequel ils ont établi leur première résidence, à savoir la loi française puisqu’elle a toujours vécu avec [O] [J] en France après son mariage avec ce dernier en 1997 ; que de même, la loi française est applicable à la succession puisque [O] [J] demeurait en France à [Localité 15] lorsqu’il est décédé.
Elle estime que son action en partage est recevable au regard des dispositions des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil.
Elle demande donc l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, de la succession d'[O] [J], précise les biens à partager et propose une répartition de ces biens.
S’agissant de la validité du mariage coutumier qu’elle a contracté avec [O] [J], elle observe qu’un jugement a été rendu par le tribunal de Bordj Bou Arreridj le 13 juin 2012 ; que ce jugement a autorité de la chose jugée en France en application de la convention franco-algérienne du 29 août 1964, indépendamment de toute exequatur ; qu’ainsi, elle justifie de sa qualité de conjoint survivant ; que le mariage est valable au regard du droit algérien, étant précisé qu’il a été contracté en 1997 et que les intimés ne peuvent prétendre à l’applicabilité d’une ordonnance en date du 27 février 2005 (soit une ordonnance postérieure à la célébration dudit mariage) ; qu’elle produit le justificatif de la signification du jugement et un certificat de non appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2024, Mme [G] [J] et M. [H] [J] demandent à la cour de :
— constater que le jugement algérien du 13 juin 2012 rendu par le tribunal de Bordj Bou Arreridji n’a pas été déclaré exécutoire par le juge français de l’exequatur et qu’il ne peut par conséquent être opposable en France,
— juger que le mariage religieux célébré en 1997 en Algérie dont se prévaut Mme [U] [E] ne peut être considéré comme valide en France, la décision judiciaire du 13 juin 2012 l’ayant validé en Algérie n’ayant pas été elle-même déclarée exécutoire en France,
— juger que l’acte de mariage dont se prévaut Mme [U] [J] délivré par les autorités algériennes ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil car irrégulier et n’ayant pas été établi dans les formes usitées en Algérie,
En conséquence :
— débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe le 7 mars 2023 (N° RG : 21/01906),
— condamner Mme [U] [E] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens.
Ils font valoir que pour prouver son mariage, Mme [E] doit produire un acte de célébration inscrit sur les registres de l’état civil et que cet acte doit être conforme à la législation algérienne pour avoir un caractère probant en France en application des dispositions de l’article 47 du code civil ; que l’acte de mariage établi le 16 octobre 2016 produit par Mme [E] ne respecte pas les dispositions de l’article 73 du code de l’état civil algérien : que cet acte, dressé 15 jours après le décès d'[O] [J] n’a donc aucune force probante et ne fait pas foi ; que l’acte de mariage du [Date mariage 8] 2017 est en contradiction avec le fait que le mariage invoqué est un mariage religieux validé par jugement ; qu’alors que l’acte de mariage produit devrait revêtir un code barre comme tous les actes algériens depuis 2014, tel n’est pas le cas ; qu’en outre, il existe un cumul d’irrégularités notamment en ce qui concerne le jugement du 13 juin 2012 invoqué.
En conséquence, à défaut de preuve de la qualité de conjoint de Mme [E], ils demandent que le jugement soit confirmé en ce qu’il n’a pas ordonné l’ouverture des opérations de partage.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter, dans le dispositif du présent arrêt, les demandes tendant à 'constater que…', 'juger que…' ou 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève une contestation sur la manière d’y procéder.
Il appartient à Mme [E], qui prétend à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[O] [J], décédé le [Date décès 7] 2016 à [Localité 13], de justifier qu’elle a des droits dans la succession de ce dernier et, comme elle l’indique, qu’elle est indivisaire pour être la veuve d'[O] [J].
Cette dernière invoque un mariage religieux en Algérie en 1997 et un jugement constatant la validité de ce mariage rendu en 2012 par un tribunal algérien.
L’article 22 du code de la famille algérien prévoit 'le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait de registre de l’état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation de mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public'.
Il doit être relevé que si ces dispositions sont issues d’une ordonnance de 2005, il n’en demeure pas moins que Mme [E] affirme produire un jugement validant son mariage, de sorte que les dispositions de l’article 22 du code de la famille algérien seraient respectées alors qu’il n’est nullement prétendu que le mariage religieux aurait été transcrit dès 2012 dans les registres de l’état civil algérien.
L’article 1er de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964 dispose que 'en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État où la décision doit être exécutée;
b) Les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’État où la décision a été rendue';
c) La décision est, d’après la loi de l’État où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution';
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.'
L’article 2 de cette convention ajoute que 'les décisions visées à l’article précédent ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet de la part de ces autorités d’aucune formalité publique, telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après avoir été déclarés exécutoires sur le territoire de l’Etat requis'.
Mme [E] ne prétend pas à l’exécution forcée du jugement algérien qu’elle verse aux débats mais elle entend se prévaloir de ses effets en ce qui concerne son lien matrimonial avec [O] [J], de sorte que l’exequatur de cette décision n’est pas nécessaire.
Il convient uniquement de vérifier que les conditions prévues à l’article 1er de la convention sont remplies.
Les parties ne discutent pas le fait que le jugement rendu par le tribunal de Bordj Bou Arreridj émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence, s’agissant de l’appréciation de la validité d’un mariage coutumier célébré en Algérie entre deux ressortissants de nationalité algérienne, et selon la loi personnelle algérienne.
Il ressort de ce jugement qu’il a été rendu à la demande d'[O] [J], comparant en personne, que Mme [E] a été convoquée (elle était d’ailleurs comparante en personne), tout comme le ministère public, de sorte qu’il a été rendu contradictoirement.
La décision rendue a fait l’objet d’une signification à Mme [E] et au ministère public et un certificat de non appel est versé aux débats. La décision est revêtue de la formule exécutoire. Il apparaît donc que cette décision est, selon la loi algérienne, passée en force de chose jugée et qu’elle est susceptible d’exécution, aucune discussion des parties ne portant d’ailleurs sur ce point.
Il n’est pas contesté que cette décision n’est pas contraire à l’ordre public français, s’agissant d’un jugement validant une union matrimoniale entre deux personnes majeures et consentantes.
En conséquence, le jugement algérien produit a autorité de la chose jugée en France sans qu’il appartienne au juge français de vérifier que le tribunal de Bordj Bou Arreridj a bien respecté la procédure civile applicable à l’audition des témoins pendant l’audience d’enquête qui a été tenue le 30 mai 2012.
Ce seul acte suffit à établir l’existence du lien matrimonial entre [O] [J] et Mme [E] sans qu’il soit indispensable de produire des actes d’état civil transcrivant ce jugement (formalité à la charge du ministère public algérien).
En tout état de cause, il sera observé que sont produites deux copies d’acte de mariage, l’une du 16 octobre 2016, l’autre du 5 octobre 2017, portant le même numéro, le premier au nom de [O] [J] et [U] [E], le second au nom de [O] [J] et [U] [E]. Ces actes ont été faits sur un formulaire établi pour constater les mariages, sont datés du 18 novembre 2012 et retranscrivent visiblement le jugement du 13 juin 2012 dont ils font mention. Les indications erronées qui y figurent s’expliquent par le fait que les formulaires utilisés sont destinés à constater des mariages effectivement contractés devant l’officier d’état civil et non à une transcription de jugement. Il ne saurait cependant en être tiré la conséquence que le jugement qui a l’autorité de la chose jugée en France est sans valeur probante.
Dans ces conditions, Mme [E] justifie de son mariage avec [O] [J] en 1997 en Algérie.
Le règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, applicables aux successions des personnes décédées à compter du 17 août 2015, prévoit que 'sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès'.
[O] [J] étant décédé à [Localité 13], et résidant, au moment de son décès en France, sa succession est régie par la loi française.
Mme [E], qui a donc des droits dans sa succession en sa qualité de conjoint survivant, est en indivision avec les enfants d'[O] [J], issus d’une précédente union.
De même, alors que le couple s’est marié en 1997, après l’entrée en vigueur de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime matrimonial des époux est, sauf désignation d’une autre loi applicable par les époux avant le mariage, déterminé par la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Il n’est pas contesté qu'[O] [J] et Mme [E] ont fixé leur résidence en France après leur mariage, de sorte que c’est la loi française qui détermine leur régime matrimonial et que le couple était marié, à défaut de contrat, sous le régime de la communauté légale. Pour parvenir à la liquidation de la succession, une liquidation du régime matrimonial est nécessaire.
Dès lors, Mme [E] est fondée, alors qu’il résulte des éléments produits qu’aucun accord n’a pu être trouvé en dépit de l’intervention d’un notaire dans le cadre des opérations de partage, à obtenir l’ouverture d’un partage judiciaire tant en ce qui concerne le régime matrimonial que la succession. Le jugement rendu qui l’a déboutée de sa demande de ce chef sera donc infirmé.
Sur la demande de désignation d’un notaire :
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il ressort des éléments produits qu'[O] [J] était propriétaires de deux immeubles. Au regard de la consistance de son patrimoine, il convient de désigner un notaire pour les opérations de liquidation. Me [B] [P], notaire à [Localité 10], sera désigné pour ces opérations étant observé qu’il n’apparaît pas opportun de désigner un notaire déjà contacté par l’une des parties, à défaut d’accord des autres indivisaires.
Le juge commis sera le magistrat désigné à cette fonction au tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens de première instance comme d’appel seront employés en frais de partage, le jugement devant être infirmé en ce qu’il a condamné Mme [E] aux dépens de première instance.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé et les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [U] [E] et [O] [J] et de la succession de [O] [J] ;
Désigne Me [B] [P], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Désigne pour surveiller les opérations de partage le magistrat chargé du contrôle des opérations de partage du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe ;
Dit que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Me [P] à la consultation du fichier FICOBA pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de [O] [J], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet Ordonne et, au besoin, Requiert les responsables du fichier FICOBA, de répondre à toute demande dudit notaire (article L. 151B du LPF) ;
Rappelle les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations.»
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et comme en appel.
Le greffier
La présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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