Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 4 juil. 2024, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 04/07/2024
DOSSIER N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQLG
Madame [D] [T] épouse [S]
C/
EPSM DE LA MARNE
Monsieur [K] [S]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le quatre juillet deux mille vingt quatre
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [D] [T] épouse [S] – actuellement hospitalisée -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Appelante d’une ordonnance en date du 20 juin 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de REIMS
Comparante assistée de Maître DIALLO Karoline avocat au barreau de REIMS
ET :
EPSM DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
Régulièrement convoqués pour l’audience du 02 juillet 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [D] [T] épouse [S] en ses explications puis son conseil et Monsieur [S] et a donné connaissance des réquisitions écrites du ministère public Madame [D] [T] épouse [S] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 20 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [D] [T] épouse [S] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2024 par Madame [D] [T] épouse [S],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM) de la Marne a prononcé le 14 juin 2024 en application des article L 3212-1 et L3212-3 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en urgence, une décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [D] [T] épouse [S].
Par requête réceptionnée au greffe le 18 juin 2024, Monsieur le directeur de l’EPSM a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 20 juin 2024 le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de REIMS saisi sur requête du Directeur de l’EPSM de la Marne aux fins de controle automatique de la mesure dans le délai de 12 jours, a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [T] épouse [S].
Par courrier daté du 26 juin 2024 transmis au greffe de la Cour d’appel de Reims par courriel de l’EPSM de la Marne du 28 juin 2024, Madame [D] [T] épouse [S] a indiqué former appel de cette décision, motivant sa déclaration d’appel par le fait qu’elle avait constaté des erreurs dans les documents administratifs.
L’audience s’est tenue le 2 juillet 2024 au siège de la cour d’appel.
L’avocat de Madame [D] [T] épouse [S] a été entendue en ses observations et fait valoir que la procédure lui semblait irrégulière en ce que le dernier avis motivé n’avait pas été pris au moins 48 heures avant l’audience contrairement aux dispositions de l’article L3211-12-4 alinéa 3, ce qui avait fait grief à sa cliente qui n’avait pu en prendre connaissance par son intermédiaire que juste avant l’audience. Elle a par ailleurs estimé que cet avis ne justifiait pas la nécessité d’une poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète et non d’un programme de soins et qu’il ne faisait notamment pas état de risque d’atteinte à l’intégrité de la malade. Elle a estimé également que la condition d’urgence lors de l’admission n’était pas établie et a enfin précisé que sa patiente était d’accord pour des soins ambulatoires.
A l’audience, Madame [D] [T] épouse [S] s’est exprimé d’une façon calme sauf eventuellement lorsqu’elle interagissait à des déclarations de son mari, avec un discours touffu emaillé de disgressions. Elle a confirmé son souhait de voir son hospitalisation être levée, car elle voyait des choses très tristes à l’hopital notamment à cause des troubles du comportement des autres malades et qu’elle n’avait pas sa pommade pour soigner ses seins.
Interrogée sur ses antécédents psychiatriques, elle a indiqué qu’elle avait été hospitalisée en 2019 pour éviter que son fils n’aille en prison après qu’il se soit battu avec son mari. S’agissant d’éventuelle hospitalisations avant 2019, elle s’est lancée dans des circonvolutions sur le début de sa vie maritale avec son mari actuel sans répondre à la question, mentionnant néanmoins au détour de son récit qu’elle avait été hospitalisée en Roumanie à cause du père de son fils. Elle a indiqué que le psychiatre qui l’avait suivi après son hospitalisation de 2019 lui avait indiqué que c’était trop tôt pour établir un diagnostic. Elle a contesté catégoriquement l’opinion des médecins psychiatres de l’EPSM sur le fait qu’elle souffrait d’une décompensation délirante, à mécanismes interprétatifs éstimant qu’il ne la connaissait pas suffisamment pour établir en 5 minutes une opinion valable. Elle a par ailleurs donné des explications embrouillées sur son admission faisant valoir qu’elle avait appelé la gendarmerie, qu’elle même voulait faire interner son mari qui l’avait frappée et que finalement c’est son mari qui l’avait emmenée à l’hopital en taxi.
Monsieur [S], tiers ayant formé la demande de soins a comparu et indiqué qu’il était d’accord pour que son épouse rentre à la maison si elle arrêtait de raconter n’importe quoi sur lui et prenait l’engagement de ne plus perdre son calme et de le frapper. Il a été interrompu par son épouse qui apparemment lui a reproché son comportement infidèle.
Madame la Procureure générale a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de l’ordonnance
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations écrites à la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les textes applicables
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins et que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
L’article L3212-3 prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement de soins peut à titre exceptionnel pornoncer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatruiques d’une personne malade au vue d’un seul certificat médical.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée.
L’article L3211-12-4 alinéa 3 du même code énonce qu’en cas d’appel et lors que l’ordonnance entreprise à été prise sur le fondement du controle de plein droit de la mesure d’hospitalisation complèter, un avir rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatrique sans consentement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la Cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
Sur les irrégularités soulevées par l’avocat.
Il ne résulte pas des textes susvisées que l’hospitalisation d’une personne à la demande d’un tiers est conditionnée par le fait que cette personne soit dangereuse pour elle-même ou autrui.
Par contre lorsque la décision est prise en urgence au vu d’un seul certificat médical, il faut effectivement que soit établi à la date de cette décision le risque risque d’atteinte grave à l’intégrité de la malade. En l’espèce, il ressort du premier certificat médical que Madame [D] [T] épouse [S] était en pleine décompensation de sa maladie psychotique, avec une désorganisation psychique de premier plan et des symptomes de délire, qu’elle avait été admise aux urgences psychiatrique. Il est également établi qu’elle avait visiblement agressé son mari et le médecin l’ayant examiné a estimé qu’il existait un risque de passage à l’acte autolytique majeur. En l’espèce la condition de l’urgence au moment de l’admission était justifiée. Cette condition n’est par contre plus exigée pour le maintien de l’hospitalisation complète laquelle ne dépend que de la nécessité ou non d’une surveillance médicale constante de la patiente.
S’agissant de l’avis médical destiné à la Cour d’appel, il convient de rappeler que la production de ce certificat a pour but d’actualiser la situation du patient à une date proche de celle ou le juge va statuer . En l’espèce, l’EPSM a été avisé le vendredi 28 juin de l’appel interjeté par Madame [D] [T] et du fait que l’affaire viendrait à l’audience du mardi 2 juillet 2024. L’avis médical destiné à la juridiction d’appel et dont la loi ne prévoit pas qu’il soit formellement notifié à la patiente, a été rédigé et adressé le 1er juillet 2024 soit 24 heures et non 48 heures avant l’audience. Cependant, à supposer qu’il ait été rédigé et adressé à la Cour durant le week-end, il est constant que l’avocat de Madame [D] [T], avocat de permanence commise d’office pour l’audience du 2 juillet 2024 n’en aurait pas pris connaissance avant le 1er juillet 2024, soit la veille de l’audience et n’en aurait pas discuté les termes avec sa cliente avant le jour de l’audience. L’avocat de Madame [D] [T] a pu par ailleurs s’entretenir avec sa cliente de cet avis et des autres pièces tout le temps qu’elle jugeait nécessaire avant l’audience. Enfin et surtout cet avis ne faisait que reprendre les informations, diagnostic et opinions médicales déjà communiquées dans les précédents certificats médicaux et notamment l’avis motivé du 19 juin 2024.
En l’espèce, il n’est donc justifiée d’aucune atteinte aux droits de Madame [D] [T] résultant de la rédaction trés légèrement tardive de l’avis motivé daté du 1er juillet 2024.
Sur le fond
Il résulte des pièces notamment du certificat médical initial du psychiatre l’ayant examinée aux urgences psychiatriques que [D] [T] épouse [S] a été admise pour une décompensation de sa maladie psychotique, qu’elle présentait alors une désoraganisation psychique de premier plan, avec un discours circonlocutoire émaillé d’éléments délirants de persécution centré sur son mari, lequel rapportait avoir été victime de passages à l’acte hétéro-agressif au domicile. La patiente n’avait aucune conscience des ses troubles et refusait les soins.
Selon le dernier avis motivé daté du 1er juillet 2024, la patiente a déja été hospitalisée à plusieurs reprises à l’EPSM, la dernière fois en 2019 dans des contextes de décompensation délirante de sa maladie psychique. Elle est actuellement calme mais peu coopérante avec de la méfiance envers les soignants et a toujours un discours délirant à thématique de persécution et de jalousie centré sur son mari, sensiblement similaire à celui présenté lors des précédentes hospitalisation. Elle adhère totalement à son délire et n’ayant aucune conscience de ses troubles, et est opposée à la poursuite de l’hospitalisation.
Il apparait ainsi que l’état psychique de la patiente n’est pas stabilisé, et qu’elle adhère totalement à ses convictions délirantes, qu’un retour au domicile où vit son mari qui est actuellement l’objet de son délire de persécution apparait difficilement concevable qu’elle n’a aucune conscience de ses troubles ce qui ce qui rend pour l’instant inenvisageable d’autres modalités de soins que celles de l’hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [D] [T] épouse [S]
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 20 juin 2024,
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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