Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 12 nov. 2024, n° 23/00884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 2 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMME RCIAL CORA [ Localité 3 ], S.A.S. CORA [ Localité 3 ], S.A.S. CORA |
Texte intégral
ARRET N°
du 12 novembre 2024
R.G : N° RG 23/00884 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK2N
[Z]
c/
Association ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMME RCIAL CORA [Localité 3]
Formule exécutoire le :
à :
Me Diégo DIALLO
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de REIMS
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002181 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.S. CORA [Localité 3], Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL CORA [Localité 3], dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédérique GIBAUD, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
auquel l’affaire a été comuniquée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Rémy VANDAME, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 23 octobre 2020, Mme [U] [Z] s’est rendue au centre commercial Cora [Localité 3] afin d’acheter un téléviseur. Au moment de charger ce dernier dans son véhicule, stationné sur une place « handicapés » du parking, elle a heurté un plot de ciment et a fait une chute lui causant une fracture-luxation ouverte du poignet droit.
Après avoir interpellé la SAS Cora [Localité 3] sur sa responsabilité dans la survenance de l’accident, par un courrier RAR du 24 novembre 2020 resté sans réponse, Mme [Z] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Reims en réparation des préjudices subis pour une somme totale de 10 000 euros.
L’Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) du centre commercial Cora [Localité 3] est intervenue volontairement à l’instance.
La SAS Cora [Localité 3] a sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de CPAM et de la production de sa créance définitive par Mme [Z], et sa mise hors de cause.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état ;
— débouté Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [U] [Z] à payer à la société SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [U] [Z] aux entiers dépens
— rappellé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Il a notamment considéré :
. que l’AFUL était en charge de l’entretien du parking, lieu de l’accident, et que la SAS Cora [Localité 3] n’est pas gardienne de la chose, objet du présent litige ;
. que si la matérialité de l’accident sur le parking du centre commercial était démontrée et n’était pas sérieusement remise en cause par l’AFUL, il résultait cependant des photographies que les plots de béton, choses inertes, n’étaient pas placés dans une position anormale et n’avaient joué aucun rôle actif dans la chute de Mme [Z], ne pouvant dès lors engager la responsabilité de leur gardien.
Mme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mai 2023.
Elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle 19 juin 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 02 mai 2023,
Et statuant à nouveau :
— déclarer la société SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial [Localité 3], entièrement responsables des préjudices subis par Mme [U] [Z] des suites de l’accident dont elle a été victime le 23 octobre 2020.
— condamner la société SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial [Localité 3], à payer à Mme [U] [Z] à verser à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, se décomposant de la manière suivante :
' Déficit Fonctionnel temporaire : 2.000 euros
' Souffrances endurées : 5.000 euros
' Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— condamner la société SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial [Localité 3], à payer à Mme [U] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial [Localité 3], aux entiers dépens.
Mme [Z] invoque la responsabilité sans faute de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
Elle soutient que les plots en bétons sont situés en limite de stationnement, de manière anarchique, ne permettant pas aux usagers de contourner leur véhicule sans danger. Elle rappelle qu’une chose n’a pas besoin de revêtir un caractère de dangerosité pour engager la responsabilité de son gardien, et que le rôle actif de la chose s’entend de son caractère anormal le jour de l’accident, lequel résulte du défaut d’alignement des plots et de leur situation, constatés dans un constat d’huissier du 3 février 2021.
Elle précise que les plots en béton ont d’ailleurs été remplacés depuis l’accident par des bittes en plastique.
Elle sollicite réparation de son préjudice dans les conditions suivantes :
. déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
. souffrances endurées : 5 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Par conclusions du 22 novembre 2023, la société Cora et l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] demandent à la Cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes ;
— la condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour entendait retenir la responsabilité dans la survenance de l’accident :
— prononcer la mise hors de cause de la société Cora,
— donner acte à l’AFUL du Centre commercial Cora [Localité 3] de ce qui lui appartient de répondre des conséquences de la chute de Mme [Z] ;
— ordonner une expertise ayant pour objet d’évaluer les préjudices de Mme [Z] et mettre à sa charge les frais de consignations des honoraires de l’expert judiciaire ;
— surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 dans l’attente de la décision à intervenir sur la liquidation des préjudices.
La société Cora [Localité 3] sollicite sa mise hors de cause en rappelant qu’elle n’est pas en charge de l’entretien du parking, l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] en étant seule responsable.
Les intimés soutiennent que Mme [Z] ne rapportent pas la preuve de la faute invoquée, que non seulement le constat d’huissier produit est non contradictoire et postérieur de 3 mois à l’accident mais qu’au surplus il démontre que les plots étaient, du fait de leur taille, tout à fait visibles et apparents ; que la présence des plots n’a en réalité joué aucun rôle actif dans la chute de Mme [Z], leur anormalité n’étant pas démontrée ; qu’il n’y a aucune conséquence à tirer des travaux de remplacement des plots en bétons par des plots en plastique qui étaient prévus bien avant l’accident.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les demandes indemnitaires de Mme [Z] ne reposent sur aucun élément objectif.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Cora [Localité 3]
La SAS Cora ayant son siège social à [Localité 3] sollicite en premier lieu sa mise hors de cause au motif que c’est l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] qui est responsable du parking.
Mme [Z] ne s’oppose pas à cette demande.
Il résulte de l’acte en date du 26 juin 1998 instaurant les statuts de l’AFUL (Association Foncière Urbaine Libre) du centre commercial Cora [Localité 3], constituée entre le syndicat des copropriétaires de la galerie marchande Cora [Localité 3] et la SA Cora immatriculée au RCS de Paris, que cette dernière est propriétaire des terrains constituant le centre commercial Cora [Localité 3] et a confié à l’AFUL la gestion des parties et charges ayant vocation collective à chacune des activités du centre commercial, parmi lesquels les emplacements de de parking.
Il en ressort que la SAS Cora [Localité 3] domiciliée à [Localité 3], personnalité morale distincte de la SA Cora ayant son siège social à [Localité 4], n’est ni propriétaire ni gestionnaire des emplacements de parking.
Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SAS Cora [Localité 3].
Sur l’intervention volontaire de l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3]
L’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] est intervenue volontairement à l’instance afin de répondre, si besoin, des conséquences de la chute de Mme [Z].
Compte tenu des statuts rappelés ci-dessus et du rôle d’une AFUL qui est de permettre à un groupe de propriétaires ayant des intérêts communs de s’organiser collectivement pour mener à bien des opérations d’aménagement, d’entretien ou de valorisation de leur patrimoine immobilier, il n’est pas contestable que la SA Cora, propriétaire des terrains constituant l’assiette du centre commercial, y compris les emplacements de parking, a entendu transférer la garde de ces derniers à l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3].
La Cour donne acte à cette dernière de son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de l’AFUL du centre commercial [Localité 3]
Mme [Z] invoque la responsabilité du fait des choses de l’article 1242 al. 1 du code civil en considérant que le plot qu’elle a heurté, situé en bordure d’une place de parking « handicapés », engage la responsabilité de son gardien.
Il est acquis en jurisprudence que l’engagement de la responsabilité du gardien d’une chose inerte, ce qui est le cas s’agissant d’un plot en béton, suppose que sa présence ait eu un caractère anormal.
Mme [Z] produit un procès-verbal de constat d’huissier, établi à sa demande de manière non-contradictoire, le 3 février 2021, un peu plus de trois mois après l’accident.
Il en ressort que Mme [Z] avait stationné sa voiture à une place pour personnes handicapées jouxtant une zone de containers de récupération de déchets délimitée par des plots en béton.
Dès lors, les plots en question étaient à leur place normale et habituelle, avec une utilité évidente qui est d’empêcher les véhicules de stationner le long des containers, le fait qu’ils ne soient pas fixés au sol n’ayant pas d’impact dès lors que leur poids et leur stabilité au sol les rend inaptes à tout mouvement ou déplacement.
Quant à leur positionnement, les photos laissent apparaitre que ces plots de démarcation étaient au nombre de quatre, proches les uns des autres, de sorte qu’il était impossible pour une personne normalement attentive de ne pas les remarquer et d’ignorer leur présence.
Il apparait par ailleurs que les plots étaient situés d’un seul côté de la place de parking, sur la limite séparative avec la zone de containers, en léger retrait par rapport à la ligne blanche de stationnement, et que la place était particulièrement large, de même que la place voisine également pour personnes handicapées.
Cette situation permet par conséquent aux usagers d’ouvrir leur portière et de charger leur voiture sans difficultés, au besoin en privilégiant le côté opposé aux plots.
Enfin ces plots certes bas, n’en sont pas moins pour autant d’une dimension et d’une apparence standard, largement utilisés sur tous les ouvrages tels que voirie urbaine, cours, trottoirs, piste cyclables, parkings, rues piétonnes'
Le remplacement de ces plots par des bittes en plastique blanches, qui a été effectué entretemps, s’inscrit dans une tendance qui consiste à apporter toujours plus de visibilité mais également de souplesse, mais ne saurait rendre pour autant anormaux les plots précédents.
La Cour estime par conséquent, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que ni l’anormalité ni la dangerosité du plot sur lequel a trébuché Mme [Z] n’est établie.
Le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes de réparation formées par Mme [Z].
Sur les frais accessoires
Mme [Z] a été condamnée à payer à la SAS Cora [Localité 3] et l’AFUL du centre commercial Cora [Localité 3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de la situation économique de Mme [U] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la Cour dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 et laisse les dépens à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Prononce la mise hors de cause de la SAS Cora [Localité 3] ;
Donne acte à l’Association Foncière Urbaine Libre du centre commercial Cora [Localité 3] de son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 2 mai 2023,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Laisse les dépens à la charge des parties
Le greffier La présidente
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