Infirmation partielle 9 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 9 sept. 2014, n° 13/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04678 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mai 2012, N° F11/00674 |
Texte intégral
PA
RG N° 13/04678
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-louis BARTHELEMY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2014
Appel d’une décision (N° RG F11/00674)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 23 mai 2012
suivant déclaration d’appel du 31 Octobre 2013
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Alexandre FURNO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société LPG SYSTEMS venant aux droits de la Société LPG FINANCE INDUSTRIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-louis BARTHELEMY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe ALLARD, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Madame Stéphanie Y, Vice Présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2014,
Monsieur ALLARD, chargé du rapport et Madame Y, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Monsieur Hichem MAHBOUBI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2014, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Septembre 2014.
RG 13/4678 PA
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2001, M. X a été engagé par la société LPG Finance Industrie, holding du groupe LPG, en qualité de juriste, statut cadre – position P II – coefficient 100 au sens de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, à compter du 1er décembre 2001. Selon courrier du 14 mars 2005, il a été promu au poste de responsable des ressources humaines, statut cadre autonome – Position P II – coefficient 120, à compter du 1er mars 2005.
Selon courrier en date du 23 mars 2007, M. X a présenté sa démission.
M. X a attrait la société LPG Finance Industrie et la société LPG Systems, sa filiale, devant le conseil des prud’hommes de Valence en soutenant que la convention de mise à disposition, en exécution de laquelle il avait 'uvré la majeure partie de son temps au profit de cette dernière, avait constitué un prêt illicite de main d’oeuvre au sens de l’article L 8231-1 du code du travail qui lui avait fait perdre le bénéfice des avantages sociaux accordés aux salariés des filiales.
Par jugement du 23 mai 2012, la juridiction prud’homale a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que les contrats d’assistance et de prestation de service conclus par la société LPG Finance Industrie avec chaque filiale précisaient que les salariés qui effectuaient des prestations au sein des filiales restaient sous l’autorité de la holding ;
— qu’il résultait de l’organigramme produit que le service des relations humaines auquel appartenait le salarié dépendait de la holding ;
— que M. X ne pouvait pas être assimilé à un salarié permanent de l’une des filiales ;
— que la prime de fin d’année dont le demandeur réclamait le paiement n’avait pas un caractère général, ni un caractère de fixité ;
— que son versement ne résultait pas d’un usage.
Par courrier adressé le 14 juin 2012, M. X a interjeté appel de cette décision.
M. X demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire que la société LPG Systems, venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, s’est rendue coupable de marchandage ;
— condamner la société LPG Systems, venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, au paiement de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour marchandage ;
— à titre subsidiaire, dire que les sociétés LPG Systems et LPG Finance Industrie ont agi en qualité de co-employeurs de M. X ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la société LPG Systems a violé les dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la société LPG Systems, venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de ses droits sociaux ;
— condamner la LPG Systems, venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, au paiement des sommes suivantes :
. 2.000 € à titre de reliquat de prime de fin d’année 2006,
. 200 € au titre des congés payés afférents,
. 2.000 € à titre de reliquat de prime de fin d’année 2007,
. 200 € au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société LPG Systems, venant aux droits de la société LPG Finance Industrie, au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir en substance :
— que M. X, qui avait été mis à la disposition des filiales en vertu d’une convention de management fees, a consacré la quasi-totalité de son temps à la société LPG Systems ;
— que l’opération de mise à disposition a eu un caractère lucratif puisque la société LGP Finance a fait supporter par la société LPG Systems l’intégralité de ses charges d’exploitation assortie d’une majoration de 10 % ;
— que le démembrement des différentes activités entre les sociétés a eu pour effet d’exclure l’appelant du bénéfice des avantages sociaux accordés aux salariés des autres entreprises, notamment du droit à participation reconnu aux salariés de la société LPG Systems et du droit à intéressement dont bénéficiaient les salariés de la société LPG Technologies ;
— qu’il a droit à un rappel de prime de fin d’année pour les années 2006 et 2007 dès lors que cette prime correspondait à un avantage présentant un caractère de constance, de fixité et de généralité.
La société LPG Systems, qui indique avoir absorbé la société LPG Finance Industrie, rétorque :
— que conformément à son objet social, la société la société LPG Finance Industrie a réalisé des prestations de nature juridique et sociale au profit de ses filiales ;
— que M. X a été engagé pour permettre à la société LPG Finance Industrie de réaliser son objet social ;
— qu’en l’absence de prêt d’un salarié, il ne peut pas lui être reproché d’avoir commis le délit de marchandage ;
— que les primes litigieuses étaient unilatéralement accordées par l’employeur et n’avaient aucun caractère contractuel.
En conséquence, elle poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits déposés et soutenus à l’audience par les parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu qu’il est constant que durant les relations contractuelles entre la société LPG Finance Industrie et M. X, soit du 1er décembre 2001 au 22 juin 2007, la société LPG Finance Industrie faisait office de société mère d’un groupe qui comprenait les sociétés LPG Systems, LPG Technologies, Technocore, XXX et XXX ;
Attendu que le 20 mars 2006, la société LPG Finance Industrie a conclu avec la société LPG Systems un « contrat d’assistance et de prestations de services » pour une durée d’une année à compter du 1er janvier 2006, renouvelable par tacite
reconduction ; qu’aux termes de l’article 1 du contrat, la société LPG Finance Industrie s’est engagée à fournir à sa filiale des prestations dans les domaines « financier et comptable », « technique », « des achats », « du personnel, conseils et assistance », « juridique », « informatique » ;
attendu que l’article 2 a prévu que le prestataire, c’est-à-dire la société LPG Finance Industrie, « déciderait seul du choix du personnel devant être affecté aux missions faisant l’objet de la (…) convention » et que « le personnel ne pourrait recevoir aucune directive de la part de la SOCIÉTÉ (utilisatrice) et resterait, en toute hypothèse, sous la responsabilité hiérarchique entière et exclusive du PRESTATAIRE » ; que les parties ont pris soin d’ajouter que le contrat ne « pouvait en aucun cas créer un lien de subordination entre le personnel du PRESTATAIRE et la SOCIETE caractérisant une relation salariale entre ces deux structures ou une relation d’agence commerciale, de franchisé ou de joint-venture » ;
Attendu que la rémunération due à la société LPG Finance Industrie a été fixée par l’article 3 dans les termes suivants :
La nature, la diversité et la fréquence des prestations susceptibles d’être réalisées en vertu des présentes ne permettent pas d’envisager une facturation au coup par coup des services rendus par le PRESTATAIRE.
En contrepartie des Prestations réalisées par le PRESTATAIRE au profit des BENEFICIAIRES au cours de l’année « n », le PRESTATAIRE percevra une rémunération globale dont le montant couvre son Budget de Fonctionnement (« BFo ») de l’année « n », majoré d’un coefficient de marge de 1,10.
La rémunération (ci-après « R ») due par la SOCIETE au titre de l’année « n » est établie de la manière suivante :
R = Bfo x [BF1/BF2] x 1,1
où Bfo représente la somme des charges d’exploitation du PRESTATAIRE indiquées sur les lignes FS, FT, FU, FV, FW, XXX de la liasse fiscale DGI n° 2052 de l’année « n » ;
BF1 représente la partie des charges d’exploitation de la SOCIETE indiquées limitativement sur les lignes FW (hors compte 621 400 « prestations holding »), FX, FY, FZ, GA et GE (hors compte 604 « sous-traitance ») de la liasse fiscale DGI n° 2052 de l’année « n » ;
BF2 représente le cumul des charges d’exploitation des BENEFICIAIRES indiquées limitativement sur les lignes FW (hors compte 621 400), FX, FY, FZ, GA et GE (hors compte 604 « sous-traitance ») des liasses fiscales DGI n° 2052 de ces sociétés au titre de l’année « n ».
Attendu que le 20 mars 2006, la société LPG Finance Industrie a conclu des « contrats d’assistance et de prestations de services » aux clauses identiques avec ses filiales LPG Technologies, Technocore, XXX et XXX ;
Attendu, sans doute, que les contrats d’assistance et de prestations de services avaient prévu qu’aucun lien de subordination ne naîtrait entre M. X et les filiales pour lesquelles il interviendrait ;
Mais attendu que les prestations confiées à la société holding étaient extrêmement larges puisqu’elles relevaient également du « domaine technique » dans lequel la société LPG Systems, dont l’objet social était notamment « la fabrication et la vente de tout matériel médico-chirurgical et autres matériels dérivés dans le domaine de la santé … », disposait de compétences techniques spécifiques ;
Attendu qu’il ressort des attestations produites par M. X qu’il consacrait l’essentiel de son activité à la gestion des relations humaines au sein de la société LPG Systems ; qu’il était reconnu comme le responsable des relations humaines par le personnel de cette entreprise ; que l’annuaire des entreprises Kompass intégrait même M. X dans l’organigramme de la « direction » de la société LPG Systems comme responsable des ressources humaines ; que M. X ne se bornait pas à conseiller et assister la société LPG Systems puisqu’il la représentait en justice (annexe n° 3-2 de l’appelant), représentait le dirigeant de la société devant les instances représentatives du personnels (annexe n° 3-1) voire même contractait au nom de la société (annexe n° 3-10) ; que ces derniers exemples démontrent que M. X recevait des consignes de la société LPG Systems ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X avait été mis à la disposition de la société LPG Systems et placé sous son autorité ;
Attendu que la facturation émise par la société holding excédant le simple coût du salaire (rubrique FY de la liasse fiscale) et des charges sociales (rubrique FZ), M. X est fondé à soutenir la société LPG Finance Industrie a fait bénéficier ses filiales d’un prêt illicite de main d’oeuvre à but lucratif au sens de l’article L 8241-1 du code du travail, quelle qu’ait été la qualification donnée aux relations entre société mère et filiales du groupe LPG ;
Attendu que l’effectif de la société LPG Systems étant supérieur à 50 salariés, ses salariés bénéficiaient de la participation aux résultats de l’entreprise instituée par les articles L 3321-1 et suivants du code du travail ; que M. X justifie que les salariés de la société LPG Technologies, dont l’effectif était inférieur à 50 salariés, bénéficiaient d’un dispositif d’intéressement ;
Attendu qu’en engageant M. X pour le mettre en permanence à la disposition de ses filiales, la société LPG Finance Industrie s’est rendue coupable du délit de marchandage institué par l’article L 8231-1 du code du travail dès lors que M. X a été privé des dispositifs de participation aux résultats et d’intéressement dont bénéficiaient les salariés des filiales dans lesquelles il intervenait et donc subi un préjudice ;
Attendu que les données chiffrées fournies par M. X (annexes n° 4.1 à 4.6) permettent d’évaluer la participation annuelle moyenne aux résultats versée par la société LPG Systems à 1,5 fois le salaire mensuel brut et l’intéressement annuel moyen servi par la société LPG Technologies à 0,7 fois le salaire mensuel brut ;
Attendu qu’il résulte des « relevés individuels cumulés » que le salaire moyen de M. X s’est établi à 3.061,58 € en 2002, 3.379,25 € en 2003, 3.870,83 € en 2004, 4.328,16 € en 2005, 4.235,91 € en 2006 et 4.882,38 € en 2007 ;
Attendu que dans ces conditions, le préjudice financier occasionné à M. X ressort à 46.897 €, montant qui sera arrondi à 47.000 € ; que pour tenir notamment compte de la privation de cette somme durant plusieurs années, le préjudice global de M. X, dans ses composantes matérielles et morales, sera arrêté à
50.000 € ;
Attendu que la société LPG Finance Industrie a accordé à M. X :
— une « prime exceptionnelle » de 3.000 € pour le « récompenser des efforts fournis au cours de l’année 2003 » selon lettre du 6 janvier 2004,
— une « prime exceptionnelle » de 4.000 € pour le « récompenser des efforts fournis au cours de l’année 2004 » selon lettre du 22 décembre 2004,
— une « prime exceptionnelle » de 4.000 € pour le « récompenser des efforts fournis au cours de l’année 2005 » selon lettre du 28 décembre 2005,
— une « prime exceptionnelle » de 2.000 € pour le « récompenser des efforts fournis au cours de l’année 2006 » selon lettre du 2 janvier 2006,
— une « prime exceptionnelle » de 1.000 € pour le « remercier pour le travail accompli et (son) excellente collaboration lors de la préparation et au cours du récent contrôle URSSAF » selon lettre du 21 mars 2007 ;
Attendu que l’examen des annexes 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 de M. X démontre que tous les salariés de la société LPG Finance Industrie ne bénéficiaient pas de primes exceptionnelles ; qu’ainsi M. C et F G, Dezie, Billat et D’Herouville n’en ont pas perçu pour l’année 2005, MM A, Extra, Lock ou Mme B n’en ont pas perçu pour l’année 2006 ; que s’il était généralement équivalent à un mois de salaire, le montant de cette prime variait d’une année sur l’autre ; que la prime de M. Z est ainsi passée de 7.500 € pour l’année 2005 à 3.500 € pour l’année 2006 ; que MM. Extra et A, qui avaient été gratifiés pour leur activité au cours de l’année 2005, n’ont pas touché de prime pour l’année 2006 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’avantage litigieux était attribué de façon discrétionnaire par l’employeur ; que le versement d’une prime d’un montant équivalent à un mois de salaire n’ayant pas eu le caractère de constance et de fixité requis pour devenir un usage d’entreprise, M. X sera débouté de sa demande en paiement d’un reliquat de prime pour les années 2006 et 2007 ;
Attendu que la société LPG Systems supportera les dépens de première instance et d’appel et réglera une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre des rappels de prime de fin d’année et des congés payés afférents ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société LPG Systems à payer à M. X une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le délit de marchandage ;
Condamne la société LPG Systems à payer à M. X une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LPG Systems aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et par Monsieur MAHBOUBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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