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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 26 juin 2018, n° 2017F01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F01380 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2017F01380
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 26 Juin 2018
N° de RG : 2017F01380 N° MINUTE : 2018F00896 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SAS VIATELEASE 118/[…] comparant par Me Z-A B 13 AVENUE DE L OPERA […]) et par Me NICOLAS KOHEN 30 COURS […]
DEFENDEUR(S) :
[…] Comparant par Mme ADDA-BENYOUCEF Amina munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MARIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 17 Mai 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 26 Juin 2018 et délibérée le 24.05.2018 par :
Page 1- RG N°2017F01380 fi
Président : M. Pierre VILLAIN Juges : M. Philippe MARIN Mme X Y
La Minute est signée par M. Pierre VILLAIN, Président et par Mlle M. F. TORIBIO Commis Assermenté
Ÿ
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Page 2- RG N°2017F01380 :
2017F01380
FAITS
La Société VIATELEASE a pour activité la location financière de matériels destinés aux entreprises.
Par acte d’huissier du 30 mai 2017, la SOCIÉTÉ VIATELEASE a assigné la Commune de Stains devant le Tribunal de commerce de Bobigny afin que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 79.092,00 euros au titre de loyers impayés concernant la location de 105 défibrillateurs.
Par ordonnance du 22 Juin 2017, RG 2017F00871, Minute 2017F1062, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la caducité de la requête pour placement tardif.
Par une nouvelle assignation en date du 25 septembre 2017, la SOCIÉTÉ VIATELEASE a réitéré sa demande auprès du Tribunal de commerce de Bobigny.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par un acte d’huissier de justice du 25 septembre 2017 adressé à la Commune de Stains remis à personne morale selon l’article 655 du Code de Procédure Civile, la SOCIÉTÉ VIATELEASE assigne la Commune de Stains à comparaître le 26/10/2017 devant le Tribunal de commerce de Bobigny auquel elle demande de :
CONSTATER la société VIATELEASE recevable et bien fondée dans ses demandes ; En conséquence,
CONDAMNER LA COMMUNE DE STAINS à payer à la société VIATELEASE la somme de 79 092 euros au titre des loyers impayés ;
CONDAMNER La COMMUNE DE STAINS à payer à la société VIATELEASE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2017 F 01380 a été appelée à 2 audiences pour mise en état le 26/10/17 et le 30/11/17.
Au cours de l’audience du 30/11/2017, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, confié le soin
y
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2017F01380
d’instruire l’affaire à l’un de ses membres sur la compétence, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/01/ 2018.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18/01/2018, le Défendeur soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny et produit de nouvelles écritures qui ne seront pas cotées à la procédure faute d’avoir été contradictoirement échangées.
Le juge décide de renvoyer l’affaire en audience de mise en état.
L’affaire a été rappelée à 3 audiences pour mise en état entre le 08/02/18 et le 05/04/18.
Au cours de l’audience du 08/03/2018, le défendeur régularise des conclusions dans lesquelles il demande :
DECLARER recevable l’exception d’incompétence soulevée par la commune de Stains,
DECLARER, en conséquence, le Tribunal de commerce de Bobigny incompétent,
REJETER la demande de la société VIATELEASE tendant à la condamnation de la commune de Stains au versement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au cours de l’audience du 05/04/2018, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17/05/2018.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie. Il a entendu les dernières observations des parties présentes et les plaidoiries de la partie présente, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26/06/2018, en application du second alinéa de l’article 450 du code procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES
Au cours de l’audience le demandeur et le défendeur sont présents.
En accord avec son contradicteur, le défendeur demande à intervenir en début d’audience. Il soulève l’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny.
Il demande à ce que la présente affaire soit portée devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
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2017F01380
Le demandeur déclare qu’il ne s’oppose pas à un renvoi du dossier devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond, qu’elle désigne la juridiction de renvoi souhaitée
Le tribunal déclarera recevable l’exception d’incompétence ;
Atte
ndu que le défendeur demande à ce que la présente affaire soit portée devant le
Tribunal de Grande Instance de Bobigny ;
Attendu que le défendeur n’est pas commerçant et que la clause d’attribution ne lui est en conséquence pas opposable ;
Attendu que le demandeur ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence ;
Le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la présente instance et renverra l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le tribunal
dira n°y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC et laissera les dépens
de l’incident à la charge du demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
, statuant par jugement contradictoire avant dire droit et en premier ressort, prononcé par
mise à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;
Dit qu’à défaut d’appel sur la compétence dans le délai de 15 jours et dans les conditions des articles 83 à 85 du cpe, le secrétariat greffe de la présente juridiction transmettra le dossier à la juridiction de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,74 euros TTC (dont TVA 17,12 €).
Le Commis Gift Le Président
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