Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 famille, 16 mai 2025, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2024, N° 22/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 24/01274
N° Portalis :
DBVQ-V-B7I-FQ6F
ARRÊT N°
du : 16 mai 2025
B. D.
Mme [G] [U]
épouse [J]
M. [I] [U]
M. [K] [U] – décédé le [Date décès 11] 2024 -
Mme [W] [U]
M. [S] [U] (mineur) né le [Date naissance 14].2022 à [Localité 31] – ayant droit d'[K] [U] – pris en la personne de son représentant légal Mme [B] [L] -
C/
Mme [Z]
[U]-[V]
M. [M] [U]
Formule exécutoire le :
à :
Me Xavier Prez
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET
DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRÊT DU 16 MAI 2025
APPELANTS AU PRINCIPAL ET INTIMÉS INCIDEMMENT :
d’un jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 22/01578)
1°] – Mme [G] [U] épouse [J]
[Adresse 24]
[Localité 4]
2°] – M. [I] [U]
[Adresse 27]
[Localité 3]
3°] – Mme [W] [U]
[Adresse 12]
[Localité 1]
4°] – M. [K] [U] – décédé le [Date décès 11] 2024 -
5°] – M. [S] [U] (mineur) – né le [Date naissance 14].2022 à [Localité 31] – ayant droit d'[K] [U] – décédé le [Date décès 11].2024 – pris en la personne de son représentant légal Mme [B] [L]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Comparant et concluant par Me Xavier Prez, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS AU PRINCIPAL ET APPELANTS INCIDEMMENT :
Mme [Z] [U]-[V]
[Adresse 16]
[Localité 25]
Comparant et concluant par Me Jean-Emmanuel Robert, avocat au barreau de Reims
M. [M] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné le 18 septembre 2024 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
— 2 -
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 3 avril 2025, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige :
Mme [N] [R], née le [Date naissance 15] 1933 à [Localité 29] (02), en son vivant divorcée non remariée de M. [E] [U], est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 25] laissant pour lui succéder :
Ses quatre enfants :
Mme [G] [U]-[J], née le [Date naissance 19]/1963,
Mme [Z] [U]-[V], née le [Date naissance 20]/1960,
M. [M] [U], né le [Date naissance 22]/1962,
Mme [W] [U], née le [Date naissance 23]/1966.
Ses petits-fils et arrière-petits-fils :
M. [I] [U], né le [Date naissance 18]/1993, petit-fils venant en représentation de son père [H] [U] prédécédé le [Date décès 17] 2001.
M. [S] [U], né le [Date naissance 14]/2022, arrière-petit-fils, venant en représentation de son père [K] [U], petit-fils, venant en représentation de son père [H] [U], et lui-même décédé le [Date décès 11] 2024, M. [S] [U] étant représenté par sa mère Mme [B] [L].
Suivant exploits délivrés les 20, 25 et 30 mai 2022, Mme [G] [J] née [U], M. [I] [U] et M. [K] [U] (ci-après les consorts [U]) ont fait assigner Mme [Z] [U]-[V], M. [M] [U] et Mme [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins principalement de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de feue [N] [R] et d’ordonner le rapport à succession par Mme [Z] [U]-[V] de la somme de 125 770 ' correspondant, principalement, à la vente de l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 33] (02) par feue [N] [R] et l’emploi du prix de vente (100 000 ') en un contrat d’assurance-vie [30] au profit de Mme [Z] [U]-[V], ainsi que sur un transfert de 20 000 ' effectué par feue [N] [R] à Mme [Z] [U]-[V] et plusieurs virements au bénéfice de Mme [Z] [U]-[V], le jour du décès de feue [N] [R], pour 5 770 '.
— 3 -
Par jugement du 19 juin 2024 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue [N] [R].
Commis pour y procéder Me [D] [P], notaire associé de la SCP [D] [P] et [C] [F], à [Localité 34] avec prérogatives usuelles à cet effet.
Dit que Mme [Z] [U]-[V] devait rapporter à la succession de feue [N] [R] la somme de 4 750,41 ' et débouté les consorts [U] du surplus de leurs demandes de rapports.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et rejeté les demandes de frais irrépétibles de procédure.
Le 17 juillet 2024 Mme [G] [U], M. [I] [U], M. [K] [U] et Mme [W] [U] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 4 mars 2025 les appelants sollicitent par voie d’infirmation de la décision déférée de:
Dire et Juger les primes versées au titre du contrat d’assurance-vie [30] manifestement excessives conformément aux dispositions de l’article 843 du code des assurances.
Ordonner le rapport à la succession par Mme [Z] [U]-[V] de la somme de 125 770 '.
Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de Mme [N] [U] [R].
Commettre Me [O] [A], notaire, afin de dresser l’acte constatant le partage.
Condamner Mme [Z] [U]-[V] à verser à chacun des demandeurs une somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Z] [U]-[V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées par RPVA et déposées au greffe de la cour le 9 janvier 2025 Mme [Z] [U]-[V] a interjeté appel incident et sollicite en cause d’appel de :
Dire et juger Mme [G] [U]-[J], Monsieur [I] [U] et Mme [W], [U] mal fondés en leur appel.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 juin 2024 en toutes ses dispositions à l’exception de celle qui a dit «que Mme [Z] [U]-[V] doit rapporter à la succession de [N] [R] la somme de 4 750,41 '».
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 19 juin 2024 en ce qu’il a été jugé que Mme [Z] [U]-[V] devait rapporter à la succession de [N] [R] la somme de 4 750,41 '.
Condamner solidairement Mme [G] [U]-[J], M. [I] [U] et Mme [W], [U] à payer à Mme [Z] [U]-[V] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
M. [M] [U] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
— 4 -
La déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants lui ont été respectivement signifiées par exploits de commissaire de Justice des 18/09/2024 et 18/10/2024 (actes remis en l’étude) et les conclusions de l’intimée constituée lui ont été signifiées par exploit de commissaire de Justice en date du 16/01/2025 (acte remis en l’étude).
' Vu les conclusions récapitulatives des appelants signifiées électroniquement le 4 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de l’intimée signifiées électroniquement le 9 janvier 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
' Vu la clôture de la procédure prononcée le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage :
Les appelants sollicitent l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et demandent à ce que Me [O] [A] soit nommé à cet effet.
Toutefois Me [O] [A] a cédé son office à son associé Me [D] [P] exerçant actuellement dans le cadre de la SCP [D] [P] et [C] [F] [Adresse 21] à [Localité 34].
La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
2/ Sur la demande de rapport à succession des primes du contrat d’assurance-vie [30] :
Il ressort des articles 843 et 844 du code civil que :
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction.
L’article L.132-13 du code des assurances dispose que :
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
— 5 -
Il est constant que le caractère «manifestement exagéré» visé par l’article L. 132-13 du code des assurances pour permettre un rapport à succession des primes d’un contrat d’assurance-vie nécessite une appréciation concrète de la situation personnelle et familiale du souscripteur, notamment au regard de l’importance de la prime payée par rapport au patrimoine ou aux revenus du souscripteur, ou encore en fonction de l’utilité de l’opération.
(Cour de cassation ch mixte 23.11.2004 n° 02-17.507)
En l’espèce il est constant que feue [N] [R] s’était vue attribuer l’immeuble sis [Adresse 26] à [Localité 33] dans le cadre de son divorce d’avec M. [E] [U] intervenu le 30 novembre 2005 et qu’elle a vendu cet immeuble au prix de 100 000 ' le 14 septembre 2010.
Il est également constant :
Que la police d’assurance-vie [30] a été souscrite par feue [N] [R] sous le numéro DV 9120369670040 en 2002.
Que le 1er octobre 2010 la somme de 100 000 ' a été versée à la Cie [30] par chèque de [N] [R] (pièce appelants n° 5)
Que les bénéficiaires d’origine de cette police d’assurance-vie ne sont pas identifiés par les pièces produites, mais que le 1er octobre 2010 [N] [R] a modifié la clause bénéficiaire de cette police d’assurance-vie pour désigner, en qualité de bénéficiaire, elle-même de son vivant et en cas de décès Mme [Z] [U]-[V]. (Pièces n° 4 et 5 de l’intimée)
Pour considérer que la prime de 100 000 ' placée sur la police d’assurance-vie à la suite de la vente de l’immeuble de [Localité 33] ne pouvait être qualifiée d’excessive le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a retenu que cette opération constituait au contraire une opération de placement financier lui procurant des gains et la possibilité de bénéficier d’un capital.
Le tribunal judiciaire a également retenu que :
«De plus [N] [R] a conservé jusqu’à son décès la possibilité d’obtenir le versement de l’épargne constituée dans le cadre du contrat d’assurance-vie. Elle a gardé la faculté d’obtenir le rachat du capital et notamment du versement de 100 000 ' tout le temps du contrat et la bénéficiaire n’a pas déclaré accepter la somme correspondant au capital dont la défunte a gardé la maîtrise toute sa vie.
Le décès de [N] [R] est intervenu le [Date décès 7] 2016 soit près de 6 ans après le versement litigieux de sorte qu’il y avait bien un aléa et le contrat d’assurance-vie présentait un intérêt pour elle puisqu’il lui permettait de faire fructifier son épargne.
L’existence d’une intention libérale par la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable n’est donc pas caractérisée».
Les appelants indiquent que feue [N] [R] n’a jamais été en capacité de réaliser une opération financière ou une formalité administrative et ne pouvait comprendre les dispositions juridiques d’un contrat d’assurance-vie.
Ils exposent que feue [N] [R] se trouvait sous l’emprise totale de Mme [Z] [U]-[V] qui s’est chargée de la vente et du placement des fruits de cette opération.
Ils indiquant que le placement de la somme de 100 000 ' correspondait aux 10/12ème du patrimoine total de feue [N] [R] de sorte que cette prime est, selon eux, exagérée au sens de l’article L.132-13 du code des assurances.
— 6 -
Mme [Z] [U]-[V] expose que sa mère était autonome et en possession de ses facultés. Elle indique que [N] [R] avait souscrit la police d’assurance-vie alors qu’elle avait 69 ans et l’alimentait par des primes mensuelles avant d’y placer le capital de 100 000 ' provenant de la vente du 14 septembre 2010 pour s’assurer d’un revenu en cas de nécessité.
Mme [Z] [U]-[V] précise que sa mère a procédé à un rachat partiel de ce capital (20 000 ') le 28/10/2014, preuve qu’elle disposait de la liberté de rachat des sommes investies.
Sur ce :
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la souscription d’une police d’assurance-vie permet légalement de déroger aux règles de la dévolution successorale en gratifiant, de fait, un tiers ou un successible, sous la seule réserve posée par l’article L.132-13 du code des assurances, constituée par l’investissement d’une prime excessive au regard des facultés du souscripteur ou encore au regard d’une nullité de la police d’assurance-vie pour défaut d’aléa.
En l’espèce feue [N] [R] a investi le prix de vente de l’immeuble sis à [Localité 33] le 1er octobre 2010 et est décédée le [Date décès 7] 2016, soit plus de cinq années après la souscription du contrat d’assurance-vie.
Il n’est pas démontré, par les consorts [U] sur qui pèse la charge de cette preuve, que, lors de la souscription de la police d’assurance-vie ou lors de l’alimentation de cette police par le prix de vente, [N] [R] était atteinte d’une maladie rendant son décès inéluctable à court terme.
S’il ressort effectivement de la comparaison entre l’inventaire de partage des époux [U] lors de leur divorce et l’inventaire successoral effectué lors du décès de feue [N] [R] que la patrimoine de cette dernière était quasi exclusivement constitué par la valeur de l’immeuble vendu, lequel représentait effectivement 10/12ème du patrimoine total, il est constant que les consorts [U] ne démontrent pas que feue [N] [R] se serait mise en difficulté par le versement de cette prime.
En effet [N] [R] demeurait au sein de la «Résidence autonomie Bichat» [Adresse 8] à [Localité 25] et avait la possibilité financière d’assumer le loyer de cette résidence (540,90 '/mois) avec ses retraites (765,36 '/mois).
Enfin si les consorts [U] indiquent que feue [N] [R] aurait été sous la dépendance et l’emprise de Mme [Z] [U]-[V], ils ne produisent aux débats aucune pièce médicale probante susceptible de justifier que [N] [R] n’aurait plus disposé de facultés cognitives suffisantes pour manifester sa volonté.
Ainsi, l’opération de versement d’une prime de 100.000' sur la police d’assurance-vie souscrite par feue [N] [R] en 2002 ne peut être considérée comme «manifestement excessive» au regard de l’article L.132-13 du code des assurance et le contrat querellé n’est pas affecté de vice et dispose bien d’un aléa justifiant sa régularité.
En conséquence la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le rapport à succession à la charge de Mme [Z] [U]-[V] de la somme de 100 000 '.
3/ Sur le rapport de la somme de 20 000 ' correspondant au chèque du 29 décembre 2014 :
Il est constant :
— 7 -
Que Mme [Z] [U]-[V] a bénéficié de la somme de 20 000 ' qui lui a été versée par [N] [R] par chèque daté du 29 décembre 2014.
Que feue [N] [R] a obtenu cette somme par rachat partiel du contrat d’assurance-vie [30] effectué le 28 novembre 2014.
Pour rejeter la demande de rapport à la succession de cette somme le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne retient dans ses motivations rectifiées de l’omission de rédaction, que les attestations produites par Mme [Z] [U]-[V] ne démontrent pas suffisamment que l’assistance donnée par Mme [Z] [U]-[V] à sa mère est de nature à constituer une «créance d’assistance» mais qu’en revanche : «les consorts [U] ne produisent aucun élément permettant de prouver l’intention libérale et l’appauvrissement de la défunte à l’occasion du versement de la somme de 20 000 ' par chèque à sa fille [Z]».
Mme [Z] [U] explique que cette somme correspond au remboursement par sa mère des sommes qu’elle avait payées pour elle durant les 10 années précédentes, précisant qu’elle l’avait hébergée depuis sa séparation avec [E] M. [U] et qu’elle avait subvenu à ses besoins en la logeant et en l’hébergeant.
Les consorts [U] exposent que si Mme [Z] [U]-[V] était en contacts fréquents avec sa mère, aucun élément ne saurait justifier l’existence d’une créance d’assistance.
Ils estiment qu’il s’agit d’une donation rapportable.
Sur ce :
Il ressort de l’article 843 du code civil que, seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du donateur dans le but de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Pour ordonner un tel rapport il convient de déterminer d’une part l’intention libérale du donateur et d’autre part l’appauvrissement de ce même donateur.
Enfin les donations sont présumées rapportables à la succession sauf volonté exprimée du donateur.
En matière successorale une créance d’assistance ne peut exister au bénéfice d’un successible que si l’assistance apportée excède les exigences de la piété filiale, et que les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents.
A) Créance d’assistance familiale :
En l’espèce les attestations produites par l’intimée (pièces 8 à 17 et 37) mettent en lumière que Mme [Z] [U]-[V] accompagnait sa mère dans toutes ses démarches administratives, courses, spectacles et loisirs, vacances et pèlerinages. L’attestation de M. [T] [U] (pièce intimée n° 3) indique que Mme [Z] [U]-[V] a accueilli feue [N] [R] à son domicile depuis 2003 et l’a aidée dans son quotidien jusqu’en 2016.
Toutefois, feue [N] [R] vivait seule dans la «résidence autonomie» Bichat. Mme [Z] [U]-[V] indiquant dans ses conclusions que cette résidence n’accueillait que des personnes âgées autonomes. (pièces intimée n° 6 et 7).
— 8 -
Par ailleurs, Mme [Z] [U]-[V] ne justifie pas par les pièces produites, d’une quelconque créance sur sa mère, tant au niveau des liquidités prétendument prêtées, (le chèque de 10 000 francs versé par l’intimée à [N] [R] le 23 décembre 1998 – pièce 32 – n’est accompagné d’aucune explication) qu’au niveau d’une fourniture de meubles, invoquée dans les conclusions de l’intimée.
Il s’ensuit que, la présence non discutée de Mme [Z] [U]-[V] auprès de sa mère n’entraînait toutefois pas pour Mme [Z] [U]-[V] la réalisation de tâches ménagères et/ou d’assistance para-médicale excédant les obligations de la piété filiale dont la réalisation aurait été de nature à appauvrir la personne qui les réalisait.
Dès lors Mme [Z] [U]-[V] ne peut se prévaloir d’une créance d’assistance.
B) Donation
Il a été rappelé que feue [N] [R] a donné à Mme [Z] [U]-[V] la somme de 20 000 ' par rachat partie de sa police d’assurance-vie suivant chèque du 29 décembre 2014.
Sans rentrer dans le détail des arguments des consorts [U] sur les besoins financiers de Mme [Z] [U]-[V], la cour relèvera que l’appauvrissement de la défunte est évident puisque cette opération a entraîné une diminution d’un cinquième du capital de la police d’assurance-vie qui constituait la quasi-totalité des ressources patrimoniales de feue [N] [R]. (Hors retraite)
Le premier juge ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve issue de l’article 843 du code civil, exiger des consorts [U] qu’ils démontrent l’intention libérale de feue [N] [R] au titre du versement à Mme [Z] [U]-[V] des 20 000 ', alors qu’il appartenait au contraire à Mme [Z] [U]-[V], qui s’oppose au rapport à succession, de démontrer que ce transfert d’argent, sans cause avérée, n’avait pas pour fondement une intention libérale de la part de sa mère, ce que Mme [Z] [U]-[V] n’apporte pas en l’espèce.
En conséquence la décision déférée sera infirmée sur ce point et il sera dit que Mme [Z] [U]-[V] devra rapporter à al succession de feue [N] [R] la somme de 20 000 '.
4/ Sur le rapport de la somme de 5 770 ' correspondant aux virements effectués le jour du décès de [N] [R] :
A ce titre le premier juge a retenu les motivations suivantes :
«L’examen des relevés bancaires de [N] [R] démontre que le jour de son décès deux virements des montants de 1 000 ' et 4 000 ' ont été effectués et qu’il y a eu un retrait de 770 '. Ces opérations ayant été effectuées à un horaire postérieur au décès du de cujus, elles ne peuvent être qualifiées de donations.
Mme [Z] [U] ne conteste pas avoir bénéficié de ces sommes. Elle explique qu’elle a prélevé les fonds requis au règlement des factures émises ou à émettre dans le cadre de la fin de vie de sa mère et que ces fonds ont été exclusivement affectés aux besoins de cette dernière.
Elle ajoute qu’elle a transmis au notaire les différentes factures y afférentes et produit en pièces 18 à 30 les éléments le justifiant. Lesdites pièces versées aux débats permettent de justifier ses dires à hauteur de la somme
— 9 -
totale de 1 019,59 ' mais elle ne produit aucun élément prouvant que le reste de la somme prélevée sur le compte de sa mère après son décès a servi à régler les frais de fin de vie. En conséquence elle doit rapporter à la succession la différence (5 770 – 1 019,59) soit la somme de 4 750,41 '».
En cause d’appel Mme [Z] [U]-[V] ne conteste pas ces éléments mais indique qu’elle a spontanément reversé entre les mains de Me [A], notaire, une somme de 5 000 ' le 9 mars 2024 de sorte qu’elle ne saurait être tenue de rapporter cette somme une seconde fois.
Les consorts [U] sollicitent quant à eux le rapport de 5 770 '.
Sur ce :
Mme [Z] [U]-[V] ne conteste pas avoir tiré le jour du décès de feue [N] [R] les sommes suivantes sur les comptes de la défuntes :
Compte [28] [XXXXXXXXXX09]
— 12/01/2016 Virement : 1 000,00 '.
— 12/01/2016 Retrait : 770,00 '.
Compte [28] [XXXXXXXXXX010]
— 12/01/2016 Virement : 4 000,00 '.
Elle justifie avoir réglé pour le compte de la succession des sommes suivantes restant dues par feue [N] [R] au jour de son décès ([Date décès 7]/2016) :
Impôts 25 ' (pièces n° 18 et 19).
Location appareillage médical : 55 ' (pièces 20 et 21).
CCAS de [Localité 25] pour prestation de repas aidés : 354,20 ' (pièces 22-23-24).
Frais funéraires : 321,80 ' (pièce 25).
Prestations d’aide à domicile (ADMR) 87,74' (pièces 26-27-28).
Loyers CCAS : 371,14 ' (pièce 29).
Facture [32] de la défunte 39,68 '.
Total : 1 254,56 '.
Ces sommes sont constitutives d’une créance que Mme [Z] [U]-[V] peut invoquer sur la succession de sa mère, mais ne peuvent être toutefois être compensées avec les sommes prélevées par Mme [Z] [U]-[V] sur les comptes de sa mère le jour du décès.
(5 770 ').
Cependant Mme [Z] [U]-[V] justifie en cause d’appel avoir rapporté à la succession de feue [N] [R] la somme de 5 000 ' ainsi que l’atteste Me [O] [A] dans une attestation du 9 mars 2024 (pièce intimée n° 39)
En conséquence, par infirmation partielle de la décision déférée sur ce point, Mme [Z] [U]-[V] sera tenue de rapporter à la succession la somme de 770 ' constituée par la différence entre les sommes prélevées le 12 janvier 2016 et la somme spontanément rapportée par elle à la succession le 9 mars 2024.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d’équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l’autre partie.
— 10 -
En l’espèce aucune des parties ne voyant ses prétentions totalement retenues en appel les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes respectives présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision de défaut dans les limites des appels principaux et incidents,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 19 juin 2024 (RG N° 22/01578) en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qui concerne :
Le rapport à succession relatif au chèque du 29 décembre 2014 pour 20 000 '.
Le rapport à succession des trois chèques tirés sur les compte de feue [N] [R] le [Date décès 7] 2016 pour 5 770 ' au total.
Statuant de nouveau sur ces seules dispositions,
Dit que Mme [Z] [U]-[V] devra rapporter à la succession de feue [N] [R] la somme de 20 000 ' au titre du chèque reçu de sa mère le 29 décembre 2014.
Dit que Mme [Z] [U]-[V] devra rapporter à la succession de feue [N] [R] la somme de 770 ' au titre de la différence entre les sommes prélevées par elle le jour du décès de feue [N] [R] (5 770 ') et le rapport à la succession de 5 000 ' effectué le 9 mars 2024.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de l’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Rejette l’ensemble des prétentions relatives aux frais irrépétibles de procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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