Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mai 2025, n° 25/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 4 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02440 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIRN
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mai 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. Xsd [N] [S]
né le 21 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [E] [F] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras pour le groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 04 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [N] [S] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mai 2025, à 12h28, par M. Xsd [N] [S] ;
— Vu les pièces complémentaires reçues le 06 mai 2025 à 08h46 et 09h03 par le conseil de M. Xsd [N] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. Xsd [N] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
I/ Sur le moyen de nullité de l’ordonnance tiré de la violation de l’article 455 du code de procédure civile ou le moyen tiré du prétendu déni de justice
Le conseil du retenu fait grief à la décision de première instance de ne pas avoir répondu aux moyens soulevés par les conclusions transmises avant l’ouverture des débats et visées dans l’ordonnance frappée d’appel.
Sur ce la Cour considère que c’est dans le respect des principes procéduraux que lesdites conclusions n’ont pas été prise en considération lors du débat de première instance.
En effet, l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’ à l’audience, l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge.
L’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
Cette disposition confère à la procédure de rétention en première instance un caractère oral.
Dans le cadre d’une procédure orale, en vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Ce dispositif n’est pas prévu par les dispositions de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il n’incombe pas au premier juge de prendre en considération des conclusions communiquées par le conseil du retenu et qui de surcroît n’ont pas été communiquées au confrère dans le cadre du respect de la contradiction.
Ce moyen sera rejeté.
II/ sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance méconnaissant le principe d’impartialité
Le conseil du retenu reproche au juge de première instance de s’être saisi d’office d’un moyen d’irrecevabilité des conclusions du retenu.
Sur ce,
La Cour rappelle qu’en vertu des articles 440 et 446-1 du code de procédure civile, le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait. Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
De plus l’article 12 du même code prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, la procédure est orale en première instance devant le Juge. Le caractère oral de la procédure implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience (Art. 446-1 code de procédure civile).
Il n’a donc pas d’atteinte à l’impartialité lorsque ledit juge ne répond pas à des conclusions pour lesquelles il n’était pas tenu. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le juge ne s’est pas saisi d’office d’un moyen d’irrecevabilité, mais il a fait fi des conclusions qui ne le liaient pas.
Le moyen sera rejeté.
III/ Sur le moyen de nullité tiré de la nullité de l’ordonnance pour absence de double degré de juridiction
Le conseil du retenu estime que l’ordonnance sera déclarée nulle en ce que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de l’absence de diligences tirée de l’absence d’un arrêté fixant le pays de destination. De sorte que cette absence d’analyse prive le retenu d’un double degré de juridiction.
Sur ce la Cour rappelle qu’en vertu des articles 4, 5 et 6 du CPC, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. (') Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. (') A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Ainsi, en s’abstenant de développer oralement un moyen tiré l’absence de diligences, le juge ne pouvant pas statuer ultra petita a respecté son office.
Ainsi l’ordonnance du premier juge est régulière.
S’agissant d’un moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel, la Cour rappelle qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat.
L’avis Avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d’Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 513-3, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait d’ailleurs l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l’administration d’exécuter d’office l’obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1.
Dès lors, la circonstance que l’administration n’édicte pas dans un même acte l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, mais fait obstacle à ce qu’elle puisse être exécutée d’office « ' » Toutefois, au regard tant de l’objet de la mesure de placement en rétention administrative que des dispositions de l’article L. 554-1 citées ci-dessus, l’administration ne peut placer l’étranger en rétention administrative que dans la mesure où cela est strictement nécessaire à son départ et en vue d’accomplir les diligences visant à permettre une exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, notamment celles qui doivent permettre la détermination du pays de renvoi. Il appartient au juge administratif, saisi sur le fondement du III de l’article L. 512-1, lorsque le caractère strictement nécessaire du placement en rétention est contesté devant lui, de contrôler que l’administration met en 'uvre de telles diligences ".
Ainsi, l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure.
En l’espèce, même si la préfecture ne justifie pas de l’édiction d’un arrêté fixant le pays de destination, elle établit que les autorités consulaires d’Algérie saisies le 6 mars 2025 à 12h55 complété le 11 mars 2025 avec des relances les 7, 14, 22 et 28 avril 2025.
Cette démarche est conforme aux exigences requises notamment rappelées à l’occasion d’un arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2016 pourvoi 15-28-375 précisant : " Et attendu qu’après avoir exactement retenu qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, mais qu’il lui incombe d’apprécier les diligences mises en 'uvre pour reconduire l’intéressé dans son pays ou tout autre pays, le premier président a pu en déduire qu’en l’absence de justification, par le préfet, de diligences utiles depuis l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination, la demande de prolongation de la mesure ne pouvait être accueillie ; que le moyen n’est pas fondé ".
Ces éléments démontrent que l’administration a accompli les diligences utiles au sens de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc écarté.
IV/ Sur l’irrecevabilité des conclusions adressées avant l’ouverture des débats et non soutenues oralement à l’occasion d’une procédure orale
Le conseil du retenu rappelle qu’à l’occasion du débat du 4 mai 2025, il a adressé des conclusions d’irrecevabilité et de fond à 09h25. Le conseil déclare ne pas avoir reçu la convocation pour l’audience la veille à 16h30, mais le jour même à 06h00.
Le conseil du retenu dans ce 4ème moyen reproche à nouveau à la juridiction de première instance de s’être saisi d’office pour écarter les écritures.
Sur ce, la Cour relève que les écritures de l’appelant apparaissent antithétiques puisqu’elles semblent reprocher au greffe de la juridiction de Meaux d’avoir adressé tardivement une convocation qu’il indique avoir reçu à 6h00 le jour même l’empêchant d’assurer une défense alors pourtant que le conseil a produit des écritures motivées en droit et en fait tout en faisant le choix de ne pas venir les soutenir à l’audience du 4 mai 2025.
Par ailleurs, conformément à ce qui a été répondu supra, le juge de première instance n’a pas déclaré d’office l’irrecevabilité desdites conclusions mais n’y a pas répondu dans la mesure où il n’en était pas saisi.
Pour finir sa démonstration si le conseil du retenu souligne que le juge peut être tenu de répondre aux demandes de la préfecture formulées par les requêtes même en l’absence d’avocat, il convient s’accorder avec ce principe dans la mesure où requête et conclusions n’ont pas la même valeur juridique d’instance, le premier étant un acte introductif d’instance les seconds expriment, en s’appuyant sur des moyens de fait et des moyens de droit, les demandes des parties auxquelles le juge devra répondre dans une procédure écrite, ou dans une procédure orale lorsqu’elles sont soutenues oralement à l’audience.
L’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas l’irrecevabilité d’une requête en prolongation du placement en rétention administrative non soutenue oralement à l’audience du juge.
La saisine du juge est donc régulière lorsqu’elle respecte les conditions de forme de l’article R 743-2 précité et ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la saisine du magistrat au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Ce moyen manque en droit et sera écarté.
V/ sur la critique de la motivation du premier juge
En matière de maintien des étrangers en rétention ou en zone d’attente, la procédure est orale en première instance devant le Juge. Le caractère oral de la procédure implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience (Art. 446-1 code de procédure civile). Ainsi en procédure orale, sauf dispense et sauf contestation de l’arrêté de placement en rétention (qui est une procédure écrite), ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (2e Civ., 14 juin 1989, pourvoi n°88-14.425 ; 23 septembre 2004, pourvoi n°02-20.197 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n°11-18.322).
En effet la Cour affirme que « seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge » (2e Civ., 15 mai 2014, n°12-17.035 ; voir également 2e Civ., 18 mars 2015, n°14 11.330).
Il se déduit de ces arrêts que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur quant à la nature de son audience alors même qu’il citerait un article erroné à savoir le R743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce sur dernier point la Cour considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le syllogisme, l’article R746-6 ayant été frappé au lieu de R743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc rejeté.
VI/ Sur la recevabilité de la requête et l’absence de tardiveté de la saisine
Le conseil du retenu estime que selon l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 autorisant la rétention pour une durée de 30 jours à compter du 3 avril 2025, le délai pour saisir le juge a expiré le 2 mai 2025 et non le 3 mai 2025, selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025.
Sur ce,
Il résulte des pièces versées en procédure que l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le magistrat du siège de Meaux prolongeait la rétention administrative de M. [Y] [L] pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la Cour d’appel de Paris le 07 avril 2025. La requête du préfet du Val-d’Oise datée du 03 mai 2025, reçue et enregistrée le 03 mai 2025 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 03 mai 2025, la rétention administrative.
Certes par avis de la Cour de Cassation du 7 janvier 2025 la juridiction suprême s’est prononcée sur le mode de computation du délai de quatre jours prévus aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que « le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leurs rédactions issues de la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures ». Cet avis doit être intégré dans le mode de décompte des délais prévus pour les prolongations postérieurs des articles L742-4 et L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ainsi, l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : ''Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours''. De même de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, '' Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours''.
De sorte que la préfecture a saisi en temps utile la juridiction d’une demande de troisième prolongation, la rétention n’ayant pas dépassé le délai légal de rétention de 60 jours avec une fin de rétention de la première prolongation le 3 avril et une nouvelle autorisation de prolonger pour 30 jours qui légitime la rétention jusqu’au 3 mai 2025 à 24h00.
Le moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
VII Sur le respect des conditions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant une prolongation exceptionnelle de la rétention
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) ne demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte, dans le présent dossier, du défaut de délivrance par les autorités consulaires d’un document de voyage. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
En l’espèce,
la décision de première instance a été rendue conformément aux conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir à bref délai, la reconnaissance apparaissant acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi antérieurement, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande, qu’en l’absence de toute réponse de leur part depuis les relances les 7, 14, 22 et 28 avril 2025, il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
A cela s’ajoute la menace à l’ordre public, résultant de ses signalisations devant un service de police ou de gendarmerie pour différents faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail, vente à la sauvette offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu, meurtre, détention frauduleuse en vue de la vente de ta bac manufacturé.
Les conditions de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc remplies.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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