Cassation 18 décembre 2024
Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 3 févr. 2026, n° 25/01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01865 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK664
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2020 rendu par le Conseil de prud’hommes de Meaux, confirmé partiellement par un arrêt de la Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 6 en date du 30 novembre 2022, cassé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 18 décembre 2024
DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
DÉFENDERESSE À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. [5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] a été engagé par la société [5] par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er octobre 2001 en qualité de manager d’exploitation, statut cadre.
Par avenant du 23 avril 2007, les parties ont conclu une convention de forfait en jours de 211 jours.
Par avenant du 1er avril 2009, M. [G] a été nommé aux fonctions de ' responsable exploitation informatique '.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels.
Le 16 novembre 2017, une rupture conventionnelle a été signée entre M. [G] et la société [5], prenant effet au 7 janvier 2018.
M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 09 avril 2020 auquel la cour renvoie pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— déclaré la convention de forfait opposable à M. [G] ;
— condamné la société [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 40 000 euros à titre d’indemnisation d’astreintes,
* 23 853,35 euros à titre de rappel de salaire d’astreintes déclenchées entre août 2015 à décembre 2017,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit en l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande reconventionnelle ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société [5].
M. [G] ayant interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2020, par un arrêt du 30 novembre 2022, la cour d’appel de Paris autrement composée a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de ses demandes de nullité de la clause de forfait annuel en jours et de dommages et intérêts à ce titre,
* débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
* débouté M. [G] de sa demande d’indemnité pour défaut de suivi médical renforcé,
* condamné la société [5] à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— dit la clause de forfait annuel en jours inopposable à M. [G] jusqu’au 10 mars 2017,
— condamné la société [5] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 18 392 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et celle de 1 839,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour les messages professionnels reçus postérieurement à la rupture du contrat de travail ;
— débouté M. [G] de ses demandes d’indemnisation d’astreinte et de rappel de salaire au titre du déclenchement des astreintes ;
— dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages et intérêts alloués à compter de la présente décision ;
— condamné la société [5] aux dépens,
— condamné la société [5] à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] ayant formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, par un arrêt du 18 décembre 2024, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [G] de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et en ce qu’il condamne la société [5] à payer à M. [G] les sommes de 18 392 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires et 1 839,20 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
aux motifs suivants :
' Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
7. Il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
9. Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et condamner l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt retient que l’avenant n° 6 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er décembre 2006 prévoit la possibilité d’une convention de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, pour un maximum de 211 jours travaillés. Il précise que cet accord prévoit un contrôle régulier et effectif par le supérieur hiérarchique et présente ainsi des garanties suffisantes pour le salarié.
10. En statuant ainsi, alors que l’avenant n° 6 de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 1er décembre 2006, qui se borne à prévoir que les cadres concernés déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre cinq heures et plus, étant précisé que le temps de travail est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire, que les directeurs et chefs d’établissement sont en tout état de cause garants de la bonne répartition du travail des cadres autonomes et que si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec le cadre les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais, alors que si les raisons sont structurelles, une réunion avec le vice-président des ressources humaines sera organisée pour trouver les solutions appropriées, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés. '
M. [G] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration au greffe
le 17 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables et rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société [6] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la convention de forfait opposable à M. [G] et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de :
* annulation du forfait jour et d’inopposabilité,
* condamnation à lui verser des dommages et intérêts au titre de la nullité du forfait jour ,
* rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— prononcer la nullité du forfait jour et son inopposabilité à M. [G] ;
— condamner la société [6] à verser à M. [G] :
* 20 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du forfait jour,
* 114 879,33 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires d’août 2015 à décembre 2017, outre 11 487,93 euros de congés payés y afférents,
* 51 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter la société de sa demande à ce titre ;
— assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal (article 1231-6 du code civil), de la capitalisation (1343-2 du code civil) et par dérogation en application de l’article 1231-7 du code civil à compter de la réception de la requête sur l’intégralités des dommages et intérêts alloués ;
— débouter la société [6] en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes de condamnations au titre de repos compensateurs et de rappel de salaires au titre des heures effectuées pendant le repos et inférieures à 35 heures pour cause de prescription et s’agissant de demandes nouvelles ;
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de rappel de salaires pour heures supplémentaires sur la période de janvier au 6 août 2015 pour cause de prescription ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes de condamnation de la société [6] au paiement de rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêt pour nullité de la convention de forfait ;
A titre subsidiaire,
— limiter la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires à la seule période du 10 mars 2017 au 17 décembre 2017 et déduire de toutes éventuelles condamnations la somme de 20 231,20 euros bruts ;
En tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes de repos compensateur et d’heures effectuées pendant les temps de repos
La société soutient que les demandes de M. [G] à ce titre sont irrecevables car elles sont formulées pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi par des conclusions du 15 avril 2025 et qu’elles sont prescrites.
La cour constate que ces demandes ont été présentées par M. [G] pour la première fois devant la cour d’appel de renvoi dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025. Elle relève que ces demandes ne figurent pas au dispositif des conclusions de l’appelant notifées par voie électronique le 7 octobre 2025 de sorte que par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir proposée par la société afférente à ces demandes.
Sur l’irrecevabilité de la demande concernant les heures supplémentaires pour la période antérieure au mois d’août 2015
La société soutient que la demande de M. [G] au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au mois d’août 2015 est prescrite car il a formulé sa demande au titre des heures supplémentaires entre le 7 janvier et le 6 août 2015 plus de sept ans après la rupture de son contrat de travail.
La cour constate que dans le dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, M. [G] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme suivante : ' * 114 879,33 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires d’août 2015 à décembre 2017, outre 11 487,93 euros de congés payés y afférents, '. Il s’en déduit qu’il ne demande pas le paiement d’heures supplémentaires pour la période du 7 janvier au 6 août 2015. Cet élément est corroboré par le corps de ses écritures dans lequel il indique en page 17 : En l’espèce, Il résulte des décomptes versés aux débats que Monsieur [G] a effectué pas moins de 1140,75 heures supplémentaires (794,75+ 345,7 heures de connexion à domicile). Il ressort des décomptes d’heures produits par Monsieur [G] que ce dernier a effectué, hors prise en compte des heures de connexion à domicile (Pièce n°20) :
— D’août à décembre 2015 : 146,75 heures supplémentaires
— En 2016 : 352 heures supplémentaires
— En 2017 : 296 heures supplémentaires
Soit un montant de 794,75 heures.
De même, comme l’illustre le décompte d’heures produit par Monsieur [G], ce dernier a effectué au titre du temps de connexion à domicile « astreintes » au cours desquelles son intervention a été sollicitée (« Temps de connexion à domicile » ' Pièce n°20) :
— D’août à décembre 2015 : 41,2 heures ;
— En 2016 : 185,2 heures ;
— En 2017 : 119,3 heures ; ',
pour conclure en page 21 en ces termes : ' Compte tenu du décompte d’heures supplémentaire produit, c’est à bon droit que la Cour infirmera la décision du Conseil en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et condamnera la société [7] à verser à Monsieur [G] 114.879,33 € au titre des heures supplémentaires réalisées et non réglées d’août 2015 à décembre 2017, outre 11.487,93 € de congés payés y afférents, et déboutera la société de l’ensemble de ses demandes.'.
En conséquence, la cour n’étant pas saisie d’une demande pour heures supplémentaires pour la période du 7 janvier au 6 août 2025 par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir proposée par la société.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Par application combinées des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la cour constate que par l’effet de la cassation prononcée, sa saisine s’étend aux demandes suivantes :
— la nullité de la convention de forfait ;
— les dommages et intérêts au titre de cette nullité ;
— la demande d’heures supplémentaires pour la période du mois d’août 2015 au mois de décembre 2017 outre les congés payés afférents ;
— les dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par contre, il a été définitivement statué sur les demandes suivantes de M. [G] présentées devant la cour d’appel dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 30 novembre 2022 :
— 1 099 407,05 euros à titre d’indemnisation d’astreintes entre août 2015 et novembre 2017 ;
— 10 000 euros pour défaut de suivi médical renforcé ;
— 50 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit à la déconnexion ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant des sollicitations incessantes de son employeur suivant la rupture du contrat de travail du 8 janvier au 13 mars 2018.
Sur la nullité de la convention de forfait et son inopposabilité
M. [G] soutient que la convention de forfait est nulle car l’avenant n° 6 du 1er décembre 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 avril 1999 cité dans sa convention individuelle de forfait ne mentionne pas les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail de ce dernier, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et son droit à déconnexion.
La société soutient que la convention de forfait est valide dans la mesure où elle répond aux obligations de la loi. Elle fait valoir à ce titre que cette convention de forfait relève du régime antérieur à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le recours à une convention de forfait pour les cadres a été précisé par l’accord d’entreprise [8] du 15 avril 1999 et par l’avenant cité par M. [G]. Elle souligne que ces dispositions correspondent aux clauses obligatoires de tout accord collectif et que l’avenant de 2006 prévoit la possibilité pour le cadre autonome de solliciter la tenue d’une réunion avec son supérieur hiérarchique s’il considère que sa charge de travail est trop importante.
La convention de forfait en jours conclue entre les parties le 23 avril 2017 vise les dispositions de l’avenant N° 6 du 1er décembre 2006 à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 15 avril 1999.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Pour être de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, l’accord collectif doit prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En l’espèce, l’avenant n° 6 à l’accord du 15 avril 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dispose :
' Les cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail entre 5 heures et plus, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire. Le cadre autonome doit donc bénéficier des disposiions relatives au repos quotidien ( soit 11 heures ) et au repos hebdomadaire ( soit 35 heures). Les Directeurs et chefs d’établissement sont en tout état de cause garants de la bonne répartition du travail des cadres autonomes. Dans l’hypothèse où un salarié cadre autonome estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d’une réunion avec son supérieur hiérarchique afin d’en analyser les causes. Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturellles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles , une réunion avec le Vice-Président des Ressources Humaines sera organisée afin de trouver les solutions appropriées.'
Il en résulte que ce texte ne prévoit pas les modalités de suivi et d’application des conventions de forfait en jours, qu’il n’institue pas un suivi effectif et régulier de la charge de travail par l’employeur mais remet au salarié la responsabilité de signaler une surcharge de travail, ce qui ne permet pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En conséquence, ces dipositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. Dès lors, elles ne permettent pas d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L’accord collectif fondant la convention de forfait conclue entre les parties ne répondant pas aux exigences légales et jurisprudentielles, cette convention de forfait est nulle.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
La convention de forfait étant nulle, il n’y a pas lieu de statuer sur son inopposabilité.
Dès lors, M. [G] peut prétendre à la majoration des heures éventuellement effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Sur les heures supplémentaires
Comme exposé précédemment, M. [G] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires au cours de la période du mois d’août 2015 au mois de décembre 2017. Il fait valoir qu’il a effectué au cours de cette période 1 140,75 heures supplémentaires dont 345,70 heures de connexion à domicile. Il souligne que la cour d’appel a considéré que les heures de travail accomplies pendant ce qu’il qualifiait d’astreinte, devaient être appréhendées dans le cadre des heures supplémentaires comme le temps de travail relatif au déclenchement des astreintes. Il fait valoir qu’en conséquence, les heures correspondant aux interventions dans le cadre de la procédure d’escalade doivent être incluses dans les heures supplémentaires. Il soutient s’être tenu à la disposition de l’employeur 24h/24 et 7jours/7.
Aux termes des articles L. 3121-27 et 3121-28 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l’espèce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, M. [G] produit :
— un décompte précis comprenant les heures de travail hors ' heures de connexion à domicile ' ainsi que le ' temps de connexion à domicile ' ;
— des listings de courriels et de ' sms’ ;
— des courriels ( pièce 9) relatant des interventions dans le cadre d’incidents informatiques ;
— des pièces concernant la ' procédure d’escalade ' (pièces 10, 21 à 28) ;
— des pièces concernant selon lui sa disponibilité permanente ( pièces adverses 4 et 5, pièces 6, 7, 9 et 14).
M. [G] présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société soutient que M. [G] confond le temps de travail effectif, la prétendue astreinte et les jours de repos pour établir l’existence d’heures supplémentaires. Elle fait valoir qu’il prétend que ses journées de travail générait chacune huit heures supplémentaires et qu’il subissait un temp de connexion à domicile de une à cinq heures par semaine sans en apporter la preuve. Elle souligne qu’aucune astreinte n’a été mise en place et que M. [G] a été débouté par la cour d’appel de sa demande au titre d’une astreinte. Elle ajoute que le salarié n’a pas pris en compte les jours de repos, de récupération et de vacances dans son tableau et qu’il ne justifie pas des horaires qu’il indique. Elle fait également valoir que l’envoi de courriels tardifs au caractère non urgent n’est pas de nature à démontrer l’existence d’heures supplémentaires. Elle indique qu’elle a appelé l’attention du salarié sur le caractère non nécessaire et injustifié des courriels adressés à des heures tardives et le week-end.
Elle produit à l’appui de ses dires un décompte des jours travaillés pour les cadres autonomes par mois signé par le salarié pour la période du mois d’avril 2016 au mois de janvier 2018, les bulletins de salaire de M. [G] et établit dans ses conclusions une analyse des jours de congés, jours fériés, jours de réduction du temps de travail à prendre en compte dans l’évaluation des heures supplémentaires. En outre, elle analyse dans ses conclusions les intitulés en objet des courriels adressés tardivement par M. [G] afin de souligner leur absence d’urgence.
Il convient de rappeler que devant la cour d’appel dans la procédure qui a conduit à l’arrêt du 30 novembre 2022, M. [G] sollicitait le paiement d’heures supplémentaires et le paiement d’astreintes. Il a été débouté par la cour d’appel de sa demande au titre de l’astreinte et la Cour de cassation n’a pas cassé l’arrêt sur ce point. La cour d’appel a considéré que les heures d’intervention au cours des périodes dénommées ' astreinte ' par le salarié, devaient être prises en compte dans les heures supplémentaires.
Il ressort de la pièce 22 produite par le salarié intitulé ' IT PROCESS PROCEDURE D’ESCALADE ' que cette procédure est un mode opératoire d’information lorsqu’il existe un dysfonctionnement affectant le système d’information. Cette ' procédure d’escalade regroupe la procédure mise en place afin d’informer sur les défaillances du système d’information, les personnes à prévenir réparties en groupes applicatifs ainsi que la mise en oeuvre. Il faut envoyer les informations par SMS et également par mails.' Il ressort encore de ce document que quinze groupes fonctionnels ont été définis et qu’à chacun d’entre eux, correspond une liste de destinataires de 9 à 15 personnes dont M. [G], ces personnes pouvant être jointes 24h/24 et 7 jours/7.
Aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la période antérieure au 10 août 2016, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Selon l’article L. 3121-9 du même code dans sa rédaction applicable à la période postérieure au 10 août 2016, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
La cour d’appel a retenu que M. [G] n’exerçait pas dans le cadre de la procédure d’escalade une astreinte mais que les heures d’intervention à ce titre devaient être intégrées dans les heures supplémentaires.
L’arrêt du 30 novembre 2022 n’a pas été cassé pour ce qui concerne le débouté de M. [G] de sa demande au titre de l’astreinte.
Il convient donc de retenir qu’il ne peut demander au titre de la ' procédure d’escalade ' que le paiement des heures d’intervention qu’il a dû éventuellement effectuer.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties ainsi que des moyens soutenus, la cour a la conviction que M. [G] a accompli des heures supplémentaires avec au moins l’accord implicite de son employeur mais dans une mesure moindre que celle sollicitée de sorte que la société sera condamnée à lui payer la somme de 42 914 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du mois d’août 2015 au mois de décembre 2017 outre la somme de 4 291,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
M. [G] souligne à ce titre le nombre d’heures supplémentaires dues non mentionnées sur les bulletins de paie ainsi que la connaissance par l’employeur de la nécessité de travailler
au-delà d’un temps plein compte-tenu de ses tâches.
La société fait valoir que M. [G] était responsable d’un service et qu’il était tenu d’organiser une astreinte dans le cadre de la procédure d’escalade.
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Compte-tenu de l’existence d’une convention de forfait et du nombre d’heures supplémentaires retenu, la cour retient que l’intention de dissimulation par la société des heures de travail effectuées n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour nullité de la convention de forfait
M. [G] soutient qu’il a subi un préjudice à ce titre car malgré ses alertes sur sa charge de travail et sur le non-respect d’un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, l’employeur n’a pas pris de mesure concernant le suivi effectif de sa charge de travail.
La société fait valoir que M. [G] ne fait pas valoir l’existence d’un préjudice distinct.
Il est établi que M. [G] a bénéficié d’un entretien portant sur sa charge de travail le 10 mars 2017. Il a été jusqu’à cette date privé de la possibilité d’échanger régulièrement et de manière structurée avec son employeur sur la durée du travail ayant des conséquences sur la protection de sa santé et de sa sécurité. Il a subi de ce fait un préjudice qui sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur la demande de déduction de toutes éventuelles condamnations de la somme de 20 231,20 euros bruts
La société demande à la cour de déduire de toutes éventuelles condamnations la somme de 20 231,20 euros bruts au paiement de laquelle elle a été condamnée par la cour d’appel.
Le présent arrêt constitue le titre fixant les sommes dues à M. [G] au titre des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de déduction présentée par la société et il appartiendra aux parties d’établir un compte entre elles.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens à sa charge.
Elle sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, la décision des premiers juges étant confirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de sa saisine par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir proposées par la société [5],
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [G] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nulle la convention de forfait en jours,
Condamne la société [5] à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 42 914 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du mois d’août 2015 au mois de décembre 2017 ;
— 4 291,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamne la société [5] à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours ;
— 3 000 euros euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’inopposabilité de la convention de forfait et sur la demande de déduction de toutes éventuelles condamnations de la somme de 20 231,20 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [5] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- SALAIRES Avenant n° 6 du 6 décembre 1995
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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