Infirmation partielle 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 20/01062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 11 février 2020, N° 18/01760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., E.U.R.L. [ V ] Société en liquidation amiable, Société QBE INSURANCE, S.C.I. LE CLEMENCEAU, Société QBE, S.A.R.L. BATI PRO CONCEPT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01062 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJKA
Minute n° 24/00099
S.A.R.L. BATI PRO CONCEPT
C/
[X], S.C.I. LE CLEMENCEAU, E.U.R.L. [V], Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Février 2020, enregistrée sous le n° 18/01760
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
APPELANTES :
S.A.R.L. BATI PRO CONCEPT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LE CLEMENCEAU, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.C.I. LE CLEMENCEAU, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. BATI PRO CONCEPT, représentée par son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
E.U.R.L. [V] Société en liquidation amiable, représentée par sa liquidatrice, Madame [P] [V],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
Société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non représentée
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT:
Monsieur [U] [X], exerçant sous l’enseigne [X] MULTISERVICES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Avril 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI le Clemenceau a entrepris courant 2010 la transformation d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (57), en deux appartements distincts. Elle a obtenu à cette occasion une subvention de l’ANAH, sous la condition que les travaux soient achevés fin 2012, délai ultérieurement reconduit jusqu’au 17 décembre 2014.
Le 15 juin 2012 la SCI le Clemenceau représentée par son gérant, a signé avec la SARL Bati pro Concept un protocole d’accord provisoire pour une mission de conduite de travaux et une mission d’économie du bâtiment pour les intervenants qui n’ont pas été encore trouvés.
Un autre document a été signé entre les parties le 20 août 2012, prévoyant que la SARL Bati Pro Concept constatera l’avancement des travaux et indiquera à la SCI si les factures produites sont justifiées.
Différentes entreprises sont intervenues sur le chantier et des dissensions sont apparues entre le maître de l’ouvrage et les intervenants, aboutissant finalement au départ de la société Bati Pro Concept et des autres intervenants.
Après avoir fait réaliser par M. [O], expert, une expertise non contradictoire destinée à établir l’état d’avancement de travaux et les désordres les affectant, et après avoir également fait dresse le 7 juillet 2014 un procès-verbal de constat par Me [T], huissier de justice, la SCI le Clemenceau a assigné en référé la SARL Bati Pro Concept, Monsieur [U] [X], chargé de travaux de menuiseries, l’EURL [V] chargée des installations de plomberie et sanitaires, la SARL Peinture moderne et la SARL Somme, afin de voir constater l’arrêt des travaux et d’être autorisé à les faire achever à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Par ordonnance du 16 décembre 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a constaté l’arrêt des travaux prévus au permis de construire, et a autorisé la SCI le Clemenceau à achever les travaux prévus à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Par différents actes d’huissier des 30 octobre 2018 la SCI le Clemenceau a assigné devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines la SARL Bati Concept, Monsieur [U] [X] exerçant sous l’enseigne [X] Multi Services, l’EURL [V], et la société de droit anglais QBE Insurance (Europe ) Limited, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes correspondant à des prestations payées et non réalisées ou à des reprises de malfaçons, outre leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 22.308 € au titre de la réparation de la perte de chance de percevoir des loyers, de 72.873 € au titre du reversement de la subvention accordée par l’ANAH, et de 20.000 € au titre du préjudice moral subi du fait de l’inexécution par les défenderesses de leurs obligations contractuelles.
M. [S] [B], exerçant sous l’enseigne Art Design et également mis en cause par la SCI le Clemenceau, n’a fait l’objet que d’une tentative d’assignation et d’un procès-verbal de perquisition le 30 octobre 2018.
Par jugement du 11 février 2020 le tribunal judiciaire d Sarreguemines a :
condamné in solidum l’EURL [V] et la SARL Bati Pro Concept à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 1.278,60 € au titre du remboursement des prestations non réalisées et des malfaçons,
Condamné in solidum la SARL Bati Pro Concept et Monsieur [U] [X] à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 2 540,5 € au titre de leurs manquements contractuels,
Condamné in solidum la SARL Bati Pro Concept et Monsieur [S] [B] à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 2 989,61 € au titre de leurs manquements contractuels,
Condamné in solidum l’EURL [V], la SARL Bati Pro Concept, Monsieur [U] [X] et Monsieur [S] [B] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a écarté l’application de l’article 1792 du code civil en l’absence de réception des travaux, et a considéré que la responsabilité des intervenants ne pouvait être recherchée que sur un fondement contractuel.
Il a ensuite examiné la responsabilité des différentes entreprises, chiffré les montants indûment payés et déterminé et chiffré les malfaçons existantes.
S’agissant de la société d’assurance QBE Insurance Limited, le tribunal a considéré qu’il ne ressortait pas de l’attestation d’assurance produite que cette société assurait la responsabilité contractuelle de l’EURL [V].
A propos des demandes dirigées à l’encontre de la société Bati pro Concept, le tribunal après avoir rappelé les missions précises dont était chargée cette société au vu des documents signés, et compte tenu des éléments versés au dossier illustrant les difficultés d’organisation et de concertation avec le maître de l’ouvrage rencontrées par la SARL, a considéré qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée quant au contrôle de l’exécution des travaux.
Il a en revanche retenu le fait que cette société n’avait pas relevé que des prestations non réalisées avaient été payées à l’EURL [V] et a retenu sa responsabilité sur ce point, ainsi qu’un manquement au devoir de conseil quant à la mauvaise implantation des branchements des machines à laver et des ballons d’eau chaude.
Quant à l’abandon de chantier, le tribunal a relevé que la SCI le Clemenceau n’avait pas communiqué à la SARL Bati Pro Concept les documents que celle-ci réclamait, et n’avait pas réglé le solde du contrat, manquements qui justifiaient la résiliation unilatérale du contrat par la société Bati Pro Concept.
En revanche il a considéré que ni la perte de la subvention ANAH ni la perte de loyers alléguée par la SCI ne pouvaient être mises à la charge des différents intervenants, en considérant, compte tenu de la date d’intervention de ceux-ci, soit deux à trois ans après la délivrance du permis de construire, qu’il n’était pas établi que le retard et la perte de cette subvention pouvaient leur être imputés, de même que la perte de loyers alléguée.
Il a de même rejeté la demande au titre du préjudice moral qu’aurait subi le gérant de la SCI, lequel ne se confond pas avec la SCI elle-même.
Il a enfin débouté M. [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration du 30 juin 2020 la SARL Bati Pro Concept a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SCI le Clemenceau, en ce que ce jugement l’a condamnée à payer à la SCI le Clemenceau les sommes de 1.278,60 € au titre du remboursement des prestations non réalisées et des malfaçons, 2.540,50 € au titre de son manquement contractuel, 2.989,61 € au titre de son manquement contractuel, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens, l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Cet appel a été enrôlé sous référence RG 20/1062.
Par déclaration du 03 août 2020 la SCI le Clemenceau a également interjeté appel du jugement précité, en intimant la SARL Bati Pro Concept, l’EURL [V], la société d’assurance QBE Insurance (Europe) limited, et M. [U] [X], en ce que ce jugement a : -condamné in solidum l’EURL [V] et la SARL Bati Pro Concept à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 1.278,60 € au titre du remboursement des prestations non réalisées et des malfaçons et l’a déboutée du surplus de sa demande qui portait sur la somme de 6.393 €, Condamné la SARL Bati Pro Concept in solidum avec Monsieur [S] [B] à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 2 989,61 € au titre de leurs manquements contractuels et débouté la SCI le Clemenceau du surplus de ses demandes qui portait sur la somme de 4.948,06 €, -débouté la SCI le Clemenceau de toutes ses demandes contre la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) liited, -débouté la SCI le Clemenceau de toute demande au titre de la perte de la subvention ANAH, de la perte de chance de louer le bien et de percevoir des loyers, et de son préjudice moral ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,-dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au bénéfice de la SCI le Clemenceau.
Cette déclaration d’appel a été enrôlée sous la référence RG 20/1387, et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 02 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 décembre 2022 la SARL Bati Pro Concept demande à voir :
« Dire l’appel de la société Bati Pro Concept recevable et bien fondé.
Dire l’appel de la SCI le Clemenceau mal fondé,
Statuer ce que de droit que l’appel incident de Monsieur [X].
En conséquence,
Débouter la SCI le Clemenceau de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
comme étant irrecevables subsidiairement mal fondées,
Et faisant droit au seul appel de la Société Bati Pro Concept :
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné la société Bati Pro Concept au bénéficie de la SCI le Clemenceau.
Déclarer irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de la SCI le Clemenceau à l’encontre de la société Bati Pro Concept.
Subsidiairement,
Déclarer ces demandes mal fondées.
Débouter la SCI le Clemenceau de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées contre la société Bati Pro Concept.
Condamner la SCI le Clemenceau aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Au soutien de son appel la SARL Bati Pro Concept fait valoir que contrairement aux affirmations de la SCI le Clemenceau, elle n’était pas chargée d’une mission de maîtrise d''uvre complète mais uniquement d’une mission de conduite de travaux et d’une mission d’économie du bâtiment ainsi qu’il résulte tant du protocole provisoire signé le 15 juin 2012 que du protocole définitif signé le 20 août 2012, lequel rappelait en outre que la SCI le Clemenceau, maître d’ouvrage et maître d''uvre, restait responsable des choix ou techniques administratives du chantier et fournirait à chaque entreprise les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages. Elle soutient que ces documents ne lui ont jamais été transmis.
Elle expose que la gestion du chantier par le gérant de la SCI a été catastrophique, ainsi qu’il résulte du courrier de la société Kriebs, que M. [D] s’est comporté avec la société Bati Pro Concept comme avec les précédents maîtres d''uvre ayant quitté le chantier, qu’il n’a pas transmis les documents nécessaires malgré nombre de courriers, intervenait pour modifier des directives précédemment données, a introduit un tiers sur le chantier, ne lui a pas payé sa dernière facture malgré mise en demeure, de sorte qu’elle a finalement « jeté l’éponge ».
En droit, elle soulève tout d’abord la prescription de l’action de la SCI Clemenceau, intentée par assignation du 30 octobre 2018 alors que les relations contractuelles entre les parties ont été rompues en mai 2013. Elle soutient qu’il n’y a eu aucune réception des travaux de sorte que seule la prescription quinquennale de droit commun s’applique et que celle-ci n’a pas été interrompue.
Subsidiairement elle maintient que M. [D], gérant de la SCI et professionnel de l’immobilier, avait conservé la maîtrise d''uvre, qu’elle-même n’avait qu’une mission de conducteur de travaux qu’elle a remplie dans la mesure du possible compte tenu de l’attitude de M. [D], de sorte qu’elle ne porte aucune responsabilité dans les malfaçons ou non façons dénoncées par la SCI le Clemenceau, laquelle ne démontre aucune faute à son endroit. Elle récuse également toute responsabilité sur un fondement décennal compte tenu de l’absence de réception.
Quant à l’expertise dont se prévaut la SCI le Clemenceau, la SARL Bati Pro Concept souligne qu’il s’agit d’une expertise privée non contradictoire, et réalisée en décembre 2013 sans que l’on sache ce qui s’est passé sur le chantier depuis mai 2013.
Elle conteste de même toutes les allégations d’abus de faiblesse à l’encontre de M. [D] et fait encore valoir qu’elle n’est restée que dix mois sur un chantier qui a duré de 2010 à 2016 de sorte que le retard ne lui est pas imputable.
S’agissant des travaux réalisés par la société [V], M. [X] et M. [B], elle fait valoir qu’il n’est démontré aucune faute de sa part à ce titre, étant précisé qu’une mission de conduite des travaux n’implique pas la vérification des travaux, et en outre qu’il n’est pas démontré que M. [X] ait réalisé ses travaux durant la période où la société Bati Pr Concept assurait la conduite des travaux.
Elle en conclut que c’est à tort qu’elle a été condamnée in solidum avec ces entreprises.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 avril 2023 la SCI Le Clemenceau conclut à voir :
« Recevoir la SCI le Clemenceau en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l’appel de la SARL Bati Pro Concept ainsi que l’appel incident de Monsieur [X] et les dire mal-fondés.
Rejeter le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé pour la première fois en appel par la SARL Bati Pro Concept.
Rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes nouvelles de la SCI le Clemenceau en application des dispositions des articles 565, 566 et 910-4 alinéa 2 du CPC.
Déclarer irrecevables les témoignages des sieurs [G] et [W] produits par la SARL Bati Pro Concept qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du CPC.
Les écarter en tout état de cause.
En conséquence,
Déclarer recevables les demandes de la SCI le Clemenceau.
Les dire également bien fondées.
Et ce, ce fait,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a:
condamné in solidum l’EURL [V] et la SARL Bati Pro Concept au paiement de la somme de 1.036,60 € au titre du remboursement des prestations non réalisées,
condamné in solidum Monsieur [X] et la SARL Bati Pro Concept au paiement de la somme de 2.540,50 €,
condamné in solidum Monsieur [B] et la SARL Bati Pro Concept au paiement de la somme de 2.989,61 €,
condamné in solidum l’EURL [V], la SARL Bati Pro Concept, Monsieur [X] et Monsieur [B] aux dépens.
L’infirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Bati Pro Concept, la Société de droit anglais QBE Insurance (Europe) limited et l’EURL [V] au paiement de la somme de 8.270,39 € et subsidiairement celle de 5.356,81 € au titre des travaux nécessaires aux réfections et à l’achèvement des travaux qui avaient été confiés à l’EURL [V].
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Bati Pro Concept, la Société de droit anglais QBE Insurance (Europe) limited, l’EURL [V] et Monsieur [H] [X] au paiement des sommes de :
72.873 € au titre du reversement de la subvention accordée par l’ANAH,
22.308 € au titre de la réparation de perte de chance de perception des loyers,
20.000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi par la SCI le Clemenceau.
Ajoutant en outre au jugement, condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [X] [H] et la SARL Bati Pro Concept au paiement de la somme de 5.526,03 € (8.066,53 € – 2.540,50 €) au titre du solde des désordres affectant les travaux de menuiserie, carrelage et plâtre.
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL Bati Pro Concept, la Société de droit anglais QBE Insurance (Europe) limited et l’EURL [V] et Monsieur [H] [X] en tous les frais et dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La SCI le Clemenceau expose que la SARL Bati Pro Concept, à laquelle elle avait confié une mission complète de maîtrise d''uvre ainsi qu’il résulte des termes des protocoles signés, a cessé d’intervenir sur le chantier car la SCI a refusé de lui payer une facture qui ne correspondait pas à l’état d’avancement des travaux, et que les différentes entreprises ont alors abandonné le chantier.
Elle indique avoir alors missionné un expert qui a confirmé que les travaux n’étaient réalisés qu’à hauteur de 70 % et étaient affectés de nombreux désordres, et expose que le maître d''uvre ainsi que les entreprises ont été sommés de reprendre leurs travaux ce qu’ils n’ont pas fait de sorte que, après constat de l’arrêt des travaux, elle a obtenu en référé l’autorisation de terminer ceux-ci à ses frais avancés.
La SCI le Clemenceau affirme que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, les travaux litigieux ont bien fait l’objet d’une réception, dès lors que le fait qu’une entreprise succède à une autre caractérise une réception tacite, un constat d’huissier valant indiscutablement prise de possession des ouvrages, dont l’achèvement n’est pas une condition pour leur réception.
Elle en conclut que la garantie décennale des constructeurs s’applique et fait valoir qu’en l’espèce l’expert missionné M. [O], a bien considéré que les désordres relevés étaient de nature décennale.
Subsidiairement et si la cour ne retenait pas la nature décennale de ces désordres, la SCI considère qu’il y aurait lieu alors de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants, qui est caractérisée au vu des fautes relevées par l’expert.
En tout état de cause, la SCI le Clemenceau fait valoir que son action ne se heurte à aucune prescription puisque toute action engagée par le maître de l’ouvrage à l’encontre des constructeurs, qu’elle soit fondée sur la garantie décennale ou sur la responsabilité contractuelle des constructeurs en l’absence de réception, est soumise à une prescription de dix ans courant soit à compter de la réception soit à compter de la manifestation du dommage, étant encore relevé que la prescription a été interrompue par sa demande en référé.
Sur les responsabilités, la SCI fait valoir que le rapport d’expertise qu’elle produit a valeur de preuve dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments, et conteste l’ensemble des affirmations de la société Bati Pro Concept et de M. [X], en affirmant notamment que M. [D] n’a jamais été maître d''uvre de l’opération et qu’il n’était nullement un professionnel de la construction. Elle se réfère notamment aux termes des protocoles précités, qui confiaient à la SARL Bati Pro Concept l’ensemble des tâches dévolues à une maîtrise d''uvre. Elle conteste de même les accusations relatives à l’attitude de M. [D], qui n’a fait que constater que les choix de son maître d''uvre n’étaient pas les bons.
La SCI Clemenceau détaille ensuite les griefs qu’elle formule à l’encontre de l’EURL [V] et fait valoir que le premier juge a limité à tort à la somme de 220 € HT le montant des travaux de reprise. Elle met en compte une somme trop versée de 1.036,60 €, une somme de 6.038,99 € au titre des travaux de reprise nécessaires, et une somme de 1.194,80 € au titre du surcoût généré par l’intervention des Établissements Werquet qui ont terminé les travaux non achevés par l’EURL [V].
A l’encontre de M. [X], la SCI Clemenceau détaille également un grand nombre de griefs, relevés par l’expert, et repris également dans son courrier de mise en demeure. Elle affirme avoir bien fait part de son insatisfaction à M. [X] contrairement à ce que soutient celui-ci, et conteste ses diverses affirmations, quant à la fourniture des portes, leur conformité au devis, les consignes que M. [D] aurait prétendument données. Elle indique que certains travaux de reprise des malfaçons affectant l’ouvrage de M. [X] ont déjà été effectués mais que d’autres restent à faire de sorte que son préjudice total à ce titre atteint la somme de 8.066,53 €.
S’agissant de la fin de non-recevoir soulevée par M. [X], elle réplique que sa demande actuelle poursuit les mêmes fins d’indemnisation que sa demande initiale de sorte qu’en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, qu’il ne s’agit au surplus que d’une actualisation de ses demandes.
S’agissant de la SARL Bati Pro Concept, qu’elle estime investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre, la SCI le Clemenceau se réfère aux termes du rapport de M. [O], selon lesquels le chantier « est une honte pour la profession » et n’a fait l’objet d’aucune direction ni d’aucun suivi de travaux.
Elle prétend en outre que la SARL Bati Pro Concept a abusé de la faiblesse de M. [D], malade à l’époque, en le faisant contracter avec des entreprises qu’il connaissait et qui ont multiplié les malfaçons. Elle nie toute intervention inopportune de M. [D], qui en revanche a dû relever lui-même sur le chantier diverses malfaçons ou réalisations non conforme à ce qui était prévu.
Outre le mauvais choix des entreprises, la SCI le Clemenceau reproche donc également à la SARL Bati Pro Concept un manquement à son obligation de contrôle des travaux, manquement flagrant et relevé par l’expert au vu du nombre de malfaçons ou non façons entachant les travaux Elle lui fait également grief de n’avoir pas contrôlé les factures, ce qui a abouti à une surfacturation abusive.
Enfin quant à ses préjudices, la SCI Clemenceau fait valoir que si le chantier présentait déjà un certain retard lorsque la SCI Bati Pro Concept est intervenue, il était néanmoins raisonnablement envisageable que les travaux soient achevés fin 2013 ce qui n’a pas été le cas, de sorte que l’ANAH a prononcé le reversement de la somme de 54.071 € qu’elle lui avait déjà payée, et de 18.802 € au titre du solde qu’elle devait encore lui verser, étant précisé qu’un recours est en cours devant la cour administrative d’appel de Nancy.
De même elle fait valoir que si les travaux avaient été achevés à la date prévue elle aurait pu louer les appartements de sorte qu’elle a subi une perte correspondant aux loyers des deux logements pour la période de janvier 2014 à février 2016.
Enfin elle soutient qu’il résulte de l’attestation d’assurance produite, que la société QBE Insurance Europe Limited assurait bien l’EURL [V], non seulement au titre de la responsabilité décennale, mais également au titre de la responsabilité civile de l’assurée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 juin 2023 M. [U] [X] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de la SCI le Clemenceau, le dire mal fondé.
Recevoir l’appel incident de Monsieur [X] et le dire bien fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau
Déclarer irrecevable comme prescrit l’ensemble des demandes de la SCI le Clemenceau à l’encontre de Monsieur [X].
Vu l’article 564 du CPC,
Déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la SCI le Clemenceau tendant à la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum de Monsieur [X] et de la SARL Bati Pro Concept à lui payer la somme de 5 526.03 € au titre d’un prétendu solde des désordres affectant les travaux de menuiserie, carrelage et plâtre.
Subsidiairement,
Rejeter les demandes de la SCI le Clemenceau à l’encontre de Monsieur [X], les dire mal fondées.
Statuer ce que de droit sur l’appel principal et sur l’appel incident de la SARL Bati Pro Concept.
Condamner la SCI le Clemenceau aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [X] une somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du CPC ».
Monsieur [X] se prévaut également de la prescription quinquennale de l’action de la SCI le Clemenceau dès lors que toutes ses factures lui ont été payées en août 2013 soit plus de cinq ans avant l’introduction de la procédure.
Il expose être intervenu sur la base d’un devis du 29 mars 2013, avoir réalisé tous les travaux prévus et émis des factures qui ont toutes été payées, sans que le moindre reproche lui soit fait à l’époque, étant précisé qu’il n’a fait que suivre les instructions données par M. [D] et par la société Bati Pro Concept. Il estime par conséquent qu’il ne peut lui être fait le reproche d’avoir abandonné le chantier, qu’il a au contraire exécuté en trois mois, et estime que la SCI le Clemenceau ne peut venir se plaindre après plusieurs années.
Il conteste par ailleurs les diverses malfaçons qu’on lui impute. A cet égard il fait valoir que la SCI le Clemenceau ne peut invoquer à son encontre aucun désordre de nature décennale, dès lors qu’il a réalisé uniquement des travaux de menuiserie.
Il confirme également le fait que M. [D] intervenait régulièrement sur le chantier et a travaillé avec plusieurs maîtres d''uvre avec lesquels il ne s’est jamais entendu, que lui-même a dû relancer M. [D] à propos du projet menuiserie, et que cette attitude est la seule explication du retard pris par le chantier, observant en outre que lui-même n’est intervenu que trois mois et n’était tenu par aucune date contractuelle d’achèvement des travaux.
En outre il observe que la SCI n’apporte aucune preuve de ce qu’elle a été contrainte de reverser la subvention perçue de l’ANAH, alors que les contrats de location communiqués mentionnent qu’un exemplaire de la convention ANAH y est annexé.
Subsidiairement et si la cour devait estimer qu’il porte une quelconque part de responsabilité dans les préjudices invoqués, M. [X] souligne la modicité du lot qui lui était confié, ce qui doit conduire à limiter en proportion sa condamnation à des dommages-intérêts.
Enfin, rappelant qu’en première instance la SCI le Clemenceau avait demandé sa condamnation au paiement de la somme de 2.540 € au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles, il estime que la demande actuelle de celle-ci tendant à sa condamnation à payer une somme de 5.526,03 €, formulée pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2022, est irrecevable comme nouvelle sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Ni l’EURL [V] en liquidation amiable, ni la société QBE Insurance Europe Limited n’ont constitué avocat.
La déclaration d’appel de la SCI le Clemenceau, les conclusions justificatives et le bordereau de pièces, ont été signifiés à la société QBE Insurance Europe Limited par acte d’huissier du 10 novembre 2020 remis à une personne habilitée, et à l’EURL [V] représentée par Mme [P] [V] liquidatrice amiable, par acte du 20 novembre 2020 remis à une personne présente ;
M. [U] [X] a signifié ses conclusions d’appel incident à l’EURL [V] par acte du 4 mars 2021 remis à Mme [P] [V], gérante, et à la société QBE Insurance Europe Limited par acte du 10 mars 2021 remis à personne habilitée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’une réception des travaux et la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI le Clemenceau
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux, ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-4-3, en dehors des actions réglées par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il s’évince de la rédaction de ces articles que les délais de forclusion ou de prescription qu’ils prévoient ne s’appliquent que dans l’hypothèse d’une réception des travaux, et en particulier la responsabilité de droit commun du constructeur pour des désordres antérieurs à la réception ne relève pas des dispositions de l’article 1792-4-3.
Avant la réception par conséquent, seules s’appliquent les dispositions de l’article 2224 du code civil, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant de la réception, et lorsqu’elle ne résulte pas d’une réception expresse de l’ouvrage, celle-ci s’entend de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Si elle n’implique pas par conséquent que les travaux soient achevés, et si une telle réception tacite peut effectivement se concevoir en cas d’abandon de chantier pour pourvoir au remplacement des intervenants, pour autant il reste nécessaire de faire la preuve de la volonté du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
De même la prise de possession de l’ouvrage associé au paiement de la quasi-totalité du prix peut valoir réception tacite, sauf manifestation explicite de volonté inverse, par exemple en cas d’introduction d’un référé expertise.
En l’espèce il est constant que la SARL Bati Pro Concept, à la suite des dissensions existant avec le maître de l’ouvrage et du non-paiement d’une facture, a notifié à la SCI le Clemenceau par courrier du 1er juillet 2013 qu’elle mettait fin à son contrat, ce dont M. [D], gérant de la SCI, a pris acte dans un courrier du 7 août 2013.
Il apparaît qu’en août et début septembre 2013 quelques échanges épistolaires ont encore eu lieu avec l’EURL [V], et de même avec M. [X], auquel M. [D] indiquait dans un courrier du 8 août 2013 « je vous rappelle les nombreux problèmes à régler concernant différents travaux qui demeurent inachevés alors que selon votre demande j’ai procédé à leur règlement ».
Par la suite, la SCI Clemenceau a fait venir sur place, le 07 octobre 2013, M. [K] [O], expert, qui rendait le 30 décembre 2013 un rapport d’expertise privé dénonçant de très nombreuses malfaçons, non-conformités aux pièces contractuelles, ou à la réglementation, et une absence quasi totale de suivi du chantier.
Ce rapport indique expressément que « aucune opération de réception n’a été engagée à ce jour » et l’avis écrit final de l’expert sur les travaux réalisés, les désordres, non-conformités et autres, occupe sept pages complètes de son rapport.
En suite de ce rapport, et par des courriers recommandés des 19 juin et 26 août 2014 la SCI le Clemenceau, par l’intermédiaire de son conseil, a énuméré à l’encontre de chaque entreprise ou société intervenante les doléances du maître de l’ouvrage et les malfaçons relevées, et a sommé les destinataires de reprendre le travail sous quinze jours, et s’agissant de l’EURL [V] et de M. [X], de reprendre toutes les malfaçons et non-façons énoncées.
Il résulte d’un tel courrier que le maître de l’ouvrage n’a nullement entendu accepter les travaux en l’état, quand bien même il aurait par la suite fait constater par huissier, de manière non contradictoire, l’inachèvement des travaux et intenté une procédure de référé afin d’être autorisé à les faire achever par d’autres entreprises.
Les éléments permettant de conclure à l’existence d’une réception tacite ne sont donc pas réunis.
Il en résulte que, en l’absence de réception, seule la prescription quinquennale de l’article 2224 précité trouve à s’appliquer.
Compte tenu du contentieux existant entre les parties, des nombreux courriers de relance et de reproches adressés par la SCI le Clemenceau aux différents intervenants, il est constant que celle-ci avait connaissance des dommages dès la fin du mois d’août 2013, et au plus tard le 7 octobre 2013 date de la visite de M. [O], expert, en la présence du gérant de la SCI. Le délai quinquennal expirait donc au plus tard le 7 octobre 2018.
La cour relève cependant que la SCI le Clemenceau a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aussi bien la SARL Bati Pro Concept que M. [X] et l’EURL [V], par actes d’huissier des 18,19 et 22 août 2014, l’ordonnance de référé ayant été rendue le 16 décembre 2014.
Aux termes de l’article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
La demande formée par la SCI le Clemenceau ne visait pas à obtenir une provision de la part des différents intervenants, non plus qu’à voir désigner un expert. Cependant, en mettant en cause l’ensemble des intervenants aux fins d’être autorisé à terminer les travaux « pour le compte de qui il appartiendra », la SCI le Clemenceau manifestait clairement son intention de poursuivre ultérieurement auprès des responsables le recouvrement des sommes nécessaires à la bonne réalisation des travaux, et l’exposé des prétentions de la SCI, tel qu’il résulte de l’ordonnance de référé, confirme que celle-ci avait bien fait état des malfaçons entachant les travaux, de la visite d’un expert, et de l’abandon du chantier de sorte que les dommages et griefs énoncés à l’encontre des intervenants étaient suffisamment connus.
Dès lors cette demande en justice, en ce qu’elle manifeste l’intention de la SCI le Clemenceau de se prévaloir vis à vis de ses adversaires du coût de l’achèvement des travaux et de la reprise des malfaçons l’affectant, doit être considérée comme interruptive de prescription.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI le Clemenceau.
II- Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en paiement de la somme de 5 526,03 euros réclamée à M. [X]
M. [X] fonde uniquement son exception d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles en cause d’appel.
Cependant aux termes de l’article 565 du même code, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement est différent.
Les demandes soumises au premier juge étaient de nature indemnitaire et tendaient à obtenir paiement, d’une part du coût de travaux de reprise, d’autre part de dommages et intérêts pour une perte de subvention ou une perte de chance d’obtenir des loyers, outre une demande au titre d’un préjudice moral.
L’actuelle demande tend, par ajout à la demande initiale, à obtenir paiement d’un surplus au titre des travaux de reprise, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
III- Sur l’irrecevabilité alléguée des attestations de Messieurs [G] et [W]
Si l’article 202 du code de procédure civile mentionne notamment que l’attestation de témoin doit indiquer qu’elle est établie en vue de sa production en justice, et que son auteur a connaissance de ce qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales, mentions qui ne figurent effectivement pas dans les deux attestations produites par la SARL Bati Pro Concept, une telle disposition n’est cependant pas prescrite à peine d’irrecevabilité de l’attestation, et il appartient au juge de vérifier le cas échéant si l’irrégularité constatée a causé grief. Il lui appartient également de n’accorder de valeur probante à l’attestation non conforme, que si celle-ci présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction, ce qui relève du fond et non d’une fin de non-recevoir.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SCI le Clemenceau est donc rejeté.
IV- Sur l’opposabilité et la valeur probante du rapport d’expertise de M. [O]
Il est constant que la SCI a fait le choix de ne pas solliciter d’expertise judiciaire, qui aurait eu le mérite d’être contradictoire, de permettre le recueil des explications de toutes les parties alors que le contexte entre elles était de toute évidence fort compliqué, de se prononcer sur l’origine précise des désordres et leur imputabilité précise à l’un ou l’autre des intervenants, et de faire les comptes entre les parties. Elle n’a pas non plus fait le choix d’un rapport d’expertise ou d’un constat, certes amiable mais au moins contradictoire.
Pour autant, un rapport d’expertise privé non contradictoire ne peut pour cette seule raison être déclaré inopposable et écarté des débats, et peut conserver une valeur probante s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve et s’il a été soumis à la discussion des parties.
En l’occurrence ce rapport d’expertise a bien été soumis à la discussion contradictoire des parties, dès la première instance.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées au dossier, que la SARL Bati Pro Concept n’a pas résilié unilatéralement le contrat la liant au maître de l’ouvrage en mai 2013, mais par courrier du 1er juillet 2013 dont M. [D], gérant de la SCI, lui a accusé réception le 7 août 2013. Les opérations d’expertise de M. [O] n’ont pas eu lieu au mois de décembre 2013 mais le 07 octobre 2013 de sorte qu’il s’est écoulé tout au plus trois mois, dont un mois traditionnellement propice aux vacances, entre le courrier de la SARL et la visite de M. [O], étant encore observé que des échanges ultérieurs ont eu lieu avec l’EURL [V] et M. [X] au cours du mois d’août 2013, de sorte qu’il n’apparaît pas que le chantier ait pu se dégrader avant la visite de M. [O]. La cour considère dès lors que les constatations matérielles effectuées par celui-ci n’ont pu être affectées par le délai écoulé.
A titre d’élément de preuve complémentaire, la SCI verse aux débats le constat d’huissier réalisé le 07 juillet 2014. Ce constat ne peut cependant porter que sur des constatations matérielles à défaut de toute appréciation sur la bonne réalisation technique des travaux, qui ne relève pas de la compétence de l’huissier.
Il est rappelé que, si avant réception les titulaires des différents lots sont tenus d’une obligation de résultat dispensant le maître de l’ouvrage de faire la preuve de leur faute, en revanche il appartient bien à celui-ci de faire la preuve des désordres ou inexécutions dont il se prévaut, ainsi que de leur imputabilité à l’un ou l’autre des intervenants.
Par ailleurs, l’obligation pesant sur le maître d''uvre est une obligation de moyens, supposant pour qu’un désordre affectant l’ouvrage lui soit imputé, la preuve d’une faute de sa part ou d’une violation de son obligation de conseil.
Ainsi la cour ne pourra retenir à l’encontre des différents intervenants que les dommages ou inexécutions dont la réalité et l’imputabilité seront démontrés par un ou plusieurs éléments de preuve venant corroborer le rapport de M. [O], et retiendra sous les mêmes conditions le cas échéant l’existence d’une faute ou d’une violation d’un devoir de conseil.
La cour observe encore que M. [O] n’a eu accès qu’aux documents et explications de la SCI le Clemenceau, (en l’occurrence son gérant M. [D], la fille de celui-ci et un ami de la famille, tous trois présents lors de la visite de l’expert) et n’a recueilli ni explications ni documents, devis, courriers ou autres, émanant des entreprises et de la SARL Bati Pro Concept. Il n’a pas davantage pu examiner les travaux de reprise effectués ultérieurement, et n’en a donné aucun chiffrage.
Il en résulte que la cour ne pourra prendre en considération les énonciations de l’expert, que s’il apparaît qu’elles ne sont pas fondées sur les explications ou affirmations de la SCI le Clemenceau, mais ne résultent que de ses seules constatations objectives, outre qu’elles doivent être appuyées par d’autres éléments du dossier.
V- Au fond
A- Sur les diverses demandes au titre de la mauvaise exécution des travaux
Sur les demandes à l’encontre de l’EURL [V] au titre des travaux non exécutés et des malfaçons
L’EURL [V] qui ne comparait pas est réputée, en application de l’article 921 du code de procédure civile, s’en tenir à ses moyens de première instance lesquels consistaient uniquement à faire porter la responsabilité de la désorganisation et du retard dans le chantier au seul maître de l’ouvrage.
Par ailleurs elle n’est pas appelante de la disposition du jugement l’ayant condamnée in solidum avec la SARL Bati Pro Concept au paiement d’une somme de 1 278,60 euros, somme comprenant un montant de 1 036,60 euros au titre des prestations facturées non réalisées.
Les travaux de l’EURL [V] ont été réalisés sur la base de deux devis n°9 et 10 du 02 juillet 2012 correspondant aux deux logements à créer. Ils prévoyaient la fourniture d’un certain nombre d’appareils sanitaires et la fourniture de matériel de plomberie ainsi que les travaux correspondants, pour des montants respectifs de 6 020 euros TTC et 6 020 euros TTC. Ces devis comprenaient notamment pour chaque logement, la fourniture d’un chauffe-eau électrique de 200 litres et des branchements à réaliser pour une machine à laver dans les salles de bains.
L’EURL [V] a émis trois factures de situation selon avancement des travaux, les 14 septembre 2012, 1er octobre 2012 et 07 décembre 2012 pour des montants de 3 010 euros, 3 950 euros et 2 500 euros soit un total de 9 460 euros dont l’EURL [V] n’a jamais contesté qu’il avait été payé.
La SCI le Clemenceau a exposé que le matériel sanitaire initialement livré par l’EURL [V] avait été ultérieurement enlevé par celle-ci, ce qui est également évoqué dans une télécopie du 5 septembre 2013 demandant à M. [V] de ramener sur le chantier les éléments repris, et résulte également des constatations réalisées par l’huissier mandaté. Sur la base de ces indications le premier juge a soustrait du devis la valeur des éléments sanitaires non fournis, de sorte que le coût total des prestations se trouvait ramené à 8 423,40 euros, générant un trop perçu de 1 036,60 euros.
Cette somme n’est pas contestée par la SCI et est définitivement arrêtée.
Sur les malfaçons alléguées, il résulte du rapport d’expertise de M. [O] les constatations suivantes, en rapport avec les travaux confiés à l’EURL [V],
— Appartement n°2 :
le chauffe-eau est placé dans une chambre alors qu’il aurait dû l’être dans la salle de bains, la cloison n’est pas adaptée pour recevoir un chauffe-eau en pleine charge ;
l’emplacement prévu pour le chauffe-eau est visible dans la salle de bains ;
cuisine : l’emplacement choisi pour la machine à laver est inadéquat, la machine à laver passera inévitablement devant l’huisserie de la porte ;
caves : pour les caves avant droite et gauche, le cheminement prévu pour l’écoulement des eaux usées n’a pas été respecté, les conduites posées ont dû être déposées pour la suite des travaux. Cave arrière gauche : Manque de fixations intermédiaires sur la conduite d’écoulement, qui est d’un diamètre de 40 mm alors qu’il est d’usage d’utiliser dans cet espace des conduites de diamètre 100 mm, contre-pente de la conduite provoquée par un défaut de fixation, l’unique et insuffisante fixation s’étant détachée, ce qui aurait provoqué une inondation si la conduite avait été en service ;
— Appartement n° 1 :
cuisine : même installation inadéquate prévue pour la machine à laver, mais prévision imputée par l’expert principalement au maître d''uvre ;
chauffe-eau situé dans la chambre ;
Plus généralement : les colonnes de chute traversant les dalles ne sont pas désolidarisées de ces dernières par un fourreau et transmettent donc par ce biais les bruits d’équipements dans les logements au travers de la structure.
Les constatations effectuées par Me [T] lors de son constat du 7 juillet 2014, sont les suivantes :
pour l’un des deux appartements l’écoulement du lave-linge est derrière la porte ;
les chauffe- eau sont installés dans les chambres, l’un des deux est fixé à la paroi en BA13 ;
une évacuation d’eau est décrochée du plafond ;
l’évacuation générale des eaux usées dans la cave de gauche n’est pas achevée, elle a été posée sur le mur face aux fenêtres alors qu’elle était prévue sous les fenêtres selon tracé et déclarations de M. [D].
Sur ce dernier point cependant la cour relève que l’inadéquation de la pose au tracé ne résulte que des déclarations de M. [D].
Par ailleurs les devis établis par l’EURL [V] prévoyaient expressément des branchements pour machine à laver dans les salles de bains et non dans les cuisines.
Au vu de ces constatations, ainsi que des factures et devis produits émanant des Établissements Werquet, la SCI est en droit de mettre en compte les sommes suivantes, correspondant à des reprises nécessaire, effectuées ou à venir, étant précisé que ces factures ou devis n’ont jamais été utilement contestés, notamment par la production de devis contraires :
— modification du branchement de la machine à laver : 275 euros TTC selon extrait de la facture n° 15117028
La mise en compte d’une somme de 242 euros au titre de la modification du branchement de machine à laver n’est pas contestée par l’EURL [V], et les factures produites justifient de ce que cette prestation a en réalité coûté la somme de 275 euros qui sera donc retenue.
Pour le surplus la cour observe :
que l’inadéquation de la pose des conduites d’évacuation dans les caves avant droite et gauche par rapport à ce qui était prévu ne résulte que des dires de M. [D] à l’expert et de même à l’huissier, et de la présence d’un trait rouge dans les caves, étant précisé que lors du passage de l’expert les conduites incriminées avaient été déposées, ce qui rendait aléatoire toute constatation sur leur emplacement antérieur. Or il résulte d’un courrier adressé par M. [V] à M. [D] le 1er juillet 2013, et réceptionné par celui-ci qui y fait référence dans sa réponse, que M. [V] attirait l’attention de M. [D] sur « un fait très important », à savoir : « vous avez fait modifier par votre menuisier les conduites (diamètre) 125 d’évacuation des eaux usées à la cave sans me prévenir », ce qui constituait une « anomalie » supplémentaire sur le chantier. Bien qu’ayant manifestement reçu ce courrier M. [D] ne s’est pas prononcé sur ce point dans sa réponse. Dans ces conditions et alors que la mauvaise pose des conduites ne résulte que des explications unilatérales fournies à l’expert et à l’huissier, la cour ne retiendra pas ce grief, non plus que celui relatif à la mauvaise pose de la conduite dans la cave arrière gauche, qui n’est plus au diamètre 125 et dont on ne sait par qui elle a été posée ;
que la nécessité de la pose d’un fourreau sur la colonne de chute ne résulte que des appréciations de M. [O] non corroborées par d’autres éléments de preuve et que la pose de ce fourreau ne figurait pas au devis. Ce poste de réclamation ne sera donc pas retenu ;
qu’aucune des constatations de M. [O] ou de l’huissier mandaté ne permet de localiser un lave-main situé dans les toilettes dont la tuyauterie devrait être modifiée ;
que la mauvaise implantation alléguée du receveur de douche ne résulte pas davantage des constatations de l’expert, et que le fait que l’EURL [V] ait effectivement, dès le 1er juillet 2013, établi un devis (supposant par conséquent un paiement) pour la modification complète d’une des salles de bain ne vaut pas reconnaissance de sa part d’une erreur d’implantation mais peut résulter aussi d’une modification des souhaits du maître de l’ouvrage ou d’une mauvaise indication donnée par le maître d''uvre ;
S’agissant de la demande relative à l’installation de placards autour des chauffes-eau dans les chambres : que les devis de l’EURL [V] ne portent aucune mention de l’endroit où devaient être installés ces chauffe-eau, et que la volonté du maître de l’ouvrage à ce sujet semble avoir varié, puisque M. [O] fait état de ce que les chauffe-eaux auraient dû être posés dans les salles de bains, qu’une réunion a eu lieu entre les parties pour valider l’implantation des éléments dans la salle de bains, alors qu’au vu de ses courriers et notamment du courrier du 5 septembre 2013, M. [D] a également souhaité qu’ils soient posés dans les caves. En outre il résulte du courrier émanant de M. [D] lui-même, en date du 6 août 2013, que M. [V] lui a demandé des plans d’exécution, ce à quoi M. [D] répondait : « les plans d’exécution sont à réclamer à M. [F] qui est seul maître d’oeuvre ! Vous n’avez jamais recueilli mon accord écrit » sans mentionner une quelconque difficulté sur ce point.
Par conséquent, s’il peut être reproché à l’EURL [V] d’avoir dans une des chambres fixé un chauffe-eau sur une cloison trop fragile pour un tel poids (ce pour quoi il n’est pas réclamé le coût de travaux de remise en état), en revanche il n’est pas rapporté la preuve de ce que l’installation de ceux-ci dans les chambres constituerait un manquement contractuel qui lui serait imputable. Ce chef de demande est donc rejeté.
S’agissant enfin des deux principales factures émanant des Ets Werquet pour 2243,45 euros et 2567,95 euros, soit au total 4 811,40 euros la SCI le Clemenceau entend en tenir compte, en exposant qu’elles correspondent aux fournitures d’éléments sanitaires et travaux de pose non réalisés par l’EURL [V], de sorte que la différence entre le devis de cette société et les deux factures précitées devrait être mises à la charge de l’EURL [V].
La cour observe cependant qu’une somme de 275 euros incluse dans l’une de ces factures a déjà été mise à la charge de l’EURL [V] au titre des malfaçons et ne pourrait donc lui être à nouveau réclamée. En outre, et à défaut de toute vérification par un expert ou du moins un professionnel, rien ne permet à la cour de s’assurer que les prestations facturées par les Etablissements Werquet correspondent, notamment quant à la qualité des éléments sanitaires fournis, à ce que prévoyait initialement l’EURL [V].
Dès lors que les travaux non réalisés par l’EURL lui ont déjà été défalqués, il n’est pas suffisamment justifié en l’état de mettre à sa charge le surplus payé par la SCI le Clemenceau pour la réalisation de ces prestations et notamment la fourniture d’éléments sanitaires.
Enfin le courrier dont se prévaut la SCI le Clemenceau pour soutenir que l’EURL [V] aurait reconnu l’ensemble des malfaçons alléguées ne peut avoir une telle valeur probante. S’agissant de l’allégation d’une reconnaissance de responsabilité il aurait été pour le moins nécessaire que ce courrier soit signé, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, le coût des reprises pouvant être mis à la charge de l’EURL [V] s’élève à la somme de 275 euros.
Le montant total dont elle est redevable s’élève donc à la somme de 1 311 euros et le jugement dont appel est infirmé en ce sens.
Sur les demandes à l’encontre de la société de droit anglais QBE Insurance (Europe) Limited
Il résulte de l’attestation d’assurance produite par la SCI le Clemenceau, que cette société assurait l’EURL [V], au titre de sa responsabilité décennale, et également pour « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquentes de fautes professionnelles au cours des activités définies au contrat », définition particulièrement large.
Selon le tableau de garanties, l’assureur prenait notamment en charge une garantie « responsabilité civile après livraison ».
Dès lors que le maître de l’ouvrage, tiers au contrat exerçant une action directe, fait preuve de l''existence du contrat d’assurance, il appartient à l’assureur qui dénie sa garantie d’apporter la preuve des restrictions, clauses d’exclusion ou autres, qui lui permettraient de refuser celle-ci.
En l’état cette preuve n’est pas rapportée et compte tenu des termes de l’attestation d’assurance et de la prise en charge de la responsabilité « après livraison » par l’entreprise assurée, la cour fera droit à la demande de la SCI quant à la prise en charge par l’assureur des sommes mises à la charge de l’EURL [V].
Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner in solidum la société QBE Insurance Europe Limited et l’EURL [V] au paiement de la somme de 1 311 euros.
Sur les demandes à l’encontre de M. [X] au titre des malfaçons
La SCI le Clemenceau et M. [X] étaient liés par deux devis du 29 mars 2013 versés aux débats par M. [X], et qui constituaient une révision par rapport à l’offre initiale faite par M. [X] à M. [D] en décembre 2012.
M. [X] était chargé de la fourniture et de la pose de deux portes d’entrée, de l’ensemble des portes intérieures des deux logements dont certaines d’une largeur de 73 cm et d’autres, au nombre de 7, d’une largeur de 83 cm.
Le devis prévoyait également la fourniture et la pose d’un bloc porte accès cave, et la « création d’une cloison escalier cave, cloison style avec isolation acoustique renforcée double BA13 finition à peindre ».
Les deux devis totalisaient une somme de 12 095,00 euros. Selon mention manuscrite portée sur le devis, un acompte de 1 500 euros a été payé.
M. [X] a émis trois factures les 27 juin 2013 et 28 juillet 2013, d’un montant respectif de 4 620 euros, 600 euros et 4 420 euros soit un total de 9 640 euros, inférieur par conséquent aux montants prévus au devis.
Cette différence s’explique par le fait que sur les deux portes d’entrée, une seule a été livrée et posée, que le nombre et la largeur des portes intérieures ont changé, et qu’en revanche il a été facturé deux bloc-portes au lieu d’un ainsi que des plaquettes de parement extérieures.
La cour observe que la SCI le Clemenceau formule à l’encontre de M. [X] un nombre considérable de griefs, qui tous cependant n’ont pas donné lieu à des reprises. Ne seront examinés que les griefs à propos desquels le coût d’une remise en état est réclamé.
Cependant il est observé que certains reproches n’apparaissent nullement fondés, mais figurent néanmoins dans le rapport de M. [O] : Ainsi celui-ci retient qu’une des portes d’entrée installées ne correspond pas au devis ce qui est particulièrement infondé puisqu’il résulte du courrier produit par la SCI elle-même, et du courrier de M. [X] envoyé par celui-ci en LRAR, que la SCI a annulé la commande d’une de deux portes, comportant une grille en fer forgé, et que M. [X] lui a en conséquence retourné le chèque d’acompte de 1 500 euros.
Le fait que ce point soit mentionné comme une non-conformité par M. [O] laisse penser que celui-ci n’a pas été informé des modifications convenues et de l’annulation de cette partie de la commande. De même il apparaît à la lecture de son rapport, que M. [O] évoque des prestations, figurant au devis qui lui a été soumis, qui ne se retrouvent pas sur les devis finalement signés par M. [D] le 29 mars 2013 (pas de montant forfaitaire de 3 480 euros pour deux portes, pas de somme supplémentaire de 890 euros pour la pose, pas de mention manuscrite de M. [D]), ce dont il se déduit que le devis qui lui a été soumis n’est pas celui contractuellement accepté par la SCI.
Les griefs donnant lieu à une réclamation pécuniaire sont les suivants :
portes d’accès aux caves depuis le rez-de-chaussée : portes privatives qui se bloquent et s’entrechoquent pour l’accès aux caves, défaut relevé par l’expert qui évoque une erreur de conception et de réalisation. Ce défaut est également constaté par Me [T] qui constate que l’accès à la cave n’est pas achevé et que les deux portes ne permettent pas de sortir normalement ce qui est également visible sur les photos produites dans chaque rapport, l’ouverture d’une des deux portes empêchant l’ouverture complète de l’autre.
La remise en état a consisté selon facture de la société Renov57, dans la dépose de la porte, sa repose dans l’autre sens d’ouverture, la reprise de plâtrerie et la fourniture de baguettes d’angle pour un coût de 760 euros HT ou 836 euros TTC, somme qui sera retenue à la charge de M. [X] ;
la cloison de séparation des locaux communs d’accès aux caves et de la partie privative du logement de l’étage n’a aucune protection contre l’humidité côté caves. Aucun espace à la liaison du sol et de la cloison n’a été aménagé et traité pour éviter les remontées d’humidité par capillarité, cloison ouverte en partie haute, isolation thermique et phonique ainsi que le degré coupe-feu entre les parties privatives et communes sont inexistants « malgré l’obligation réglementaire pour cet immeuble d’habitation qui doit se rapprocher des normes du neuf compte tenu des travaux importants liés aux transformations » ;
Ces griefs qui supposent, au-delà d’un simple constat matériel, une appréciation de la qualité des travaux, ne sont étayés par aucun autre élément de preuve. Par ailleurs il est fait référence à des normes qui ne sont pas davantage produites ou explicitées et dont l’application en l’espèce n’est pas établie.
La SCI le Clemenceau a mis en compte à ce titre la somme de 1 100 euros HT figurant dans la facture de la société Renov 57. Eu égard au manque d’éléments probants quant à la qualité des travaux effectués, aux manquements aux règles de l’art ou aux normes, la cour ne retiendra pas cette somme.
reprise des enduits et mise en peinture du BA13 pour un coût de 245 euros HT selon facture Renov57 : la SCI ne précise pas à quels manquements de M. [X] se rapporterait cette somme, alors que celui-ci n’était pas chargé des travaux de peinture. Cette somme ne sera pas retenue ;
Porte d’entrée d’un des logements posée de façon oblique par rapport au sens du passage et directement sur le carrelage avec un seuil en aluminium pouvant occasionner des chutes : Désordre effectivement relevé par M. [O] et visible sur une photo.
De son côté Me [T] relève que la porte d’entrée en bois présente un seuil haut, sans pente à l’avant et ne dit rien de son positionnement par rapport au couloir.
La cour observe cependant que cette porte a été posée dans un encadrement percé pour l’occasion dans un mur préexistant dont il n’est rien dit. Si M. [X] était chargé de la fourniture et de la pose de cette porte, il n’apparaît pas qu’il était chargé du percement du mur et les contingences rencontrées à cette occasion ne sont pas connues. Sa responsabilité n’apparaît donc pas engagée sur ce point.
En revanche les constatations et photos de Me [T] confirment que la porte a été posée directement sur le carrelage et non insérée avant les carreaux. Le seuil en aluminium, prévu au devis, est trop élevé (33 mm du sol fini) et ne comporte effectivement aucun bord arrondi ou chanfrené. Il s’agit d’une malfaçon imputable à M. [X].
Le coût de la reprise du seuil doit donc lui être imputé à hauteur de 495 euros HT selon devis de la société Renov57, soit 544,50 euros TTC et 643,62 euros TTC après prise en compte de l’évolution de l’indice des prix de la construction ;
la porte d’accès à la chambre n°1 du logement de l’étage de 73 cm mise en 'uvre ne correspond pas à la réservation laissée dans la cloison qui est de 83 cm. La porte de la chambre n° 2 a été déplacée, les têtes de cloison en plâtre sont insuffisamment stables, à l’usage la cloison se désolidarisera, des portes frottent sur leur dormant et leur remise en jeu sera nécessaire en fin de chantier, l’huisserie d’une porte de cuisine a été posée en losange, un jeu important est constaté entre l’angle de la porte et l’huisserie, les dimensions des montants de l’huisserie sont différents, des portes frottent et un réglage sera nécessaire en fin de chantier.
Ces constatations ne sont que très partiellement corroborées par le constat d’huissier, lequel mentionne uniquement, à propos du logement donnant sur la rue des potiers, que la porte de la chambre à gauche de l’escalier ne tient pas ouverte, et que le chambranle de la porte de la chambre de droite est branlant et n’est pas fixé solidement contre le mur, la porte ne reste pas ouverte et se referme. Aucune autre constatation n’est faite concernant les portes.
Par ailleurs dans un courrier du 1er juin 2013, M. [D] se plaignait de ce que le plâtrier n’avait pas respecté les dimensions des ouvertures des portes, ce dont il s’évince qu’une ouverture de 83 cm n’était plus conforme à ce qui avait finalement été décidé de sorte que le problème de l’inadéquation entre la porte et la réservation ne peut être imputé à M. [X]. De même, M. [O] incrimine les têtes de cloison en plâtre, qui ne relevaient pas de M. [X], à propos d’une des portes. Enfin ses critiques relatives à l’huisserie ne sont pas corroborées par l’huissier mandaté.
Dans ces conditions et devant des constatations non corroborées, ou n’incriminant pas M. [X], la cour ne peut mettre à la charge de M. [X] les sommes importantes résultant du devis de la société Renov 57, qui ne se bornent pas au réglage d’une porte ne fermant pas mais concernent des reprises complètes ou le réglage de toutes les portes. Au vu des sommes figurant au devis la cour retiendra un montant TTC de 50 euros pour le réglage d’une porte.
Démolition de la cloison de séparation d’accès à la cave et ajout d’une isolation thermique et acoustique : outre que ce point paraît faire double emploi avec les travaux précédemment facturés par la société Renov57, il a été indiqué par la cour que la réalité des désordres ou non-conformités affectant la cloison réalisée par M. [X] n’était pas suffisamment établie. Ce chef de demande, correspondant au devis Renov57 pour 2 300 euros HT, ne sera pas retenu.
travaux superficiels de finition entrepris par M. [Y] selon facture du 11 août 2015 pour 225 euros : Cette facture concerne des travaux de peinture et de reprise de murs, et les seules constatations de M. [O] quant aux inachèvements et travaux de finition nécessaires, sont insuffisantes pour faire preuve que de tels travaux incomberaient au menuisier. Ce chef de demande ne sera donc pas retenu.
Dès lors le montant mis à la charge de M. [X] s’élèvera à (836 + 643,62+50) = 1 529,62 euros.
Le jugement dont appel est infirmé en ce sens.
Sur les demandes à l’encontre de la SARL Bati Pro Concept
Le premier « protocole d’accord provisoire » signé entre les parties le 15 juin 2012 confiait à la société Bati Pro Concept les missions de conduite de travaux et d’économie du bâtiment et prévoyait que la SCI le Clemenceau devait « fournir tous les documents ayant référence au chantier. Permis de construire, plan d’exécution, devis original et coût des travaux réalisés, calendrier et toutes demandes administratives réalisées ou non ».
Il était encore expressément mentionné « que la SARL ne peut être tenue comme responsable de la faisabilité du projet et des différents prestations effectuées et partiellement réalisées par les intervenants avant la date du 18 juin 2012. M. [D] reste responsable comme maître de l’ouvrage et maître d''uvre de la période antérieure ».
Au vu de ce document la SARL Bati Pro Concept, dont il n’est pas contesté qu’elle était le troisième maître d''uvre intervenant sur le chantier depuis 2010, n’était effectivement pas investie d’une mission complète de maîtrise d''uvre mais uniquement de certains de ses aspects, et elle n’avait notamment pas en charge de mission de conception.
Le second protocole passé entre les parties le 20 août 2012 mentionne, sur l’unique page signée des deux parties, que « la SARL Bati Pro Concept constatera l’avancement des travaux et indiquera à la SCI si les factures produites sont justifiées, si cela était bien le cas la SCI Clemenceau s’engage à régler les factures à réception ».
La SARL Bati Pro Concept produit également une page intermédiaire contenant diverses autres précisions et notamment le fait que « la SCI le Clemenceau maître d’ouvrage et maître d''uvre, M. [D] reste responsable des choix techniques et administratifs du chantier et fournira à chaque entreprise les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages… ».
Cette page intermédiaire n’étant ni numérotée, pas plus que le reste des documents, ni signée, il est impossible d’en déduire qu’elle était insérée au protocole, de sorte que la cour ne peut lui accorder de valeur contractuelle. Il n’est donc pas démontré en l’état que M. [D] se serait expressément réservé la maîtrise d''uvre de l’opération, ce qui au surplus aurait privé de tout intérêt l’intervention de la SARL Bati Pro Concept.
En revanche il est constant que cette société n’avait aucune mission de conception, de sorte qu’elle n’a pas à répondre de l’ensemble des critiques émanant de M. [O] et concernant spécifiquement la conception de l’ouvrage. De même et au vu des termes du premier protocole, la fourniture des plans incombait à la SCI le Clemenceau, qui devait à minima les fournir au maître d''uvre.
La SARL Bati Pro Concept restait cependant tenue d’une mission de conduite des travaux et de vérification des factures émises, missions techniques qui impliquaient un contrôle des travaux exécutés et le relevé de désordres ou d’inexécutions flagrants qui ne pouvaient passer inaperçus et justifiaient une intervention de sa part auprès de l’entreprise concernée avant notamment tout accord sur les factures. Elle conservait de même une obligation de conseils vis à vis du maître de l’ouvrage.
En l’état, ceci justifie qu’elle soit tenue solidairement avec l’EURL [V] de la seule somme de 275 euros, compte tenu du caractère particulièrement visible de l’anomalie relevée. Pour le surplus, les factures émises par l’EURL étaient des factures de situations, et celle-ci n’a jamais émis de facture finale. Il ne peut donc être reproché à la SARL Bati Pro Concept de n’avoir pas refusé ou modifié ces factures en raison de l’absence de livraison des équipements sanitaires, ce d’autant moins qu’il résulte des courriers de M. [D] que ces éléments avaient bien été livrés, puis ont été repris par l’EURL. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a mis cette somme à la charge de la SARL Bati Pro Concept.
Quant aux deux chauffe-eau, situés dans les chambres, s’il n’est pas possible au vu des documents contractuels, de déterminer quelles indications avaient été données à l’EURL [V], qui manifestement avait réclamé des plans, en revanche il n’est pas contestable que les chauffe-eau ont été posés dans des endroits peu opportuns, et que pour l’un des deux appartements, il existait un emplacement dédié dans la salle de bains (cf. constatations et photo de M. [O], constatations et photo n° 19 du constat d’huissier). En outre et pour cet appartement, le chauffe-eau a été fixé au mur alors que celui-ci n’était pas en état de supporter un tel poids. L’emplacement exact de ces chauffe-eau a manifestement été une source de discussions, mais il résulte d’un courrier envoyé en recommandé AR et reçu par la SARL Bati Pro Concept le 08 août 2013, que M. [D] lui a expressément reproché à d’avoir laissé installer les chauffe-eau dans les chambres, reproche déjà formulé dans un précédent courrier du 1er juin 2013.
Ce grief, relevant de l’inobservation d’une obligation de conseil, peut être retenu à l’encontre de la SARL Bati Pro Concept. Cependant les constatations de M. [O] auraient dû conduire à changer de place cet appareil, fixé à un mur ne pouvant supporter son poids, ce que la SCI ne demande pas puisqu’elle réclame le coût de la mise en place de deux placards habillant les chauffe-eau, selon devis de la société Renov57, lequel n’en prévoit qu’un. La cour ne retiendra que la confection d’un seul placard, ce qui est d’ailleurs conforme au devis, pour un coût de 760 euros HT ou 836 euros TTC, et 988,18 euros après actualisation par référence à l’évolution de l’indice du coût de la construction de 2014 à 2022.
S’agissant des désordres imputés à M. [X], la facture relative à la fourniture et à la pose d’une porte d’entrée est datée du 27 juin 2013 soit à une époque où la SARL Bati Pro Concept était toujours en charge de la conduite des travaux et de la vérification des factures. S’agissant de la pose des blocs porte coupe-feu posés de façon inadéquate, celle-ci est effectivement datée du 28 juillet 2013 mais ceci ne renseigne pas sur la date de réalisation effective des travaux, et si la SARL Bati Pro Concept verse bien aux débats un courrier faisant part de son intention de résilier le contrat, sa date d’envoi n’est pas connue et la SCI n’en a accusé réception que le 1er août 2013. Il n’apparaît donc pas que la SARL Bati Pro Concept puisse se dégager de toute responsabilité quant aux travaux réalisés par M. [X].
La cour retiendra que les désordres affectant la porte d’entrée, posée directement sur le carrelage avec un seuil trop élevé et non aménagé, ainsi que ceux résultant de la pose inadaptée des deux portes d’accès aux caves, dont l’une bloquait l’ouverture de l’autre, étaient particulièrement visibles et que sur ce point aucun contrôle n’a été opéré par la SARL Bati Pro Concept. Elle sera donc tenue in solidum avec M. [X] à hauteur d’une somme de 1 479,62 euros.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Bati Pro Concept les désordres relevant de la conception, non plus que ceux pour lesquels l’expertise privée et non contradictoire de M. [O] n’a pas été corroborée par d’autres éléments de preuve.
S’agissant enfin de la condamnation de la société Bati Pro Concept à payer la somme de 2 989,61 € in solidum avec M. [B], la cour observe que la société Bati Pro Concept est sur ce point appelante et conteste toute faute de sa part, et que si la SCI le Clemenceau conclut à la confirmation sur ce point du jugement dont appel, elle ne motive cependant pas sur ce point. En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du premier juge.
Or ces motifs sont contradictoires puisque, après avoir relevé que d’une manière générale la preuve n’était pas rapportée d’une faute de la SARL Bati Pro Concept dans l’exercice de sa mission de contrôle des travaux non plus que dans l’exercice de son obligation de conseil, et après n’avoir retenu qu’un manquement au devoir de conseil concernant l’emplacement des machines à laver et ballons d’eau chaude, le tribunal a néanmoins condamné la SARL Bati Pro Concept in solidum avec M. [B] au paiement des sommes imputables à celui-ci au titre des malfaçons.
Rien dans les motifs du premier juge ne permet par conséquent de soutenir que la SARL Bati Pro Concept devrait être tenue de la somme de 2 989,61 euros et il n’est présenté aucun argument en ce sens par la SCI le Clemenceau.
La preuve d’une faute n’étant pas rapportée, la SCI doit être déboutée sur ce point de sa demande, et le jugement sera infirmé en ce sens.
B- Sur les demandes au titre de la perte de la subvention ANAH, de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral
Ces différentes demandes sont toutes fondées sur le postulat que les adversaires actuels de la SCI le Clemenceau sont responsables du retard dans la réalisation des travaux projetés.
Il résulte des documents produits que la subvention de l’ANAH a été accordée à la SCI le Clemenceau le 17 décembre 2009, et devait être versée au plus tard le 17 décembre 2012 sous réserve de disposer de l’ensemble des documents justificatifs relatifs aux travaux effectués.
La SCI le Clemenceau indique qu’elle aurait obtenu des prorogations de ce délai jusqu’en 2015, sans en justifier précisément, et une décision de reversement lui a effectivement été notifiée le 13 décembre 2016, mentionnant que les travaux n’étaient pas achevés le 17 décembre 2014, et non 2015.
Cependant il n’est pas contesté que le permis de construire concernant l’immeuble a été délivré courant 2010, que plusieurs entreprises chargées de tout ou partie des missions de maîtrise d''uvre se sont succédées, que la SARL Bati Pro Concept n’est intervenue que sur une période de moins d’un an, l’EURL [V] et M. [X] sur une période encore moindre.
Il résulte également des pièces produites que de nombreux échanges de courriers ont eu lieu entre les parties, et ce dès le mois d’octobre 2012, aucune des parties n’ayant contesté l’authenticité des documents produits. Ceux-ci révèlent que dès le 15 octobre 2012 M. [F] gérant de la SARL Bati Pro Concept, rappelait à M. [D] qu’ils avaient regardé ensemble les différents devis, comparé les différentes offres, et sollicitait des réponses de sa part. Dès cette date également et en réponse, M. [D] énonçait des griefs à l’encontre de Bati Pro Concept et de M. [V], critiquant le devis de l’EURL [V] qu’il avait pourtant accepté antérieurement, demandant le changement de la taille des ballons d’eau chaude, critiquant l’ordre de passage des entreprises.
Les courriers ultérieurs démontre que cette situation a perduré pendant toute la période d’intervention des entreprises, que M [D] formulait régulièrement des critiques à l’encontre de celles-ci, mais qu’à l’inverse, la SARL Bati Pro Concept et M. [V] se plaignaient de ce que les devis n’étaient pas signés, que les consignes étaient changeantes, qu’ils attendaient des plans, voire que M. [D] avait mandaté un tiers (M. [C]) sur le chantier sans les en informer ce qui avait provoqué des heurts entre les personnes présentes. Sur ce dernier point les courriers échangés montrent que M [D] a effectivement mandaté au moins une entreprise sans en informer la SARL Bati Pro Concept.
Dès lors et même s’il n’est pas établi que contractuellement M. [D] s’était réservé la maîtrise d''uvre ou la direction du chantier, il ne peut être contesté qu’il y intervenait et que, s’il était fondé à relever les erreurs alléguées des entreprises, celles-ci ont eu à se plaindre de modifications intempestives dans ses choix, ou de tergiversations dans la signature des devis, et que cette situation a pesé également dans le retard pris par le chantier.
Enfin les critiques émises par M. [O] dans son rapport, établissent que le suivi du chantier n’était pas seul en cause, et de nombreuses critiques relevaient, soit d’autres corps de métiers qui ne sont pas en cause dans la présente procédure, soit de la conception même de l’ouvrage.
Les factures ou devis produits par la SCI le Clemenceau révèlent également qu’au-delà des interventions de l’EURL [V] et de M. [X], de nombreux autres points imputables à d’autres corps de métier, (plâtrier, fenêtres, peintures…) ont dû faire l’objet de reprises ou d’interventions ultérieures.
Au surplus, et à supposer même que ces deux entreprises aient pu achever leurs travaux dans les délais requis, il reste que le chantier n’en aurait pas pour autant été achevé, et la cour est également dans l’ignorance complète de la façon dont les travaux se sont ultérieurement déroulés avec les intervenants recrutés.
Enfin, la SCI le Clemenceau a également fait le choix, alors qu’elle disposait d’un rapport d’expertise, quoique non contradictoire, depuis décembre 2013, d’attendre août 2014 pour assigner en référé les entreprises afin d’être autorisée à reprendre les travaux, l’ordonnance n’étant intervenue qu’en décembre 2014, et ces choix ont également nécessairement influé sur le retard pris.
Eu égard à ces éléments, le lien de causalité entre les griefs retenus à l’encontre de la SARL Bati Pro Concept, de l’EURL [V] et de M. [X], et la perte de la subvention ANAH, n’est pas établi de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Le même lien de causalité fait défaut pour ce qui concerne la perte de chance alléguée de percevoir des loyers à compter de janvier 2014, et le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Il convient également de confirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI au titre d’un préjudice moral, étant observé que la personnalité de la SCI ne se confond pas avec celle de son gérant dont il est allégué, au demeurant sans preuves, qu’il présentait des problèmes de santé dont les entreprises auraient profité.
VI- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement dont appel est confirmé pour sa plus grande part, des modifications n’intervenant que sur des sommes de moindre importance.
Il convient de le confirmer également pour ce qui concerne ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche et pour ce qui concerne les dépens, la différence importante entre les sommes réclamées et celles allouées dès la première instance, justifie que la SCI le Clemenceau garde à sa charge la moitié des dépens, le surplus étant supporté in solidum par la SARL Bati Pro Concept, l’EURL [V] et M. [X].
A hauteur d’appel la SCI le Clemenceau succombe dans la majeure partie de son appel et supportera en conséquence les dépens de la procédure d’appel.
Il est équitable en outre d’allouer, en remboursement des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure en appel, une somme de 3 000 euros chacun à la SARL Bati Pro Concept et à M. [X].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SCI le Clemenceau,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevables les attestations de Messieurs [G] et [W] produites par la SARL Bati Pro Concept,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté la SCI le Clemenceau de ses demandes au titre du remboursement de la subvention ANAH, de la perte de chance de percevoir des loyers et du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne in solidum l’EURL [V] et la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 1036,60 euros au titre des prestations non réalisées,
Condamne in solidum l’EURL [V], la société de droit anglais QBE Insurance Europe Limited et la SARL Bati Pro Concept à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 275 euros au titre des travaux de réfection,
Condamne in solidum M. [U] [X] et la SARL Bati Pro Concept à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 1 479,62 euros au titre de leurs manquements contractuels,
Condamne M. [U] [X] à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 50 euros au titre de ses manquements contractuels,
Condamne la SARL Bati Pro Concept à payer à la SCI le Clemenceau la somme de 988,18 euros au titre de ses manquements contractuels,
Déboute la SCI le Clemenceau de sa demande tendant à la condamnation de la SARL Bati Pro Concept à lui payer la somme de 2 989,61 euros in solidum avec M. [B],
Condamne la SCI le Clemenceau à supporter la moitié des dépens de première instance et condamne in solidum la SARL Bati Pro Concept, M. [U] [X] et l’EURL [V] à supporter l’autre moitié,
Y ajoutant,
Condamne la SCI le Clemenceau aux entiers dépens d’appel,
Condamne la SCI le Clemenceau à verser, au titre des frais irrépétibles d’appel, les somme des 3 000 euros à la SARL Bati Pro Concept et de 3 000 euros à M. [U] [X].
La Greffière La Présidente de chambre
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