Infirmation partielle 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 juin 2026, n° 25/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 28 mars 2025, N° 2024-31752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 245
du 10/06/2026
N° RG 25/00628 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUMA
[Localité 1]/ST
Formule exécutoire le :
10/06/2026
à :
— SELARL [1]
— Me SOZZA
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 juin 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 28 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TROYES, section Encadrement (n° 2024-31752)
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉ :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022, la SAS [Adresse 3]' a embauché Monsieur [N] [W] en qualité de chef de cuisine, statut cadre.
Monsieur [N] [W] était soumis à un forfait annuel de 218 jours.
Le 24 novembre 2023, la SAS [2] convoquait Monsieur [N] [W] à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait sa mise à pied conservatoire.
Le 12 décembre 2023, la SAS [2] licenciait Monsieur [N] [W] pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 mars 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le forfait annuel en jours est privé d’effet,
— fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros,
— condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes :
. 60 764,72 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023,
. 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023,
. 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023,
. 40 568 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— jugé que les condamnations portent intérêts aux taux légaux,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts,
— mis les dépens à la charge de la SAS [2].
Le 29 avril 2025, la SAS [2] a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 25 juillet 2025, elle demande à la cour, réformant partiellement le jugement en ce que la convention de forfait jours a été privée d’effet et en ce qu’elle a été condamnée, de :
— débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes,
— subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de nullité du forfait jours, limiter sa condamnation à payer une somme de 6 076,80 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre congés payés afférents,
— condamner Monsieur [N] [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses écritures en date du 4 septembre 2025, Monsieur [N] [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen à la somme de 6 761,25 euros et en ce qu’il a condamné la SAS [2] à lui payer les sommes de :
. 60 764,72 euros à titre de rappel d’heures suplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023,
. 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023,
. 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023,
. 40 568 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
. 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement qui a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, que la convention de forfait jours était privée d’effet et non entachée de nullité, et qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion professionnelle,
— de statuer à nouveau,
— de juger que la convention de forfait jours est entachée de nullité et à titre subsidiaire privée d’effet,
— de juger que la SAS [2] a méconnu son droit au repos et à la déconnexion professionnelle,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion professionnelle,
— de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [2] à lui payer les sommes suivantes :
. 6 761,25 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
. 676,61 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
. 1 992,14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 20 283,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 028,37 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 13 522,50 euros à titre d’indemnité pour préjudice économique,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel,
— de condamner la SAS [2] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l’huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
— de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d’origine contractuelle,
— de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts,
— de juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure,
— d’ordonner la capitalisation de ces intérêts.
MOTIFS
— Sur la convention de forfait :
La SAS [2] reproche aux premiers juges d’avoir retenu que la convention de forfait était privée d’effet, alors même que celle-ci est parfaitement valide, dès lors :
— que le salarié ressortait d’une catégorie visée par l’article L.3121-58 du code du travail,
— qu’un accord individuel écrit existe,
— qu’un accord collectif le permettait,
— que l’accord collectif répondait aux prescriptions de l’article L.3121-64 du code du travail,
— que les mesures de contrôle instaurées ont été respectées,
et que dans ces conditions elle a respecté ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles envers Monsieur [N] [W].
Monsieur [N] [W] demande à la cour de dire, à titre principal, que sa convention de forfait jours est entachée de nullité dès lors que la condition liée à l’autonomie du cadre n’est pas remplie et que les mesures de suivi prévues dans l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 sont insuffisantes pour permettre de valider le recours au forfait jours. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire que la convention de forfait jours est privée d’effet dès lors que les mesures de suivi prévues par la convention collective n’ont pas été mises en place par l’employeur.
Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, 'Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l’article L.3121-64 les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés'.
Par ailleurs, aux termes de l’avenant n°22 bis du 7 octobre 2016 relatif aux cadres autonomes afférent à la convention collective des HCR 'La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut-être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leurs services ou de leur équipe.
Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont les cadres relevant du niveau V de la grille de classification de la convention collective nationale des HCR et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année, qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.
Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps c’est-à-dire qui détermine notamment librement : ses prises de rendez-vous ; ses heures d’arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ; la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ; de l’organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prise de congés fixées par l’employeur'.
Les parties s’opposent sur l’autonomie dont disposait le salarié.
Il convient donc de déterminer si Monsieur [N] [W] disposait d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et si en découlait une impossibilité de se soumettre aux horaires collectifs.
Une telle appréciation se fait au regard des fonctions exercées par le salarié, et l’autonomie n’est pas caractérisée au regard des seules mentions reprises dans le contrat de travail.
Il est constant que Monsieur [N] [W] était chef de cuisine et il encadrait l’équipe de cuisine. A ce titre, il était présent pendant les services du déjeuner ou du dîner -ce que reconnaît la SAS [2] en page 14 de ses écritures- ou pendant les deux services.
Monsieur [N] [W] était donc systématiquement présent pendant les temps de service du restaurant, qui comprenaient en outre les temps de préparation des services, au vu des horaires du salarié tels qu’issus de la badgeuse. Il n’était donc pas maître de l’organisation de son emploi du temps, peu important à cet effet que celui-ci ait été en possession d’une procuration pour les achats avec une carte Métro qu’il utilisait librement.
Dès lors que Monsieur [N] [W] n’était pas dans ces conditions éligible au forfait jours puisqu’il n’était pas un cadre autonome, la convention de forfait est nulle.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les heures supplémentaires :
La SAS [2] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant de 60 764,72 euros, outre les congés payés y afférents, alors qu’à partir des feuilles d’émargement que Monsieur [N] [W] a signées et des relevés de pointage qu’il pouvait modifier, elle a calculé qu’il pourrait tout au plus prétendre à une somme de 6 076,80 euros bruts sur l’ensemble de la relation contractuelle.
Monsieur [N] [W] conclut à la confirmation du jugement.
La convention de forfait étant nulle, toute heure effectuée au-delà de la 35ème heure constitue une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, Monsieur [N] [W] verse aux débats :
— un relevé mettant en évidence pour chaque jour travaillé, l’heure d’arrivée le matin et de départ et/ou l’heure d’arrivée le soir et de départ, établi à partir des relevés de la badgeuse et complété lorsqu’une interruption était effectuée entre deux services au titre de laquelle il n’avait pas badgé.
— un décompte établi à partir des horaires susvisés, indiquant pour chaque jour travaillé le nombre d’heures effectuées et le nombre d’heures totales effectuées chaque semaine, déduction faite des temps de pause.
De tels éléments sont donc suffisamment précis pour permettre à la SAS [2], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SAS [2] produit d’une part les relevés de pointage sur la période concernée, soulignant que Monsieur [N] [W] faisait partie des salariés qui avait accès au logiciel et qu’il pouvait modifier ses horaires, que ceux-ci n’intègrent pas systématiquement les pauses faites entre les deux services, que Monsieur [N] [W] ne badgeait pas systématiquement pendant la coupure entre les deux services alors qu’il ne travaillait pas de 14h à 18h, et d’autre part les feuilles d’émargement qu’il a signées.
Au vu de ces éléments, la cour a la conviction que Monsieur [N] [W] a effectué des heures supplémentaires, toutefois pas dans la proportion réclamée. Monsieur [N] [W] retient fréquemment lorsqu’il n’a pas débadgé entre la fin du service du midi et le début du service du soir une coupure de 15h45 à 18h, qui est sous-évaluée, comme le soutient l’employeur, quand il apparaît par exemple que sur la semaine du 18 au 22 janvier 2022, alors qu’il avait badgé à la fin du service du matin, il partait entre 14h03 et 14h45 et prenait le service suivant entre 18h20 et 18h35.
Sur la base de 400 heures supplémentaires en 2022 et 320 heures supplémentaires en 2023, la cour évalue le rappel de salaire à la somme de 26832 euros, outre les congés payés y afférents.
La SAS [2] doit être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité au titre des repos compensateurs :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 360 heures.
Il n’a pas été dépassé en 2023, mais il a été dépassé en 2022.
A ce titre, Monsieur [N] [W] qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés.
La SAS [2] sera donc condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1189,32 euros ((40 heures x 27,03 euros = 1 081,20 euros) + 108,12 euros) au titre de l’indemnité pour repos compensateurs pour l’année 2022 et débouté de sa demande pour l’année 2023.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion :
Monsieur [N] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos et à la déconnexion, au motif que l’employeur ne justifie pas du respect des amplitudes de travail, qu’il n’a pas bénéficié d’un repos hebdomadaire et qu’il a été contraint de travailler plus de 6 jours par semaine, ce qui ouvre droit à réparation sans qu’il ait à faire la preuve d’un préjudice.
La SAS [2] ne conclut pas sur ce point et est réputée s’approprier les motifs du jugement, lequel a retenu l’absence de préjudice pour débouter Monsieur [N] [W] de sa demande.
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il a respecté les durées maximales de travail et les temps de repos, ce qu’il ne fait pas.
Il ressort d’ailleurs de l’examen de ses propres relevés de temps que les dispositions afférentes aux durées maximales et aux temps de repos n’ont pas été respectées.
Ainsi, Monsieur [N] [W] qui a travaillé sans discontinuer du 8 au 19 octobre 2022 a été privé de repos hebdomadaire ou encore de repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures en terminant le 28 juin 2023 à 23h14 et en reprenant le lendemain à 9h32.
Le seul constat du non-respect des repos quotidien et hebdomadaire ouvre droit à réparation.
En conséquence, la SAS [2] doit être condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
La SAS [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité de travail dissimulé d’un montant de 40568 euros. Elle fait valoir que Monsieur [N] [W] ne peut à la fois soutenir que la convention de forfait serait nulle et solliciter une indemnisation compte tenu du fait qu’il aurait travaillé un nombre de jours supérieur à celui prévu par ladite convention. Elle conteste en toute hypothèse toute volonté de dissimuler l’activité salariée, alors qu’un salarié en forfait jours travaille plus de 35 heures par semaine sans que des heures supplémentaires ne soient payées et qu’elle a par ailleurs respecté les règles applicables au forfait jours.
Monsieur [N] [W] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, alors que l’élément intentionnel de la dissimulation est établi.
Au terme de l’article L.8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(…)
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie'.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans ces conditions a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Le contrat de travail de Monsieur [N] [W] contenait une clause de forfait jours, alors que la SAS [2] a confié à Monsieur [N] [W] au vu de ce qui vient d’être retenu des fonctions qui excluaient toute autonomie dans la maîtrise de son emploi du temps. La SAS [2] avait par ailleurs connaissance de la réalité des horaires réalisés par Monsieur [N] [W], lequel lui avait déclaré lors du premier entretien annuel travailler plus de 6 jours par semaine, qu’elle avait alors répondu, comme elle l’indique elle-même en page 6 de ses écritures 'Nous allons veiller à ce que cela ne se reproduise pas', et que Monsieur [N] [W] a toutefois continué à faire des heures supplémentaires sans que soit faite mention de ces heures. L’ensemble de ces éléments caratérise l’élément intentionnel de la dissimulation.
Dans ces conditions, et sur la base d’un salaire reconstitué de 6 005,25 euros, la SAS [2] doit être condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 36 031,50 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le licenciement :
Monsieur [N] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir que son licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors que le comportement inapproprié qu’il a adopté résulte de la propre faute de l’employeur qui lui imposait des conditions de travail dégradées. À titre subsidiaire il soutient que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse au regard des circonstances dans lesquelles s’est inscrite la faute reprochée.
La SAS [2] n’a pas conclu sur ce point et elle est dès lors réputée s’approprier les motifs du jugement.
Monsieur [N] [W] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à la SAS [2] de rapporter la preuve d’une telle faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur [N] [W] d’avoir eu des propos insultants, irrespectueux, dénigrants ou dévalorisants, proféré des injures et commis des violences à l’égard de salariés, des violences physiques et matérielles et qu’il s’agit d’un comportement qui met en danger la santé et la sécurité de ces derniers.
En vue d’établir la réalité des griefs imputés au salarié, la SAS [2] produit le rapport de la commission d’enquête interne désignée le 22 novembre 2023 par le CSE, 'à la suite de nombreux signalements concordants de salariés de l’équipe cuisine, indiquant l’existence d’une situation de souffrance au travail en raison de faits imputés à l’encontre de Monsieur [N] [W], chef de cuisine'.
Dans le cadre de l’enquête, 6 questions ouvertes sur la situation de l’équipe cuisine et des rapports avec Monsieur [N] [W] ont été posées à 10 salariés demeurés anonymes, et une synthèse a été effectuée, de laquelle il ressort notamment que Monsieur [N] [W] adopte un comportement agressif et irrespectueux envers les salariés, proférant des insultes ou tenant des propos abaissants et humiliants (par exemple : 'vieille conne', 'cancéreux'), a porté un coup de poing dans le bras de l’un de ses collègues et des coups régulièrement sur le matériel.
Si les témoignages sont anonymes, il convient de relever que la commission d’enquête était composée, d’un membre de la direction, mais aussi d’un membre du CSE et d’un membre du personnel et que Monsieur [N] [W] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés dans son courrier du 14 janvier 2024 en réponse au licenciement pour faute grave, à l’exception du coup de poing envers un collègue. Dans ses écritures, il reconnaît d’ailleurs avoir pu s’emporter parfois au cours de certains services.
Dans ces conditions, les faits reprochés à l’encontre de Monsieur [N] [W], à l’exception du fait de violences physiques, sont établis.
Monsieur [N] [W] soutient toutefois qu’ils ne seraient pas fautifs en ce qu’ils trouveraient leur cause dans la charge de travail démesurée qui lui a été imposée et le manque de moyens donné par la direction pour endosser pleinement et sereinement son rôle d’encadrant.
Or, s’il a été retenu que Monsieur [N] [W] effectuait de nombreuses heures supplémentaires et que l’employeur ne respectait pas les temps de repos, une telle situation ne retire pas au comportement du salarié son caractère fautif.
Un tel comportement constitue par ailleurs une faute grave.
Le jugement doit par voie de conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dès lors que celle-ci est justifiée, et de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis, ainsi que de l’indemnité pour préjudice économique.
— Sur les intérêts :
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Il y a lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [N] [W].
— Sur les dépens et sur l’article 700 :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et en ce qu’il a condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La SAS [2] doit par ailleurs être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que le forfait annuel en jours est privé d’effet, en ce qu’il a condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [N] [W] les sommes de 60 764,72 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023 et 40 568 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait est nulle ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [N] [W] les sommes de :
. 26 832 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023 ;
. 2 683,20 euros à titre de congés payés sur rappel d’heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023 ;
. 1 189,32 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2022 ;
. 36 031,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute Monsieur [N] [W] de sa demande au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’année 2023 ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance du droit au repos ;
Dit que les condamnations à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [2] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et que les condamnations à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dûs au moins pour une année entière ;
Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;
Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SAS [2] de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS [2] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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