Infirmation partielle 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 mai 2026, n° 22/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 juillet 2022, N° 21/01105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07699 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJWX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 21/01105
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
INTIMÉS
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Mustapha KALAA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 50
S.E.L.A.R.L. [2] es qualité de mandataire ad hoc de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril HEURTAUX de la SELARL ABHEURT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Monsieur NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [T] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [3] (anciennement [4]) le 23 mai 2017 en qualité de second de cuisine. Le salaire moyen des trois derniers mois s’élevait à 1 956,03 euros.
La société [3] exerçait dans le domaine de la restauration rapide.
La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.
Le 25 juillet 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement notifié le 6 septembre 2018.
Par jugement du 7 février 2020, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société [4] de délivrer à M. [T] les bulletins de paye, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la décision ;
— ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 10 euros par jour et par document à compter du jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [T].
Par requête du 29 juillet 2021, M. [T] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir prononcer la liquidation de l’astreinte, soutenant que la société [3] ne lui avait pas remis les documents sociaux de rupture.
Par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3] et a nommé la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 5 juillet 2022, notifié le 18 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
— constaté que la société [3] (anciennement [4]) n’avait pas remis les documents sociaux conformément au jugement rendu le 7 févier 2020';
— fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] (anciennement [4]) prise en la personne de la Selarl [2] en qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation d’astreinte';
— dit que l’AGS [5] devra garantir le paiement à M. [T] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application des articles L. 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable';
— prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement';
— débouté M. [M] du surplus de ses demandes';
— mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [6]M.
Les 11 et 22 juillet 2022, le conseil du salarié a adressé un courriel à l’AGS pour savoir si une exécution spontanée interviendrait.
Le 15 août 2022, l’AGS [5] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2025, l’Unedic délégation [1], appelante, demande à la cour de':
— Infirmer le jugement en ce qu’il a':
' fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] prise en la personne de la Selarl [2], en qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation d’astreinte';
' dit que l'[7] devra garantir le paiement à M. [T] des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] en application des articles L 3253-6 et 3253-8 du code du travail dans la limite du plafond légal applicable';
' prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement';
' mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] ;
Statuant à nouveau':
— juger et prononcer l’inopposabilité de la créance de 21 810 euros et de toutes créances subséquentes à l’AGS';
— inscrire au dispositif de l’arrêt à intervenir que la créance de 21 810,00 euros ne sera pas garantie par l’AGS à laquelle elle est inopposable';
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie';
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail';
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’Unedic [8].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [T], intimé, demande à la cour de':
— le recevoir en ses demandes fins et conclusions, les déclarer bien fondées';
— confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 5 juillet 2022';
En tout état de cause':
— condamner l’Unedic délégation [8] [5] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner l’Unedic délégation [1] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 mai 2025, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société [3] et la Selarl [2] a été désignée en qualité de mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours.
L’AGS a assigné en intervention forcée la Selarl [2], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], pour l’attraire dans la présente procédure en cette qualité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2026, la Selarl [2] prise en la personne de Maître [Y], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] à la somme de 21 810 euros au titre de la liquidation de l’astreinte;
Et statuant à nouveau,
— réduire le montant de l’astreinte liquidée à de plus justes proportions.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, par courrier du 15 novembre 2023, le directeur régional de la Délégation [9] a informé le premier président de la cour d’appel de Paris qu’à compter du 1er janvier 2024, la structure mettant en oeuvre le régime de garantie des salaires ne sera plus la délégation [9] mais l’AGS et que ce transfert était sans effet sur le maillage territorial des [10]. Par suite, l’Unedic Délégation [8] [5] sera désignée sous la dénomination 'AGS [5]'.
Sur la liquidation de l’astreinte
La Selarl [2], mandataire ad hoc de la société [3] expose que le salarié ne produit aucune demande de communication des documents sociaux objets de l’astreinte après le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2020, que ce soit auprès de la société [3] ou postérieurement auprès des organes de la procédure collective, qu’elle n’avait ainsi pas connaissance dans le cadre de sa mission de mandataire liquidateur de l’absence de diligences de la part de la société [3] dans l’édition des documents sociaux ordonnée par la juridiction prud’homale, qu’en outre, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige, le salarié présentant une ancienneté de service d’à peine un an et les condamnations totales portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail s’élevant à un montant de 14 625 euros.
Le salarié répond que l’employeur puis le liquidateur ont opposé une résistance abusive face à l’exécution des décisions rendues précédemment par le conseil de prud’hommes et qu’à ce jour, ni l’appelante, ni le liquidateur de la société [3] ne justifient d’une quelconque impossibilité, ou cas de force majeure les ayant empêchés de s’exécuter et ainsi, de transmettre les documents sociaux qui lui reviennent de droit.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 1 que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L131-3 du même code dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin, l’article L131-4 précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation et enfin que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’occurrence l’astreinte ordonnée, à défaut de mention expresse, était une astreinte provisoire.
La liste des documents objets de l’astreinte se composait de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire du mois de mai à août 2018, l’astreinte étant fixée à hauteur de 10 euros par jour et par document à compter du jour de la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents.
Le conseil de prud’hommes s’est en outre réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le jugement ayant ordonné l’astreinte a été régulièrement notifié aux parties et la société en a accusé réception le 18 février 2020.
Il n’est pas contesté qu’aucune exécution spontanée de la part de la société [3] n’est intervenue alors même que la société n’a pas interjeté appel du jugement du 7 février 2020.
Toutefois, par jugement en date du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [3] et a nommé la Selarl [2] en qualité de mandataire liquidateur.
Or, si la société employeur a bien reçu notification du jugement ordonnant la remise des documents sous astreinte, le mandataire ad hoc fait valoir à juste titre que le salarié ne produit aucune demande de communication des documents sociaux objets de l’astreinte après le jugement du conseil de prud’hommes du 7 février 2020 auprès du liquidateur judiciaire de la société désigné le 1er décembre 2021.
Il n’est donc pas établi que le liquidateur avait connaissance dans le cadre de sa mission de l’absence de diligence de la part de la société [3] dans l’édition des documents sociaux.
En outre, en application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Or, comme le fait valoir le mandataire ad hoc de la société, le montant de l’astreinte liquidée par le conseil à la somme de 21 810 euros n’apparaît pas proportionné à l’enjeu du litige, le salarié présentant une ancienneté de service d’un peu plus d’un an et les condamnations totales portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail s’élevant à un montant de 14 625 euros, soit bien moindre que la somme allouée par le conseil au titre de l’astreinte, étant encore relevé que le salarié fait état d’un préjudice consécutif à l’absence de délivrance des documents de fin de contrat sans produire de pièce en ce sens.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’astreinte ordonnée le 7 février 2020 sera liquidée à la somme de 3 000 euros, laquelle sera fixée au passif de la liquidation.
Le jugement sera infirmé sur le montant de la liquidation de l’astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
L’AGS conteste devoir sa garantie concernant une somme due par l’employeur au titre de la liquidation d’une astreinte.
Le salarié répond que le conseil de prud’hommes dans son jugement du 5 juillet 2022 a d’ores et déjà limité la garantie de l’AGS aux plafonds légaux prévus par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant à différentes dates.
N’entrent pas dans la catégorie des sommes dues en exécution du contrat de travail les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile nées d’une procédure judiciaire ou encore la somme due à un salarié en vertu d’une astreinte prononcée par une décision de justice, la créance résultant de la liquidation d’une astreinte n’étant pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision judiciaire.
Ainsi, comme le soutient l’AGS, la créance résultant de la liquidation de l’astreinte n’est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution de la décision judiciaire.
Il en découle que la liquidation de l’astreinte ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de la non-exécution du jugement, elle n’entre pas dans le champ de la garantie de l’AGS et cette créance ne lui est donc pas opposable.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles engagés dans la procédure d’appel.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a mis les dépens éventuels au passif de la liquidation judiciaire de la société [3] (anciennement [4]),
Statuant à nouveau et y ajoutant :
FIXE la créance de M. [T] au passif de la société [3] à la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte';
DIT que la garantie de l’AGS n’est pas due pour cette créance ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la société.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Automobile ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Ordre public ·
- Peine ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cabinet ·
- Ès-qualités ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Mentions ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Prix d'achat ·
- Expertise ·
- Fausse déclaration ·
- Vandalisme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Droit de rétractation ·
- Réserve de propriété ·
- Indemnité de résiliation ·
- Signature ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Information ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Reconnaissance de dette ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Chèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sous-seing privé ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Gestion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expert ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Remploi ·
- Coefficient ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Aéronautique civile ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Obligation de reclassement ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.