Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 19 mai 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 25 février 2025, N° 2023000361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTYT
ARRÊT N°
du : 19 mai 2026
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal de Commerce de REIMS (RG 2023000361)
S.A.R.L. APJ Menuiserie, prise en la personne de son représentant légal, ayant son docmicile
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Gauthier LEFEVRE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. PRS BATIMENT, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 813.510.880, Ayant agence [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domcilié
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROEDURE
La société PRS bâtiment a pour activité la fourniture et la pose de menuiseries de toute sorte.
M. [J] [R] est entrepreneur individuel et réalise des travaux de menuiserie, notamment dans le cadre d’une sous-traitance avec la société PRS bâtiment.
Le 12 mai 2021, la société PRS bâtiment a émis une facture n°00658 portant la référence «'[Q]'» d’un montant de 5 875,58 euros pour la fourniture à M. [R] de menuiseries PVC idéal 4 000 Aluplast.
En juin 2021, M. [R] a constitué la SARL APJ menuiserie pour poursuivre son activité.
Suivant courrier du 7 octobre 2022, la société PRS bâtiment a mis en demeure la société APJ menuiseries de lui régler la somme de 5 875,58 euros au titre de la facture susvisée.
Par courrier du 18 octobre 2022, le conseil de la société APJ menuiseries a sollicité la communication du devis, du bon de commande et du bon de livraison relatif à la facture litigieuse et indiqué à la société PRS bâtiment qu’elle restait devoir un certain nombre de chantiers à la société APJ menuiserie en qualité de sous-traitant.
Faute de règlement, par exploit du 20 janvier 2023, la société PRS bâtiment a fait assigner M. [R] en paiement. La société APJ menuiserie est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Reims a':
— reçu la SARL PRS bâtiment et l’a déclarée bien fondée en ses demandes,
— constaté l’intervention volontaire de la SARL APJ menuiserie,
— débouté M. [J] [R] et la SARL APJ menuiserie de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné la SARL APJ menuiserie à payer à la SARL PRS bâtiment la somme de 5 875,58 euros correspondant à la facture non réglée assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du 7 octobre 2022 date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement,
— condamné la SARL APJ menuiserie à payer à la société PRS bâtiment la somme de 40 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
— condamné solidairement M. [R] et la SARL APJ menuiserie à payer à la SARL PRS bâtiment une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Par déclaration du 21 mars 2025, la SARL APJ menuiserie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par la voie électronique le 19 juin 2025, elle demande à la cour de':
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau,
— débouter la société PRS bâtiment de l’intégralité de sa demande au paiement de la somme principale de 5 875,58 euros,
— réduire la créance de la société PRS bâtiment à hauteur de 4 332,64 euros,
à titre reconventionnel,
— condamner la société PRS bâtiment à lui payer les sommes de':
6 431,32 euros avec intérêts au taux légal à trois fois le taux d’intérêts légal comme indiqué au bas des factures, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
de 40 euros, au titre de l’indemnité légale de recouvrement, par facture impayée soit 40 euros x 3 = 120 euros,
— prononcer la compensation des créances dues entre les parties laissant un solde de 2 098,68 euros au profit de la société APJ menuiserie (6 431,32 ' 4 332,64 euros),
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction venait à reconnaître le bien fondé de la créance totale de la société PRS bâtiment, à hauteur de 5 875,58 euros,
— prononcer la compensation des sommes dues entre les parties laissant apparaître un solde de 555,74 euros à son profit (6 431,32 ' 5 875,58),
— en tout état de cause,
— condamner la société PRS bâtiment à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle affirme que, venant aux droits de M. [R] dans le cadre de la reprise d’activité, les demandes dirigées contre lui sont irrecevables et que son intervention volontaire, en ses lieu et place, doit être confirmée.
Pour s’opposer à la demande principale en paiement de l’intimée au titre de la facture du 12 mai 2021 d’un montant de 5 875,58 euros, elle expose que la porte d’entrée livrée comporte des défauts qu’elle a signalés en amont ce qui justifie un règlement seulement partiel de la somme réclamée.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle affirme qu’elle a réalisé divers chantiers dans le cadre de sous-traitances, au nom et pour le compte de la société PRS bâtiment, et qu’elles étaient convenues d’un paiement au forfait-jour de sorte qu’elle est bien fondée à obtenir le paiement des prestations réalisées au tarif convenu, sans nécessité de produire une facture pour justifier de la réalité de sa créance.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle détient une créance contre la société intimée au titre de diverses factures de fournitures, qu’elle dit produire, et conteste les paiements allégués par l’intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SARL PRS bâtiment demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer la société APJ menuiserie irrecevable, mal fondée en ses demandes et la débouter de celles-ci,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la SARL APJ menuiserie à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que la porte livrée à l’appelante est conforme aux prescriptions convenues et que le client n’a émis aucune réserve à l’occasion de sa livraison laquelle n’a pas été refusée par l’appelante.
Elle ajoute qu’aucun défaut n’a été signalé avant la présente instance et que la société appelante a été réglée intégralement par son client. Elle en déduit que la diminution du prix réclamée n’est pas justifiée.
Elle expose que les demandes reconventionnelles de l’appelante concernant les prestations réalisées pour son compte ne sont fondées sur aucun devis, aucune facture ni aucun document technique ou comptable. Elle ajoute que le courrier invoqué, par lequel elle conteste toute créance due à l’appelante est insuffisant pour établir la preuve de celle-ci.
Concernant les sommes réclamées au titre des fournitures, elle affirme que les deux premières factures ont été acquittées et fait valoir que la troisième, qu’elle n’a jamais réceptionnée, a été éditée par erreur, n’ayant nullement commandé le matériel en cause. Elle observe que la production d’une facture est insuffisante pour faire la preuve du marché conclu entre les parties et de la créance qui en résulterait.
Subsidiairement, elle conclut à la compensation des condamnations sollicitées par chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas saisie des dispositions du jugement relatives à M. [R], qui n’est pas appelant et n’a pas été intimé.
— Sur la demande principale en paiement de la société PRS bâtiment':
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1219 du même code qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Aux termes de l’article 1353 de ce même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 110-3 du code de commerce dispose enfin qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En application de ces dispositions, la livraison d’un bien est un fait juridique qui, en tant que tel, se prouve par tous moyens. Le juge apprécie souverainement la valeur probante des pièces qui sont produites par les parties au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement la société PRS bâtiment produit une facture n°00658 établie le 12 mai 2021 (sa pièce 1), selon devis n°01994 portant la référence «'[Q]'» concernant la fourniture de menuiseries «'PVC IDEAL 4000 Aluplast'» (fenêtres, porte de service et porte d’entrée) pour un montant de 5 875,58 euros TTC.
Il est constant que ce matériel a été livré à la société APJ menuiseries qui en a assuré la pose. Les photographies produites (pièces 2 et 10 de l’intimée) attestent de l’installation des huisseries, des fenêtres et de la porte en façade de l’immeuble objet du chantier.
Pour s’opposer au paiement de la somme réclamée, la société appelante affirme (page 5 de ses conclusions) que la livraison «'a été loin de donner satisfaction'» et que la porte livrée «'comporte bien un défaut'» qui légitime de soustraire du montant sollicité la somme de 1 285,78 euros HT au titre de la porte d’entrée.
Pour démontrer le désordre en cause, elle se réfère à un courriel adressé par M. [J] [R] (pour le compte de la société APJ menuiserie) à M. [W] [K] de la société PRS bâtiment le 29 juillet 2021 (pièce 2 de l’intimée) auquel est jointe une photographie du panneau de la porte. M. [R] y indique «'le juda n’ai pas centré sur le panneaux et ai un peut haut niveau visuel je trouve cela très moche et cela ne plaît pas à mon client tu peut regarder avec eko stp merci'».
Il est constant qu’aucune réserve n’a été émise à réception du matériel par l’appelante. L’échange susvisé ne fait état que d’un défaut visuel et esthétique affectant la porte, et spécifiquement le judas, sans remettre en cause les qualités des menuiseries et leur conformité aux prescriptions convenues entre les parties. L’appelante ne démontre par ailleurs pas que le client ayant bénéficié de sa prestation a formulé des réserves après la pose des menuiseries ou des critiques sur l’esthétisme de l’ouvrage ni qu’il a refusé de s’acquitter de leur prix.
Les contestations concernant ce matériel n’ont été élevées que le 18 octobre 2022, soit près de 18 mois après l’émission de la facture en cause, à réception du courrier de mise en demeure de l’intimée, et ne sont étayées d’aucune autre pièce en dehors du courriel susvisé. Les défauts évoqués dans les conclusions de l’appelante ne sont pas davantage prouvés.
Dans ce contexte, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que les premiers juges, considérant que la créance de la société PRS bâtiment était certaine, liquide et exigible, a condamné la société APJ menuiserie à lui régler le montant de la facture, soit la somme de 5 875,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2022, date de la mise en demeure.
Faisant application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, c’est également à bon droit que le tribunal de commerce a condamné la société appelante à payer à l’intimée la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par ces dispositions.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
— Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société APJ menuiserie':
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 4 837,68 euros TTC, l’appelante affirme qu’elle a réalisé des prestations de sous-traitance à la demande de l’intimée qui n’ont pas été acquittées.
Elle liste quatre chantiers (Vinci, Cornilliez, Boudin, Fenaux) et chiffre le montant de ses interventions pour chacun (2 631,40, 650, 250 et 500 euros).
Elle ne produit aucun devis, contrat de sous-traitance, aucune facture ni aucun document comptable ou technique démontrant son intervention sur ces sites, la nature et la durée de la prestation réalisée pour le compte de la société PRS bâtiment et le prix convenu.
Elle s’appuie sur le courrier que lui a adressé l’intimée à la suite de leurs échanges (sa pièce 4) reprenant les quatre chantiers, détaillant les sommes alors réclamées (pour un total de 5 631,44 euros) et par lequel le représentant de la société intimée sollicite des explications sur le taux horaire retenu, le détail des heures et fournitures et observe que deux factures ont déjà été réglées pour un montant de 3 500 euros.
Le courrier fait également référence à un relevé manuscrit que produit l’intimée (sa pièce 12) listant des travaux «'à facturé à PRS'» non daté ni signé, comportant des ratures, des calculs et des numéros de téléphone.
Aucune réponse de la société appelante à cette demande d’explications n’est versée.
Vainement, celle-ci soutient que le courrier susvisé vaut reconnaissance du principe de la créance qui lui est due, cette pièce, en l’absence de toute autre document permettant d’établir la réalité, l’objet et le nombre des prestations prétendument réalisées par l’appelante, étant insuffisante à faire la preuve de l’obligation dont l’exécution est réclamée.
La demande reconventionnelle en paiement formée au titre des prestations de sous-traitance est donc rejetée, le jugement querellé étant confirmé sur ce point.
La société APJ menuiserie sollicite par ailleurs la somme de 1 593,64 euros au titre de fournitures. Elle verse trois factures établies les 4 août 2020, 18 août 2019 et 27 juillet 2021 (ses pièces 5 à 7) pour un montant respectif de 500 euros, 440 euros et 653,64 euros.
La première concerne un forfait déplacement main d’oeuvre et comporte la référence pose «'[Localité 3]'».
La société intimée ne conteste pas la créance en cause. Elle produit, pour attester du paiement de la somme de 500 euros, un coupon de chèque portant le n°1000133 indiquant ce montant et la date du 4 août 2020.
Si cette date correspond à celle de la facture en cause, le justificatif produit, qui ne comporte pas le nom de la société bénéficiaire du paiement et qui n’est confirmé par aucun document comptable certifié ni aucun relevé de compte bancaire laissant apparaître le débit de cette somme et son encaissement au profit de l’appelante, est insuffisant pour démontrer le règlement opéré.
La seconde facture est également relative à un forfait déplacement main d’oeuvre portant la référence pose «'[L]'» pour un montant de 440 euros. Le principe de cette créance n’est pas davantage contesté.
L’intimée verse pour attester du règlement de cette somme, un document portant le titre «'grand livre auxiliaire par général (provisoire)'» concernant le «'compte général 101000 fournisseurs'» faisant apparaître des lignes d’écritures comptables et le nom de la société APJ menuiserie.
Si ce nom et la somme de 440 euros apparaissent sur la ligne 180819 ACH 1, aucun numéro de facture n’est mentionné. Par ailleurs cet extrait n’est pas un document comptable certifié et aucun document bancaire ne vient confirmer le paiement effectif de la facture en cause.
La troisième facture est afférente à la fourniture d’un moteur Somfy pour un montant de 653,64 euros que conteste la société intimée qui déclare n’avoir jamais passé commande d’un tel bien.
S’il n’est pas contesté que les deux sociétés étaient en relation d’affaires et que l’intimée réalisait des prestations à la demande de l’appelante, la production de cette seule facture ne permet pas à elle seule, en l’absence de tout bon de commande, devis ou correspondance entre les parties à ce sujet, de rapporter la preuve de l’obligation de la société intimée concernant une telle fourniture.
La société PRS bâtiment est donc condamnée à payer à la société APJ menuiseries la somme de 940 euros au titre des factures [Localité 4] 00000231 et 00000098 des 4 août 2020 et 18 août 2019.
Conformément aux mentions portées sur les factures en cause, cette somme portera intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit respectivement le 4 août 2020 et le 18 août 2019.
En application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, il y a lieu de condamner la société intimée à payer à l’appelante la somme de 40 euros par facture, soit 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par ces dispositions.
La compensation entre les créances respectives des parties est ordonnée.
Le jugement querellé est donc infirmé en ce sens pour les deux premières factures et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l’appelante au titre de la dernière facture.
— Sur les frais de procédure et les dépens':
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens et frais de procédure de première instance.
La société APJ menuiserie qui succombe principalement est condamnée aux dépens d’appel. Elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais de procédure.
L’équité commande d’allouer à la société PRS bâtiment une somme, telle que fixée au dispositif, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement querellé, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté la SARL APJ menuiserie de ses demandes reconventionnelles';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL PRS bâtiment à payer à la SARL APJ menuiserie la somme de 940 euros au titre des factures [Localité 4] 00000231 et 00000098 des 4 août 2020 et 18 août 2019';
Dit que cette somme portera intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, soit respectivement le 4 août 2020 et le 18 août 2019';
Condamne la SARL PRS bâtiment à payer à la SARL APJ menuiserie la somme 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement';
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties';
Condamne la société APJ menuiserie aux dépens d’appel';
Condamne la société APJ menuiserie à payer à la société PRS bâtiment une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
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